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Recours introduit le 3 décembre 2009 - France/Commission

(Affaire T-485/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues, B. Cabouat, et R. Loosli-Surrans, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l'égard de l'introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d'une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, le gouvernement français demande au Tribunal, en application de l'article 263 du TFUE, l'annulation de la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l'égard de l'introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d'une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé1.

La décision attaquée ordonne à la France de suspendre l'application des mesures conservatoires qu'elle a adoptées à la suite de la publication de nouveaux avis scientifiques faisant état d'un risque d'exposition humaine à la tremblante classique dû à la consommation de lait et de produits laitiers provenant de troupeaux d'ovins et de caprins infectés afin d'interdire l'introduction sur son territoire, à des fins d'alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d'exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée pour violation du principe de précaution, en ce qui concerne tant l'évaluation que la gestion du risque.

La requérante prétend que la Commission aurait méconnu le principe de précaution au stade de l'évaluation du risque, en ignorant les incertitudes scientifiques qui subsistent sur le risque de transmissibilité à l'homme des EST autres que l'ESB.

De l'avis de la requérante, la Commission aurait également méconnu le principe de précaution au stade de la gestion du risque en n'adoptant aucune mesure afin de limiter le risque d'exposition humaine aux agents de la tremblante classique.

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1 - JO L 258, p. 27