Language of document : ECLI:EU:T:2011:77

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mars 2011 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-463/09,

Herm. Sprenger GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne), représentée par Me V. Schiller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme C. Jenewein, puis par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH, établie à München (Allemagne), représentée par Me N. Fischer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 septembre 2009 (affaire R 1614/2008-4) , relative à une procédure de nullité entre Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH et Herm. Sprenger GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM N. J. Forwood, président, J. Schwarcz (rapporteur) et  A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon, rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2011, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré sa demande en nullité. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elle a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante et indiqué que, suite à ce règlement, elle a retiré sa demande en nullité. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2011, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré sa demande en nullité et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’allemand.