Language of document : ECLI:EU:F:2014:23

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

25 février 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de l’AIPN portant mise à la retraite d’un fonctionnaire et octroi d’une allocation d’invalidité – Décision ne se prononçant pas sur l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la mise à la retraite – Obligation pour l’AIPN de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie – Article 78, cinquième alinéa, du statut – Nécessité de convoquer une nouvelle commission d’invalidité – Pertinence d’une décision antérieure adoptée en application de l’article 73 du statut – Article 76 du règlement de procédure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑118/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 novembre 2011, M. Marcuccio demande, notamment, l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant à ce que cette dernière adopte une décision portant ou relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant conduit cette institution à mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité, ainsi que l’octroi de plusieurs indemnités relatives à des préjudices qu’il aurait subis et continuerait de subir en raison de la carence illégale de la Commission, depuis le 30 mai 2005, à adopter une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.

 Cadre juridique

2        L’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

[…]

3. Sont en outre couverts […] les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle.

[…] »

3        L’article 78 du statut dispose :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

[…]

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. »

 Faits à l’origine du litige

4        Le 14 février 2003, la Commission a, en application de l’article 59, paragraphe 4, du statut, saisi la commission d’invalidité du cas du requérant, qui était alors fonctionnaire en activité. À cet égard, postérieurement à l’engagement d’une première procédure de consultation de la commission d’invalidité qui s’était conclue sans résultat le 4 novembre 2004, le requérant avait demandé, en février 2003, que sa maladie, et par conséquent son éventuelle invalidité, soient considérées comme étant d’origine professionnelle. Il avait également fait une demande en ce sens le 13 septembre 2004.

5        Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 30 mai 2005, le requérant a été mis à la retraite pour cause d’invalidité et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision de mise à la retraite »).

6        Dans cette décision, l’AIPN ne s’est pas formellement prononcée sur une éventuelle origine professionnelle de la maladie ayant justifié cette mise à la retraite pour invalidité. En effet, dans une décision du 16 décembre 2005 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant, le 2 août 2005, contre la décision de mise à la retraite, l’AIPN a indiqué qu’elle n’avait pas expressément considéré l’existence d’une origine professionnelle de la maladie responsable de l’invalidité permanente, mais avait l’« intention de ressaisir la commission d’invalidité afin que celle-ci puisse se prononcer sur la question [de savoir] si l’invalidité du réclamant p[ouvait] résulter d’une maladie professionnelle », tout en précisant que cette procédure ne préjugerait en aucune façon l’application de l’article 73 du statut et qu’elle permettrait uniquement à l’AIPN d’établir si la situation d’invalidité du requérant pouvait relever du cinquième alinéa de l’article 78 du statut.

7        Parallèlement à cette procédure, le requérant avait également, le 1er mars 2003, présenté une demande tendant à la reconnaissance, au titre de l’article 73 du statut, de la nature professionnelle de l’une des maladies dont il est atteint, en l’occurrence un syndrome anxio-dépressif. L’AIPN a fait partiellement droit à cette demande par des conclusions en ce sens contenues dans une note du 22 juillet 2008.

 Sur la contestation de la décision de mise à la retraite

8        Le requérant a contesté la décision de mise à la retraite, laquelle a été annulée par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06). Se prononçant sur les pourvois principal et incident, introduits respectivement par la Commission et le requérant, le Tribunal de l’Union européenne a fait droit aux conclusions de l’institution requérante au pourvoi principal et a rejeté le pourvoi incident du requérant dans son intégralité. L’arrêt du 4 novembre 2008 a ainsi été annulé par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), décision par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a également renvoyé l’affaire au Tribunal, lequel a rejeté le recours initial du requérant dans son intégralité par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, ci-après l’« arrêt du 6 novembre 2012 »). Le requérant a toutefois formé un pourvoi à l’encontre de ce dernier arrêt, enregistré sous la référence T‑20/13 P et actuellement pendant devant le Tribunal de l’Union européenne.

 Sur les demandes présentées concomitamment le 30 juin 2011

9        Le 30 juin 2011, le requérant a introduit deux demandes en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont l’une a fait l’objet de l’ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F‑100/12, ci-après l’« ordonnance du 28 janvier 2013 ») tandis que l’autre fait l’objet du présent recours.

 Sur la demande du 30 juin 2011 ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance du 28 janvier 2013

10      La première des deux demandes du requérant introduites concomitamment le 30 juin 2011 visait, d’une part, à obtenir une indemnité de 10 000 euros en réparation d’un préjudice prétendument subi en raison du retard excessif pris par la procédure de mise en invalidité, laquelle avait débuté par l’adoption, le 14 février 2003, d’une décision saisissant la commission d’invalidité du cas du requérant, et s’était achevée, le 30 mai 2005, par l’adoption de la décision de mise à la retraite. D’autre part, elle visait l’indemnisation, à concurrence de 20 000 euros, d’un préjudice qui aurait résulté du retard pris dans l’adoption par la Commission d’une éventuelle décision reconnaissant l’invalidité du requérant comme étant le résultat d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une maladie professionnelle.

11      Mis à part l’envoi d’une lettre datée du 19 septembre 2011 priant vainement le requérant de fournir au service médical de la Commission un rapport détaillé concernant son état de santé, comprenant la description de toute éventuelle évolution intervenue postérieurement à la décision de mise à la retraite, la Commission n’a pas formellement réagi à cette première demande du 30 juin 2011. Ainsi, une décision implicite de rejet était réputée être intervenue à l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut. À l’encontre de cette décision, le requérant a introduit une réclamation par courrier du 2 janvier 2012, parvenu à la Commission le 9 janvier suivant. Cette réclamation a été rejetée, en ce qui concerne les demandes indemnitaires, par décision de l’AIPN du 4 mai 2012 dans laquelle l’AIPN a notamment excipé de l’irrecevabilité de la première demande du 30 juin 2011 pour cause de tardiveté. Le requérant a alors introduit, le 1er octobre 2012, un recours devant le Tribunal à l’encontre du rejet de sa réclamation, lequel a été rejeté comme étant manifestement irrecevable par l’ordonnance du 28 janvier 2013.

 Sur la seconde demande du 30 juin 2011 faisant l’objet du présent recours

12      Par la seconde des deux demandes introduites concomitamment le 30 juin 2011, le requérant a, notamment et en substance, demandé à la Commission d’adopter une décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite et de lui verser diverses sommes d’argent qui, pour certaines, s’apparentent à des astreintes devant être imposées à cette institution tant qu’elle n’aura pas adopté une telle décision.

13      La Commission n’ayant, selon le requérant, pas explicitement répondu à cette demande dans le délai de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, celle-ci serait réputée avoir adopté une décision implicite de rejet à l’expiration de ce délai, soit le 30 octobre 2011.

14      Le requérant a alors introduit, le 2 novembre 2011, une réclamation contre cette prétendue décision implicite et, se prévalant de l’article 91, paragraphe 4, du statut, il a également décidé d’introduire le présent recours le 10 novembre suivant.

 Procédure

 Sur la demande de mesures provisoires

15      Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal concomitamment au présent recours, le requérant a introduit, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, une demande en référé tendant à l’adoption de mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑118/11 R).

 Sur les suspensions de la procédure

 Sur la suspension de la procédure en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut

16      En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au moment de l’intervention d’une décision explicite ou implicite relative à la réclamation du requérant introduite le 2 novembre 2011.

17      À la date du 2 mars 2012, soit quatre mois après le jour de l’introduction de la réclamation en cause dans la présente affaire, l’AIPN n’avait pas adopté de décision explicite concernant cette réclamation de sorte que, en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, ce défaut de réponse valait décision implicite de rejet intervenue à cette date.

18      Cependant, par une lettre datée du 27 avril 2012, accompagnée de quatre annexes, le tout transmis au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a expliqué que, par une décision du 26 mars 2012, elle avait, partiellement mais formellement, répondu à la réclamation introduite par le requérant contre le rejet implicite de la première de ses deux demandes introduites le 30 juin 2011, telle que celle-ci a été exposée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance.

19      À cet égard, selon la Commission, bien que, formellement, la décision du 26 mars 2012 constituait une réponse à la réclamation du 2 janvier 2012, elle répondait également, en substance, à la seconde des deux demandes présentées le 30 juin 2011 et à la réclamation subséquente présentée le 2 novembre 2011, telles qu’exposées aux points 12 et 13 de la présente ordonnance et faisant l’objet du présent recours. En effet, selon la Commission, les deux demandes concomitantes du 30 juin 2011 présentaient des similitudes en ce qu’elles se rapportaient à l’absence d’adoption, par l’AIPN, d’une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la mise à la retraite du requérant.

20      Or, toujours selon la Commission, dans la décision du 26 mars 2012, elle indiquait que « [l]’avis de la commission d’invalidité étant nécessaire pour déterminer l’origine de [l’]incapacité professionnelle [du réquérant], cette convocation doit être considérée comme l’acceptation de [la] demande du 30 juin 2011 et de [la] réclamation du 2 janvier 2012 ». La Commission aurait d’ailleurs, par lettre recommandée adressée au requérant le 13 mars 2012 et valant convocation, invité celui-ci soit à accepter une consultation de la commission d’invalidité en place, soit à prêter son concours en vue de procéder à la constitution d’une nouvelle commission d’invalidité.

21      La Commission concluait ainsi, dans la lettre du 27 avril 2012, que la réponse du 26 mars 2012 satisfaisait également en substance à la réclamation que le requérant avait introduite le 2 novembre 2011 et que, partant, le présent recours était devenu sans objet.

22      Le 19 juin 2012, le greffe du Tribunal a communiqué au requérant la lettre de la Commission du 27 avril 2012 et l’a informé qu’il avait la possibilité de présenter ses éventuelles observations jusqu’au 4 juillet 2012.

23      Dans ses observations, transmises par télécopie au greffe du Tribunal le 4 juillet 2012, le requérant a contesté la qualification, par le greffe du Tribunal, de la lettre de la Commission du 27 avril 2012 de « simple document ». En effet, selon lui, cette lettre aurait dû être considérée comme étant un mémoire en défense au sens de l’article 39 du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur la suspension en lien avec l’affaire F‑41/06 RENV

24      Par ordonnance adoptée le 12 juillet 2012 par le président de la première chambre du Tribunal, la procédure dans la présente affaire a été de nouveau suspendue, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV alors pendante.

25      À la suite de la notification, par le greffe du Tribunal, de cette ordonnance de suspension au requérant, celui-ci a malgré tout pris l’initiative de soumettre un nouveau document, daté du 16 juillet 2012 et parvenu au greffe le 26 juillet suivant. Le requérant demandait que ce nouveau document soit considéré comme sa réponse à la communication du greffe du Tribunal, du 28 novembre 2011, l’informant de la suspension de la procédure, en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, et ayant invité les parties à informer le Tribunal de l’issue de la procédure administrative.

26      À la suite du prononcé de l’arrêt du 6 novembre 2012, le greffe a informé les parties, le 7 décembre 2012, de la reprise de la procédure dans la présente affaire et, dans ce cadre, un délai pour le dépôt d’un mémoire en défense a été fixé au 18 janvier 2013. La Commission a déposé un tel mémoire le 17 janvier 2013.

 Sur le document daté du 16 juillet 2012 soumis par le requérant pendant la seconde phase de suspension

27      Le 30 janvier 2013, le greffe du Tribunal a notifié à la Commission le document du requérant, daté du 16 juillet 2012 et mentionné au point 25 de la présente ordonnance, en invitant cette institution à présenter ses éventuelles observations à cet égard au plus tard le 13 février 2013.

28      Dans ses observations déposées le 11 février 2013, la Commission affirme notamment, malgré la confirmation de la transmission de ce document par le serveur e-curia, n’avoir pas reçu notification des observations déposées le 4 juillet 2012 par le requérant et que, partant, elle en déduit que ces observations du requérant ont été considérées par le Tribunal comme contraires à l’usage et, ainsi, n’ont pas été versées au dossier.

29      Par communication du greffe du 10 octobre 2013, les parties ont été informées que, à la suite du départ de l’un des juges du Tribunal, la présente affaire avait été réattribuée à la troisième chambre du Tribunal.

 Conclusions des parties

30      Le requérant demande au Tribunal :

«A. […] l’annulation de la décision de rejet émanant de la C[ommission] ou dont celle-ci est responsable (ci-après la ʻdécision de rejet de la demande du 30 juin 2011ʼ), quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé et qu’il soit partiel ou total, des chefs de la demande du requérant du 30 juin 2011 […] ;

B. […] la constatation du fait que la C[ommission] s’est abstenue […] d’adopter une décision […], au sens et en application de l’article 78 du statut […], relative à l’origine professionnelle de l’affection qui aurait entraîné la mise à la retraite du requérant prévue par la décision [de mise à la retraite], ou à tout le moins qu’elle procède à la révision de la décision en question qu’elle aurait adoptée, ce qui n’est pas certain, au moment où elle a adopté [cette] décision ;

C. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [4 250] euros, somme qui, si et dans la mesure où elle n’est pas versée au requérant, produira des intérêts en faveur de celui-ci au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle à dater de demain et jusqu’au jour où ledit versement sera effectué ;

D. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [50] euros par jour, à partir de demain et jusqu’au 180ème jour suivant le 1er juillet 2011, pour chaque jour pendant lequel persistera l’abstention en question, cette somme de [50] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;

E. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [60] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 181ème jour suivant le 1er juillet 2011 jusqu’au 270ème jour suivant cette date, cette somme de [60] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;

F. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [75] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 271ème jour suivant le 1er juillet 2011 jusqu’au 360ème jour suivant cette date, cette somme de [75] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;

G. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [100] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 361ème jour suivant le 1er juillet 2011 et tant que durera l’abstention en question, cette somme de [100] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;

H. […] la condamnation de la C[ommission] aux dépens. »

31      La Commission a conclu, dans sa lettre du 27 avril 2012, à ce qu’il plaise au Tribunal prononcer un non-lieu à statuer, et, dans son mémoire déposé le 17 janvier 2013, déclarer le présent recours dépourvu d’objet et/ou irrecevable et/ou non fondé, ainsi que condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité des différents documents soumis par les parties

32      Le requérant fait valoir, dans ses observations présentées à l’égard de la lettre de la Commission du 27 avril 2012, que cette lettre aurait dû être considérée comme un mémoire en défense au sens de l’article 39 du règlement de procédure et que, à défaut, il faudrait alors considérer que la Commission n’a déposé aucun mémoire en défense et, ce faisant, lui adjuger ses conclusions, en application de l’article 116 du règlement de procédure.

33      À cet égard, il convient de relever que, dans la présente affaire, en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure a été suspendue jusqu’au moment où interviendrait une décision explicite ou implicite relative à la réclamation introduite par le requérant le 2 novembre 2011. Les parties ont été informées de cette suspension et invitées à fournir au Tribunal toute information sur l’issue de la procédure administrative. Tel est le contexte dans lequel le greffe du Tribunal a signifié à la Commission la requête introductive d’instance.

34      Force est de relever que, à l’expiration du délai de quatre mois dans lequel l’AIPN pouvait adopter une décision explicite d’acceptation ou de rejet de la réclamation, ni la partie défenderesse ni le requérant n’ont fourni au greffe du Tribunal une quelconque information quant à l’issue de la procédure administrative. Rétrospectivement, il apparaît toutefois que l’AIPN n’a pas adopté, durant cette période de suspension de la procédure, une telle décision explicite.

35      Il en résulte que, à la date du 2 mars 2012, l’absence de réponse formelle à la réclamation valait décision implicite de rejet en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut. L’intervention d’une telle décision de rejet impliquait, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la fin de la suspension de la procédure.

36      Dans de telles circonstances où, par ailleurs, la requête avait été signifiée à la partie défenderesse dès le 30 novembre 2011, cette dernière disposait, en application de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’un délai de deux mois à compter de la fin de la suspension, auquel s’ajoutait le délai forfaitaire de dix jours, pour déposer un mémoire en défense, soit un délai expirant au 12 mai 2012. De tels délais étant d’ordre public et, par conséquent, ni à la disposition des parties ni à celle du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Villa e.a./Parlement, F‑4/06, point 24, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2011, Pirri/Commission, F‑21/11, point 14 ), la reprise de la procédure dans de telles circonstances, de même que la computation du délai en question, ne dépendaient pas d’une information devant être formellement fournie par le Tribunal (voir, a contrario, arrêt Villa e.a./Parlement, précité, point 26).

37      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer la lettre de la Commission du 27 avril 2012 comme étant le mémoire en défense de la Commission au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant entendu que celle-ci n’avait pas présenté à cet égard de demande de prorogation de délai motivée par des circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe 3 du même article et que, en tout état de cause, à ce stade de la procédure, le Tribunal n’avait encore adopté aucune ordonnance motivée de suspension en application de l’article 71 de son règlement de procédure.

38      Il convient, en outre, de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, d’une part, à la considérer comme un mémoire en défense, la lettre de la Commission du 27 avril 2012 a été déposée avant la date du 12 mai 2012, retenue au point 36 de la présente ordonnance comme étant la date d’expiration du délai dont disposait la Commission pour présenter sa défense. D’autre part, dans la mesure où la Commission conclut cette lettre en demandant au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la demande du requérant tendant à ce que ses conclusions lui soient adjugées par une décision rendue par défaut, en application de l’article 116 du règlement de procédure, doit être rejetée (voir, par analogie, s’agissant d’une exception d’irrecevabilité déposée par la partie défenderesse, arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, point 49), et ce d’autant plus que, ainsi que cela sera constaté ultérieurement dans la présente ordonnance, les conditions posées au paragraphe 2 de l’article 116 du règlement de procédure ne sont de toute façon pas non plus remplies (voir, en ce sens, arrêt Pickering/Commission, précité, point 51).

39      Ainsi, la lettre de la Commission du 27 avril 2012 étant à considérer comme le mémoire en défense de la Commission dans la présente affaire, il convient alors également de retenir que, invité par le greffe du Tribunal à présenter des observations à cet égard, le requérant s’est vu de facto offrir la possibilité de répliquer à un tel mémoire au moyen des observations qu’il a déposées en date du 4 juillet suivant.

40      Cependant, ultérieurement, malgré l’adoption de l’ordonnance du 12 juillet 2012 ayant suspendu la procédure dans la présente affaire, en l’occurrence jusqu’au 6 novembre 2012, le requérant a spontanément déposé, le 26 juillet 2012, de nouvelles observations au moyen d’un document daté du 16 juillet 2012.

41      Certes, à la suite du prononcé de l’arrêt du 6 novembre 2012, le greffe a formellement convié la partie défenderesse à déposer un mémoire en défense. Cependant, au regard de la constellation de la présente affaire et dès lors que les documents du 27 avril et du 4 juillet 2012 sont à considérer comme des mémoires respectivement en défense et en réplique, le mémoire de la Commission en date du 17 janvier 2013 doit alors être considéré comme un mémoire en duplique.

42      Le Tribunal a, par ailleurs, accepté de verser au dossier les observations supplémentaires déposées par le requérant le 26 juillet 2012, en l’occurrence durant la phase de suspension, tout en recueillant les observations de la Commission à cet égard, lesquelles ont été déposées le 11 février 2013.

43      Au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que la manière dont la procédure écrite a pu être conduite dans la présente affaire tient largement, premièrement, au fait que celle-ci s’inscrit dans le prolongement de la démarche du requérant visant à opter pour la voie contentieuse de manière systématique et indistincte (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2013, Marcuccio/Commission, T‑226/13 P, points 42 et 44), deuxièmement, à la circonstance que l’affaire F‑41/06 RENV était en cours d’examen parallèlement à la présente affaire et, troisièmement, au fait que le requérant a lui-même exposé la Commission à un travail laborieux dans le traitement administratif de sa demande tendant à ce que celle-ci se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite puisqu’il a présenté, le 30 juin 2011, deux demandes distinctes mais se recoupant largement, multipliant de la sorte par deux le travail de cette institution, mais également l’office du Tribunal, dans le cadre de la présente affaire et dans celui de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 janvier 2013.

44      En tout état de cause, d’une part, tant la requête et la lettre de la Commission du 27 avril 2012 que les observations ad hoc du requérant datées du 16 juillet 2012 ont été respectivement soumises à la partie adverse de sorte que le principe du contradictoire a été pleinement respecté en l’espèce. Le requérant ne saurait dès lors faire grief au Tribunal de ne pas l’avoir amplement entendu en ses allégations. D’autre part, le Tribunal est en mesure de statuer dans la présente affaire, même en ne tenant pas compte du mémoire déposé par la Commission le 17 janvier 2013 et des annexes à ce mémoire.

 Sur le fond

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

45      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

46      En l’espèce, le Tribunal s’estime amplement éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

 Sur les demandes d’étendre l’objet du recours à d’autres actes

47      Dans ses observations datées du 16 juillet 2012, que le Tribunal a accepté de verser au dossier en les communiquant à la partie adverse, le requérant formule des demandes diverses et variées dont certaines ont déjà été accueillies de facto si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces dernières ni même de les évoquer.

48      S’agissant de sa demande tendant à étendre l’objet du présent recours à l’annulation de la décision du 4 mai 2012, force est de constater que, même si la Commission ne s’est pas opposée à ce que le requérant prenne position, dans le cadre de la présente affaire, sur le contenu de cette décision, pareille demande du requérant est manifestement irrecevable, en particulier parce qu’il a déjà introduit un recours à l’encontre de cette décision et que ce recours a été rejeté par le Tribunal comme manifestement irrecevable (ordonnance du 28 janvier 2013, points 25 et 26). Or, admettre une telle demande reviendrait à conférer la possibilité pour le requérant d’utiliser le présent recours pour faire renaître, à son profit, un droit de recours contre cette décision devenue définitive à l’issue de l’adoption de l’ordonnance du 28 janvier 2013 (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 juin 2009, Ketselidis/Commission, F‑72/08, point 33).

49      De la même manière, s’agissant de la lettre du 13 mars 2012, jointe en annexe à la lettre de la Commission du 27 avril 2012, le Tribunal ne saurait davantage étendre l’objet du recours à l’annulation des positions exprimées par la Commission dans cette lettre qui, au demeurant, faisait également partie des documents qui ont précédé l’adoption de la décision du 4 mai 2012 portant rejet des demandes indemnitaires contenues dans la réclamation du requérant du 2 janvier 2012 et ayant fait l’objet de l’affaire F‑100/12, à laquelle il a été mis fin par l’ordonnance du 28 janvier 2013 (voir points 10 et 11 de la présente ordonnance).

 Sur les conclusions en annulation

50      Par ses conclusions renseignées sous A) et B) dans sa requête, le requérant demande en substance au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision de rejet, par l’AIPN, de sa demande tendant à ce qu’elle adopte une décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié l’adoption de la décision de mise à la retraite et, d’autre part, de constater l’abstention illégale de l’AIPN à adopter une telle décision ou, dans l’hypothèse où il devrait être considéré qu’elle a déjà, dans le cadre de la décision de mise à la retraite datant de 2005, adopté cette décision dans le sens d’un refus, de lui ordonner de réviser ladite décision et de reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie.

51      À cet égard, les conclusions en annulation dans la présente procédure, doivent être considérées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet de la seconde demande du 30 juin 2011.

52      Les chefs de conclusions renseignées sous A) et B) dans la requête se confondent largement à l’instar, dans le contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, d’un recours visant à l’annulation d’un acte portant refus d’adopter une décision sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et d’un recours tendant à la constatation de l’abstention illégale d’une institution à adopter une telle décision sur le fondement de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, deux dispositions qui ne constituent qu’une seule et même voie de droit (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 novembre 1970, Chevalley/Commission, 15/70, point 6).

53      Le Tribunal retient que le grief essentiel du requérant consiste à soutenir que l’AIPN avait et continue d’avoir l’obligation d’adopter une décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite et que, en outre, compte tenu de la reconnaissance par la Commission de l’une de ses maladies comme étant d’origine professionnelle à l’issue de la procédure diligentée conformément à l’article 73 du statut, les conclusions en ce sens contenues dans la note du 22 juillet 2008, mentionnées au point 7 de la présente ordonnance, auraient dû et devraient encore s’imposer à l’AIPN dans le cadre de la procédure qu’elle a menée ou doit mener en application de l’article 78 du statut.

54      Pour autant que, par son argumentation, le requérant tente de contester à nouveau la légalité de la décision de mise à la retraite en ce que la Commission aurait à tort refusé de reconnaître ou de statuer, dans cette décision, sur l’origine professionnelle de la maladie du requérant, force est de relever que cette argumentation est irrecevable, étant donné que, pas plus qu’un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours (ordonnance Ketselidis/Commission, précitée, point 33), le requérant ne saurait contester à nouveau la décision de mise à la retraite, d’autant qu’il a contesté la légalité des différentes facettes de cette décision dans ses recours précédents, notamment dans le cadre des affaires F‑41/06 et F‑41/06 RENV ainsi que T‑20/09 P et T‑20/13 P.

55      Par conséquent, les conclusions renseignées sous A) et B) dans la requête ne peuvent être examinées qu’en ce qu’elles visent l’absence d’adoption par l’AIPN d’une décision « portant reconnaissance » ou « relative à la reconnaissance » de l’origine professionnelle de son invalidité à la suite de la seconde de ses demandes du 30 juin 2011, présentées en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

56      Pour des raisons tenant à une bonne administration de la justice, mais également au fait que la Commission est, en tout état de cause, désormais disposée à engager la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si la seconde demande du 30 juin 2011 pourrait être considérée comme tardive.

 Sur l’absence de décision de l’AIPN portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite

–       Sur le grief tiré de la prétendue compétence liée de l’AIPN pour adopter, à la suite de la seconde réclamation du 30 juin 2011, une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite

57      Selon le requérant, la Commission aurait dû, à la suite de la présentation de sa réclamation du 30 juin 2011, adopter sine die une décision reconnaissant l’origine professionnelle de sa maladie ayant justifié sa mise à la retraite pour invalidité, étant donné qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire, en particulier des conclusions analogues ayant été tirées par elle dans la procédure antérieurement engagée au titre de l’article 73 du statut.

58      À titre liminaire, il convient de rappeler que tant la constatation de l’invalidité permanente et totale, mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière, que celle de la cause de cette invalidité doivent être faites selon les modalités et la procédure prescrites par la réglementation relative au régime de pensions, en l’occurrence l’annexe VIII au statut. Or, à cet égard, l’article 13 de ladite annexe fait clairement apparaître qu’il appartient à la commission d’invalidité de faire les constatations dont il s’agit (arrêt de la Cour du 12 janvier 1983, K/Conseil, 257/81, point 11).

59      L’AIPN ne saurait dès lors adopter une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ayant justifié une mise à la retraite pour invalidité sans disposer pour ce faire de l’avis de la commission d’invalidité constituée à cet effet et à la constitution de laquelle le fonctionnaire doit apporter son concours en ce qui concerne tant la désignation de l’un des médecins composant cette commission que la fourniture de l’ensemble des éléments susceptibles d’être utiles à celle-ci pour porter des appréciations médicales inhérentes à ses travaux.

60      En particulier, dans le cas où la commission d’invalidité estime qu’il est opportun de procéder à un examen médical du fonctionnaire, il appartient à ce dernier, dans le cadre du devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire en vertu de l’article 11 du statut, de déployer toute la diligence nécessaire pour se conformer aux invitations à se présenter devant la commission d’invalidité (voir arrêt du 6 novembre 2012, points 98 et 99, et ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011, Marcuccio/Commission, F‑14/10, point 60).

61      Il convient également de rappeler qu’il incombe au fonctionnaire de demander le bénéfice de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, de sorte que, en l’absence d’une telle demande, l’administration n’est pas tenue, dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité, de faire examiner et de déterminer d’office la cause de l’invalidité (arrêt K/Conseil, précité, point 12) et, à l’inverse, lorsqu’une telle demande visant l’origine professionnelle de l’invalidité est présentée, l’administration est en principe tenue d’examiner la cause de cette invalidité (arrêt K/Conseil, précité, points 14 et 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 1992 Plug/Commission, T‑165/89, point 67), laquelle permet d’obtenir le bénéfice de certaines dispositions de l’article 78 du statut de sorte que cette disposition s’oppose à ce que l’administration outrepasse la compétence liée qu’elle exerce en la matière (arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑97/06, points 48 et 68).

62      Lorsqu’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant conduit à une décision de mise à la retraite pour invalidité est introduite, telle que la seconde demande du 30 juin 2011, il appartient en principe à l’institution concernée d’engager la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, l’institution ne peut pas s’affranchir d’une nouvelle consultation de la commission d’invalidité et reconnaître immédiatement, sans formalité aucune, l’origine professionnelle de la maladie invoquée.

63      En effet, même à supposer que, en l’espèce, la commission consultée préalablement à l’adoption de la décision de mise à la retraite, datant de l’année 2005, n’a pas écarté toute origine professionnelle de la maladie du requérant, il ne saurait être présumé que cette commission d’invalidité aurait conclu à l’origine professionnelle de la maladie du requérant si elle avait été expressément saisie de cette question (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, point 149).

64      S’agissant de la reconnaissance de l’une des maladies du requérant comme étant d’origine professionnelle en application de l’article 73 du statut, il convient de rappeler que, certes, la notion de « maladie professionnelle », utilisée dans les articles 73 et 78 du statut, ne saurait avoir un contenu différent, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres. Pour autant, cela ne signifie pas que la commission d’invalidité constituée conformément à l’article 78 du statut soit liée par les appréciations médicales de la commission médicale prévue par la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires et saisie dans le cadre de la procédure régie par l’article 73 du statut. Les deux procédures peuvent donc légitimement aboutir à des résultats médicaux divergents à l’égard de la même situation factuelle, et notamment en ce qui concerne l’origine professionnelle de la maladie affectant le même fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, point 124, et la jurisprudence citée).

65      Ainsi, même s’il est souhaitable que ces deux procédures soient, le cas échéant, menées de concert et que les mêmes autorités médicales soient appelées à se prononcer sur les différents aspects de l’invalidité dont le fonctionnaire est atteint, il ne s’agit toutefois pas d’une circonstance conditionnant la légalité de l’une ou de l’autre procédure et l’AIPN jouit, à cet égard, suivant les circonstances, d’un pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal du 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, point 57).

66      Il en résulte que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, la Commission ne pouvait pas non plus se fonder sur les conclusions contenues dans sa note du 22 juillet 2008, reconnaissant une maladie professionnelle en vertu de l’article 73 du statut, pour faire immédiatement droit à sa demande tendant à reconnaître, au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, que la maladie ayant justifié sa mise à la retraite pour invalidité était également d’origine professionnelle.

67      L’argumentation du requérant articulée autour du principe de confiance légitime ne saurait davantage prospérer à cet égard, étant donné que ni les conclusions contenues dans la note de la Commission du 22 juillet 2008 ni l’indication donnée dans la décision du 16 décembre 2005, mentionnée au point 6 de la présente ordonnance, de l’intention de l’époque de la Commission de saisir à nouveau la commission d’invalidité ne permettent de fonder une confiance dans les conclusions médicales à venir d’une telle commission.

68      Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’institution concernée ou à la commission d’invalidité afin de déterminer lui-même, en l’absence de toute procédure engagée en vue de la reconnaissance de l’origine professionnelle, si la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite est, comme le soutient le requérant telle une évidence, d’origine professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2008, Commission/D., T‑262/06 P, point 70 ; ordonnance du Tribunal du 1er février 2008, Labate/Commission, F‑77/07, point 12).

69      Il s’ensuit que le grief tiré de la prétendue compétence liée de l’AIPN pour adopter, à la suite de la seconde demande du 30 juin 2011, une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant ayant justifié la décision de mise à la retraite pour invalidité, doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

–       Sur le grief tiré d’un défaut de motivation

70      Le requérant fait également valoir que, la décision implicite de rejet de sa seconde demande du 30 juin 2011 étant, par définition, dépourvue de toute motivation, elle devrait être annulée pour ce seul motif.

71      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exigence posée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le Tribunal (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, point 50). L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe fondamental du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, point 73, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, point 105).

72      Cependant, en cas non pas d’absence, mais d’insuffisance de motivation, des motifs produits en cours de procédure peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation (arrêts de la Cour du 27 mars 1985, Kypreos/Conseil, 12/84, point 8 ; du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 52 et Neirinck/Commission, précité, point 51).

73      L’étendue de l’obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, point 28). Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, point 60 ; du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, point 70, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 36).

74      En l’espèce, dans la lettre du 27 avril 2012 valant mémoire en défense, la Commission a précisé, sans être contredite sur ce point par le requérant, que, à la suite de la présentation de sa seconde demande du 30 juin 2011, elle l’avait précisément invité, le 19 septembre 2011, à fournir au service médical de l’institution un rapport détaillé concernant son état de santé, comprenant la description de toute éventuelle évolution intervenue postérieurement à la décision de mise à la retraite. Or, il ressort du dossier que le requérant a décliné cette invitation. Le Tribunal estime que, eu égard à ses précédents recours, le requérant ne pouvait pas feindre ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la Commission ne reconnaissait pas immédiatement l’origine prétendument professionnelle de sa maladie, alors même que, dans le rejet de sa réclamation, daté du 16 décembre 2005 et mis en cause dans l’affaire F‑41/06 RENV, cette institution lui avait clairement expliqué qu’une telle reconnaissance impliquait au préalable la saisine de la commission d’invalidité.

75      Il en résulte que le requérant, auquel il n’était nullement nécessaire de rappeler les dispositions statutaires applicables, sa connaissance en la matière ayant été enrichie au gré des différents recours qu’il a présentés devant les juridictions de l’Union, devait parfaitement avoir connaissance, dès le mois de septembre 2011, du contexte dans lequel pouvait intervenir une décision implicite de rejet, par l’AIPN, de sa demande présentée en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

76      Dans ces circonstances où le requérant a lui-même rappelé dans ses écritures, y compris dans sa demande en référé, que la Commission lui avait indiqué, dès 2005, la nécessité de convoquer une commission d’invalidité et où il a été invité, en septembre 2011, à fournir des informations de nature médicale à son institution d’origine, laquelle, malgré des tentatives de convocation à des examens médicaux à son siège à Bruxelles (Belgique) ou dans l’État membre de résidence du requérant, ne disposait pas de données médicales actualisées sur l’intéressé depuis plusieurs années, le Tribunal considère, suivant ainsi l’argumentation de la Commission dans ses observations sur la demande en référé notifiées au requérant le 20 décembre 2011, soit endéans le délai de réponse à la réclamation alors pendante, que la décision implicite de rejet de sa demande est intervenue dans un contexte bien connu du requérant et que cette institution pouvait ainsi compléter sa position de refus, y compris en cours d’instance dans la présente affaire.

77      Or, la Commission a manifestement apporté un tel complément, notamment en rappelant déjà, au point 17 de ses observations sur la demande en référé, que les conclusions contenues dans la note du 22 juillet 2008, adoptée en vertu de l’article 73 du statut, ne préjugeaient en rien une décision en vertu de l’article 78 du statut, et en réitérant, dans ses correspondances de mars 2012 ainsi que dans ses observations du 27 avril 2012, un aspect essentiel de la procédure, à savoir qu’une décision, admettant ou refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la mise à la retraite pour invalidité, ne pourrait être légalement adoptée qu’après la saisine d’une commission d’invalidité à la constitution de laquelle le requérant devait apporter, conformément au devoir de collaboration et de loyauté qui lui incombe, son plein concours. Le requérant a d’ailleurs reconnu, dans une lettre du 20 avril 2012, que la Commission avait finalement accepté de convoquer une commission d’invalidité pour statuer sur son cas.

78      La Commission pouvait ainsi, en cours d’instance, et en particulier dans sa lettre du 27 avril 2012 et ses annexes, notamment au moyen de la lettre du 26 mars 2012, répondant certes formellement et partiellement à la première demande du 30 juin 2011, mais également, à la seconde demande du 30 juin 2011 largement similaire sur cet aspect, expliciter la motivation de sa décision implicite de refus. Ceci constitue un supplément de motivation suffisant en particulier lorsque, comme en l’espèce, cette dernière décision doit être analysée comme une décision de rejet « en l’état », à savoir en l’état de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant conduite au titre de l’article 78 du statut et, en tant que telle, ne préjugeant en rien la décision à prendre par l’AIPN à l’issue de ladite procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 31 mars 2011, Hecq/Commission, F‑10/10, point 68).

79      Il résulte de tout ce qui précède que, dans un tel contexte où le requérant avait parfaitement connaissance des raisons de l’absence d’adoption de décision explicite de la Commission portant, immédiatement et sans formalité, reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Sur le grief tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

80      Le requérant invoque une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration sans fournir le moindre argument au soutien d’une telle assertion. Le Tribunal ne peut donc que rejeter ce grief comme irrecevable, en application de l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure.

 Sur l’absence de décision de l’AIPN « relative » à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant

81      Pour autant que, par ses deux premiers chefs de conclusions, le requérant entend faire constater que la Commission a illégalement omis d’engager la procédure aux fins d’établir, dans une décision à venir, si l’origine de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite est professionnelle, force est de constater que, compte tenu de l’invitation lui ayant été adressée par l’AIPN, dans sa lettre du 13 mars 2012, annexée au mémoire en défense déposé par la Commission au moyen de la lettre du 27 avril 2012, cette dernière a accédé à sa demande, de sorte que le grief tiré de l’absence d’engagement de procédure aux fins de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant manque en fait (voir, par analogie, s’agissant du recours en carence prévu à l’article 265 TFUE, arrêt de la Cour du 12 juillet 1988, Parlement/Conseil, 377/87, point 10).

82      Dans ces conditions, il appartiendra, d’une part, à la Commission, avant de se prononcer, de saisir à nouveau la commission d’invalidité, qui aura à vérifier si l’état pathologique du requérant présente un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique, inhérent aux fonctions que le requérant a exercées (arrêt K/Conseil, précité, point 20) et, d’autre part, au requérant, dans son intérêt à voir sa situation administrative clarifiée, de prêter son plein concours à la convocation d’une commission d’invalidité et au bon déroulement des travaux de celle-ci, plutôt que de faire un usage éventuellement inapproprié de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

83      S’agissant enfin de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, voire de modifier sa position s’il devait être considéré que, dans la décision de mise à la retraite, elle avait déjà statué dans le sens d’un refus de reconnaissance de cette origine professionnelle, force est de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit et qu’il n’est pas non plus compétent pour adresser des injonctions aux institutions (voir arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, Marcuccio/Commission, F‑56/09, points 44 à 46, et la jurisprudence citée).

84      Partant, cette demande du requérant doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

85      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions en annulation du requérant comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

86      S’agissant des conclusions du requérant renseignées sous C) à G) dans la requête, il convient d’emblée de constater que, pour autant qu’elles tendent à la réparation d’un préjudice résultant de la circonstance que, dans la décision de mise à la retraite, l’AIPN n’a pas reconnu ou statué sur l’origine professionnelle de la maladie du requérant ayant justifié cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables pour tardiveté.

87      En effet, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt de la Cour du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, point 28 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, points 60, 65 et 66, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, F‑91/09, points 32et 33).

88      Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour, bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre l’Union et ses agents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, points 7, 10 et 11 ; ordonnance du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, précitée, point 34).

89      Or, dès lors que le requérant avait déjà soulevé la question de l’origine professionnelle de sa maladie dans le cadre de sa réclamation du 22 août 2005 formée contre la décision de mise à la retraite, sa demande indemnitaire introduite, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le 30 juin 2011, soit six années après l’adoption de cette décision, est manifestement irrecevable. En effet, depuis l’année 2005, année durant laquelle il a indubitablement eu connaissance du contenu de cette décision, l’intéressé pouvait aisément en apprécier son éventuelle incidence défavorable (voir, s’agissant d’une demande introduite quatre années après la décision prétendument génératrice de dommages pour l’intéressé, ordonnance du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, précitée, point 45).

90      Il convient donc d’examiner les conclusions indemnitaires renseignées sous C) à G) dans la requête, uniquement en ce qu’elles visent la réparation de préjudices tenant au fait que, à la suite de l’introduction de la seconde demande du 30 juin 2011, la Commission aurait illégalement omis d’adopter, en application de l’article 78 du statut, une décision relative à l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié l’adoption de la décision de mise à la retraite, voire une décision portant reconnaissance d’une telle origine professionnelle. Or, à cet égard, il suffit de constater que, cette prémisse n’étant pas fondée, de telles conclusions ne le sont pas davantage, étant donné que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, point 232, et la jurisprudence citée).

91      À supposer également que les conclusions renseignées sous D) dans la requête puissent être considérées comme des demandes indemnitaires en lien avec des préjudices passés résultant d’une abstention de la Commission postérieure à la seconde demande du 30 juin 2011, il convient de relever que le requérant avance des chiffres sans fournir aucune indication sur les raisons justifiant de tels chiffres.

92      Ensuite, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu dans ses écritures, sa première demande du 30 juin 2011 tendait, notamment, à obtenir réparation pour l’abstention passée de l’AIPN à reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié sa mise à la retraite. Ce faisant, le requérant a également cherché à solliciter un dédommagement du préjudice ayant résulté, selon lui, du retard pris dans l’adoption par la Commission d’une éventuelle décision considérant son invalidité comme le résultat d’un accident dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, mais également « d’une maladie professionnelle ». Or, le recours du requérant dirigé contre le rejet de sa réclamation à cet égard a fait l’objet de l’ordonnance du 28 janvier 2013 ayant rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable. De ce point de vue également, les conclusions sous C) dans la requête sont manifestement irrecevables.

93      À supposer même que, s’agissant des conclusions renseignées sous D) à G) dans la requête, le Tribunal déduise que le requérant cherche à obtenir réparation d’un prétendu délai déraisonnable de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite pour invalidité, force est de rappeler que la question de savoir si un délai de procédure a ou non un caractère déraisonnable doit être examinée en prenant en considération l’ensemble des éléments factuels et juridiques pertinents, tels que la complexité de la matière concernée, le comportement du fonctionnaire ou la diligence dont font preuve l’administration ou les membres de la commission chargée de porter des appréciations médicales (voir, en ce sens, arrêt J/Commission, précité, points 121 et 122).

94      Ainsi, des prétentions indemnitaires que pourrait faire valoir le requérant seront fonction de la décision prise par la Commission au terme de la procédure appropriée (voir, en ce sens, ordonnance Labate/Commission, précitée, points 20 et 21) à laquelle, dans son intérêt, le requérant devrait pleinement collaborer, requérant à qui, au demeurant, il convient de rappeler que tout retard dans les travaux d’une commission, chargée de porter des appréciation médicales, attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin qu’il a désigné ne saurait être imputé à l’institution devant se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite (voir arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 154 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, AN/Commission, F‑111/10, point 66, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑512/13 P).

95      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires comme étant manifestement irrecevables et, en tout état de cause, manifestement non fondées.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

97      Eu égard aux particularités procédurales de la présente affaire, le Tribunal estime que chacune des parties doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.