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Recours introduit le 19 janvier 2010 - Munch/OHMI

(affaire F-6/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Yannick Munch (Barcelone, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la clause du contrat du requérant prévoyant la résiliation automatique du contrat de travail au cas où le requérant ne serait pas retenu en tant que lauréat d'un concours externe organisé pour l'OHMI, d'autre part la constatation que les concours OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 et OHMI/AST/02/07 sont sans incidence sur le contrat du requérant. Demande, au surplus, de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la lettre de l'OHMI du 12 mars 2009 et des décisions de l'OHMI y contenues, mettant fin, moyennant un préavis de 8 mois à compter du 16 mars 2009, au rapport d'emploi du requérant et, en l'absence de résiliation, constater le maintien de la relation de travail entre le requérant et l'OHMI. Pour autant que le Tribunal le jugerait nécessaire, annuler l'autre lettre de l'OHMI, du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation), celle-ci étant, selon le requérant, dépourvue de caractère autonome.

écarter ou déclarer nulle et de nul effet la clause de résiliation contenue à l'article 5 du contrat de travail conclu entre le requérant et l'OHMI, subsidiairement,

déclarer que toute éventuelle rupture du contrat de travail du requérant ne saurait, également pour l'avenir, être fondée sur la clause de résiliation dudit contrat;

plus subsidiairement, constater qu'en tout état de cause les concours mentionnés par l'OHMI dans sa lettre du 12 mars 2009 ne pouvaient pas entraîner, dans le chef de le requérant, de répercussions négatives en liaison avec la clause de résiliation;

condamner l'OHMI à verser au requérant un montant approprié à titre de dommages-intérêts, suivant une libre appréciation du Tribunal, pour le préjudice tant moral qu'immatériel causé au requérant et lié aux constatations opérées dans le cadre du premier chef de conclusions;

après avoir constaté à cet égard l'obligation de l'OHMI de continuer d'employer le requérant aux conditions antérieures et de le réintégrer dans le service, condamner l'OHMI à indemniser globalement le préjudice matériel, notamment par le versement de tous les éventuels arriérés de rémunération et de toutes les dépenses causées au requérant du fait du comportement illégal de l'OHMI (sous déduction des allocations de chômage obtenues);

subsidiairement, dans l'hypothèse où, en raison de circonstances de nature factuelle ou juridique une réintégration du requérant et/ou le maintien de son emploi dans les conditions jusque là applicables n'interviendraient pas en l'espèce, condamner l'OHMI à verser au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel lié au fait qu'il a irrégulièrement été mis fin à l'activité du requérant, et ce à concurrence de la différence entre les revenus qu'il peut effectivement escompter au cours de sa vie, par rapport aux revenus qu'il aurait pu atteindre sur la même période si le contrat avait perduré, compte tenu des prestations de pension et autres droits que le requérant aurait pu faire valoir;

à tout le moins, condamner l'OHMI à verser au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel lié au fait qu'il a irrégulièrement été mis fin à l'activité du requérant, égale à la différence entre le revenu perçu jusqu'au 15 octobre 2009, par rapport au revenu qui aurait été celui du requérant si le contrat avait perduré jusqu'au 15 novembre 2009, compte tenu des prestations de pension et autres droits que le requérant aurait pu faire valoir;

condamner l'OHMI aux dépens.

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