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Recours introduit le 17 novembre 2009 -Storck / OHMI - RAI (Ragolizia)

(affaire T-462/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante : August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants : I. Rohr, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (Rome, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 septembre 2009 (R 1779/2008-4) ;

condamner l'OHMI aux dépens ;

dans le cas où l'autre partie devant la chambre de recours intervient à la procédure, la condamner à ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale " Ragolizia " pour des produits de la classe 30 (demande d'enregistrement n° 5 201 835)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Radiotelevisione italiana SpA (RAI)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire n° 4 771 762 " FAVOLIZIA "

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/20091 étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p.1).