Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)


4 juin 2013


Affaire F‑89/12


Stefania Marrone

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Principe d’équivalence des carrières – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables – Demande de reclassement – Tardiveté – Faits nouveaux – Absence – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Marrone demande l’annulation de la décision adoptée le 10 mai 2012 par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») rejetant sa réclamation ainsi que, en tant que besoin, l’annulation de la décision du 21 novembre 2011, rejetant sa demande en date du 29 juin 2011, laquelle tendait, à titre principal, à ce que la Commission européenne procède à une reconstitution de sa carrière depuis le 1er mai 2004.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Mme Marrone supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Nécessité de griefs personnels

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais.

(voir point 25)


Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, point 10

2.      Un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi et ne peut faire valoir que des griefs qui lui sont personnels.

(voir point 27)


Référence à :

Cour : 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 9

Tribunal de la fonction publique : 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, point 100, et la jurisprudence citée