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Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 - Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-9/10)

(" Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres - Prestation de services externes relatifs à la fourniture de publications électroniques - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection et d'attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d'appréciation ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants : N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés initialement de E. Petritsi, avocat, puis E. Petritsi et O. Graber-Soudry, solicitor, puis E. Manhaeve, assisté de O. Graber-Soudry)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de l'Office des publications de l'Union européenne du 29 octobre 2009 en ce qu'elle rejette l'offre soumise par la requérante pour le lot n° 2, intitulé " Publication électronique basée sur Microsoft SharePoint Server ", et, notamment, attribue les contrats aux soumissionnaires retenus, ainsi qu'en ce qu'elle attribue deux contrats du lot n° 3, intitulé " Publication électronique basée sur des plateformes à source libre ", à une entreprise membre de deux consortiums différents, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres AO 10224 portant sur la fourniture de publications électroniques (JO 2009/S 109-156511), et, d'autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 268 TFUE et 340 TFUE.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)    Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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1 - JO C 80 du 27.3.2010.