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Recours introduit le 5 décembre 2023 – Booking Holdings/Commission

(Affaire T-1139/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Booking Holdings Inc. (Norwalk, Connecticut, États-Unis) (représentants : F. González Díaz et R. Snelders, lawyers)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne C(2023) 6376 final, du 25 septembre 2023, dans l’affaire COMP/M.10615 – Booking Holdings/eTraveli Group (ci-après la « décision attaquée ») ;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante ainsi que les autres frais et dépenses encourus dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée a commis une erreur en s’écartant sans justification du cadre en matière de verrouillage anticoncurrentiel établi par les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales (ci-après les « lignes directrices ») et en qualifiant à tort des avantages proconcurrentiels d’effets anticoncurrentiels.

–    Après avoir admis que les lignes directrices devraient normalement s’appliquer à la présente affaire, la décision attaquée ne les applique pas, sans fournir de motivation appropriée à cet égard. Étant donné que la Commission est tenue de motiver le fait qu’elle s’écarte des lignes directrices et qu’elle ne l’a pas fait, la décision attaquée a commis une erreur en ne les appliquant pas.

–    Même à supposer que la décision attaquée ait fourni une motivation adéquate pour s’écarter des lignes directrices, la théorie du préjudice qui est utilisée dans cette décision qualifie à tort des avantages proconcurrentiels d’effets anticoncurrentiels.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a commis une erreur en écartant le fait que la coopération juridiquement contraignante et commercialement fructueuse des parties au moment de la fusion constituait l’hypothèse contrefactuelle de base, pour se fonder sur une hypothèse contrefactuelle inconcevable du « zéro vol », dans laquelle Booking.com (ci-après « Booking ») ne serait pas du tout présente dans les vols.

–    La décision attaquée a commis une erreur en écartant le fait que la coopération continue et fructueuse des parties en matière de vols au moment de la fusion constituait l’hypothèse contrefactuelle pertinente.

–    Même à supposer que la décision attaquée ait eu le droit d’ignorer la coopération juridiquement contraignante et continue des parties, elle n’était pas fondée à prendre comme point de départ de son appréciation concurrentielle un scénario contrefactuel « zéro vol », qui suggère de manière inconcevable que le résultat le plus probable de la non-réalisation de l’opération est l’abandon total des vols par Booking.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée commet une erreur en concluant, même sur la base de son cadre erroné et de son hypothèse contrefactuelle incorrecte, que l’opération pourrait entraîner une entrave significative à la concurrence effective.

–    Même si la décision attaquée avait été en droit de s’écarter des lignes directrices et d’adopter l’hypothèse contrefactuelle « zéro vol » manifestement erronée, l’appréciation concurrentielle effectuée dans cette décision est entachée de multiples erreurs significatives et manifestes, notamment en ce qu’elle applique un critère d’intervention illégal et nettement moins strict que celui établi par la jurisprudence de la Cour ; en ce qu’elle surestime de manière significative l’incidence présumée de l’opération, notamment en ce qu’elle calcule de manière erronée toute augmentation possible de la part de marché que l’opération pourrait causer ; en ce qu’elle ne démontre pas que l’opération augmenterait les barrières à l’entrée et à l’expansion, en raison d’effets de réseau accrus ; en ce qu’elle ne tient pas compte des contraintes concurrentielles évidentes et significatives ; en ce qu’elle caractérise de manière erronée les taux de commission et les prix des chambres de Booking ; et en ce qu’elle rejette à tort les gains d’efficacité tangibles que produit l’opération.

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