Language of document : ECLI:EU:T:2013:613

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 novembre 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-485/09,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, MM. G. de Bergues, B. Cabouat et Mme R. Loosli-Surrans, puis par Mme Belliard, M. de Bergues et Mme C. Candat, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. van Rijn, Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (JO L 258, p. 27).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur ce désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-485/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


1 Langue de procédure : le français.