Language of document : ECLI:EU:T:2020:632

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

16 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Marques de l’Union européenne verbales antérieures GALLIMARD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Comparaison conceptuelle – Noms patronymiques – Position distinctive autonome – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑863/19,

Production Christian Gallimard, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me L. Dreyfuss-Bechmann, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J.-A. Bénazéraf et Y. Diringer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2019 (affaire R 2316/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française  et Production Christian Gallimard,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2020,

à la suite de l’audience du 29 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mai 2016, la requérante, la société anonyme Production Christian Gallimard, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels interactifs ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications sous format électronique ; logiciels éducatifs pour enfants ; logiciels de jeux ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; films animés ; films cinématographiques ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; DVD ; enregistrements multimédia ; disques compacts [audio-vidéo] » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres ; revues ; brochures ; prospectus ; cahiers d’activités ; cahiers d’exercice ; cahiers d’écriture ; cahiers d’activités pour enfants ; manuels ; manuels d’instruction a' des fins d’enseignement ; papier et carton ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (a' l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; calendriers ; atlas ; affiches ; cartes postales ; cartes ; agendas ; journaux ; magazines ; fiches [papeterie] ; publications éducatives ; publications imprimées » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 41 : « Publication de manuels de formation ; publication de livres [manuels] scolaires ; services d’édition ; édition multimédia de produits imprimés ; édition multimédia de livres ; services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires ; publication de livres ; organisation de concours [éducation et/ou divertissement] ; mise a' disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation linguistique ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; production d’enregistrements sonores et vidéo a' caractère éducatif ; publication de matériel multimédia en ligne ; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement ; publication de matériel éducatif ; publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues ; publication de produits de l’imprimerie concernant l’éducation ; services de publications en ligne ; publication de produits imprimés sous forme électronique ; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses ».

4        La demande d’enregistrement de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/110, le 15 juin 2016.

5        Le 13 septembre 2016, l’intervenante, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale GALLIMARD (ci-après la « première marque antérieure »), déposée le 7 septembre 2000, enregistrée le 6 février 2002, puis renouvelée le 7 septembre 2010 et le 7 septembre 2020 sous le numéro 1845031 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information ; publications électroniques » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, livres, articles pour reliure, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machine à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), cartes à jouer ; caractères d’imprimerie, clichés » ;

–        classe 41 : « Éducation et divertissement, institution d’enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, spectacles, divertissements radiophoniques par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d’enregistrement phonographiques, d’appareils de projection, de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; services de publication en ligne » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale GALLIMARD (ci-après la « seconde marque antérieure »), déposée le 25 mai 2011 et enregistrée le 27 octobre 2011 sous le numéro 9995226 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images y compris numériques ; logiciels, périphériques d’ordinateurs, appareils scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques y compris numérique, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, supports d’enregistrement magnétiques, numériques et audiovisuels ; support de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images y compris numérique ; supports d’information y compris numérique impressionnés ou non ; publications électroniques (téléchargeables), films (pellicules) impressionnées, films pour l’enregistrement des sons, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques, numériques et audiovisuels ; disques compacts, vidéo disques, disques optiques, disques optiques numériques ; disques versatiles digitaux vidéo ; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques ; stylos magnétiques et électroniques, programmes d’ordinateur, programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous supports matériels ; programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, base de données et notamment bases de donnée vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d’images, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d’ordinateur ; ordinateurs ; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés ; logiciels télématiques, disquettes, disque compact numérique ; jeux sur disque optique numérique ; jeux sur disque compact ; appareils de télévision, téléviseur home cinéma, téléphones portables, appareils téléphoniques, auto radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, micros, films (pellicule) impressionnés, antennes, appareils et instruments pour l’astronomie, objectifs pour l’astrophotographie, audio (radio), baladeur, baladeur numérique, distributeurs de billets (tickets), câbles à fibres optiques, caméra vidéo, caméra vidéo numérique, magnétoscope, lecteur de disque vidéo numérique, imprimante, écrans de télévision, vidéoprojecteur, magnétophone, lecteur de disque numérique, chargeur pour téléphone mobile, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, lunette » ;

–        classe 38 : « Agences de presse et d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services de communications électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission et diffusion d’images, de sons, de données, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services de communication interactive ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia ; émissions radiophoniques et télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias ; communication audiovisuelle au public en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps d’accès à un serveur de bases de données ; services des transmissions d’informations par réseau informatique et télématique et en particulier par réseau Internet, services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public ; transmission d’informations sur réseaux informatiques en général ; services de communication au public par voie électronique ; fourniture de forums de discussions sur l’Internet ; fourniture de forums de discussions pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message concernant la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social ; services de transmission d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission d’informations contenues dans des bases de données ; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; téléchargement (transmission) de logiciels et de données ; services de téléchargement de livres, d’œuvres littéraires, artistiques, musicales, visuelles, graphiques ; services de transmission de sonneries, d’images, de photographies, d’articles de presse et de vidéos par téléchargement ; téléchargement et télédéchargement de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; cours par correspondance ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques, organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et représentation de spectacles ; organisation de compétitions sportives ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ; services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque, ludothèque ; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel ; services de reporters, reportages photographiques ; services de jeux en ligne ; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non ; services de calligraphes ; micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de traduction » ;

–        la marque GALLIMARD notoirement connue en France au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001] et de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [l’article 8, paragraphe 1, sous b), étant devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 28 septembre 2018, la division d’opposition a, tout d’abord, relevé que, s’agissant de la seconde marque antérieure, la demande de preuve d’usage sérieux n’était pas recevable, en raison du délai de grâce de cinq ans. Ensuite, s’agissant de la première marque antérieure, elle a estimé que les preuves produites par l’intervenante démontraient un usage sérieux de cette marque pour les « publications électroniques » relevant de la classe 9, les « publications imprimées, livres » relevant de la classe 16 ainsi que les services d’« édition de livres, revues » et les « services de publication en ligne » relevant de la classe 41. Enfin, elle a partiellement fait droit a' l’opposition en raison du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée, à l’exception des produits suivants relevant de la classe 16, qu’elle a considérés comme différents de ceux couverts par les première et seconde marques antérieures (ci‑après les « marques antérieures ») et pour lesquels elle a rejeté l’opposition : « Papier et carton ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; matières plastiques pour l’emballage ».

9        Le 26 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait accueilli l’opposition, c’est-à-dire pour les produits et les services considérés comme identiques ou similaires (ci-après les « produits et services contestés »).

10      Par décision du 1er octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. En particulier, elle a noté que la requérante ne contestait pas les conclusions de la division d’opposition concernant l’usage de la première marque antérieure et a fait siennes ces conclusions. Elle a estimé recevables les preuves présentées par l’intervenante aux fins d’établir la notoriété de sa prétendue marque notoire GALLIMARD en France, en distinguant cette notion de la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, laquelle suppose une marque enregistrée. En revanche, elle a rejeté comme irrecevable le motif d’opposition fondé sur cette dernière disposition, dans la mesure où il n’avait pas été invoqué dans le délai de trois mois à compter de la publication de la marque demandée.

11      En ce qui concerne le motif d’opposition énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public dont le niveau d’attention était jugé moyen et qu’il devait être restreint à sa partie francophone. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits et services en cause, elle a confirmé les conclusions de la division d’opposition, tantôt à leur identité tantôt à leur similitude, moyenne pour la plupart, voire faible pour certains produits relevant de la classe 16. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a constaté entre ceux-ci une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, due à leur coïncidence par le nom de famille Gallimard, malgré la présence supplémentaire de l’acronyme PCG, du terme « calligram » et du prénom Christian dans la marque demandée. Elle a également estimé que, dans la marque demandée, l’élément « PCG » serait perçu comme un acronyme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour les produits et les services visés, l’élément « calligram » aurait un caractère distinctif faible pour ceux-ci et les éléments « Christian » et « Gallimard » seraient perçus comme le prénom et le nom d’une personne de sexe masculin, étant entendu que ce nom de famille assez rare serait plus distinctif que ce prénom répandu, de sorte que l’élément « Gallimard » serait distinctif et dominant dans l’ensemble composant la marque demandée.

12      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré, sur la base des preuves produites par l’intervenante, que la première marque antérieure jouissait d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et d’un caractère distinctif accru pour les produits et les services pour lesquels son usage avait été prouvé, alors que la seconde marque antérieure jouissait d’un tel caractère distinctif accru pour les publications électroniques relevant de la classe 9 et les services d’édition et de publication relevant de la classe 41, mais d’un caractère distinctif normal pour les autres produits et services couverts par cette dernière marque. Cinquièmement, elle a rappelé que le droit au nom patronymique était un motif d’annulation et non d’opposition et que, si la requérante avait le droit d’utiliser le nom patronymique de son fondateur, ceci n’était pas pertinent dans une procédure pour risque de confusion. Sixièmement, elle a constaté que les signes en conflit coïncidaient par l’élément dominant du signe demandé et l’unique élément des marques antérieures, à savoir « Gallimard », et que cet élément commun conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée. Elle a considéré que le risque de confusion était renforcé pour tous les produits et les services visés qui avaient été jugés identiques ou similaires aux livres, publications et services d’édition des marques antérieures pour lesquels celles-ci jouissaient d’un caractère distinctif accru par l’usage. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent pour les produits et les services en cause et a confirmé la décision de la division d’opposition qui avait partiellement accueilli l’opposition, pour les produits et services contestés, sur la base des marques antérieures enregistrées. Enfin, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner le motif de refus fondé sur la marque notoire française GALLIMARD invoquée.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut a' ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant l’EUIPO.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

16      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le  26 mai 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement n° 207/2009, tel que modifié.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen unique s’articule en cinq branches, relatives, premièrement, à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause, deuxièmement, à l’absence de similitude entre les signes en conflit, troisièmement, à l’absence de caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, quatrièmement, au droit au nom patronymique de la requérante et, cinquièmement, à l’absence de risque de confusion.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon le constat opéré par la chambre de recours aux points 46 et 47 de la décision attaquée, le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen et qui doit être restreint à sa partie francophone. Ce constat, exempt d’erreur et au demeurant partagé par la requérante, doit être entériné.

 Sur la première branche, relative à comparaison des produits et des services

23      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et services contestés étaient identiques ou similaires, à différents degrés, aux produits et aux services couverts par les marques antérieures. Ses arguments spécifiques à chaque classe sont exposés ci-après.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      Il convient également de rappeler que, lorsque la liste des produits ou des services couverts par la marque antérieure comprend une indication générale ou une large catégorie qui inclut les produits ou les services visés par la marque demandée dans leur intégralité, ces produits ou services doivent être considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2012, Hell Energy Magyarország/OHMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, non publié, EU:T:2012:9, point 36 et jurisprudence citée]. Dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsque les produits ou les services couverts par la marque antérieure sont inclus dans une indication générale ou une large catégorie visée par la marque demandée, ces produits ou services doivent également être considérés comme identiques  [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée]. Il en va ainsi car l’EUIPO ne peut pas diviser d’office la catégorie plus générale de produits ou de services du demandeur ou du titulaire.

27      C’est à l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments spécifiques de la requérante à l’égard des différents groupes de produits ou de services en cause.

28      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la première marque antérieure, la division d’opposition a estimé que les preuves produites par l’intervenante démontraient un usage sérieux de cette marque pour les « publications électroniques » relevant de la classe 9, les « publications imprimées, livres » relevant de la classe 16 ainsi que les services d’« édition de livres, revues » et les « services de publication en ligne » relevant de la classe 41. Tels sont donc les produits et services couverts par ladite marque à prendre en compte aux fins de la présente comparaison.

29      Par ailleurs, il ressort du dossier que la requérante n’a pas contesté devant la chambre de recours, ni a fortiori devant le Tribunal, les constats de la division d’opposition selon lesquels, d’une part, les « livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; publications imprimées » étaient identiques aux « produits de l’imprimerie ; livres » couverts par la première marque antérieure et, d’autre part, les « publication de manuels de formation ; publication de livres [manuels] scolaires ; édition multimédia de produits imprimés ; édition multimédia de livres ; services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires ; publication de livres ; organisation de concours [éducation et/ou divertissement] ; mise a' disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation linguistique ; publication de matériel multimédia en ligne ; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement ; publication de matériel éducatif ; publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues ; publication de produits de l’imprimerie concernant l’éducation ; publication de produits imprimés sous forme électronique ; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses » étaient identiques aux services couverts par la seconde marque antérieure. Ces constats doivent, au demeurant, être approuvés.

30      Il convient également de relever que la requérante ne conteste pas les constats de la chambre de recours selon lesquels tout d’abord, aux points 51 à 54 de la décision attaquée, les « publications sous format électronique » ainsi que les « logiciels interactifs ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels éducatifs pour enfants ; logiciels de jeux ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; DVD ; disques compacts [audio-vidéo] » étaient inclus dans les produits couverts par la seconde marque antérieure et par conséquent identiques, ensuite, aux points 59 à 61 de la même décision, les « produits de l’imprimerie » contestés couvraient, en tant que catégorie plus large, les livres protégés par la première marque antérieure, puis, aux points 71 et 72 de cette décision, les « photographies » étaient similaires, et les « papeteries ; cartes ; fiches [papeterie] ; cartes postales » faiblement similaires aux « publications imprimées » couvertes par la première marque antérieure, et enfin, aux points 75 à 78 de ladite décision, les « services de publication en ligne » et les « services d’édition » visés par la marque demandée étaient identiques à certains services couverts par la seconde marque antérieure. Ces constats doivent, au demeurant, être approuvés.

–       Sur les produits relevant de la classe 16

31      S’agissant des « revues ; brochures ; prospectus ; cahiers d’activités ; cahiers d’exercice ; cahiers d’écriture ; cahiers d’activités pour enfants ; manuels ; manuels d’instruction à des fins d’enseignement ; calendriers ; atlas ; affiches ; agendas ; journaux ; magazines ; publications éducatives » relevant de la classe 16, la chambre de recours, aux points 62 à 70 de la décision attaquée, a considéré que tous ces produits contestés étaient identiques aux « publications imprimées » couvertes par la première marque antérieure, pour lesquelles un usage sérieux avait été prouvé, car ils avaient la même nature, la même fonction et la même destination. Elle a rappelé que les « publications imprimées » pouvaient avoir un contenu éducatif et être destinées à l’enseignement.

32      La requérante conteste que ces produits relevant de la classe 16 puissent être considérés comme inclus dans la « catégorie générale » des « publications imprimées » telle que couverte par la première marque antérieure et, partant, comme identiques à celles-ci. Elle avance, en substance, que cette « catégorie générale » aurait dû être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes de produits. Ainsi, le « matériel d’instruction ou d’enseignement » constituerait une catégorie autonome, distincte des « produits de l’imprimerie » au sein de la classe 16. Le développement de produits éditoriaux dans le domaine scolaire et de l’enseignement serait le « cœur » de son métier, au contraire de l’intervenante. Cette dernière ne pourrait se voir octroyer une protection illimitée sur toutes les publications imprimées, alors même qu’elle ne démontrerait pas exploiter sa marque pour du matériel d’instruction ou d’enseignement.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière d’usage sérieux, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [voir, par analogie, arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 24].

34      En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24, et du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 25).

35      Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 27).

36      Lorsque les produits visés revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 51, et du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 35].

37      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever que, contrairement à ce que suggère la requérante, la première marque antérieure ne vise pas spécifiquement les « publications imprimées », mais plutôt les « produits de l’imprimerie ». Seule cette dernière indication constitue une « catégorie générale » au sens propre, correspondant à un terme figurant dans l’en-tête de la classe 16 de la classification de Nice.

38      La division d’opposition a considéré que cette catégorie générale des « produits de l’imprimerie » était suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome. En s’appuyant sur les preuves d’usage versées au dossier pour les produits tels que les livres, revues, guides et albums en particulier, la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux était démontré pour les « publications imprimées, livres », en tant que sous-catégorie objective des « produits de l’imprimerie ». La chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, a fait sienne cette conclusion, non contestée devant elle par la requérante. En d’autres termes, la chambre de recours, à la suite de la division d’opposition, a conclu que les « publications imprimées, livres » constituaient déjà une sous-catégorie autonome suffisamment précise et circonscrite au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.

39      Cette conclusion doit être approuvée. Il convient de considérer que, compte tenu du caractère extrêmement varié des publications couvertes par la première marque antérieure de l’intervenante – qui est une maison d’édition généraliste, ainsi qu’il ressort du dossier administratif –, il serait en l’espèce arbitraire et injustifié d’opérer une nouvelle division de la sous-catégorie « publications imprimées, livres » en fonction du type de contenu concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, points 26 à 28).

40      Aux fins de la comparaison des produits en cause, les produits couverts par la première marque antérieure, pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, sont donc les « publications imprimées, livres » relevant de la classe 16.

41      Or, il convient de considérer que les produits contestés relevant de la classe 16 et recensés au point 31 ci-dessus sont tous inclus dans cette indication plus générale « publications imprimées, livres ». En effet, ces produits sont tous le résultat de l’ensemble des techniques d’impression ayant permis la reproduction de signes ou d’images sur un support papier. De plus, les produits couverts par la première marque antérieure résultent de la même activité concourant à la fabrication d’ouvrages imprimés, dont l’utilisation ne requiert pas des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.

42      Il y a donc lieu de conclure que les produits en cause relevant de la classe 16 sont identiques.

43      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

44      Doit tout d’abord être écarté comme inopérant l’argument tiré de la prétendue spécialisation de la requérante dans le développement de produits éditoriaux dans le domaine scolaire. Il en va ainsi, car, selon une jurisprudence constante, afin d’effectuer la comparaison des produits en cause conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71 ; du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 35, et du 15 octobre 2020, ROBOX, T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 40]. Or, en l’espèce, le libellé des produits contestés relevant de la classe 16 n’inclut pas de telles précisions.

45      En tout état de cause, la spécialisation dans le domaine scolaire de la requérante ne saurait constituer un élément de différenciation par rapport aux « publications imprimées » proposées par l’intervenante. Il ressort en effet à suffisance du dossier que cette dernière est également active dans le secteur des contenus pédagogiques, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 68 de la décision attaquée, grâce à la création en 1994 du Cercle Gallimard de l’enseignement, qui réunit 60 000 enseignants, de la maternelle au lycée, et leur offre des ressources pédagogiques.

46      Doit également être écarté comme inopérant l’argument tiré de ce que les « produits de l’imprimerie » constituent, dans l’arborescence taxonomique de la classification de Nice, une catégorie distincte par rapport à l’indication « matériel d’instruction ou d’enseignement ». En effet, selon la jurisprudence, la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Le champ de la protection du droit des marques n’est donc pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu’un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d’une autre classe ou catégorie [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 70 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, force est de constater que, pris dans son acception usuelle, l’indication « matériel d’instruction ou d’enseignement » visée par la marque demandée recouvre des livres ou autres manuels à contenu pédagogique, de sorte qu’un chevauchement existe avec les « publications imprimées, livres » couverts par la première marque antérieure. Il s’ensuit, à l’aune du principe rappelé à titre liminaire au point 26 ci-dessus, que le constat d’une identité entre ces produits est justifié.

48      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, aux points 62 à 70 de la décision attaquée, a considéré que les produits en cause relevant de la classe 16 étaient identiques.

–       Sur les services relevant de la classe 41

49      S’agissant des services de « production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif » relevant de la classe 41, la chambre de recours, aux points 79 à 81 de la décision attaquée, a considéré que ces services contestés étaient inclus dans la catégorie plus large des « services de production » couverts par la seconde marque antérieure et étaient, par conséquent, identiques.

50      La requérante allègue, en substance, que, tout comme les « produits de l’imprimerie », la catégorie des services de « production » couverte par la seconde marque antérieure est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, diverses sous-catégories autonomes.

51      Or, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la seconde marque antérieure, eu égard au délai de grâce de cinq ans à partir de son enregistrement, n’est pas sujette à une obligation d’usage dans le cadre de la présente procédure (voir point 8 ci-dessus), de sorte que les principes dégagés par la jurisprudence citée aux points 33 au 35 ci-dessus ne trouvent pas à s’appliquer. L’allégation de la requérante ne saurait donc prospérer.

52      Force est, dès lors, de constater que les services contestés relevant de la classe 41 sont inclus dans la catégorie plus large de services de « production » couverts par la seconde marque antérieure. Au surplus, comme le relève l’intervenante, ces services contestés viennent seulement préciser la finalité de différents types de services de production, qui relèvent tous de la catégorie générale « production ».

53      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services en cause relevant de la classe 41 étaient identiques.

–       Sur les produits relevant de la classe 9

54      S’agissant des « films animés, films cinématographiques, enregistrements multimédias » relevant de la classe 9, la chambre de recours, aux points 54 à 58 de la décision attaquée, a considéré que ces produits contestés étaient identiques aux « disques préenregistrés, disques vidéos préenregistrés » couverts par la seconde marque antérieure, dans la mesure où il existait entre eux un chevauchement ainsi qu’un lien étroit et nécessaire.

55      La requérante avance que ces produits sont, au contraire, différents. Elle se prévaut, à cet effet, d’un « principe général » en droit de la propriété intellectuelle selon lequel « l’œuvre [notamment audiovisuelle] ne saurait être confondue avec son support », de sorte que la marque demandée désignerait les films en tant qu’œuvres de l’esprit. Par conséquent, il ne pourrait y avoir d’identité ou de similitude entre de telles œuvres et les supports d’enregistrement couverts par la seconde marque antérieure.

56      Cet argument ne saurait convaincre. Force est effectivement de constater que les « films animés, films cinématographiques, enregistrements multimédias » sont ici visés en tant que produits sur lesquels est apposée une marque et non en tant qu’œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, par opposition au support matériel. Ils ont, à plus forte raison dans le contexte de la classe 9, précisément vocation à être commercialisés sur des supports, lesquels peuvent être des « disques vidéos préenregistrés » tels que ceux couverts par la seconde marque antérieure, et ne peuvent être utilisés indépendamment de leur support matériel. Ainsi, les produits en cause se chevauchent et partagent la même fonction et la même destination. Dès lors, un constat d’identité entre eux est justifié.

57      L’analogie que cherche à établir la requérante avec la décision numéro B1428509 de la division d’opposition, du 23 mai 2011, est manifestement dépourvue de pertinence. En effet, il ressort de cette décision que la comparaison portait en l’occurrence sur des supports d’enregistrement vierges, c’est-à-dire non gravés avec un contenu, relevant de la classe 9 [à savoir « magnetic data carriers, recording discs » (supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques)] avec des services de production et d’édition de vidéos relevant de la classe 41 [plus précisément « videotape film production ; editing (videotape-) ; videotaping ; production of radio and television programs » (production de films sur bande vidéo ; montage de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo ; production de programmes radiophoniques et télévisés)]. En tout état de cause, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée, en principe, uniquement sur la base des règlements sur la marque de l’Union européenne, tels qu’interprétés par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

58      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant de la classe 9 étaient identiques.

–       Sur les produits relevant de la classe 28

59      S’agissant des « jeux, jouets » relevant de la classe 28, la chambre de recours, aux points 73 et 74 de la décision attaquée, a considéré que ces produits étaient similaires aux « jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels » relevant de la classe 9 couverts par la seconde marque antérieure, compte tenu du fait qu’ils avaient la même destination, à savoir le jeu, s’adressaient à un même public et partageaient les mêmes fabricants et réseaux de distribution.

60      La requérante réfute l’existence d’une similitude entre ces produits, au motif qu’ils ont des natures, méthodes d’utilisation, canaux de distribution, savoir-faire et types de consommateurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires.

61      Or, il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, l’évolution considérable du marché des « jeux et jouets » au cours de cette dernière décennie, selon laquelle les jeux de société ont désormais le plus souvent leur pendant sous forme électronique, téléchargée sur ordinateur ou sur téléphone mobile, et de nombreux jouets connectés ont fait leur apparition, de sorte que la ligne de démarcation entre les jeux relevant de la classe 9 et ceux relevant de la classe 28 est devenue extrêmement ténue. Ainsi, le Tribunal a déjà constaté une similitude entre des jeux relevant de la classe 9 et des jeux relevant de la classe 28 [arrêt du 19 avril 2016, Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER), T‑326/14, non publié, EU:T:2016:221, point 59].

62      En l’espèce, il y a lieu de constater que les « jeux, jouets » et les « jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels » ont la même destination, à savoir le jeu ou le divertissement, s’adressent à la même clientèle et partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution. De plus, ces produits s’inscrivent dans un rapport d’interchangeabilité ou de substituabilité, de sorte qu’ils sont concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57, point 42].

63      S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO invoquée par la requérante, il convient de relever qu’elle précède l’évolution soulignée au point 61 ci-dessus. En tout état de cause, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée, en principe, uniquement sur la base des règlements sur la marque de l’Union européenne, tels qu’interprétés par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

64      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits contestés relevant de la classe 28 étaient similaires aux produits relevant de la classe 9 couverts par la seconde marque antérieure.

65      Au vu de tout ce qui précède, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, relative à la comparaison des signes en conflit

66      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, notamment parce qu’ils coïncident par le nom de famille Gallimard. Elle avance que les signes en conflit présentent d’importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles générant une impression d’ensemble distincte. Dans le signe demandé, les éléments additionnels au terme « Gallimard » seraient très nombreux et mis en avant de façon à ce qu’aucun risque de confusion ne puisse exister avec les marques antérieures.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

68      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

69      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

70      En l’espèce, les signes à comparer sont la marque verbale demandée PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD, d’une part, et les marques verbales antérieures GALLIMARD, d’autre part. Avant de procéder à la comparaison des signes en conflit, il convient de déterminer leurs éléments distinctifs et dominants.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

71      La chambre de recours, aux points 100 à 111 de la décision attaquée, a considéré que les marques antérieures ne comportaient que l’élément « Gallimard », qui était parfaitement distinctif pour les produits et les services couverts. Quant à la marque demandée, elle a estimé, premièrement, que l’élément « PCG » serait perçu comme un acronyme dépourvu de signification pour les produits et les services visés et, par conséquent, distinctif. Deuxièmement, l’élément « calligram », eu égard à sa définition littéraire, serait perçu comme désignant l’objet des produits et des services, relevant des classes 9, 16 et 41, en lien étroit avec l’édition, la littérature et les publications, pour lesquels il aurait un caractère distinctif faible. En revanche, il serait distinctif pour les produits pour lesquels il n’a pas de signification. Troisièmement, le prénom Christian serait beaucoup plus répandu que le nom de famille Gallimard. Quatrièmement, ce dernier, vu son caractère assez rare, serait clairement dominant dans l’ensemble qui composait la marque demandée.

72      La requérante allègue que l’attention du consommateur se concentrera en priorité sur les éléments « PCG », puis « calligram » et « Christian », alors que l’élément « Gallimard », en fin de signe, n’est en aucun cas « l’élément distinctif dominant » et ne sera retenu que de manière secondaire par le consommateur moyen. Tout d’abord, l’élément « PCG » serait fictif et n’évoquerait pas, pour le « consommateur d’attention moyenne », la société PRODUCTION CHRISTIAN GALLIMARD, de sorte que ce terme revêtirait un caractère distinctif normal. Ensuite, l’élément « calligram », qui ne serait pas l’anagramme de « Gallimard », ferait référence au terme « calligramme », néologisme créé par le poète Guillaume Apollinaire désignant un poème dont la disposition des vers forme un dessin. Toutefois, cette définition ne serait pas connue du consommateur moyen et, même à supposer que le public fasse le lien avec le néologisme d’Apollinaire, ce terme ne désignerait pas l’objet des produits et services contestés, mais serait tout au plus allusif. Par conséquent, l’élément « calligram » revêtirait un caractère distinctif normal et non faible. Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que cet élément était dominant au sein de la marque demandée. Enfin, le prénom Christian précédant le patronyme Gallimard permettrait d’individualiser le signe demandé en précisant l’identité du dirigeant de la société titulaire de ce signe, M. Christian Gallimard, de sorte que les éléments « Christian » et « Gallimard » ne seraient pas distinctifs au sein dudit signe.

73      Selon une jurisprudence constante, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36 et jurisprudence citée].

74      Le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée, et du 22 mai 2019, Andrea Incontri/EUIPO – Higicol (ANDREA INCONTRI), T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 43 et jurisprudence citée].

75      S’agissant d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 36 ; du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinicola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 50, et du 22 mai 2019, ANDREA INCONTRI, T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 44].

76      La question de savoir si un élément verbal est perçu comme un prénom répandu ou non est également pertinente aux fins d’apprécier le caractère distinctif dudit élément [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 34 (non publié), et du 22 mai 2019, ANDREA INCONTRI, T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 45].

77      Premièrement, pour ce qui concerne l’élément « PCG » de la marque demandée, force est de relever que la chambre de recours s’est montrée quelque peu incohérente dans l’appréciation de son caractère distinctif et dominant. Ainsi, au point 91 de la décision attaquée, elle a considéré que cet élément serait clairement perçu comme un acronyme et n’aurait pas de perception particulière par le public francophone. Au point 92 de la même décision, en revanche, elle a estimé « très probable » que le public pertinent comprenne que cet acronyme faisait référence aux « Productions Christian Gallimard » (PCG) qui arrive ensuite et pourrait être lié dans sa perception au reste des éléments verbaux de la marque demandée. Ensuite, au point 105 de cette décision, elle a constaté que l’élément « PCG » serait perçu comme un acronyme dépourvu de signification pour les produits et les services concernés et qu’il serait, par conséquent, distinctif. Enfin, au point 126 de ladite décision, elle a qualifié cet élément de faible, car il serait compris comme « Productions Christian Gallimard ».

78      Le Tribunal considère qu’il convient d’interpréter ces incohérences mineures de la chambre de recours en faveur de la requérante. Cette dernière soutient que l’élément « PCG » n’évoquera pas, pour le « consommateur d’attention moyenne », la société PRODUCTION CHRISTIAN GALLIMARD, de sorte qu’il revêtira un caractère distinctif normal. Cette appréciation concorde avec les constats de la chambre de recours, aux points 91 et 105 de la décision attaquée, selon lesquels l’élément « PCG » serait perçu par le public francophone pertinent comme un acronyme dépourvu de signification pour les produits et les services concernés et, par conséquent, revêtirait un caractère distinctif normal pour ceux-ci. Ces constats sont exempts d’erreur et doivent être approuvés, sans être affectés par les incohérences mineures relevées au point 77 ci-dessus. Toutefois, il convient d’ajouter que la nature acronymique et la brièveté de l’élément « PCG » modèrent l’évaluation de son caractère dominant.

79      Deuxièmement, pour ce qui concerne l’élément « calligram » de la marque demandée, il y a lieu de relever que ce terme, qui n’existe pas en tant que tel dans le dictionnaire, évoque immédiatement le terme « calligramme », qui désigne un « texte, le plus souvent poétique, dont les mots sont disposés de manière à représenter un objet qui constitue le thème du passage ou du poème » (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne et reprise par la chambre de recours au point 93 de la décision attaquée). Le poète Guillaume Apollinaire, créateur du néologisme « calligramme » à partir des mots « calligraphie » et « idéogramme », en fit le titre du recueil de poèmes « Calligrammes », publié en 1918 aux Éditions Mercure de France et repris en 1925 dans la collection « Blanche » des Éditions Gallimard.

80      À cet égard, il convient de considérer que le public pertinent, même s’il ne connaît pas la définition exacte du terme « calligramme », reconnaît néanmoins ce terme comme étant lié à la littérature. Dès lors, l’élément quasi-identique « calligram », sans être descriptif, est à tout le moins allusif pour certains produits et services contestés, ainsi que l’admet la requérante. Cet élément, eu égard à ses connotations littéraires, sera perçu comme faisant allusion aux produits et services contestés, relevant des classes 9, 16 et 41, en lien étroit avec l’édition, la littérature et les publications, et revêtira pour ceux-ci un caractère distinctif plus faible que la normale. En revanche, son caractère distinctif est normal à l’égard des produits et des services pour lesquels il n’a pas de signification allusive.

81      Troisièmement, l’élément « Christian » de la marque demandée sera perçu comme un prénom masculin assez répandu en France, voire très répandu dans plusieurs pays de l’Union [arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 51]. Partant, son caractère distinctif est faible, conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus.

82      Quatrièmement, l’élément « Gallimard » sera perçu comme un nom de famille assez rare et peu courant. Partant, il jouit d’un caractère distinctif au moins normal dans l’ensemble qui compose la marque demandée. De plus, ce nom de famille est beaucoup moins répandu que le prénom Christian. Conformément à la jurisprudence bien établie selon laquelle les noms de famille rares revêtent un caractère plus distinctif que les prénoms répandus (voir points 75 et 76 ci-dessus) – et, partant, un caractère en principe dominant par leurs qualités intrinsèques, sans préjudice d’autres considérations éventuelles –, l’élément « Gallimard » sera nettement plus distinctif que l’élément « Christian » et nettement dominant par rapport à lui.

83      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel le prénom Christian précédant le patronyme Gallimard permettrait d’individualiser le signe demandé en précisant l’identité du dirigeant de la société titulaire de ce signe, M. Christian Gallimard, de sorte que les éléments « Christian » et « Gallimard » ne seraient pas distinctifs au sein dudit signe, est manifestement dénué de pertinence. En effet, s’agissant de l’analyse des éléments distinctifs et dominants au sein d’une marque complexe telle que la marque demandée, ceux-ci y figurent en tant qu’éléments de cette marque, et non en tant que rappel de la dénomination sociale de la requérante.

84      Par ailleurs, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours au point 100 de la décision attaquée, que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143, point 70 et jurisprudence citée]. De plus, le Tribunal a déjà jugé, quant à un argument selon lequel le consommateur serait enclin à écourter la marque demandée de façon à garder davantage en mémoire un mot plutôt qu’un autre en raison de la position initiale du premier mot dans ladite marque, que, si, afin d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe, la position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque peut, de manière accessoire, être prise en compte, cette position relative ne confère pas nécessairement un caractère dominant à un élément d’une marque rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque [voir arrêt du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 52 et jurisprudence citée].

85      Il s’ensuit que, nonobstant sa position finale, l’élément « Gallimard » est l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée, eu égard à son caractère de nom patronymique assez rare ainsi qu’à la nature acronymique et à la brièveté de l’élément initial « PCG ». Celui-ci demeure secondaire, tout comme les éléments plus faibles que sont le terme « calligram » (du moins pour la plupart des produits et services contestés, en lien avec l’édition, la littérature et les publications) et le prénom assez répandu Christian.

86      Enfin, les marques antérieures sont des marques simples ne comportant que l’élément indissociable « Gallimard », qui est clairement distinctif pour les produits et les services couverts par elles.

87      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a déterminé les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

–       Sur la comparaison visuelle

88      La chambre de recours, aux points 87 à 89 de la décision attaquée, a considéré que, d’un point de vue visuel, les signes en conflit coïncidaient dans l’élément « Gallimard », unique élément des marques antérieures qui était totalement inclus dans la marque demandée. Elle a observé que ces signes se différenciaient par la présence dans la marque demandée de trois autres éléments verbaux, à savoir « PCG », « calligram » et « Christian ». Elle a ajouté que, cependant, l’élément « calligram » présentait des similitudes avec l’élément « Gallimard », à savoir les lettres « alli » dans le même ordre et le même rang, et, avec les lettres « m » et « r », sept lettres sur neuf en commun. Elle a conclu que les signes présentaient du point de vue visuel une similitude moyenne.

89      La requérante soutient que les signes en conflit ne présentent pas de similitudes visuelles permettant de conclure à un risque de confusion. Elle avance que la marque demandée PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD est composée de quatre éléments verbaux distincts, formés de trente lettres, tandis que les marques antérieures consistent en un unique élément verbal de neuf lettres. Elle considère que ces signes présentent une construction et des longueurs distinctes, ce qui leur confère une physionomie et un rythme différents. Lesdits signes seraient donc différents, à l’exception de la reprise du terme « Gallimard », qui ne suffirait pas à créer un risque de confusion. En outre, les éléments de la marque demandée « PCG », « calligram » et « Christian » ne seraient ni secondaires ni accessoires, mais au contraire, particulièrement visibles. Ils auraient un impact d’autant plus important sur le public pertinent qu’ils seraient positionnés en « séquence d’attaque », à savoir en début du signe, alors que la position finale de l’élément « Gallimard » lui conférerait un impact moindre. En conséquence, les signes en conflit ne présenteraient aucune similitude visuelle susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du « consommateur d’attention moyenne ».

90      Il y a lieu de relever, d’emblée, que les signes en conflit coïncident dans l’élément commun « Gallimard », unique élément des marques antérieures qui a été jugé l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée (voir point 85 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle [voir arrêt du 20 juin 2018, Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO), T‑657/17, non publié, EU:T:2018:358, point 30 et jurisprudence citée].

91      En revanche, les signes en conflit se différencient par les trois autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « PCG », « calligram » et « Christian ». L’élément initial « PCG », qui est certes distinctif, est secondaire par rapport à l’élément « Gallimard » en raison de sa nature acronymique et de sa brièveté. L’élément « calligram », sans être une anagramme stricte de l’élément « Gallimard », présente toutefois des similitudes visuelles avec celui-ci, à savoir les lettres « alli » dans le même ordre et le même rang, et, avec les lettres « g », « r », « a » et « m », huit lettres sur neuf en commun. L’élément « Christian » n’est que faiblement distinctif et secondaire. La présence de ces trois éléments supplémentaires au sein de la marque demandée, en particulier celle de l’élément « PCG », atténue l’identité résultant de la présence de l’élément commun « Gallimard » en une similitude de degré moyen entre lesdits signes.

92      S’il est vrai que les signes en conflit présentent des constructions et des longueurs distinctes, à savoir quatre éléments et trente lettres pour la marque demandée et un élément de neuf lettres pour les marques antérieures, cette distinction ne saurait suffire à remettre en cause les similitudes visuelles qui résultent, d’une part, des huit lettres communes sur neuf entre l’élément « calligram » et les marques antérieures et, d’autre part et surtout, de la coïncidence de l’élément commun « Gallimard », élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée. Il en est ainsi nonobstant la position finale de cet élément au sein de cette marque (voir points 84 et 85 ci-dessus), qui, par ailleurs, le rend plus visible que les éléments intermédiaires « calligram » et « Christian ».

93      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique

94      La chambre de recours, au point 90 de la décision attaquée, a considéré que, d’un point de vue phonétique, les signes coïncidaient dans le son de l’élément « Gallimard » et dans certains sons du mot « calligram » de la marque demandée, mais différaient dans les sons des termes « PCG » et « Christian ». Elle a conclu que ces signes présentaient une similitude phonétique moyenne.

95      La requérante allègue que le signe GALLIMARD constitue un ensemble qui n’est phonétiquement ni identique, ni similaire au signe PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD. Les marques antérieures feraient l’objet d’une prononciation bien plus courte que la marque demandée, dans la mesure où elles sont composées de neuf lettres et de trois syllabes, alors que cette dernière ferait à l’inverse l’objet d’une prononciation bien plus longue dans la mesure où celle-ci est constituée de trente lettres et de onze syllabes. Les marques en conflit auraient, dès lors, des sonorités dominantes, un rythme et une longueur distincts, de sorte que leur prononciation et leur perception phonétique ne seraient pas similaires.

96      Il y a lieu de relever, d’emblée, que les signes en conflit coïncident dans les trois syllabes de l’élément commun dominant « Gal-li-mard ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS), T‑694/17, non publié, EU:T:2018:432, point 43].

97      De plus, bien que les signes en conflit diffèrent par les sons des éléments « PCG » et « Christian », absents des marques antérieures, l’élément « calligram », quant à lui, renforce la similitude phonétique avec ces marques en raison de la présence commune des sons « alli » au début du mot, de la présence des sons communs « g », « r », « a » et « m », ainsi que de l’alternance identique des voyelles « a-i-a », qui leur confère un rythme et une sonorité proches.

98      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

99      La chambre de recours, aux points 91 à 99 de la décision attaquée, a considéré que, sur le plan conceptuel, la marque demandée contenait l’élément « PCG » qui serait perçu comme un acronyme et n’aurait pas de perception particulière pour le public francophone. Elle a rappelé la définition du mot « calligramme », mais a précisé que « calligram » n’était pas l’anagramme de « Gallimard » et n’y ferait pas directement référence, contrairement à ce qu’alléguait l’intervenante. Quant aux éléments « Christian Gallimard », ils seraient perçus comme le nom d’une personne de sexe masculin. Elle a précisé que le prénom Christian provenait du latin « Christianus », signifiant « Christ », et était très répandu dans les pays non seulement francophones, mais aussi anglophones, ainsi qu’en Espagne (Cristian) et au Portugal (Cristiano), car il était très à la mode dans les années 50 et 60. Le nom Gallimard, originaire de Bourgogne, était assez peu répandu et classé au 25519ème rang des noms les plus portés en France. Elle a conclu que les signes partageaient le nom de famille Gallimard, se différenciaient par la présence du prénom Christian ainsi que des éléments « PCG » et « calligram » dans la marque demandée, de sorte qu’ils étaient conceptuellement similaires à un degré moyen.

100    La requérante estime que la reprise du seul terme « Gallimard » dans la marque demandée ne saurait suffire à conclure à une similitude conceptuelle des marques antérieures avec celle-ci, eu égard au contenu sémantique différent des éléments « PCG », « calligram » et « Christian ». En particulier, le prénom Christian précédant le patronyme Gallimard permettrait d’individualiser le signe contesté par la détermination d’une personne précise.

101    À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou prénoms de personnes.

102    D’une part, la position de la chambre de recours dans la présente espèce est supportée par plusieurs arrêts du Tribunal qui aboutissent au constat d’une similitude conceptuelle lorsque les signes en conflit comportent des noms patronymiques identiques ou évocateurs d’une même origine  géographique ou culturelle [arrêts du 16 décembre 2008, MANSO DE VELASCO, T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, points 60 à 70 ; du 20 février 2013, BERG, T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, points 47 à 53 ; du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, points 73 à 81, et du 19 septembre 2019, Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE), T‑678/18, non publié, EU:T:2019:616, points 49 à 53].

103    Toutefois, le fait qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre deux signes en conflit, car ils contiennent chacun un prénom de même origine géographique ou culturelle, peut s’avérer sans incidence, car ces deux signes pourraient désigner et singulariser des personnes de familles différentes [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU), T‑358/18, non publié, EU:T:2019:304, point 77 et jurisprudence citée] et, partant, ne pas indiquer une origine économique commune.

104    En définitive, selon ce premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité d’une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d’un examen de chaque cas d’espèce. Par ailleurs, même le constat d’une similitude conceptuelle entre ces marques peut s’avérer sans incidence si une telle similitude, dans la perception du public pertinent, n’implique pas une origine économique commune des produits ou services en cause, à la lumière de la fonction d’indication d’origine des marques.

105    D’autre part, plusieurs arrêts du Tribunal se fondent sur le principe que le public pertinent percevra les marques composées de noms ou prénoms de personnes comme n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre ou ait un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable [arrêts du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, non publié, EU:T:2014:241, points 71 à 73 ; du 11 juillet 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, points 60 à 68, et du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 81 à 91].

106    En définitive, selon ce second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause.

107    Force est de constater qu’il n’est pas nécessaire, pour le présent litige, de trancher entre ces deux courants jurisprudentiels. En tout état de cause, tous deux débouchent sur une même conclusion selon laquelle une comparaison conceptuelle est possible en l’espèce. En effet, les marques antérieures GALLIMARD correspondent au nom de famille de l’illustre fondateur des éditions éponymes en 1911, Gaston Gallimard, dont la célébrité auprès du public en France ne saurait être sérieusement contestée. La notoriété de Gaston Gallimard est étayée par de nombreuses pièces produites par l’intervenante devant la chambre de recours.

108    S’agissant de la comparaison conceptuelle proprement dite, il est constant que les signes en conflit coïncident par l’élément commun « Gallimard ». À cet égard, il y a lieu de considérer que cet élément sera perçu comme un nom patronymique assez rare et peu courant, évoquant une personne célèbre auprès du public en tant qu’éditeur littéraire. Ce nom est l’unique élément des marques antérieures et a été jugé le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée (voir points 82 à 85 ci-dessus). Selon la jurisprudence, une telle coïncidence par un nom patronymique en commun, qui est dominant dans les deux signes, peut donner lieu à une similitude conceptuelle élevée (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, GIUSTI WINE, T‑678/18, non publié, EU:T:2019:616, points 52 et 53).

109    Quant au prénom Christian, il y a lieu de rappeler que, en présence de marques composées d’un élément identique compris comme un nom de famille, le simple ajout dans une des marques d’un prénom ne saurait créer une différence conceptuelle entre ces marques. Au contraire, lesdites marques seront comprises par le public pertinent comme désignant des noms de personnes et, plus particulièrement, de personnes ayant le même nom de famille (arrêt du 8 novembre 2017, THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS, T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 78). Ainsi, en l’espèce, dès lors que le terme « Gallimard » peut être compris comme un nom de famille, l’ajout du terme « Christian », qui serait le prénom d’un des membres de cette famille, ne rend pas les signes en conflit différents sur le plan conceptuel.

110    Il en d’autant plus ainsi que, comme il a été rappelé aux points 75 et 76 ci-dessus, la question de savoir si un élément verbal est perçu comme un nom ou un prénom répandu ou non est également pertinente aux fins d’apprécier le caractère distinctif dudit élément (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2019, ANDREA INCONTRI, T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, points 44 et 45 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 81 et 82 ci-dessus, le prénom Christian est assez répandu alors que le nom patronymique Gallimard est assez rare et peu courant, de sorte que ce dernier est nettement plus distinctif et que son incidence dans la comparaison conceptuelle est nettement supérieure.

111    Il en va de même pour l’acronyme PCG, sans signification particulière pour le public pertinent, et le terme « calligram », à la signification littéraire connue d’une partie dudit public, mais dont l’incidence sur la comparaison est faible, tout comme celle du prénom Christian. La combinaison de ces trois éléments permet, tout au plus, de modérer la similitude conceptuelle élevée résultant de la présence commune du nom patronymique Gallimard et de la rendre moyenne.

112    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuelle.

113    La deuxième branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la troisième branche, relative au caractère distinctif accru des marques antérieures

114    La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu au caractère distinctif accru des marques antérieures GALLIMARD en relation avec certains produits et services relevant des classes 9, 16 et 41. Elle allègue que les diverses pièces qui ont été fournies par l’intervenante ne feraient que démontrer l’importance économique que représente la maison d’édition Gallimard, mais nullement le caractère distinctif accru des marques GALLIMARD. Elle estime que le signe GALLIMARD n’est pas connu du consommateur moyen, au contraire de « Folio » ou « La Pléiade ». Elle conclut que le caractère distinctif accru des marques antérieures en France n’est pas établi et que ces marques revêtent un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elles sont enregistrées.

115    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

116    La chambre de recours, aux points 112 à 117 de la décision attaquée, a considéré que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru par l’usage au moins en France. Elle a estimé que les documents fournis par l’intervenante établissaient qu’il s’agissait, depuis sa fondation par Gaston Gallimard en 1911 et malgré les changements de noms, d’une des plus grandes maisons d’édition françaises, diffuseur d’un catalogue comprenant 36 prix Goncourt, 38 écrivains ayant reçu le prix Nobel de littérature et 10 écrivains récompensés du prix Pulitzer. Parmi les preuves présentées, elle a noté l’étude de marché réalisée en mars 2013 par une société indépendante d’étude marketing et d’opinion, selon laquelle la marque Gallimard arrivait en tête des marques d’éditeurs citées spontanément par les lecteurs. Elle a considéré que les documents relatifs à la publicité, les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la présence sur les réseaux sociaux tout comme les références dans la presse au succès de la marque constituaient autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que cette marque jouissait d’un degré de reconnaissance élevé au sein du public pertinent. Néanmoins, la chambre de recours a précisé que le caractère distinctif accru des marques antérieures n’était établi que pour certains produits et services, à savoir, en ce qui concernait la première marque antérieure, les produits pour lesquels son usage avait été prouvé (publications électroniques relevant de la classe 9 ; publications imprimées, livres relevant de la classe 16 ; édition de livres, revues, services de publications en ligne relevant de la classe 41) et, pour la seconde marque antérieure, les publications électroniques relevant de la classe 9 et les services d’édition et de publication relevant de la classe 41. Pour les autres produits et services couverts par cette dernière marque, elle a considéré le caractère distinctif comme normal.

117    En ce qui concerne le caractère distinctif accru des marques antérieures acquis par l’usage, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 14 mai 2019, Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph), T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, point 61 et jurisprudence citée].

118    En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’avance aucun argument concret de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments du dossier sur lesquels la chambre de recours a fondé le constat d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures.

119    La requérante s’abstient notamment de commenter les résultats de l’étude de marché réalisée du 23 au 30 juillet 2013 et en particulier la section 3 de ce sondage intitulée « La notoriété des éditeurs/maisons d’édition », dont il ressort que 32 % de l’échantillon représentatif ont cité spontanément la marque GALLIMARD en réponse à la question : « Quels éditeurs ou maisons d’édition connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? ». La marque GALLIMARD arrive ainsi en tête du classement des maisons d’édition, aussi bien en réponse spontanée (32 %) qu’en réponse assistée (91 %), devant toutes les autres grandes marques françaises du secteur telles que Flammarion, Livre de Poche, Robert Laffont, Folio, J’ai lu ou encore Albin Michel. Au surplus, la pérennité de ces données au moment du dépôt de la marque demandée et au cours de la procédure administrative est confirmée dans un bilan de notoriété établi en mars 2018 par ladite société d’étude, et produit par l’intervenante devant le Tribunal sans que sa recevabilité soit contestée, selon lequel l’éditeur Gallimard reste le plus cité en notoriété tant spontanée qu’assistée.

120    À cet égard, la requérante se borne à de brèves remarques sur des aspects périphériques de l’étude de marché de 2013, à savoir la section consacrée à analyser l’impact des dernières campagnes publicitaires, laquelle est manifestement dépourvue de pertinence pour la présente affaire. Elle se dispense également de tout commentaire sur les autres éléments du dossier (publicité, chiffres des ventes, dépenses de marketing, présence sur les réseaux sociaux, articles de presse), auxquels la chambre de recours a fait référence au point 115 de la décision attaquée.

121    Dans ces conditions, il convient d’écarter les allégations de la requérante selon lesquelles GALLIMARD correspondrait au « nom de l’éditeur » et « non à une marque », ou encore le signe FOLIO serait « prépondérant » par rapport au signe GALLIMARD. Elles ne s’appuient sur aucun élément concret du dossier, et manquent totalement de vraisemblance au vu d’une analyse globale des pièces produites par l’intervenante.

122    Au demeurant, il ressort des pièces produites que la marque première GALLIMARD a fait l’objet d’un usage intensif et pérenne sur le marché pertinent, où elle occupe une position phare parmi les marques les plus connues. C’est sous cette marque première qu’est diffusé le catalogue de l’intervenante évoqué par la chambre de recours, un patrimoine littéraire français et mondial comprenant, à la date de la décision attaquée, 38 écrivains couronnés du prix Nobel de littérature et 36 prix Goncourt, y compris Albert Camus, William Faulkner et Romain Gary, ainsi que la première femme élue à l’Académie française, Marguerite Yourcenar.

123    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques antérieures jouissaient d’un degré de reconnaissance élevé au sein du public pertinent francophone et d’un caractère distinctif accru par l’usage, du moins pour ce qui concerne les produits et les services précisés au point 116 ci-dessus.

124    La troisième branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, relative au droit au nom patronymique dans le cadre d’une procédure d’opposition pour risque de confusion

125    La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a méconnu le « principe général » garantissant à une personne le droit d’utiliser son nom patronymique « en toutes circonstances et notamment à des fins commerciales », sauf « abus par intention de créer une confusion », ce qui est écarté par l’adjonction au nom d’un élément distinctif, par exemple un prénom ou toute autre formule, permettant d’éviter une telle confusion. En l’espèce, aucune confusion n’existerait entre les signes en conflit, M. Christian Gallimard ayant pris soin d’adjoindre à son patronyme, son prénom Christian ainsi que deux éléments fictifs (« PCG » et « calligram »), qui plus est positionnés en « séquence d’attaque ». M. Christian Gallimard aurait, en sa qualité de représentant de la requérante, uniquement fait un juste et loyal usage de son droit d’utiliser son nom patronymique en l’assortissant de garanties suffisantes pour éviter toute confusion avec les marques antérieures.

126    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

127    La chambre de recours, aux points 118 à 121 de la décision attaquée, a rappelé que le droit au nom était un motif d’annulation et non un argument dans le cadre d’une procédure d’opposition. Elle a noté que, d’après la documentation fournie, l’intervenante était aujourd’hui gouvernée par la troisième génération familiale, en l’occurrence Antoine Gallimard, petit-fils du fondateur, alors que son frère aîné Christian était à la tête de la requérante. Elle a conclu que cette dernière avait le droit d’utiliser le nom patronymique de son fondateur, mais que, en substance, cela n’était pas pertinent dans une procédure pour risque de confusion.

128    À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne spécifie ni les bases légales des « principes » qu’elle invoque ni les références de la « jurisprudence » censée étayer ses prétentions.

129    Il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que cette branche s’appuie, en substance, sur l’article 12, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, entré en vigueur sur ce point le 23 mars 2016 [devenu article 14 paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement du règlement 2017/1001], qui dispose qu’une marque de l’Union européenne « ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires […] de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique », à condition qu’un tel usage soit fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

130    Or, il suffit de constater qu’il ressort clairement du libellé de cette disposition, intitulée « Limitation des effets de la marque de l’Union européenne », que celle-ci ne vise qu’à permettre, sous certaines conditions, l’usage par un tiers de son nom patronymique, et non l’enregistrement de ce dernier en tant que marque.

131    Il est d’ailleurs de jurisprudence constante qu’aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom de famille ou d’un prénom en tant que marque de l’Union n’est prévu par le règlement no 207/2009 ou par la jurisprudence [arrêts du 25 mai 2011, Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d’armoiries), T‑397/09, non publié, EU:T:2011:246, point 29 ; du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO), T‑322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 47, et du 15 septembre 2016, Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci), T‑359/15, non publié, EU:T:2016:488, point 87].

132    Certes, il importe de souligner que ce constat est sans préjudice de la possibilité pour M. Christian Gallimard d’utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires, dans le respect des conditions énoncées à l’article 12 du règlement no 207/2009, tel que modifié. Toutefois, une telle possibilité ne revient pas à permettre l’enregistrement de ce nom patronymique en tant que marque conférant un droit exclusif, en méconnaissance des marques antérieures.

133    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, que l’argument tiré du droit au nom était dépourvu de pertinence dans le cadre d’une procédure d’opposition pour risque de confusion.

134    La quatrième branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur la cinquième branche, relative à l’appréciation globale du risque de confusion

135    La requérante avance que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion. Elle soutient que le public pertinent perçoit la marque demandée comme un ensemble indivisible, et que les éléments verbaux « PCG », « calligram » et « Christian » donnent au signe un aspect visuel et une sonorité distincts des marques antérieures. Elle rappelle que « Gallimard » ne constitue pas « l’élément distinctif dominant » de la marque demandée, mais qu’au contraire, son pouvoir distinctif est moindre par rapport aux autres éléments, du fait de sa position finale dans le signe. Elle allègue que c’est au contraire la combinaison de ses quatre éléments verbaux et notamment des éléments dominants « PCG » et « calligram » et du choix de les disposer sur une même ligne, qui confèrent son pouvoir distinctif à la marque demandée. Dès lors, elle conclut que le consommateur moyen ne pourra en aucun cas confondre les marques en conflit ou penser qu’elles émanent d’entreprises liées.

136    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

137    La chambre de recours, aux points 122 à 133 de la décision attaquée, a considéré que le degré d’attention du public était moyen, que les produits et les services en cause étaient soit identiques, soit similaires à différents degrés et que les signes étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. Elle a également considéré que les coïncidences entre les signes portaient sur l’élément dominant de la marque demandée « Gallimard », qui constituait l’intégralité des marques antérieures. Elle a précisé que le fait que cet élément fût placé à la fin de la marque demandée n’affectait pas cette conclusion, car les éléments additionnels de cette marque étaient peu distinctifs (calligram) ou faibles (PCG étant compris comme Production Christian Gallimard), alors que l’élément dominant « Gallimard » était distinctif pour les produits et les services en cause. Selon elle, cet élément commun « Gallimard » était clairement perceptible dans la marque demandée, où il conservait une position distinctive autonome.

138    Enfin, la chambre de recours a estimé que le risque de confusion était renforcé pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires aux livres, publications et services d’édition et de publications couverts par les marques antérieures pour lesquels celles-ci jouissaient d’un caractère distinctif accru par l’usage. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits et services en cause dans l’esprit de la partie francophone du public, à la mémoire imparfaite.

139    Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).

140    L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

141    Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

142    En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que l’argumentaire de la requérante dans le cadre de cette branche s’appuie sur la prémisse erronée selon laquelle le caractère distinctif de l’élément « Gallimard » est moindre que celui des autres éléments de la marque demandée.

143    Or, tout d’abord, sur le plan du caractère distinctif intrinsèque, il a été constaté que l’élément « Gallimard » est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, étant donné qu’il fait référence à un nom de famille assez rare, contrairement au prénom Christian, lequel est assez répandu en France et faiblement distinctif (voir points 81 à 85 ci-dessus). De surcroît, comme le relève l’intervenante, dans le domaine de l’édition, les usages révèlent un large recours au patronyme pour identifier l’origine commerciale des produits et des services proposés.

144    Les éléments « PCG » et « calligram », ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 126 de la décision attaquée, ont un caractère distinctif intrinsèque moindre que l’élément « Gallimard ». Certes, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément « PCG » serait compris par le public pertinent comme « Production Christian Gallimard » et aurait un caractère distinctif faible, car cet acronyme n’est pas compris ainsi et revêt un caractère distinctif normal. Toutefois, au vu de sa nature acronymique et de sa brièveté, il ne saurait constituer l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.

145    Ensuite, la prise en compte du caractère distinctif accru des marques antérieures GALLIMARD pour certains produits et services en cause (voir point 123 ci-dessus) ne peut que renforcer ce constat et conforter le caractère le plus distinctif et dominant de l’élément « Gallimard » au sein de la marque demandée.

146    En outre, la chambre de recours a considéré, au point 128 de la décision attaquée, que l’élément « Gallimard » conservait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.

147    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans une marque composée de plusieurs éléments verbaux, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble de facteurs pertinents du cas d’espèce. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, points 36 à 38, et du 8 mai 2019, JAUME CODORNÍU, T‑358/18, non publié, EU:T:2019:304, points 51 et 52).

148    En l’espèce, l’existence d’une position distinctive autonome du nom de famille Gallimard au sein de la marque demandée est étayée par d’autres facteurs pertinents, notamment par le fait qu’il coïncide avec la partie distinctive de la dénomination de l’entreprise du titulaire des marques antérieures (Éditions Gallimard), ainsi que la notoriété, dûment établie, de cette maison d’édition, ou encore le caractère assez rare et peu répandu du patronyme de son illustre fondateur (Gaston Gallimard). Compte tenu de ces facteurs, il convient de considérer que l’élément « Gallimard » bénéficie d’un pouvoir attractif propre à  lui conférer une position distinctive autonome dans la marque demandée, au sein de laquelle il est clairement perceptible et identifiable.

149    En définitive, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause et de la similitude moyenne, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif accru des marques antérieures pour certains produits ou services, du caractère distinctif normal desdites marques pour les autres produits et services, et de la position distinctive autonome conservée par l’élément « Gallimard » au sein de la marque demandée, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale, à la lumière des notions d’interdépendance entre ces facteurs et de mémoire imparfaite du consommateur (voir points 139 et 141 ci-dessus), que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent francophone pour l’ensemble des produits et services contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

150    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

152    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

153    L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de juger qu’elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Production Christian Gallimard est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Van der Woude


*      Langue de procédure : le français.