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Recours introduit le 27 novembre 2009 - McLoughney / OHMI - Kern

(affaire T-484/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rory McLoughney (Thurles, Irlande) (représentant: J.M. Stratford-Lysandrides, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ernst Kern (Zahling, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 30 septembre 2009 dans l'affaire R 1547/2006-4;

autoriser l'opposition à la demande de marque communautaire n° 3 164 779; et

à titre subsidiaire, renvoyer l'opposition à la partie défenderesse pour un ex    amen en conformité avec la décision du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale "POWERBALL" pour des produits relevant des classes 10, 25 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque non enregistrée "POWERBALL", utilisée dans la vie des affaires en Irlande et au Royaume-Uni

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 8, paragraphe 3, et 73 du règlement n° 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement n° 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission 1, au motif que la chambre de recours n'a pas apprécié l'opposition au regard de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 du Conseil et qu'elle aurait dû reconnaître que la requérante était habilitée à former opposition contre la marque concernée; violation des articles 8, paragraphe 4, et 73 du règlement n° 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement n° 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, au motif que la chambre des recours n'a pas apprécié l'opposition au regard de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 du Conseil et qu'elle aurait dû reconnaître que la requérante était titulaire des droits antérieurs et qu'elle avait utilisé dans la vie des affaires la marque invoquée à l'appui de l'opposition.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).