Language of document : ECLI:EU:T:2011:352

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2011 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑172/11,

Karl Polak, demeurant à Linz (Autriche), représenté par Me A. Windhagen, avocat,

partie requérante,

contre

République d’Autriche

et

Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de certaines décisions du barreau de Haute-Autriche et de certains jugements rendus par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative autrichienne) et le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) et, d’autre part, une demande visant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de réadmission du requérant à la profession d’avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2011, le requérant, M. K. Polak, a introduit le présent recours.

2        Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 5, paragraphe 2, sous a), du statut du régime de pension de l’Ordre des avocats de Haute-Autriche ou subsidiairement, constater que ladite disposition viole le droit de l’Union ;

–        annuler certaines décisions du barreau de Haute-Autriche et du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative autrichienne) et constater qu’il a droit au versement de la pension de retraite, ainsi qu’au versement de la pension d’invalidité pour les périodes demandées ;

–        annuler les décisions du barreau de Haute-Autriche et du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) refusant d’accepter la réinscription du requérant sur la liste des avocats dudit barreau pour non‑conformité au droit de l’Union et constater l’illégalité dudit refus ;

–        constater l’obligation d’indemnisation des parties défenderesses en raison du refus de sa réadmission à la profession d’avocat ;

–        condamner les parties défenderesses aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, le requérant tend à obtenir du Tribunal, d’une part, l’annulation de certaines décisions émanant du barreau de Haute-Autriche et de certains jugements rendus par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative autrichienne) et le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) concernant ses droits à pension et sa réinscription audit barreau. D’autre part, le requérant tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du refus de sa réadmission à la profession d’avocat.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        Par ailleurs, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

8        En l’espèce, force est de constater, s’agissant de la demande d’annulation des actes visés au point 5 ci-dessus, ainsi que de la demande visant à obtenir réparation pour les dommages prétendument subis par le requérant du fait de l’adoption desdits actes, que leur auteur n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

9        En outre, s’agissant des conclusions visant à ce que le Tribunal constate l’illégalité ou la non-conformité de certains de ces actes au droit de l’Union et l’existence de droits au versement de pensions, il convient de rappeler que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position, par le biais d’une déclaration générale, sur une question dont l’objet dépasse le cadre du litige (ordonnance du Tribunal du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil, T‑338/02, Rec. p. II‑1647, point 48). Partant, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme étant irrecevables.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Karl Polak supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.