Language of document : ECLI:EU:T:2004:37

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 février 2004 (1)

Organisation commune des marchés – Bananes – Importations des États ACP et des pays tiers – Quantité de référence – Règlements (CE) nos 1924/95 et 2362/98 – Recours en indemnité

Dans les affaires jointes T-64/01 et T-65/01,

Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., établie à Hambourg,

représentées par Me G. Schohe, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt et J.-P. Hix, en qualité d'agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice que les requérantes auraient subi dans le cadre de l'établissement de leur quantité de référence au titre de l'année 1999,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre)



composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

Règlement (CEE) n° 404/93

1
Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué à partir du 1er juillet 1993, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux. Une distinction y a été opérée entre les «bananes communautaires», récoltées dans la Communauté européenne, et les «bananes [des] pays tiers», en provenance de pays tiers autres que les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les «bananes traditionnelles ACP» et les «bananes non traditionnelles ACP». Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP correspondaient aux quantités de bananes exportées par les pays ACP qui, respectivement, n’excédaient pas ou dépassaient les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles que fixées en annexe au règlement n° 404/93.

2
L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, dans sa version originale, prévoyait qu’un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes (poids net) était ouvert chaque année pour les importations de bananes des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes des pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. L’article 18, paragraphe 2, du même règlement, dans sa version originale, prévoyait que les importations de bananes non traditionnelles ACP et de bananes des pays tiers, effectuées en dehors dudit contingent, étaient soumises à un droit, respectivement, de 750 écus et de 850 écus par tonne.

3
L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l’ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes des pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), de 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et de 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

Règlement (CEE) n° 1442/93

4
Pour la mise en oeuvre du règlement n° 404/93, la Commission a notamment adopté le règlement (CEE) n° 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d’application du régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le «régime de 1993»). Ce régime est resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998 (voir point 24 ci-après).

5
L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93 définissait comme opérateur des catégories A et B, pour l’application des articles 18 et 19 du règlement n° 404/93, l’agent économique qui, pour son propre compte, avait réalisé une ou plusieurs des fonctions suivantes:

«a)
achat de bananes vertes originaires des pays tiers et/ou des États ACP auprès des producteurs, ou, le cas échéant, production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté;

b)
approvisionnement et mise en libre pratique en tant que propriétaire des bananes vertes et mise en vente en vue d’une mise ultérieure sur le marché communautaire, la charge des risques de détérioration ou de perte du produit [étant] assimilée à la charge du risque assumé par le propriétaire du produit;

c)
mûrissage en tant que propriétaire de bananes vertes et mise sur le marché de la Communauté».

6
Les opérateurs qui réalisaient les fonctions a) et b) décrites au point précédent sont dénommés, ci-après, respectivement, «importateurs primaires» et «importateurs secondaires».

7
L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93 prévoyait:

«Les autorités compétentes des États membres établissent les listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant chacune des trois années antérieures à l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonctions économiques décrites à l’article 3, paragraphe 1 […]»

8
Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93, les autorités compétentes des États membres devaient établir, chaque année, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d’elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l’année qui précédait celle pour laquelle le contingent était ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l’opérateur conformément à l’article 3, paragraphe 1, du même règlement.

9
L’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1442/93 prévoyait que les quantités commercialisées étaient affectées des coefficients de pondération suivants, selon les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, du même règlement:

fonction a): 57 %,

fonction b): 15 %,

fonction c): 28 %.

10
L’article 6 du règlement n° 1442/93 était libellé comme suit:

«En fonction du volume du contingent tarifaire annuel et du montant total des références quantitatives des opérateurs visées à l’article 5, la Commission fixe, s’il y a lieu, le coefficient uniforme de réduction pour chaque catégorie d’opérateurs à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier.

Les États membres établissent cette quantité pour chaque opérateur enregistré des catégories A et B et la communiquent à ce dernier [...]»

Mesures transitoires à la suite de l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède

11
Au cours des années 1994 et 1995, la Commission a arrêté des mesures transitoires afin de faciliter le passage du régime existant en république d’Autriche, en république de Finlande et au royaume de Suède (ci-après les «nouveaux États membres») avant leur adhésion à la Communauté à celui résultant de l’application des règles de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Elle a ainsi adopté les règlements suivants:

règlement (CE) n° 3303/94, du 21 décembre 1994, portant mesures transitoires pour l’importation de bananes en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le premier trimestre de l’année 1995 (JO L 341, p. 46);

règlement (CE) n° 479/95, du 1er mars 1995, portant mesures transitoires pour l’application du régime du contingent tarifaire à l’importation de bananes à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède pour le deuxième trimestre de 1995 (JO L 49, p. 18);

règlement (CE) n° 1219/95, du 30 mai 1995, portant mesures transitoires pour l’application du régime du contingent tarifaire à l’importation de bananes à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède pour le troisième trimestre 1995 (JO L 120, p. 20);

règlement (CE) n° 1924/95, du 3 août 1995, portant mesures transitoires pour l’application du régime de contingent tarifaire à l’importation de bananes à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 185, p. 24).

12
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 479/95:

«Les opérateurs communautaires qui ont commercialisé dans les nouveaux États membres durant les trois années de la période de référence 1991, 1992 et 1993, des bananes originaires des pays tiers autres que les États [ACP], des États ACP ainsi que des bananes récoltées dans la Communauté, sollicitent leur enregistrement auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard le 15 mars 1995 […]»

13
L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3303/94 et l’article 1er, paragraphe 1, des règlements nos 479/95 et 1219/95 prévoyaient, respectivement pour les premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 1995, que les autorités compétentes des nouveaux États membres autoriseraient les opérateurs établis sur leur territoire et qui y avaient importé des bananes au cours de l’une ou/et l’autre des années 1991, 1992 et 1993, à importer des bananes des pays tiers dans la limite de certains contingents.

14
L’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement n° 3303/94 et l’article 1er, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, des règlements nos 479/95 et 1219/95 précisaient:

«Pour chaque opérateur, l’autorisation d’importer ne peut pas porter sur une quantité supérieure à[, respectivement, 30 , 27  et 25 %] de la moyenne des quantités annuelles importées par ce dernier pendant les années 1991, 1992 et 1993.

Cette autorisation ne préjuge pas la référence quantitative à attribuer à l’opérateur concerné au titre de l’année 1995 en application de l’article 6 du [règlement n° 1442/93].»

15
L’article 1er du règlement n° 1924/95 prévoyait l’ouverture d’une quantité de 353 000 tonnes (poids net), additionnelle au contingent tarifaire prévu à l’article 18 du règlement n° 404/93, pour l’importation, dans les nouveaux États membres, de bananes des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP au titre de l’année 1995. Les quantités déjà importées dans ces trois États membres au titre des règlements nos 3304/94, 479/95 et 1219/95 devaient être imputées sur cette quantité additionnelle.

16
L’article 2 du règlement n° 1924/95 disposait:

«Pour le quatrième trimestre de l’année 1995, des certificats d’importation sont délivrés, en vue de la mise en libre pratique [dans les nouveaux États membres], de bananes originaires des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, à concurrence de:

a)
91 500 tonnes par les autorités compétentes des États membres aux opérateurs qui ont commercialisé des bananes visées ci-dessus [dans les nouveaux États membres] durant la période de référence 1991-1993 et ont été enregistrés auprès d’elles en application de l’article 3 du règlement [...] n° 479/95;

b)
2 500 tonnes aux nouveaux opérateurs établis [dans les nouveaux États membres] qui remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 5, du règlement [...] n° 1442/93 et ont été enregistrés conformément à l’article 4.»

17
Aux termes de l’article 3 du règlement n° 1924/95:

«1.     En application de l’article 2, [sous] a), chaque opérateur concerné peut demander, au titre du quatrième trimestre 1995, un ou plusieurs certificats d’importation pour une quantité totale déterminée en fonction de la quantité moyenne annuelle de bananes commercialisées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement […] n° 1442/93, dans les nouveaux États membres pendant les années 1991-1993, affectée des coefficients de pondération fixés à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement et après application, s’il y a lieu, du coefficient de réduction fixé par la Commission conformément au paragraphe 3.

[…]

3.       Si la somme des quantités déterminées pour les opérateurs concernés conformément au paragraphe 1 dépasse 91 500 tonnes, la Commission fixe un coefficient uniforme de réduction à appliquer à la quantité déterminée pour chaque opérateur.»

18
L’article 6 du règlement n° 1924/95 prévoyait:

«Lors de la détermination des références quantitatives pour toute période qui incorpore l’année 1995, les droits de tous les opérateurs qui auront approvisionné les nouveaux États membres, pour l’ensemble de cette année 1995, seront déterminés conformément aux articles 3 et 5 du règlement [...] n° 1442/93.»

Règlement (CE) n° 1637/98

19
Le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28), a apporté, avec effet au 1er janvier 1999, des modifications à l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Il a notamment remplacé les articles 16 à 20 du titre IV du règlement n° 404/93 par de nouvelles dispositions.

20
L’article 16 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, disposait:

«[...]

Aux fins [des dispositions prévues au titre IV du règlement n° 404/93], on entend par:

1)
‘importations traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées ‘bananes traditionnelles ACP’;

2)
‘importations non traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d’États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées ‘bananes non traditionnelles ACP’;

3)
‘importations d’États tiers non ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d’États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées ‘bananes [des] États tiers’.»

21
L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes des États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes des États tiers étaient assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

22
L’article 18, paragraphe 2, du même règlement, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel additionnel de 353 000 tonnes (poids net) pour les importations de bananes des États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes des États tiers étaient également assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

23
L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, se lisait comme suit:

«La gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s’effectue par l’application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’).

La Commission arrête les modalités d’application nécessaires selon la procédure prévue à l’article 27.

En cas de besoin, d’autres méthodes appropriées peuvent être arrêtées.»

Règlement (CE) n° 2362/98

24
Le 28 octobre 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2362/98 portant modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32, ci-après le «régime de 1999»). En vertu de l’article 31 du règlement n° 2362/98, le règlement n° 1442/93 a été abrogé à partir du 1er janvier 1999.

25
Dans le cadre du régime de 1999, la répartition du contingent tarifaire entre trois catégories différentes d’opérateurs (A, B ou C) et la subdivision des opérateurs des catégories A et B selon les fonctions qu’ils avaient exercées ont été supprimées. Ce régime distinguait entre «opérateurs traditionnels» et «opérateurs nouveaux arrivés».

26
Ainsi, l’article 2 du règlement n° 2362/98 prévoyait, notamment, que les contingents tarifaires et les bananes traditionnelles ACP, visés, les premiers, par l’article 18, paragraphes 1 et 2, et les secondes, par l’article 16 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, étaient ouverts à concurrence de:

92 % aux opérateurs traditionnels définis à l’article 3;

8 % aux opérateurs nouveaux arrivés définis à l’article 7.

27
L’article 3 du règlement n° 2362/98 disposait:

«Aux fins du présent règlement, on entend par ‘opérateur traditionnel’ l’agent économique, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa quantité de référence, ainsi que lors de son enregistrement en application de l’article 5, qui, pour son propre compte, a importé effectivement pendant une période de référence une quantité minimale de bananes originaires des États tiers et/ou des États ACP en vue d’une mise en vente ultérieure sur le marché communautaire.

[...]»

28
L’article 4 du règlement n° 2362/98 était libellé comme suit:

«1.     Chaque opérateur traditionnel, enregistré dans un État membre conformément à l’article 5, obtient, pour chaque année, pour l’ensemble des origines mentionnées à l’annexe I, une quantité de référence unique déterminée en fonction des quantités de bananes qu’il a effectivement importées pendant la période de référence.

2.       Pour des importations à réaliser en 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, la période de référence est constituée par les années 1994, 1995 et 1996.»

29
L’article 5 du règlement n° 2362/98 disposait:

«[…]

2.       En vue de l’établissement de sa quantité de référence, chaque opérateur communique à l’autorité compétente, chaque année avant le 1er juillet:

a)
le total des quantités de bananes des origines mentionnées à l’annexe I qu’il a importées effectivement pendant chacune des années de la période de référence;

b)       les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 3.

3.       L’importation effective est attestée conjointement:

a)
par la production d’une copie des certificats d’importation utilisés, pour la mise en libre pratique des quantités indiquées par le titulaire du certificat [...] et

b)
par la preuve du paiement des droits de douane applicables le jour de l’accomplissement des formalités douanières d’importation, paiement opéré soit directement aux autorités compétentes soit par l’intermédiaire d’un agent ou mandataire en douane.

L’opérateur qui apporte la preuve qu’il a payé les droits de douane applicables lors de la mise en libre pratique d’une quantité donnée de bananes, directement aux autorités compétentes ou par l’intermédiaire d’un agent ou mandataire en douane sans être le titulaire ou le cessionnaire du certificat d’importation correspondant utilisé pour cette opération [...] est considéré avoir réalisé l’importation effective de cette quantité, s’il a été enregistré dans un État membre en application du règlement [...] n° 1442/93 et/ou s’il remplit les conditions posées par le présent règlement pour l’enregistrement comme opérateur traditionnel. Les agents ou mandataires en douane ne peuvent pas revendiquer l’application du présent alinéa.

4.       Pour les opérateurs établis [dans les nouveaux États membres], la preuve des quantités mises en libre pratique dans ces [...] États [...], en 1994 et jusqu’au troisième trimestre de l’année 1995, est apportée par la production des copies des documents douaniers appropriés ainsi que des autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes, dûment utilisés.»


Faits et procédure

30
Les requérantes sont des entreprises établies à Hambourg (Allemagne) qui importent et commercialisent des bananes des États tiers notamment dans les nouveaux États membres. Elles étaient, principalement, des importateurs primaires et, accessoirement, des importateurs secondaires.

31
Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 20 mars 2001 sous les numéros T-64/01 et T-65/01, les requérantes ont introduit les présents recours en indemnité.

32
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale dans ces deux affaires. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les requérantes ont été invitées à répondre oralement à certaines questions lors de l’audience.

33
Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 28 avril 2003, les parties entendues, les affaires T-64/01 et T-65/01 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt du fait de leur connexité, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

34
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 mai 2003.


Conclusions des parties

35
Dans l’affaire T-64/01, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

condamner le Conseil et la Commission à lui verser la somme de 1 358 228 euros, majorée d’intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter de la date du prononcé du présent arrêt ainsi que d’intérêts destinés à compenser la dépréciation monétaire intervenue depuis le 1er janvier 1999;

déclarer que le Conseil et la Commission sont tenus de l’indemniser pour tout autre préjudice subi ou à subir du fait de l’adoption des règlements nos 1637/98 et 2362/98;

ordonner aux parties de communiquer au Tribunal, dans un délai à fixer par celui-ci, ceux des montants visés dans le troisième chef des conclusions pour lesquels elles sont parvenues à un accord ou, à défaut d’un tel accord, de déposer leurs demandes chiffrées dans le même délai;

réserver les dépens.

36
Dans l’affaire T-65/01, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

condamner le Conseil et la Commission à lui verser la somme de 3 604 232 euros, majorée d’intérêts au taux de 2,9 % l’an à compter de la date du prononcé du présent arrêt ainsi que d’intérêts destinés à compenser la dépréciation monétaire intervenue depuis le 1er janvier 1999;

déclarer que le Conseil et la Commission sont tenus de l’indemniser pour tout autre préjudice subi ou à subir du fait de l’adoption des règlements nos 637/98 et 2362/98;

ordonner aux parties de communiquer au Tribunal, dans un délai à fixer par celui-ci, ceux des montants visés au troisième chef des conclusions pour lesquels elles sont parvenues à un accord ou, à défaut d’un tel accord, de déposer leurs demandes chiffrées dans le même délai;

réserver les dépens.

37
Dans les deux affaires, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter les recours comme irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre le Conseil;

rejeter les recours comme non fondés;

condamner les requérantes aux dépens.

38
Dans les deux affaires, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter les recours comme non fondés;

condamner les requérantes aux dépens.


Sur la recevabilité

39
Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil conteste la recevabilité des recours en tant qu’ils sont dirigés contre lui. Il fait observer que, à l’exception du moyen pris d’une délégation illégale de ses compétences à la Commission, les requérantes mettent exclusivement en cause des mesures imputables à cette dernière institution, et, plus particulièrement, certaines dispositions du règlement n° 2362/98. Il rappelle que, selon la jurisprudence, seules les institutions de la Communauté, qui doivent être distinguées de la Communauté en tant que telle, peuvent être parties défenderesses à un recours direct (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Odigitria/Conseil et Commission, T-572/93, Rec. p. II-2025, point 22, et ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, T-201/99, Rec. p. II-4005, point 20).

40
Les requérantes considèrent que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de leur requête n’est pas fondée. Elles avancent que les recours sont dirigés contre la Communauté, conformément au libellé de l’article 288, deuxième alinéa, CE, et que, en l’espèce, celle-ci est représentée non seulement par la Commission, mais aussi par le Conseil. Par son règlement n° 1637/98, ce dernier aurait, en effet, habilité la Commission à arrêter le règlement n° 2362/98, lequel est à l’origine du préjudice allégué.

41
En réponse à ces arguments, il suffit de constater que, dans le cadre de leurs cinquième, sixième et septième griefs, les requérantes mettent expressément en cause la légalité de certains aspects du règlement n° 1637/98, lequel a été adopté par le Conseil.

42
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des requêtes, soulevé par le Conseil, doit être rejetée.


Sur le fond

43
Les requérantes fondent leur recours, à titre principal, sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte illicite et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de celle-ci du fait d’un acte licite.

44
Il convient, avant de se prononcer sur les différents griefs invoqués par les requérantes à l’appui des recours, en tant qu’ils sont fondés sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte illicite, de faire état de quelques considérations liminaires. Dans leurs écritures, les requérantes soulignent, en effet, à plusieurs reprises, que ces recours concernent l’établissement de leur quantité de référence pour l’année 1999, en affirmant que le régime de 1999 contenait trois «particularités» qui ont, à cet égard, avantagé les opérateurs des nouveaux États membres par rapport à ceux des autres États membres. Les critiques qu’elles font valoir à l’encontre de ces trois «particularités» se retrouvant dans plusieurs de leurs griefs et étant contestées par la Commission, le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, si elles sont fondées.

Considérations liminaires

Arguments des parties

45
Les requérantes affirment que trois «particularités» du régime de 1999 ont avantagé les opérateurs des nouveaux États membres par rapport à ceux des autres États membres.

46
En premier lieu, elles critiquent le fait que les années 1994 à 1996 ont été retenues, par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2362/98, comme période de référence pour les importations à réaliser en 1999. En application des règles du régime de 1993, la période de référence aurait correspondu aux années 1995 à 1997.

47
En deuxième lieu, les requérantes avancent que les quantités «provisoires» de bananes des pays tiers que les opérateurs des nouveaux États membres ont été autorisés à importer au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995 étaient supérieures à celles qu’ils auraient pu importer si, à compter du 1er janvier 1995, le contingent tarifaire avait été adapté à «l’augmentation des besoins (2 200 000 tonnes + 353 000 tonnes)» et avait été réparti entre tous les opérateurs conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93. Elles affirment que les opérateurs des nouveaux États membres «n’ont jamais dû imputer ces quantités excédentaires sur les quantités obtenues pour des périodes ultérieures ou neutraliser ces quantités d’une autre manière» et qu’ils ont donc obtenu pour 1995, à titre définitif, «des quantités plus élevées que celles auxquelles ils auraient normalement eu droit en vertu de l’organisation des marchés». Elles en concluent que les quantités de référence pour l’année 1999 ont été établies sur la base de quantités trop élevées en ce qui concerne les opérateurs des nouveaux États membres et l’année 1995.

48
Afin d’établir l’existence de ces «quantités excédentaires», les requérantes invoquent les deux arguments suivants:

au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995, le contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes aurait déjà été utilisé à concurrence de 90 %, soit 1 980 000 tonnes, une telle quantité représentant plus de 75 % de ce contingent tarifaire augmenté de la quantité additionnelle de 353 000 tonnes (2 553 000 tonnes), soit 1 914 750 tonnes;

pour les mêmes trimestres, les opérateurs des nouveaux États membres auraient, en application des règlements nos 3303/94, 479/95 et 1219/95, obtenu le droit d’importer des quantités «provisoires» de bananes des pays tiers représentant jusqu’à 82 %, et non pas 75 % seulement, de la moyenne des quantités annuelles qu’ils avaient importées pendant les années 1991 à 1993.

49
Pour démontrer que les opérateurs des nouveaux États membres ont pu définitivement conserver les quantités «provisoires excédentaires» qui leur avaient ainsi été attribuées au titre de l’année 1995 et en faire état aux fins de l’établissement de leur quantité de référence pour l’année 1999, les requérantes avancent les trois éléments suivants:

il résulterait des sixième et neuvième considérants du règlement n° 1924/95 que la Commission a estimé qu’il n’était pas approprié de répartir, à la fin de l’année 1995, le contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes augmenté de la quantité additionnelle de 353 000 tonnes entre tous les opérateurs sur la base des critères fixés par les articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93;

pour calculer la «quantité disponible pour l’ensemble des opérateurs au titre du quatrième trimestre [de 1995]», la Commission aurait entièrement tenu compte de ces quantités «provisoires»;

la quantité obtenue en déduisant de la quantité additionnelle de 353 000 tonnes le total des quantités «provisoires» (258 671 tonnes) et la quantité attribuée aux nouveaux opérateurs des nouveaux États membres pour le quatrième trimestre de l’année 1995 (2 500 tonnes) correspondrait approximativement à la quantité prévue par la Commission, à l’article 2, sous a), du règlement n° 1924/95, en faveur des opérateurs traditionnels pour les importations de bananes des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP au cours du même trimestre.

50
En troisième lieu, les requérantes, invoquant le libellé de l’article 6 du règlement n° 1924/95, prétendent que les quantités de référence pour l’année 1999 auraient dû être établies selon la clé de répartition prévue aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 et non selon le critère de l’«importateur effectif» visé aux articles 3 et 5 du règlement n° 2362/98. Se basant sur une lecture combinée des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 du règlement n° 2362/98, elles soutiennent que l’application de ce critère a eu pour conséquence de réserver aux opérateurs des nouveaux États membres les quantités de référence de l’année 1999, dans la mesure où celles-ci étaient établies sur la base des importations de bananes effectuées dans ces États au cours de l’année 1994 et des trois premiers trimestres de l’année 1995. Elles font valoir que la réalité de ces importations était uniquement établie au vu de la production des documents douaniers appropriés et de la preuve du paiement des droits de douane, c’est-à-dire des éléments de preuve que seuls ces opérateurs étaient susceptibles de présenter compte tenu du choix de la période de référence. Elles précisent que, si les quantités de référence pour 1999 avaient été établies en fonction de la clé de répartition prévue aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93, les opérateurs des nouveaux États membres dont l’activité s’était limitée au paiement des droits de douane auraient, tout au plus, été considérés comme des importateurs secondaires et, partant, n’auraient obtenu que 15 % des contingents. À l’inverse, les opérateurs qui, comme elles, avaient procédé à des approvisionnements auraient été considérés comme des importateurs primaires et auraient, dès lors, bénéficié de 57 % de ces contingents.

51
En premier lieu et pour sa part, la Commission expose les motifs qui ont justifié le choix des années 1994 à 1996 comme période de référence.

52
D’une part, elle indique que c’est sur la base des quantités qui ont été exportées par les principaux pays fournisseurs de bananes des pays tiers vers la Communauté au cours de ces années que les parts du contingent tarifaire de ces pays ont été calculées et qu’elle ne pouvait donc que choisir la même période de référence pour octroyer à titre individuel des quantités de référence aux opérateurs.

53
D’autre part, elle aurait été contrainte de choisir comme période de référence la période 1994-1996 en raison du fait que, au moment de l’adoption du règlement n° 2362/98, les chiffres définitifs concernant les importations effectives réalisées dans la Communauté n’étaient connus que pour cette période, les chiffres pour l’année 1997 n’étant alors que provisoires.

54
Par ailleurs, la Commission souligne que, au point 77 de son arrêt du 20 mars 2001, Cordis/Commission (T-18/99, Rec. p. II-913), le Tribunal a confirmé la légalité du choix des années 1994 à 1996 comme période de référence.

55
En deuxième lieu, la Commission conteste que les opérateurs des nouveaux États membres aient obtenu des «quantités excédentaires» et estime qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à une quelconque «neutralisation» ou «imputation» en l’espèce.

56
Premièrement, elle critique les calculs des requérantes (voir point 48 ci-dessus). Elle relève, d’une part, que le fait que, pour les trois premiers trimestres de 1995, des certificats et des autorisations d’importation ont été octroyés dans l’ensemble de la Communauté à concurrence de 90 % du contingent annuel a précisément conduit à augmenter celui-ci d’une quantité additionnelle de 353 000 tonnes, cette quantité correspondant aux besoins des nouveaux États membres. Ladite quantité n’ayant pas été dépassée, le contingent annuel de 2 200 000 tonnes serait intégralement resté à la disposition des opérateurs traditionnels des autres États membres. Elle affirme, d’autre part, que, pendant les mêmes trimestres, les opérateurs des nouveaux États membres n’ont en fait utilisé leurs autorisations d’importation qu’à concurrence d’un total de 258 671 tonnes, soit 73 % environ de la quantité additionnelle.

57
Deuxièmement, la Commission affirme que «le caractère provisoire de la détermination d’une quantité n’implique pas nécessairement qu’elle sera ultérieurement modifiée». Le terme «provisoire» indiquerait «qu’il y aura ultérieurement une fixation définitive, mais ne [voudrait] pas dire que cette dernière sera nécessairement précédée d’une modification». Elle fait observer que, dans les règlements nos 3303/94, 479/95 et 1219/95, elle a clairement indiqué que l’octroi des autorisations d’importer ne préjugeait pas les quantités de référence à attribuer ultérieurement aux opérateurs des nouveaux États membres en application de l’article 6 du règlement n° 1442/93. Elle ajoute que le règlement n° 1924/95 a «soldé» la quantité additionnelle de 353 000 tonnes.

58
Troisièmement, la Commission soutient que le fait que les quantités destinées aux opérateurs exportant vers les nouveaux États membres différaient de celles qu’ils auraient obtenues sur la base des articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 n’est ni surprenant ni illégal, dès lors que «c’est précisément pour maîtriser la nouvelle situation résultant de l’adhésion qu’il fallait introduire, par dérogation à la réglementation en place, une réglementation transitoire fixant notamment un nouveau calcul à titre provisoire remplaçant l’ancien». Selon la Commission, cela était dû au fait que les nouveaux États membres s’approvisionnaient exclusivement en bananes originaires d’Amérique latine et ne comptaient que des opérateurs de la catégorie A. Le fait d’avoir inclus l’année 1995 dans la période de référence pour la détermination des quantités de référence au titre de l’année 1999 ne saurait donc être critiqué.

59
En troisième lieu, la Commission conteste l’assertion selon laquelle les quantités de référence pour 1999 auraient dû être établies sur la base des articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93. Ce règlement aurait, en effet, été abrogé à partir du 1er janvier 1999 et aurait été remplacé par le règlement n° 2362/98.

Appréciation du Tribunal

60
S’agissant, en premier lieu, des critiques des requérantes relatives au choix des années 1994 à 1996, plutôt que des années 1995 à 1997, comme période de référence pour les importations à réaliser en 1999, il convient de considérer qu’elles ne sont pas fondées. Les requérantes n’ont, en effet, pas présenté d’éléments susceptibles de démontrer que l’affirmation de la Commission, selon laquelle, au moment de l’adoption du règlement n° 2362/98, celle-ci ne disposait pas encore des chiffres définitifs concernant les importations effectives réalisées dans la Communauté en 1997, était inexacte. En outre, elles n’ont pas remis en cause l’explication de la Commission selon laquelle la période de référence prévue pour les opérateurs devait correspondre à la période à prendre en considération pour déterminer les parts du contingent tarifaire des principaux pays fournisseurs (voir point 52 ci-dessus). Enfin, il convient de rappeler que, au point 77 de son arrêt Cordis/Commission, précité, le Tribunal a déjà confirmé la légalité du choix des années 1994 à 1996 comme période de référence.

61
Il y a lieu de constater, en deuxième lieu, que les requérantes ne démontrent nullement que les opérateurs des nouveaux États membres ont obtenu à titre définitif, pour l’année 1995, des «quantités plus élevées que celles auxquelles ils auraient normalement eu droit en vertu de l’organisation des marchés».

62
En particulier, les deux arguments qu’elles invoquent pour tenter d’établir que les quantités de bananes des pays tiers que ces opérateurs ont été autorisés à importer au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995 étaient supérieures à celles qu’ils auraient pu importer si, à compter du 1er janvier 1995, le contingent tarifaire avait été porté à 2 553 000 tonnes et avait été réparti entre tous les opérateurs sur la base des critères prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 (voir point 48 ci-dessus) ne sauraient être acceptés.

63
En faisant valoir ces arguments, les requérantes procèdent, en effet, à une lecture tronquée de la réglementation transitoire arrêtée par la Commission à la suite de l’adhésion des nouveaux États membres (voir points 11 à 18 ci-dessus), en ce sens qu’elles envisagent les trois règlements trimestriels, à savoir les règlements nos 3303/94, 479/95 et 1219/95, isolément du règlement n° 1924/95 alors que ces différents règlements doivent être considérés dans leur ensemble.

64
Ainsi, s’il est vrai que, originellement, les différents contingents fixés par l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3303/94 et par l’article 1er, paragraphe 1, des règlements nos 479/95 et 1219/95 (voir point 13 ci-dessus) pour l’importation de bananes des pays tiers par les opérateurs des nouveaux États membres pour les premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 1995 devaient être imputés sur le contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, cette situation a, toutefois, été modifiée par le règlement n° 1924/95. La quantité additionnelle de 353 000 tonnes introduite par ce dernier règlement a, en effet, été ouverte pour les importations de bananes des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP dans les nouveaux États membres pour l’ensemble de l’année 1995 et les quantités pour lesquelles des autorisations d’importation avaient déjà été utilisées pour les trois premiers trimestres de l’année 1995 ont finalement été imputées sur cette quantité additionnelle et non sur le contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes (voir le neuvième considérant et l’article 1er du règlement n° 1924/95). Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, ce dernier contingent tarifaire est, de la sorte, resté entièrement à la disposition des opérateurs des autres États membres.

65
Le solde disponible de la quantité additionnelle pour le quatrième trimestre de l’année 1995 a été réparti à concurrence de, respectivement, 91 500 tonnes et 2 500 tonnes entre, d’une part, les opérateurs qui avaient commercialisé des bananes des pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP dans les nouveaux États membres au cours de la période 1991-1993 et qui étaient enregistrés auprès des autorités compétentes des États membres en application de l’article 3 du règlement n° 479/95 et, d’autre part, les nouveaux opérateurs établis dans les nouveaux États membres (voir les neuvième et dixième considérants et l’article 2 du règlement n° 1924/95). Les 91 500 tonnes susvisées ont été réparties entre les opérateurs concernés sur la base de la quantité moyenne annuelle de bananes commercialisées dans les nouveaux États membres pendant les années 1991 à 1993 et en vertu des critères fixés par les articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 (voir le neuvième considérant et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1924/95).

66
Le montant total des quantités de référence s’étant élevé à 352 224 tonnes pour ces opérateurs, la Commission a, pour déterminer la quantité de bananes des pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP à attribuer à chacun desdits opérateurs pour le quatrième trimestre de l’année 1995, fait application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1924/95 en adoptant le règlement (CE) n°º2008/95, du 18 août 1995, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes originaires des pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP à attribuer à chaque opérateur pour l’importation dans les nouveaux États membres pour le quatrième trimestre de l’année 1995 (JO L 196, p. 3). Par ce règlement, elle a décidé que, dans le cadre de la quantité additionnelle, «la quantité à attribuer à chaque opérateur visé à l’article 2, [sous] a), du règlement [...] n° 1924/95 au titre de la période courant du 1er octobre au 31 décembre 1995 est obtenue en appliquant à la référence quantitative de l’opérateur pour la commercialisation [dans les nouveaux États membres], déterminée en application de l’article 3 du règlement [...] n° 1924/95, le coefficient uniforme de réduction de 0,259778». Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, dans chacun de ses trois règlements trimestriels, la Commission avait souligné que les autorisations d’importer accordées aux opérateurs des nouveaux États membres ne préjugeaient pas les quantités de référence à attribuer auxdits opérateurs, au titre de l’année 1995, en application de l’article 6 du règlement n° 1442/93 (voir les articles 4, paragraphe 1, du règlement n° 3303/94 et 1er, paragraphe 1, des règlements nos 479/95 et 1219/95).

67
Par ailleurs, il convient de relever que le second argument invoqué par les requérantes (voir point 48 ci-dessus) manque en fait. S’il est vrai que, en application des règlements trimestriels, les autorisations d’importer pouvaient, pour les trois premiers trimestres de l’année 1995 et pour les opérateurs des nouveaux États membres, porter sur une quantité représentant jusqu’à 82 %, au total, de la moyenne des quantités annuelles importées par ces opérateurs pendant les années 1991, 1992 et 1993 (voir point 14 ci-dessus), il ressort toutefois du troisième considérant du règlement n° 1924/95 que, pour les trois premiers trimestres de l’année 1995, ces autorisations n’ont en fait été utilisées qu’à concurrence de 258 671 tonnes, soit 73 % environ de cette moyenne.

68
Dès lors, le fait que, au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995, le contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes avait déjà été utilisé à concurrence de 1 980 000 tonnes, soit une quantité représentant plus de 75 % de ce contingent tarifaire augmenté de la quantité additionnelle de 353 000 tonnes, et que, pour les mêmes trimestres, l’autorisation d’importer pouvait, pour chacun des opérateurs des nouveaux États membres, porter sur une quantité représentant jusqu’à 82 %, au total, de la moyenne des quantités annuelles importées par ces derniers pendant les années 1991, 1992 et 1993 (voir point 48 ci-dessus) n’établit nullement que ces opérateurs ont obtenu des quantités «excédentaires» pour lesdits trimestres, quantités qu’ils ont ensuite pu définitivement conserver.

69
En troisième lieu, les requérantes ne sauraient utilement invoquer l’article 6 du règlement n° 1924/95 pour soutenir que les quantités de référence pour l’année 1999 auraient dû être établies selon la clé de répartition prévue aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 et non selon le critère de l’«importateur effectif» visé aux articles 3 et 5 du règlement n° 2362/98. En effet, ainsi qu’il sera exposé plus en détail aux points 78 à 85 ci-après, le règlement n° 1442/93 a été abrogé à partir du 1er janvier 1999. S’agissant, plus particulièrement, des critiques que les requérantes font valoir à l’encontre du système de preuve destiné à déterminer les quantités de bananes effectivement importées dans les nouveaux États membres en 1994 et au cours des trois premiers trimestres de 1995, il convient de relever dès à présent qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2001, T. Port/Commission (T-52/99, Rec. p. II-981, points 85 à 87) que la Commission était pleinement fondée à adopter un tel système.

Sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte illicite

70
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir: l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-729, point 44; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T-267/94, Rec. p. II-1239, point 20).

71
En l’espèce, il convient d’examiner le recours au regard de la première de ces conditions. S’agissant de celle-ci, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 42). Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 54; arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II-1975, point 134).

72
Les requérantes invoquent sept griefs à l’appui de leur recours, en tant qu’il est fondé sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte illicite:

un premier grief tiré d’une violation de l’article 6 du règlement n° 1924/95 et du principe de protection de la confiance légitime;

un deuxième grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et du règlement n° 2362/98;

un troisième grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination;

un quatrième grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité;

un cinquième grief tiré d’une délégation illégale des compétences du Conseil à la Commission;

un sixième grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation;

un septième grief tiré d’une violation d’une décision de l’organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD») de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement n° 1924/95 et du principe de protection de la confiance légitime

    Arguments des parties

73
En premier lieu, les requérantes réaffirment que la Communauté a violé l’article 6 du règlement n° 1924/95 en ayant établi leur quantité de référence pour 1999 conformément aux critères prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 2362/98 et non à ceux prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93. Elles rappellent que la période de référence pour 1999 incluait l’année 1995 et qu’elles avaient approvisionné les nouveaux États membres au cours de cette dernière année. Elles font valoir que le règlement n° 1924/95 était toujours en vigueur en 1999 et n’était donc pas devenu sans objet à la suite de l’abrogation du règlement n° 1442/93, et que l’article 6 du règlement n° 1924/95 a une portée propre et incorpore les articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93, auquel il renvoie.

74
En second lieu, les requérantes avancent que l’article 6 du règlement n° 1924/95 a fait naître dans leur esprit des espérances fondées quant à la manière dont leur quantité de référence serait établie pour 1999. Elles estiment que la Commission ne saurait exciper de son propre comportement, à savoir l’abrogation du règlement n° 1442/93, pour justifier le non-respect des assurances données. Selon elles, l’article 7 et le douzième considérant du règlement n° 1924/95 ne sauraient davantage être utilement invoqués par le Conseil et la Commission, cet article se limitant à prévoir la possibilité d’augmenter le contingent tarifaire pour 1995 et ce considérant se rapportant exclusivement audit article. Enfin, elles soutiennent que ces institutions ne sauraient tirer argument des points 101 et 102 de l’arrêt T. Port/Commission, précité, l’article 6 du règlement n° 1924/95 n’étant pas mis en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

75
Le Conseil et la Commission estiment que le premier grief doit être rejeté comme non fondé.

76
En premier lieu, ils rappellent que le règlement n° 2362/98 a mis en place un nouveau régime et a abrogé, par son article 31, le règlement n° 1442/93 à compter du 1er janvier 1999. L’article 6 du règlement n° 1924/95, qui renvoyait au règlement n° 1442/93, n’aurait donc plus été applicable pour la détermination des quantités de référence au titre de l’année 1999. Ils affirment que l’allégation des requérantes selon laquelle le règlement n° 1924/95 était encore en vigueur en 1999 est inexacte pour plusieurs raisons. Premièrement, ils font remarquer que ce règlement contenait des mesures transitoires rendues nécessaires par l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté et qui visaient à faciliter le passage du régime existant dans ces États avant leur adhésion à l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Or, cette phase de transition aurait été achevée depuis longtemps en 1999. La Commission précise que le règlement n° 1924/95 était fondé sur l’article 149, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion des nouveaux États membres et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 9) et que cet article ne prévoyait la possibilité d’arrêter des mesures transitoires que jusqu’au 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date. Deuxièmement, le Conseil et la Commission exposent que les dispositions du règlement n° 2362/98 doivent, en tant que loi postérieure, l’emporter sur d’éventuelles dispositions divergentes du règlement n° 1924/95. Troisièmement, la Commission soutient que l’article 6 de ce dernier règlement était en outre inapplicable en 1999 pour des raisons de fond. Elle indique que, à l’expiration des mesures transitoires, et donc à partir de l’année 1996, les opérateurs des nouveaux États membres devaient être traités de la même manière que ceux des autres États membres. C’est pourquoi l’article 6 du règlement n° 1924/95 aurait prévu que, même lorsque l’année 1995 était incluse dans la période de référence, les quantités de référence des opérateurs des nouveaux États membres devaient être déterminées conformément aux critères généraux prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93. Toutefois, le régime de 1993 ayant entre-temps été remplacé par celui de 1999, il aurait été dépourvu de sens de continuer à garantir l’application indifférenciée de dispositions abrogées à tous les États membres.

77
En second lieu, le Conseil et la Commission contestent que l’article 6 du règlement n° 1924/95 contienne des assurances quant à la détermination des quantités de référence au titre de l’année 1999. Ils rappellent que ce règlement, outre le fait qu’il n’était applicable que dans le cadre du régime de 1993, était destiné à résoudre des problèmes transitoires et indiquait expressément, dans son article 7 et dans son douzième considérant, que ses dispositions ne préjugeaient pas les décisions que le Conseil était susceptible de prendre ainsi que, le cas échéant, les modalités nécessaires pour leur mise en œuvre. Par ailleurs, ils se réfèrent aux points 101 et 102 de l’arrêt T. Port/Commission, précité. Le Conseil ajoute que les requérantes ne précisent nullement quelles sont les dispositions concrètes que, fortes de la confiance légitime qu’elles invoquent, elles auraient prises et qui auraient été réduites à néant par des actes ultérieurs des institutions communautaires.

    Appréciation du Tribunal

78
La première branche de ce premier grief, portant sur la violation de l’article 6 du règlement n° 1924/95, doit être rejetée comme non fondée.

79
Il convient de rappeler, en effet, que le règlement n° 2362/98 avait introduit, à compter du 1er janvier 1999, un nouveau régime d’importation de bananes dans la Communauté, à savoir le régime de 1999, remplaçant le régime de 1993, qui avait été mis en place par le règlement n° 1442/93. Le régime de 1999 a notamment aboli le système d’attribution des certificats d’importation prévu par le régime de 1993, qui était basé sur trois catégories d’opérateurs, sur une subdivision selon trois différentes fonctions économiques ainsi que sur une référence aux trois années antérieures à l’année pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert, et l’a remplacé par un système se fondant, en substance, sur une distinction entre «opérateurs traditionnels» et «opérateurs nouveaux arrivés» et sur les quantités de bananes effectivement importées pendant les années 1994 à 1996. Le règlement n° 1442/93 a ainsi été expressément abrogé à partir du 1er janvier 1999 par l’article 31 du règlement n° 2362/98. La quantité de référence des requérantes au titre de l’année 1999 n’aurait donc pu être établie sur la base des critères prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93.

80
Certes, l’article 6 du règlement n° 1924/95 disposait ce qui suit: «Lors de la détermination des références quantitatives pour toute période qui incorpore l’année 1995, les droits de tous les opérateurs qui auront approvisionné les nouveaux États membres, pour l’ensemble de cette année 1995, seront déterminés conformément aux articles 3 et 5 du règlement […] n° 1442/93.» Toutefois, il est évident que cette disposition n’était susceptible de s’appliquer que dans le cadre du régime mis en place par ce dernier règlement, auquel elle renvoyait, et ce seulement pendant la période où il était en vigueur, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998. Cela est notamment corroboré par la finalité de l’article 6 du règlement n° 1924/95, qui était de garantir que, à l’issue des mesures transitoires adoptées à la suite de l’adhésion des nouveaux États membres, les quantités de référence de tous les opérateurs, y compris ceux qui avaient approvisionné ces derniers États en 1995, soient déterminées exactement selon les mêmes critères. Ainsi que le relève à juste titre la Commission, cette finalité n’avait plus aucun sens une fois que le régime de 1993 avait été aboli et avait été remplacé par le régime de 1999.

81
La seconde branche du premier grief, portant sur une violation du principe de protection de la confiance légitime, doit également être rejetée comme non fondée.

82
Il ne saurait, en effet, être prétendu que l’article 6 du règlement n° 1924/95 contenait des assurances précises ayant fait naître chez les requérantes des espérances fondées quant à la détermination de leur quantité de référence au titre de l’année 1999. 

83
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, les institutions communautaires disposant d’une marge d’appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par ces institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 28 octobre 1982, Faust/Commission, 52/81, Rec. p. 3745, point 27, et du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 80). Cela vaut spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, points 57 et 58; du 29 février 1996, France et Irlande/Commission, C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-795, point 59, et arrêt T. Port/Commission, précité, point 100).

84
En l’espèce, la détermination des critères d’attribution des droits à certificats relevant du choix des moyens nécessaires à la réalisation de la politique des institutions communautaires en ce qui concerne l’organisation commune des marchés de la banane, celles-ci disposaient sur ce point d’une marge d’appréciation. Dans ces conditions, les requérantes n’étaient pas fondées à placer une confiance légitime dans le maintien des critères d’attribution prévus par le régime de 1993 pour déterminer leur quantité de référence en 1999.

85
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier grief doit être rejeté comme non fondé en chacune de ses deux branches.

Sur le deuxième grief, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et du règlement n° 2362/98

    Arguments des parties

86
En premier lieu, les requérantes affirment que la Communauté a violé le principe de sécurité juridique «du fait qu’elle a appliqué rétroactivement le coefficient de ventilation visé au règlement n° 2362/98 et plus précisément le critère de l’‘importateur effectif’ aux références quantitatives des années 1994 à 1996». Ces quantités auraient été établies à une époque où était en vigueur une autre clé de répartition, à savoir celle prévue par le règlement n° 1442/93, et constitueraient une situation acquise antérieurement au règlement n° 2362/98.

87
En second lieu, les requérantes estiment que la Communauté a méconnu le règlement n° 2362/98 lui-même, dès lors que, ne comportant aucune disposition «en faveur de son application rétroactive», ce règlement ne pouvait s’appliquer qu’«aux références qui ne constituaient pas des situations acquises».

88
Le Conseil et la Commission rétorquent, en premier lieu, que ce second grief repose sur une conception erronée du principe de sécurité juridique.

89
En second lieu, le Conseil fait valoir que les requérantes ne précisent pas quelle est la règle prétendument violée par le règlement n° 2362/98. La Commission considère que ce règlement ne doit contenir aucune disposition rétroactive puisqu’il n’a aucun effet rétroactif. Le Conseil et la Commission ajoutent que, ledit règlement n’ayant pas été appliqué rétroactivement, il ne saurait être prétendu que la Communauté l’a violé.

    Appréciation du Tribunal

90
Il y a lieu de constater que, ainsi que le Conseil et la Commission le soulignent à juste titre, le grief que les requérantes tirent d’une violation du principe de sécurité juridique procède d’une conception erronée de ce principe. Si celui-ci s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, en revanche, il ne s’oppose pas à ce que cet acte prenne en compte, pour la mise en œuvre d’un régime applicable après sa publication, certains faits antérieurs à celle-ci.

91
En l’espèce, le règlement n° 2362/98, qui avait été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 31 octobre 1998 et avait pour objet d’instaurer un nouveau régime d’importation de bananes dans la Communauté à partir du 1er janvier 1999, ne s’appliquait qu’aux importations de bananes qui seraient effectuées à compter de cette dernière date. Le fait, pour le règlement n° 2362/98, de prendre en considération, pour déterminer la quantité de référence à attribuer aux opérateurs dans le cadre du régime de 1999, les importations «effectivement» réalisées au cours d’une période de référence antérieure et de prévoir certaines règles pour prouver la réalité de ces importations n’avait aucune incidence sur une situation déjà acquise avant la publication de ce règlement et notamment n’entraînait aucune remise en cause des quantités de référence établies dans le cadre du régime de 1993.

92
Le règlement n° 2362/98 n’ayant aucune portée rétroactive, la seconde branche de ce deuxième grief doit également être rejetée. Pour le même motif, il est évident que ce règlement ne devait d’ailleurs contenir aucune disposition rétroactive.

93
Le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et du règlement n° 2362/98 doit donc être rejeté.

Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe de non-discrimination 

    Arguments des parties

94
Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que les opérateurs des nouveaux États membres ont été mieux traités par la Communauté lors de l’adhésion de ces États, le 1er janvier 1995, que les opérateurs établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande lors de l’entrée en vigueur du règlement n° 404/93, le 1er juillet 1993, et ce alors même que tous ces opérateurs se trouvaient dans une situation comparable. Elles estiment qu’aucune raison objective ne justifiait cette inégalité de traitement, mais qu’il s’agissait, en fait, pour la Communauté de «faire un ‘cadeau’ [aux nouveaux États membres] afin d’amener ces pays, dans le cadre des négociations d’adhésion, à souscrire à l’organisation du marché».

95
En second lieu, elles affirment que, pour ce qui est de l’établissement des quantités de référence pour l’année 1999, les opérateurs des nouveaux États membres ont été avantagés par rapport à ceux établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande en raison des trois «particularités» du régime de 1999 mentionnées aux points 45 à 50 ci-dessus. Elles avancent que «la répartition des contingents pour 1999 a abouti à une répartition du marché selon les États». Enfin, elles contestent la pertinence du renvoi fait par le Conseil aux points 81 à 89 de l’arrêt T. Port/Commission, précité, soulignant que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le requérant critiquait la «nouvelle clé de répartition en général» et non le résultat de l’application de celle-ci pour 1999.

96
Le Conseil et la Commission soutiennent que le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination doit être rejeté comme non fondé.

97
Ils considèrent, en premier lieu, que l’argument des requérantes tiré d’une comparaison entre la situation des opérateurs des nouveaux États membres lors de l’adhésion de ces États à la Communauté et celle des opérateurs établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande lors de l’entrée en vigueur du règlement n° 404/93 est inopérant dès lors que les recours ne concernent pas le régime de 1993, mais celui de 1999. Le Conseil conteste, par ailleurs, que la Communauté ait entendu faire un «cadeau» à la première catégorie d’opérateurs.

98
En deuxième lieu, le Conseil, renvoyant aux points 81 à 89 de l’arrêt T. Port/Commission, précité, fait valoir que les situations respectives des opérateurs des nouveaux États membres et de ceux établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande pour ce qui est de la détermination des quantités de référence au titre de l’année 1999 ne sont pas comparables au sens de la jurisprudence. Dans cet arrêt, le Tribunal aurait expressément démontré que l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2362/98 se fonde sur des critères objectifs et aurait rejeté comme non fondé le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, et ce tant en ce qui concerne la clé de répartition en général que le résultat de l’application de celle-ci en 1999. La Commission répète que les mesures transitoires qu’elle a adoptées en 1994 et en 1995 pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres ainsi que les dispositions critiquées du règlement n° 2362/98 n’étaient entachées d’aucune illégalité. Elle conteste, par ailleurs, avoir procédé, en 1999, à une répartition du marché selon les États.

    Appréciation du Tribunal

99
Il y a lieu de constater que la première branche de ce grief, fondée sur une comparaison entre la situation des opérateurs des nouveaux États membres lors de l’adhésion de ceux-ci à la Communauté, le 1er janvier 1995, et celle des opérateurs établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande lors de l’entrée en vigueur du règlement n° 404/93, le 1er juillet 1993, est dénuée de toute pertinence. En effet, les présents recours portent sur la légalité du régime de 1999, tel que résultant des règlements nos 1637/98 et 2362/98, laquelle ne saurait aucunement être remise en cause par la simple invocation de la situation des requérantes sous le régime antérieurement applicable. Il convient de relever, au surplus, que les requérantes ne démontrent nullement leur allégation selon laquelle la Communauté avait entendu «faire un ‘cadeau’» aux nouveaux États membres en vue d’amener ceux-ci à souscrire à l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.

100
S’agissant de la seconde branche de ce grief, portant sur une prétendue discrimination entre les opérateurs des nouveaux États membres et ceux établis en Allemagne, dans les États du Benelux, au Danemark et en Irlande pour ce qui est de l’établissement des quantités de référence au titre de l’année 1999, celle-ci doit être rejetée comme non fondée.

101
Il importe de rappeler, à cet égard, que le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d’un pouvoir discrétionnaire, qui correspond aux responsabilités politiques que les article 40 et 43 du traité (devenus, après modification, articles 34 CE et 37 CE) lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts de la Cour du 21 février 1990, Wuidart e.a., C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14; du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 14, et du 11 mai 2000, Gascogne Limousin viandes, C-56/99, Rec. p. I-3079, point 38).

102
Or, les requérantes ne démontrent nullement que les trois «particularités» du régime de 1999 qu’elles mettent en cause étaient manifestement inappropriées. Premièrement, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 60 ci-dessus, les critiques qu’elles font valoir à l’encontre du choix des années 1994 à 1996 comme période de référence ne sont pas fondées. Deuxièmement, elles n’établissent pas que les opérateurs des nouveaux États membres ont obtenu à titre définitif, pour l’année 1995, des quantités de référence plus élevées que celles auxquelles ils auraient eu droit sur la base d’un contingent tarifaire total de 2 553 000 tonnes et des critères prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 (voir points 61 à 68 ci-dessus). Troisièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle leur quantité de référence pour l’année 1999 aurait dû être déterminée selon les critères prévus aux articles 3 et 5 du règlement n° 1442/93 et non selon celui de l’«importateur effectif», ainsi que les critiques qu’elles formulent à l’égard du système de preuve destiné à déterminer les quantités de bananes effectivement importées dans les nouveaux États membres en 1994 et au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995 ne sont pas fondées, pour les motifs exposés aux points 69 et 78 à 85 ci-dessus.

103
Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination doit être rejeté comme non fondé.

Sur le quatrième grief, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

    Arguments des parties

104
Les requérantes font valoir que les dispositions du règlement n° 2362/98 établissant la période de référence pour l’année 1999 et la clé de répartition sont contraires au principe de proportionnalité en ce qu’elles sont manifestement inappropriées par rapport à l’objectif que le législateur communautaire entendait poursuivre.

105
S’agissant, en premier lieu, de cette période de référence, elles font à nouveau observer que celle-ci incluait l’année 1994, mais excluait l’année 1997. Elles réaffirment ensuite que, en raison de la règle spécifique prévue en matière de preuve par l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2362/98, seuls les opérateurs des nouveaux États membres ont pu obtenir des quantités de référence au titre de l’année 1999 sur la base de leurs importations dans ces États en 1994. Elles auraient donc été privées de la possibilité de faire valoir, aux fins de la détermination de leur quantité de référence au titre de l’année 1999, la totalité des importations qu’elles avaient réalisées en 1994 dans lesdits États. Or, rien n’aurait objectivement justifié une telle «redistribution», et notamment pas l’absence d’informations sur la réalité des importations effectuées en 1997. Par ailleurs, elles contestent la pertinence du renvoi fait par le Conseil au point 77 de l’arrêt Cordis/Commission, précité, relevant que le Tribunal ne s’y est pas prononcé sur la question de la proportionnalité de la mesure en cause.

106
S’agissant, en second lieu, de la clé de répartition, les requérantes réaffirment que, pour la détermination des quantités de référence au titre de l’année 1999, dans la mesure où celles-ci se basaient sur les importations dans les nouveaux États membres en 1994 et au cours des trois premiers trimestres de 1995, la réalité des importations était appréciée au vu de la preuve du paiement des droits de douane. Ce «critère du paiement des droits de douane» serait manifestement inadapté à l’objectif poursuivi en la matière par le législateur communautaire, à savoir «maintenir, lors de la répartition du contingent tarifaire, l’acquis des agents économiques qui, avant le 1er janvier 1999, ont supporté le risque commercial de l’importation de bananes». En effet, en vertu de ce critère, il ne serait tenu compte des importations réalisées dans les nouveaux États membres en 1994 ou au cours des trois premiers trimestres de 1995 que «du seul point de vue de leur mise en libre pratique». En d’autres termes, selon les requérantes, la clé de répartition prévue par le règlement n° 2362/98 a abouti à n’attribuer des droits qu’aux opérateurs des nouveaux États membres et à priver les fournisseurs traditionnels de leurs acquis. Enfin, elles contestent le bien-fondé du renvoi fait par le Conseil et la Commission aux points 94 et 95 de l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2001, Bocchi Food Trade International/Commission (T-30/99, Rec. p. II-943), ce dernier n’ayant pas examiné «le domaine d’application et les effets de [cette] clé de répartition».

107
Le Conseil et la Commission soutiennent que les dispositions du règlement n° 2362/98 relatives à la détermination de la période de référence et à la clé de répartition étaient nécessaires et appropriées.

108
S’agissant, en premier lieu, de la période de référence, ils répètent les mêmes arguments que ceux exposés aux points 51 à 54 ci-dessus.

109
S’agissant, en second lieu, de la clé de répartition, le Conseil et la Commission rappellent que l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2362/98 édicte des règles de preuve en ce qui concerne les importations effectivement réalisées. Ils estiment que la Commission pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, se fonder, à cet égard, sur un critère objectif comme la production des copies des documents douaniers ainsi que des autorisations régulières d’importation. Les dispositions du paragraphe 4 auraient été nécessaires pour que les importations réalisées par les opérateurs des nouveaux États membres en 1994 puissent être prises en compte dans la détermination de leur quantité de référence. Enfin, ils relèvent que, aux points 94 et 95 de l’arrêt Bocchi Food Trade International/Commission, précité, le Tribunal a dit pour droit que le système de répartition du contingent tarifaire mis en place par le règlement n° 2362/98 devait, dans son principe, être considéré comme approprié à l’objectif de répartir ce contingent d’une manière équitable, même si, en raison de la différence des situations des opérateurs, il ne frappait pas l’ensemble de ceux-ci de la même façon.

    Appréciation du Tribunal

110
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les requérantes avaient notamment été invitées à préciser oralement, lors de l’audience, la portée de leur grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité et à expliquer en quoi les deux branches qui le composent se différencient. En réponse à cette demande, elles ont exposé qu’elles avançaient ce grief à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que la Commission était en droit de déterminer les quantités de référence au titre de l’année 1999 sur la base du critère de l’«importateur effectif», et qu’elles critiquaient l’«effet combiné» de la période de référence choisie et de la règle spécifique prévue en matière de preuve par l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2362/98.

111
À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 60, 69, 78 à 85 et 102 ci-dessus, les critiques que les requérantes formulent à l’égard du choix des années 1994 à 1996 comme période de référence et du système de preuve destiné à déterminer les quantités de bananes effectivement importées dans les nouveaux États membres en 1994 et au cours des trois premiers trimestres de l’année 1995 ne sont pas fondées.

112
Partant, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

Sur le cinquième grief, tiré d’une délégation illégale des compétences du Conseil à la Commission 

    Arguments des parties

113
Les requérantes relèvent que, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, c’est au Conseil qu’il appartient de légiférer en matière de politique agricole commune. Celui-ci devrait lui-même arrêter les éléments essentiels de la matière à régir, et ce conformément à la procédure de l’article 37 CE. Elles estiment qu’il n’était donc pas en droit d’habiliter la Commission, par l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, à déterminer quels opérateurs, et à concurrence de quelles quantités, auraient droit à une part des contingents tarifaires. Elles critiquent également le fait que le Conseil ne se soit pas réservé la moindre possibilité d’intervention ou de contrôle et affirment que, cette institution ayant transféré ses compétences en la matière à la Commission, les États membres n’étaient plus en mesure de défendre les opérateurs établis sur leur territoire. Il aurait de la sorte été sensiblement porté atteinte aux droits des requérantes.

114
Le Conseil et la Commission avancent que le système de répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté a pour but d’assurer le respect de l’équilibre institutionnel prévu par le traité et non pas la protection des particuliers (arrêt de la Cour du 13 mars 1992, Vreugdenhil/Commission, C-282/90, Rec. p. I-1937, point 20). Par conséquent, la violation des principes relatifs à la délégation de compétences d’exécution à la Commission ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

115
Ils ajoutent que, en tout état de cause, l’habilitation prévue par l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, était conforme aux principes développés par les juridictions communautaires en matière d’attribution de compétences d’exécution à la Commission.

    Appréciation du Tribunal

116
Il y a lieu de relever que les règles relatives à la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté ont pour but d’assurer le respect de l’équilibre institutionnel prévu par le traité et non de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt Vreugdenhil/Commission, précité, point 20). Par conséquent, une éventuelle délégation illégale des compétences du Conseil à la Commission ne serait pas de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.

117
En tout état de cause, ce grief n’est pas fondé.

118
Aux termes de l’article 155, quatrième tiret, du traité CE (devenu article 211 CE), la Commission, en vue d’assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit. Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’économie du traité dans laquelle cet article doit être placé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché (arrêts de la Cour du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 30, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-239/01, non encore publié au Recueil, point 54). Ainsi, la Cour a jugé qu’en matière agricole la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 31, et arrêt Allemagne/Commission, précité, point 55).

119
La Cour a jugé, en outre, qu’il convenait de faire une distinction entre, d’une part, les règles qui, présentant un caractère essentiel pour la matière envisagée, doivent être réservées à la compétence du Conseil et, d’autre part, les règles qui, n’en étant que l’exécution, peuvent faire l’objet d’une délégation à la Commission (arrêts de la Cour du 17 décembre 1970, Köster, 25/70, Rec. p. 1161, point 6, et du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, Rec. p. I-5383, point 36). Elle a précisé que ne sauraient être qualifiées d’essentielles que les seules dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire (arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, précité, point 37). La Cour a également indiqué que, «dès lors que le Conseil a fixé dans son règlement de base les règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d’en arrêter les modalités d’application sans avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées et que, pour ce faire, une disposition rédigée dans des termes généraux fournit une base d’habilitation suffisante» (arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, précité, point 41).

120
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, dans sa version modifiée par le règlement n° 1637/98, qui habilite la Commission à arrêter les modalités de gestion des contingents tarifaires et des importations de bananes traditionnelles ACP, satisfait aux principes posés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus. En particulier, en prévoyant, dans cette disposition, que «[l]a gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s’effectue par l’application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’)», le Conseil a décrit de manière suffisante les éléments essentiels de la compétence d’exécution conférée à la Commission.

121
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d’une délégation illégale des compétences du Conseil à la Commission doit être rejeté.

Sur le sixième grief, tiré d’un défaut de motivation

    Arguments des parties

122
Les requérantes estiment que, la Communauté étant une communauté de droit, sa responsabilité extracontractuelle doit pouvoir être engagée lorsque le législateur communautaire adopte un acte dont la validité ne peut être contrôlée en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. Leur grief tiré d’un défaut de motivation s’articule en trois branches.

123
En premier lieu, les requérantes avancent que, dans le règlement n° 2362/98, la Commission n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il avait été nécessaire de choisir les années 1994 à 1996 comme période de référence.

124
En deuxième lieu, elles soutiennent que le législateur communautaire n’a pas suffisamment expliqué pourquoi les opérateurs des nouveaux États membres avaient pu conserver à titre définitif les «quantités provisoires» qu’ils avaient obtenues pour les trois premiers trimestres de l’année 1995 et faire valoir celles-ci dans le cadre de la détermination de leur quantité de référence au titre de l’année 1999.

125
En troisième lieu, les requérantes avancent, dans leur réplique, que le législateur communautaire aurait dû, dans les règlements nos 1637/98 et/ou 2362/98, préciser les raisons pour lesquelles il entendait écarter l’application de l’article 6 du règlement n° 1924/95.

126
Le Conseil et la Commission font valoir que l’insuffisance de motivation d’un acte réglementaire n’est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté (arrêt de la Cour du 15 septembre 1982, Kind/CEE, 106/81, Rec. p. 2885, point 14).

127
Ils ajoutent que, en tout état de cause, les règlements nos 1637/98 et 2362/98 sont suffisamment motivés.

    Appréciation du Tribunal

128
Il est de jurisprudence constante qu’une éventuelle insuffisance de motivation d’un acte réglementaire n’est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté (arrêt Kind/CEE, précité, point 14; arrêt de la Cour du 6 juin 1990, AERPO e.a./Commission, C-119/88, Rec. p. I-2189, point 20, et arrêt Cordis/Commission, précité, point 79).

129
En tout état de cause, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation n’est pas fondé.

130
En effet, d’une part, le troisième considérant du règlement n° 2362/98, qui se réfère notamment aux «connaissances disponibles sur la réalité des importations effectuées», expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles les années 1994 à 1996 ont été choisies comme période de référence.

131
D’autre part, les deux autres branches du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation reposent sur des prémisses erronées (voir points 60, 61 à 68 et 102 ci-dessus).

132
Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit donc être rejeté.

Sur le septième grief, tiré d’une violation d’une décision de l’ORD

    Arguments des parties

133
Les requérantes exposent, tout d’abord, que l’ORD a conclu, sur la base d’un rapport rendu le 12 avril 1999 par le groupe spécial de l’OMC, à l’incompatibilité avec les règles de l’OMC du système d’attribution des certificats d’importation de bananes mis en place par les règlements nos 1637/98 et 2362/98. Dans son rapport, le groupe spécial de l’OMC aurait notamment constaté une violation des principes de la nation la plus favorisée et du traitement national visés aux articles II et XVII de l’accord général sur le commerce des services (GATS). Plus particulièrement, il aurait considéré que, en fondant l’attribution des certificats d’importation sur la notion d’«importateur effectif» et donc sur l’utilisation des certificats d’importation au cours de la période de référence 1994-1996, la Communauté aurait traité plus favorablement les fournisseurs de services qui avaient commercialisé dans la Communauté des bananes traditionnelles ACP et/ou communautaires que ceux qui y avaient commercialisé des bananes des pays tiers. Le groupe spécial aurait conclu que le système communautaire d’attribution des certificats d’importation perpétuait donc les éléments discriminatoires du précédent régime, déjà critiqués par l’organe d’appel permanent de l’OMC dans son rapport du 9 septembre 1997.

134
Les requérantes soutiennent, ensuite, que la Communauté, n’ayant jamais attaqué cette décision de l’ORD, est liée par elle (avis de la Cour 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 39). Or, «la Communauté [aurait] violé cet effet obligatoire du fait qu’elle a appliqué et/ou incité les États membres à appliquer [aux requérantes] l’organisation des marchés [issue du régime de 1999] et, en particulier, le critère de l’‘importateur effectif’ comme clé de répartition même après la décision de l’[ORD]».

135
Enfin, les requérantes avancent que, dans son arrêt du 28 septembre 1999, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz/Commission (T-254/97, Rec. p. II-2743, point 30), le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir si «les particuliers peuvent […] s’appuyer sur les décisions de l’[ORD]». Elles font remarquer que, à la différence des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Cordis/Commission, Bocchi Food Trade International/Commission et T. Port/Commission, précités, elles ne se réfèrent pas, en l’espèce, à des dispositions matérielles du droit de l’OMC. Le principe de la réciprocité et des avantages mutuels, auquel se réfère la jurisprudence pour dénier aux particuliers la possibilité de se prévaloir directement de ces dispositions, ne jouerait aucun rôle «lorsqu’une partie au traité succombe à l’issue de la procédure de règlement des différends de l’OMC et se voit rappeler qu’elle est liée par la décision en l’espèce».

136
Le Conseil et la Commission affirment que la prétendue violation de la décision de l’ORD n’est pas susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.

137
Ils soulignent, à cet égard, que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les dispositions des accords OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la juridiction communautaire contrôle la légalité des actes des institutions communautaires (arrêts de la Cour du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47). Se référant aux arrêts Cordis/Commission, Bocchi Food Trade International/Commission et T. Port/Commission, précités, ils affirment que les règles de l’OMC n’ont pas, en principe, pour objet de conférer des droits aux particuliers et considèrent qu’il en va de même pour les décisions contraignantes des organes de l’OMC. Les gouvernements des pays membres de l’OMC disposeraient, en effet, d’une certaine marge de manœuvre quant aux conséquences à tirer de ces décisions. Le Conseil et la Commission renvoient également aux points 19 et 20 de l’arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C-104/97 P, Rec. p. I-6983). Ils ajoutent que les règlements nos 1637/98 et 2362/98 ne visent pas à assurer l’exécution dans l’ordre juridique communautaire d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, pas plus qu’ils ne renvoient expressément à des dispositions précises des accords OMC.

138
Enfin, le Conseil relève que les règlements dont les requérantes contestent la légalité ont été arrêtés à une date antérieure à celle de l’adoption de la décision de l’ORD en cause. Elles ne sauraient donc faire grief à la Communauté de ne pas avoir respecté le caractère obligatoire de cette décision.

    Appréciation du Tribunal

139
Il y a lieu de rappeler que ce n’est que dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords inclus dans les annexes de l’accord OMC, qu’il appartient à la Cour et au Tribunal de contrôler la légalité de l’acte communautaire en cause au regard des règles de l’OMC (arrêt Portugal/Conseil, précité, point 49).

140
Or, les requérantes ne prétendent nullement ni, a fortiori, ne démontrent que, en adoptant respectivement les règlements nos 1637/98 et 2362/98, le Conseil et la Commission ont «entendu donner exécution», au sens de la jurisprudence [voir, pour ce qui concerne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947, arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, point 31], à des obligations particulières contenues dans le rapport du 12 avril 1999 du groupe spécial de l’OMC ou dans la décision de l’ORD portant adoption de ce rapport, voire à des actes antérieurs des organes de l’OMC. Elles ne prétendent pas non plus, ni ne démontrent, que ces mêmes règlements renvoient expressément à des dispositions précises découlant du rapport du 12 avril 1999 du groupe spécial de l’OMC ou de la décision portant adoption de ce rapport, voire à des actes antérieurs des organes de l’OMC.

141
Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient fonder leur recours sur la prétendue violation d’une décision de l’ORD.

142
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérantes n’ont pas établi l’illégalité du comportement qu’elles reprochent au Conseil et à la Commission. L’une des conditions à laquelle est soumis l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté n’étant pas remplie, les recours, en ce qu’ils sont fondés sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte illicite, doivent donc être rejetés dans leur ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions d’engagement de cette responsabilité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 81).

Sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite

Arguments des requérantes

143
À titre subsidiaire, invoquant une tradition constitutionnelle commune aux États membres et la jurisprudence communautaire, les requérantes prétendent que la responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait d’un acte licite de ses institutions et invitent le Tribunal à reconnaître une telle responsabilité en l’espèce.

144
Se référant à l’arrêt du Tribunal du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission (T-184/95, Rec. p. II-667), elles avancent que cette responsabilité suppose que trois conditions soient cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice subi, le lien de causalité entre celui-ci et l’acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice. Elles affirment que ces conditions sont réunies en l’espèce.

145
En premier lieu, les requérantes font valoir que le préjudice allégué est réel, à savoir mesurable, et certain, à savoir irrévocable et définitif.

146
En deuxième lieu, elles soutiennent avoir dû supporter un préjudice anormal et spécial. Premièrement, leurs activités commerciales dans les nouveaux États membres n’auraient pas comporté de «risques intrinsèquement liés au préjudice invoqué». Plus particulièrement, rien ne leur aurait permis de supposer que les trois «particularités» mentionnées aux points 45 à 50 ci-dessus seraient introduites dans le régime de 1999. Deuxièmement, elles avancent que les charges résultant de l’inclusion de ces États dans l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ont été imposées d’une façon disproportionnée à une catégorie particulière d’opérateurs économiques. Elles expliquent, à cet égard, que «les opérateurs des [autres] États membres qui avaient approvisionné en bananes les nouveaux États membres avant leur adhésion ont dû subir […] trois désavantages majeurs alors que les opérateurs des nouveaux États membres bénéficiaient eux de ‘cadeaux d’adhésion’».

147
En troisième lieu, les requérantes font valoir que le préjudice allégué est directement et exclusivement imputable au législateur communautaire.

148
Le Conseil et la Commission contestent que le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite de ses institutions ait déjà été reconnu en droit communautaire par la jurisprudence ou qu’il puisse se déduire d’une tradition constitutionnelle commune aux États membres.

149
Ils estiment que, en tout état de cause, les trois conditions cumulatives requises pour qu’une telle responsabilité puisse être engagée ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, premièrement, les requérantes ne prouveraient pas avoir subi un préjudice réel et certain ni que le préjudice allégué est directement imputable au comportement des institutions concernées. Deuxièmement, ce préjudice ne saurait être qualifié de spécial, dès lors que les requérantes ne font pas partie d’une catégorie particulière d’opérateurs économiques auxquels aurait été imposée une charge disproportionnée par rapport aux autres opérateurs. En outre, l’établissement des quantités de référence conformément aux dispositions du règlement n° 2362/98 aurait été fondé sur des critères objectifs applicables à tous les opérateurs se trouvant dans une situation comparable à celle des requérantes. Troisièmement, le préjudice invoqué ne dépasserait pas les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné.

Appréciation du Tribunal

150
Il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où le principe d’une responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d’un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, celle-ci supposerait, en tout état de cause, que trois conditions soient cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l’acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice (arrêts de la Cour du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, points 17 à 19, et du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T-196/99, Rec. p. II‑3597, point 171).

151
Dans son arrêt du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, précité, confirmé par l’arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, précité, le Tribunal a précisé qu’un préjudice est «spécial», lorsqu’il affecte une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs, et «anormal», lorsqu’il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné, sans que l’acte se trouvant à l’origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général (point 80).

152
Cette double condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce.

153
D’une part, la quantité de référence de chacune des requérantes au titre de l’année 1999 a été établie sur la base de critères objectifs contenus dans le règlement n° 2362/98 et applicables indistinctement à tous les opérateurs économiques se trouvant dans la même situation qu’elles. En particulier, les requérantes sont concernées par les dispositions de ce règlement qu’elles critiquent de la même manière que tout autre opérateur traditionnel ayant approvisionné en bananes les nouveaux États membres en 1994 et/ou pendant les trois premiers trimestres de 1995. Il ne saurait donc être question d’un sacrifice particulier qu’elles auraient supporté seules.

154
D’autre part, les risques économiques inhérents aux activités dans le secteur de la banane n’ont pas été dépassés. À cet égard, il suffit de rappeler que les institutions communautaires disposent d’une marge d’appréciation dans le choix des moyens nécessaires pour la réalisation de leur politique, en particulier dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Les activités des requérantes étaient notamment exposées au risque d’éventuelles modifications au régime des échanges avec les États tiers instauré par le titre IV du règlement n° 404/93.

155
Il s’ensuit que les recours, en ce qu’ils sont fondés, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite, doivent également être rejetés.

156
Les recours doivent donc être rejetés dans leur ensemble.


Sur les dépens

157
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil et de la Commission conformément aux conclusions de ces derniers.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)
Les recours sont rejetés.

2)
Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et la Commission.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure: l'allemand.