Language of document : ECLI:EU:T:2012:337

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 juillet 2012 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Retrait de la liste de personnes concernées – Recours en annulation – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑543/11,

Emad Ghreiwati, demeurant à Al Maliki (Syrie), représenté par Me P.‑F. Gaborit, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.‑M. Joséphidès et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mmes S. Bartelt et E. Cujo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, du règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), et de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 247, p. 3), et de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Par le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a procédé à l’inscription du nom du requérant, M. Emad Ghreiwati, sur la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne en raison de la situation en Syrie.

2        Le nom du requérant a été maintenu sur cette liste par la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16) ainsi que par le règlement (UE) n° 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 247, p. 3), et la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17).

 Procédure et conclusions des parties

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2011, le requérant a introduit le présent recours.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2012, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 17 février 2012, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

5        Par lettre du 12 mars 2012, le Conseil a soulevé un non-lieu à statuer au motif que, par le règlement (UE) n° 168/2012 du Conseil, du 27 février 2012, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 54, p. 1), et par la décision 2012/122/PESC du Conseil, du 27 février 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 54, p. 14), le nom du requérant avait été supprimé de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. En effet, le Conseil considère qu’il n’existe plus de motif justifiant l’inscription du nom du requérant sur ladite liste. La Commission soutient le Conseil dans sa demande.

6        Par lettre du 20 avril 2012, le requérant a indiqué qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours et qu’il y avait lieu de condamner le Conseil aux dépens.

 En droit

7        En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

8        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

9        Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42 ; ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

10      En l’espèce, par l’article 3 du règlement n° 168/2012 et par l’article 3 de la décision 2012/122/PESC, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. Une telle suppression emporte abrogation des actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci concernaient le requérant.

11      Cette abrogation aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction, étant donné qu’il n’est plus soumis aux mesures restrictives qui lui faisaient grief (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée au Recueil, point 17).

12      Cependant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance Fellah/Conseil, précitée, point 16 et la jurisprudence citée).

13      Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a pas prétendu que, malgré leur abrogation, il conservait un intérêt à voir annuler les actes attaqués. Il a au contraire indiqué que, selon lui, il n’y avait plus lieu de statuer (voir point 6 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant n’a plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués. 

14      Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, de son règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

16      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

17      En effet, il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes des institutions européennes ayant inclus son nom sur des listes entraînant le gel de ses fonds. Par ailleurs, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait établi les raisons de cette suppression.

18      Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission, intervenante au litige, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.