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Recours introduit le 12 juillet 2012 - Yuanping Changyuan Chemicals / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-310/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Chine) (représentant: V. Akriditis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler le règlement d'exécution (UE) n° 325/2012 du Conseil, du 12 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106, p. 1);

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) (ci-après le "règlement de base"), qui dispose que la notion de préjudice se réfère au préjudice pour l'"industrie de l'Union; et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base sur la définition de l'industrie de l'Union, le défendeur ayant défini cette notion de manière incorrecte en y incluant deux producteurs n'ayant pas coopéré et dont l'un a cessé sa production plusieurs années avant la période d'enquête.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base qui exige que l'appréciation du préjudice pour l'industrie de l'Union se fonde sur des éléments de preuve positifs et fasse suite à un examen objectif de tous les facteurs pertinents alors que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en analysant les facteurs du préjudice sur la base de deux séries de données distinctes et contradictoires (facteur micro et macroéconomiques) de façon sélective

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base exigeant que les droits ne soient institués que dans la mesure où ils sont nécessaires pour compenser les effets du dumping préjudiciable ; de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base exigeant que les droits soient perçus indépendamment des droits de douanes, taxes et autres charges; et de l'article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement de base exigeant la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels les droits anti-dumping sont instaurés alors que le défendeur a commis une série d'erreurs manifestes d'appréciation lors du calcul de la marge de préjudice et n'a pas produit non plus d'exposé des motifs.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, prévoyant un délai minimal de 10 jours pour présenter ses observations sur l'information finale ainsi que des principes généraux de non discrimination et de bonne administration alors que le défendeur a accordé à la requérante, pour répondre aux conclusions définitives de l'enquête, un délai inférieur à celui octroyé à toutes les autres parties à la procédure.

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