Language of document : ECLI:EU:T:2011:677

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Powerball – Marque verbale antérieure non enregistrée POWERBALL – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑484/09,

Rory McLoughney, demeurant à Thurles (Irlande), représenté par M. J. Stratford Lysandrides, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Ernst Kern, demeurant à Zahling (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2009 (affaire R 1547/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Rory McLoughney et M. Ernst Kern,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Rory McLoughney, est le directeur exécutif et l’actionnaire principal de Tel-Vi-Sat Ltd, chargée de l’importation/exportation, de la commercialisation, de la promotion, de la publicité et de la vente dans l’Union européenne, notamment au Royaume-Uni et en Irlande, d’un produit correspondant à la description suivante : « dispositif de gyroscope utilisé en sport, pour l’entraînement, la remise en forme, la rééducation et des loisirs » (ci-après le « produit »).

2        Le produit a été conçu par une société taiwanaise, la Nanosecond Technology Company Ltd (ci-après « NST »), qui a conclu, depuis 1998, plusieurs accords de distribution commerciaux avec différentes entités, dont le requérant. En 1999, NST a également conclu un accord commercial avec M. Ernst Kern pour la revente du produit en Allemagne.

3        Le 14 mai 2003, M. Ernst Kern a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

4        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Powerball.

5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Articles orthopédiques utilisés en médecine et en médecine sportive » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier vêtements de sport » ;

–        classe 28 : « Appareils de gymnastique et de sport, à savoir appareils d’entraînement pour la musculation des doigts, des mains et des bras ».

6        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2003, du 17 novembre 2003.

7        Le 17 février 2004, le requérant a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 5 ci-dessus.

8        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure non enregistrée POWERBALL, utilisée pour le produit en Grande-Bretagne et en Irlande.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 3, et 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 207/2009).

10      Le 5 octobre 2006, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité (ci-après la « décision de la division d’opposition »).

11      Le 27 novembre 2006, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 30 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours du requérant, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et qu’il n’avait pas apporté les éléments de preuve requis par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à l’opposition dirigée contre la demande de marque communautaire ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’opposition devant l’OHMI pour réexamen en conformité avec l’arrêt du Tribunal ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14       L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Le requérant avance deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas donné suffisamment de poids aux preuves qu’il lui a soumises et les a incorrectement appréciées. Le requérant se réfère principalement au témoignage de M. L., le directeur exécutif de NST, du 2 décembre 2004, témoignage que le requérant aurait déjà soumis à la division d’opposition et à la chambre de recours.

16      Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Le requérant soutient que la chambre de recours aurait dû reconnaître qu’il était, avant le dépôt de la demande de marque, le titulaire des droits à la marque invoqués à l’appui de son opposition et qu’il avait utilisé cette marque dans la vie des affaires. Il fait valoir à cet égard que la chambre de recours a mal apprécié les preuves qu’il lui avait soumises. Selon le requérant, « les preuves constituent un échantillon représentatif d’éléments démontrant un usage commercial de la marque au Royaume-Uni, en Irlande et dans certains territoires de l’Union européenne par le requérant ». Le requérant précise que, lorsque les preuves présentées comprennent des preuves de l’usage commercial pendant la période pertinente et qu’elles coïncident également avec des preuves de cet usage pendant la période pertinente postérieure à la date de dépôt de la demande, il convient de prendre en considération l’ensemble des preuves.

17      L’OHMI conteste la recevabilité du recours et des conclusions du requérant. Premièrement, l’OHMI fait valoir que l’ensemble du recours est irrecevable, car la requête ne répond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. La requête serait inintelligible et n’aurait pas permis à l’OHMI de préparer sa défense. Deuxièmement, l’OHMI conteste la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant. Elles seraient des demandes d’injonction du Tribunal à l’OHMI et seraient, dès lors, irrecevables.

18      S’agissant de la recevabilité du recours, il y a lieu de rappeler d’abord que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 26, et la jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 143). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21).

19      Ensuite, selon la jurisprudence, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 15, et la jurisprudence citée]. Enfin, il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance Koelman/Commission, précitée, point 23).

20      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure relatif aux conditions de recevabilité d’un recours.

21      En premier lieu, comme l’OHMI le fait valoir, à juste titre, le lien entre le premier et le second moyen est difficile à comprendre. Tandis que le requérant soutient dans le cadre du premier moyen que la marque revient à NST, il semble, au contraire, affirmer dans le cadre du second moyen que les droits antérieurs lui reviennent. La requête ne contient aucune explication permettant de comprendre les rapports entre les deux types de droit invoqués et de clarifier le titre que le requérant compte faire valoir à l’égard de ces droits. D’une part, le requérant se réfère extensivement à l’autorisation que NST lui a donnée pour former l’opposition. D’autre part, le requérant s’identifie, au point 6 de sa requête, comme titulaire du droit invoqué. Le requérant entretient une même ambiguïté aux points 17, dernière phrase, et 22 de la requête.

22      En tout état de cause, à supposer que le requérant soutienne effectivement qu’il est titulaire du droit antérieur, il n’a pas identifié, avec un quelconque degré de précision, les preuves susceptibles d’établir cette circonstance et les erreurs qu’aurait commises la chambre de recours en les analysant. À cet égard, un simple renvoi au dossier administratif ne saurait répondre aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

23      Or, la réponse à la question de savoir si le requérant est le titulaire du droit qu’il invoque est une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Dès lors, en l’absence d’une prise de position claire du requérant quant aux droits invoqués et aux titres qu’il fait valoir à cet égard, le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer son contrôle en vérifiant si ces dispositions ont été appliquées correctement au cas d’espèce.

24      En deuxième lieu, le requérant soutient que les preuves qu’il a fournies devant la division d’opposition et devant la quatrième chambre de recours démontrent un usage commercial. Premièrement, il n’indique pas dans sa requête quelles preuves il invoque à l’appui de son moyen. Il se limite à une simple référence aux « preuves présentées ». Deuxièmement, il n’a annexé à la requête aucune pièce susceptible de constituer une de ces preuves, mais renvoie globalement aux preuves présentées devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, sans identifier quelle pièce étaye ses affirmations. Ainsi, les faits essentiels ne ressortent pas de manière cohérente et compréhensible du texte de la requête.

25      En troisième lieu, le requérant semble vouloir démontrer qu’il faisait un usage commercial antérieur de la marque. Toutefois, il ne précise à aucun moment si cet usage suffit pour répondre aux conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Il convient d’observer à cet égard que cette disposition prévoit plusieurs conditions d’application, relatives notamment à la portée géographique de la marque ou du signe invoqué ainsi qu’au degré de protection dont cette marque ou ce signe jouit en vertu du droit national applicable. Or, la requête n’aborde aucune de ces conditions.

26      En quatrième lieu, la requête n’identifie pas quelle erreur de droit ou d’appréciation la chambre de recours aurait commise, forçant ainsi l’OHMI à rechercher lui-même les griefs éventuels contre lesquels il est censé se défendre.

27      À la lumière des constatations opérées aux points 21 à 27 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par l’OHMI relatives aux deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Rory McLoughney est condamné aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.