Language of document : ECLI:EU:T:2013:88





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 février 2013 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T‑9/10)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services externes relatifs à la fourniture de publications électroniques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères de sélection et d’attribution – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de rejeter une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Violation – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 25-28, 37)

2.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 70-73)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 29 octobre 2009 en ce qu’elle rejette l’offre soumise par la requérante pour le lot no 2, intitulé « Publication électronique basée sur Microsoft SharePoint Server », et, notamment, attribue les contrats aux soumissionnaires retenus, ainsi qu’en ce qu’elle attribue deux contrats du lot no 3, intitulé « Publication électronique basée sur des plateformes à source libre », à une entreprise membre de deux consortiums différents, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO 10224 portant sur la fourniture de publications électroniques (JO 2009/S 109‑156511), et, d’autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 268 TFUE et 340 TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.