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Recours introduit le 1er décembre 2023 – UG/Parlement

(Affaire T-1133/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : UG (représentants : J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo et S. Fernández Tourné, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’acte de liquidation concernant la partie requérante [ci-après l’« acte de liquidation litigieux »] en raison de a) l’illégalité de l’article 76 (paragraphe 1 ou 1 bis) des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, dans leur rédaction résultant de la décision du bureau du Parlement européen, du 12 juin 2023, portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen 1 , et b) de l’illégalité de l’article 76 (paragraphe 2 bis) desdites mesures, dans leur rédaction résultant de la décision du bureau du Parlement européen, du 10 décembre 2018 2 , et annuler également toutes les liquidations des droits du régime de pension complémentaire volontaire de la partie requérante postérieures à l’acte de liquidation litigieux pour la même raison ;

condamner le Parlement européen à émettre de nouveaux actes de liquidation des droits du régime de pension complémentaire volontaire de la partie requérante à concurrence du montant qui aurait été applicable conformément à la rédaction antérieure aux décisions de 2023 et de 2018 de l’article 76 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, en ce qui concerne tant l’acte de liquidation litigieux que tous les actes de liquidation ultérieurs émis depuis cette date ;

condamner le Parlement européen, en vertu de ces nouveaux actes de liquidation, à maintenir les sommes déjà versées à la partie requérante au titre des droits du régime de pension complémentaire volontaire et à verser la différence entre le montant de l’acte de liquidation litigieux (et des actes de liquidation qui seront émis jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu) et le montant qui aurait été applicable conformément à la rédaction antérieure aux décisions de 2023 et de 2018 de l’article 76 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, le tout assorti des intérêts légaux y afférents de la date à laquelle cette différence aurait dû être versée jusqu’à complet paiement, et

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 2, de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen 1 et de l’article 25, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, qui prévoient respectivement que les droits acquis ou en cours d’acquisition dans le régime de pension complémentaire volontaire sont entièrement maintenus et que le bureau du Parlement européen ne peut mettre des préalables et des conditions qu’à l’acquisition de nouveaux droits.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la protection des droits acquis par la partie requérante avant l’adoption de la décision de 2023, sans aucune justification ni mise en balance des intérêts en présence permettant une telle modification.

Troisième moyen tiré de la violation du contenu essentiel du droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général d’indépendance parlementaire et du principe d’égalité. Les mesures adoptées par la décision de 2023 vident de leur substance le droit à pension de la partie requérante, protégé à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, parce qu’elles ne respectent pas le minimum requis par la jurisprudence concernant la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et qu’elles portent en outre atteinte au contenu minimal essentiel du droit à pension de la partie requérante résultant du régime de pension complémentaire volontaire. De même, les mesures précitées violent le principe général d’indépendance parlementaire, se traduisant par un droit à pension de la partie requérante, et le principe d’égalité, en ne prévoyant pas de mesures similaires dans les droits à pension des membres actuels du Parlement européen.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les mesures adoptées par la décision de 2023 omettent totalement la mise en balance des intérêts en présence ; elles poursuivent un objectif d’intérêt général abstrait, qui n’est pas légitime au regard des circonstances concrètes de l’espèce liées au régime de pension complémentaire volontaire créé par le Parlement européen lui-même, et il s’agit en tout état de cause de mesures beaucoup plus contraignantes que celles qui auraient pu être adoptées.

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime, en ce que le Parlement européen a constamment donné à la partie requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les droits à pension acquis seraient respectés et qu’il assumerait sa responsabilité légale après l’épuisement des actifs du fonds de pension complémentaire volontaire.

Sixième moyen tiré de ce que la pension de la partie requérante est une pension découlant de la pension antérieure d’un ancien membre du Parlement européen, qui percevait celle-ci avant la décision de 2018 et même avant l’entrée en vigueur du statut des députés et qui jouissait donc d’un droit pleinement acquis bien avant la décision de 2018. De même, la partie requérante disposait, au sens de la jurisprudence applicable, d’un « droit en cours d’acquisition » avant la décision de 2018. En outre, le prélèvement de 5 % prévu par la décision de 2018 constitue une violation des droits et des principes exposés dans les troisième à cinquième moyens (contenu essentiel du droit de propriété, principe de proportionnalité et principe de la confiance légitime).

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1     Décision du bureau du Parlement européen, du 12 juin 2023, portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2023, C 227, p. 5).

1     Décision du bureau du Parlement européen, du 10 décembre 2018, portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8).

1     JO 2005, L 262, p. 1.