Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011 – Royaume‑Uni/Commission
(affaire T-115/10)
« Recours en annulation – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision 2010/45/UE – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'un réexamen de la décision antérieure et sur la base d'éléments nouveaux – Exclusion (Art. 230 CE) (cf. points 25, 27, 29-30, 33-34, 38, 41)
2. Procédure - Recevabilité des recours - Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête - Recours irrecevable - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Absence d'incidence sur l'appréciation de la recevabilité du recours (cf. points 46-48)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision 2010/45/UE de la Commission, du 22 décembre 2009, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2010, L 30, p. 322), dans la mesure où elle désigne le site dénommé « Estrecho oriental » (portant la référence ES6120032) comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
3) | | Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du Royaume d’Espagne. |