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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 11 mars 2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado et parti politique VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté

(Affaire C-158/21)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties poursuivantes : Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado et parti politique VOX

Parties poursuivies : Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté

Questions préjudicielles

La décision-cadre 2002/584/JAI 1 autorise-t-elle l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de la personne recherchée par l’intermédiaire d’un mandat d’arrêt européen en se basant sur des motifs de refus qui sont prévus par son droit national, mais qui ne sont pas énoncés, en tant que tels, dans ladite décision-cadre ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, en vue de garantir la viabilité d’un mandat d’arrêt européen et de recourir adéquatement au mécanisme prévu par l’article 15, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI :

L’autorité judiciaire d’émission doit-elle vérifier et analyser les droits des différents États afin de prendre en considération les éventuels motifs de refus d’un mandat d’arrêt européen qui ne sont pas prévus par la décision-cadre 2002/584/JAI ?

À la lumière des réponses aux questions précédentes, et compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, prévoit que la compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour délivrer un mandat d’arrêt européen est établie en vertu du droit de l’État d’émission :

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution peut mettre en doute la compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour agir dans l’affaire pénale concernée et refuser la remise, au motif que l’autorité judiciaire d’émission n’est, selon elle, pas compétente pour délivrer le mandat d’arrêt européen ?

S’agissant des droits fondamentaux de la personne recherchée et de l’éventuel contrôle du respect de ces droits dans l’État d’émission par l’autorité judiciaire d’exécution :

4.1.    La décision-cadre 2002/584/JAI autorise-t-elle l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de la personne recherchée au motif qu’elle estime, sur la base du rapport d’un groupe de travail que celle-ci lui présente, qu’il existe un risque de violation des droits fondamentaux de ladite personne dans l’État membre d’émission ?

4.2.    Aux fins de la question précédente, un tel rapport constitue-t-il un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé, de nature à justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, le refus de remise de la personne recherchée en raison d’un risque sérieux d’atteinte à ses droits fondamentaux ?

4.3.    En cas de réponse affirmative à la question précédente, de quels éléments un État membre doit-il disposer, au regard du droit de l’Union, pour constater que le risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission allégué par la personne recherchée existe et justifie de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen ?

Le fait que la personne dont la remise est demandée a pu invoquer la protection de ses droits fondamentaux devant les juridictions de l’État d’émission et contester, devant ces mêmes juridictions, la compétence de l’autorité judiciaire d’émission ainsi le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre, en bénéficiant même d’un double degré de juridiction, a-t-il une influence sur les réponses aux questions précédentes ?

Le fait que l’autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour des motifs qui ne sont pas expressément prévus par la décision-cadre 2002/584/JAI, en se basant, en particulier, sur l’incompétence de l’autorité judiciaire d’émission ainsi que sur l’existence d’un risque sérieux de violation des droits fondamentaux dans l’État d’émission, et ce sans demander à l’autorité judiciaire d’émission les informations complémentaires spécifiques susceptibles d’affecter cette décision, a-t-il une influence sur les réponses aux questions précédentes ?

S’il résulte des réponses aux questions précédentes que, dans les circonstances de l’espèce, la décision-cadre 2002/584/JAI s’oppose au refus de remise d’une personne sur la base des motifs de refus précités :

La décision-cadre 2002/584/JAI s’oppose-elle à ce que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) émette un nouveau mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne et devant le même État membre ?

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1     Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).