Language of document : ECLI:EU:T:2015:239

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 avril 2015(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative HostelTouristWorld.com – Marque internationale verbale antérieure HOSTELWORLD.COM – Motif relatif de refus –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif intrinsèque minimal de la marque antérieure – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑566/13,

Hostel Tourist World, SL, établie à Séville (Espagne), représentée par Me J. Bartrina Díaz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

WRI Nominees Ltd, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par MM. G. Kelly et A. Payne, solicitors, puis par M. Payne, Mes J. Llevat Vallespinosa et J.-Y. Teindas Maillard, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 août 2013 (affaire R 966/2012‑4), relative à une procédure de nullité entre la société WRI Nominees Ltd et Hostel Tourist World, SL,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 18 septembre 2008, a été présentée une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :

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3        Le 16 mars 2009, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 007 241 862.

4        Les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 35, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureaux » ;

–        classe 39 : « Services de location d’automobiles, location de voitures, services de chauffeurs » ;

–        classe 43 : « Réservation de chambres d’hôtels, réservation de pensions, réservation de logements temporaires via des réseaux informatiques mondiaux, location de logements temporaires, hôtel, bars et cafés-restaurants ».

5        Le 14 mai 2009, le transfert de la marque contestée au profit de la requérante, Hostel Tourist World, SL, a été inscrit au registre de l’OHMI.

6        Le 23 novembre 2010, l’intervenante, WRI Nominees Ltd, a présenté à l’OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services visés au point 4 ci-dessus, en vertu, d’une part, de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, d’autre part, de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce dernier.

7        À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante s’est fondée sur plusieurs droits antérieurs communautaires, nationaux et internationaux.

8        Au nombre de ceux-ci figurait la marque internationale verbale HOSTELWORLD.COM, enregistrée le 22 octobre 2010 sous le numéro 899896, produisant des effets dans l’Union européenne, désignant des services relevant des classes 39 et 43, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : « Services d’informations et de réservation pour tous types de voyages et transports, notamment en bus, chemin de fer et avion ; services d’information et de réservation pour des vacances, circuits, croisières, services touristiques, visites touristiques ; voyages organisés, services d’entreposage, location de véhicules ; prestations d’information, services de conseillers et consultants, tous dans les domaines de prestation précités » ;

–        classe 43 : « Services de réservation de logements pour voyageurs, y compris auberges, hôtels et centres de villégiature ».

9        Par décision du 26 avril 2012, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la marque contestée.

10      Le 17 mai 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 26 août 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours de l’intervenante et prononcé l’annulation de la marque contestée pour les services relevant des classes 39 et 43, tout en rejetant le recours à l’égard des services relevant de la classe 35. Selon la chambre de recours :

–        les services relevant de la classe 35 désignés par la marque contestée sont destinés à un public différent de celui auquel sont destinés les services relevant des classes 39 et 43 visés par la marque internationale antérieure et lesdits services ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises et doivent, partant, être considérés comme différents;

–        il n’est pas contesté que les services relevant des classes 39 et 43 désignés par la marque contestée sont identiques à ceux relevant des mêmes classes visés par la marque internationale antérieure, à l’exception des « services de chauffeurs », relevant de la classe 39, désignés par la marque contestée, qui sont très semblables aux « services de location d’automobiles », relevant de la même classe, visés par la marque internationale antérieure ;

–        les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel ;

–        alors même que la marque internationale antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif intrinsèque faible ou limité à l’égard des services relevant des classes 39 et 43, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’agissant des services en cause relevant de ces classes, en raison de leur identité ou de leur très grande similitude, un tel risque n’existant cependant pas à l’égard des services relevant de la classe 35, en l’absence de toute similitude avec les services désignés par la marque internationale antérieure ;

–        en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 visés par la marque contestée, aucun des autres droits avancés par l’intervenante ne permet de conclure que les motifs tirés de l’article 8, paragraphe 1 sous b), de l’article 8, paragraphe 4, ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 trouvent à s’appliquer.

  Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou réformer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de nullité pour les services relevant des classes 39 et 43 ;

–        rejeter le recours présenté par l’intervenante auprès de l’OHMI ou, à défaut, enjoindre à l’OHMI de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        déclarer valide la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de l’intervenante

15      Il y a lieu de constater que, par son deuxième chef de conclusions, l’intervenante cherche à obtenir un jugement déclaratoire. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [arrêt du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, EU:T:2010:234], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.

16      Par conséquent, le deuxième chef de conclusions de l’intervenante doit être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens tirés de la violation, respectivement, d’une part, des articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Considérations liminaires

18      Dans le cadre de ses deux moyens, la requérante conduit son analyse sur la base de l’ensemble des droits antérieurs invoqués par l’intervenante au cours de la procédure devant l’OHMI. Force est cependant de constater qu’est seule pertinente dans le cadre du présent recours la marque internationale antérieure.

19      En effet, la requérante met en cause la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle a prononcé la nullité de la marque contestée à l’égard des services relevant des classes 39 et 43. N’est, en revanche, pas contestée par la requérante la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande en nullité de ladite marque à l’égard des services relevant de la classe 35. Cette délimitation de l’objet du litige par la requérante est conforme à l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, selon lequel le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI « est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

20      Or, aux fins de conclure que l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, impliquait l’annulation de la marque contestée à l’égard des services relevant des classes 39 et 43, la chambre de recours s’est fondée sur la seule marque internationale antérieure. Les autres droits antérieurs n’ont été envisagés par la chambre de recours qu’aux fins de vérifier s’ils étaient de nature à justifier l’annulation de la marque contestée également à l’égard des services relevant de la classe 35, ce à quoi la chambre de recours a répondu par la négative. Ces services n’étant pas concernés par le présent recours, l’argumentation de la requérante relative aux droits antérieurs autres que la marque internationale antérieure ne peut avoir d’incidence sur la solution à apporter au présent litige.

21      Il convient, dès lors, de procéder à l’examen des deux moyens avancés par la requérante sur la seule base de l’argumentation développée à l’égard de la marque internationale antérieure.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009

22      Dans le cadre du présent moyen, la requérante estime que la chambre de recours a manqué à son obligation de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours.

23      Elle avance, en substance, deux griefs.

24      Dans le cadre d’un premier grief, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné le caractère descriptif de la marque internationale antérieure et, partant, son absence de caractère distinctif. Par voie de conséquence, cela serait également à tort que la chambre de recours n’aurait pas examiné si l’intervenante était susceptible de bénéficier d’un monopole sur l’utilisation d’une expression telle « hostelworld.com ». À cet égard, elle souligne que les mots « hostel » et « world » accompagnés de la terminaison « .com » sont si fréquemment utilisés dans la vie commerciale en liaison avec les services relevant des classes 39 et 43 qu’ils ne sont pas susceptibles de conduire à une association dans l’esprit du public pertinent entre lesdits services et l’entreprise qui les fournit. Elle en déduit que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas faible, comme l’a retenu la chambre de recours, mais nul.

25      Dans le cadre d’un second grief, elle soutient, en substance, que l’absence de caractère distinctif de la marque internationale antérieure aurait dû conduire la chambre de recours, au vu des différences existant entre les signes, à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

26      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

27      Dans la mesure où est en cause la reconnaissance par la chambre de recours d’un caractère distinctif de la marque internationale antérieure, il convient de rappeler que, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que ladite marque disposait d’un caractère distinctif faible pour les services relevant de la classe 43 et d’un caractère distinctif limité à l’égard des services relevant de la classe 39.

28      Il convient également de relever que, si le premier grief porte effectivement sur l’étendue de la compétence de la chambre de recours au titre des articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009, le second grief concerne, en réalité, l’appréciation par le chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et doit, partant, être examiné conjointement avec le second moyen.

29      En application de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

30      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur la demande de nullité en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée.

31      Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet au fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 57, et du 20 mars 2013, Bimbo/OHMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO), T‑277/12, EU:T:2013:146, point 38].

32      À ce titre, il appartient, certes, à une chambre de recours, saisie d’une demande de nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec une marque internationale antérieure désignant la Communauté, d’examiner le degré de caractère distinctif de ladite marque, dans la mesure où celui-ci peut influencer l’étendue de la protection conférée à son titulaire. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

33      Cependant, de telles vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif de la marque internationale antérieure, en ce que cela équivaudrait à nier sa validité, alors qu’est seule en cause celle de la marque communautaire objet de la procédure en nullité. Ainsi, aux fins d’éviter que ne soit remise en cause la validité de la marque internationale antérieure, doit être reconnu à celle-ci, en toute hypothèse, un minimum de caractère distinctif intrinsèque.

34      Il peut être observé que, s’agissant d’une marque internationale désignant un État membre, invoquée à l’appui d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, une conclusion équivalente a été dégagée par la jurisprudence. Pour justifier l’impossible remise en cause de la validité de telles marques dans le cadre d’une procédure d’opposition, la Cour s’est référée à la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi qu’au fait que l’enregistrement de ces dernières ne relevait pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, points 40 à 47).

35      À l’égard d’une marque internationale désignant non pas un État membre mais la Communauté dans son ensemble, il convient de prendre en compte la jurisprudence selon laquelle le fait qu’une marque communautaire avancée à l’appui d’une procédure d’opposition a été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. Il découle également de la jurisprudence qu’il n’est pas possible au demandeur de marque de contester l’existence de ce minimum de caractère distinctif de la marque communautaire antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition diligentée à l’encontre de sa demande. C’est dans le cadre d’une demande en nullité en vertu de l’article 52 du règlement n° 207/2009 que le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure peut seul être mis en cause [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, EU:T:2013:241, point 52].

36      En effet, un raisonnement analogue à celui mentionné au point 35 ci-dessus est applicable dans les circonstances où une marque internationale désignant la Communauté est invoquée à l’appui d’une procédure de nullité diligentée à l’encontre d’une marque communautaire.

37      Ainsi, le fait que la protection de l’enregistrement international d’une marque désignant la Communauté ait été accordée par l’OHMI doit être considéré comme impliquant que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, dès lors que, d’une part, en application de l’article 154 du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif.

38      En outre, ni l’article 53 ni l’article 57 du règlement n° 207/2009 ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de remettre en cause la conformité avec l’article 7 de ce règlement de la marque antérieure avancée à l’appui de la demande de nullité.

39      Il est, certes, loisible au titulaire de la marque contestée de mettre en cause le caractère descriptif de la marque internationale antérieure au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, partant, son absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, dès lors que, en application de l’article 158, paragraphe 1, dudit règlement, la nullité des effets d’un enregistrement international désignant la Communauté peut être prononcée. Toutefois, une telle contestation ne peut se faire que dans le cadre d’une demande en nullité présentée en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 52 de ce même règlement.

40      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours d’avoir violé les articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009 en ne relevant pas le caractère descriptif et, partant, l’absence de caractère distinctif de la marque internationale antérieure à l’égard des services en cause, dès lors que celle-ci devait être réputée jouir d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement

41      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dès lors que les signes ne sont pas similaires et au vu de l’absence de caractère distinctif de la marque internationale antérieure.

42      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

43      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

45      De manière liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste par les appréciations de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent et à la comparaison des services en cause.

46      S’agissant de la détermination du public pertinent, il découle de la lecture combinée des points 11, 13 et 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le public pertinent intéressé par les services relevant des classes 39 et 43 était constitué par les consommateurs finaux et non par des professionnels et, dans la mesure où la marque internationale produisait ses effets dans l’ensemble des États membres, que le territoire pertinent était constitué par l’Union dans son ensemble. Il peut également être déduit de la seule référence à des consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, au point 11 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré que leur niveau d’attention à l’occasion de l’acquisition des services en cause ne présentait un caractère ni particulièrement faible ni particulièrement soutenu. Cette appréciation peut être approuvée.

47      En ce qui concerne la comparaison des services, la chambre de recours, a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient identiques, à l’exception des « services de chauffeurs », désignés par la marque contestée, qui avaient de très grandes similitudes avec les « services de location d’automobiles », visés par la marque internationale antérieure. Cette conclusion doit également être avalisée.

–       Sur la comparaison des signes

48       L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 48 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 48 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

50      En outre, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, sont en cause une marque verbale et une marque complexe. La marque verbale antérieure est constituée du seul élément verbal « hostelworld.com ». La marque contestée comprend un élément figuratif et un élément verbal. L’élément figuratif représente un lit double superposé inversé reprenant la forme de la lettre « h », écrite en majuscule, surmontée d’un toit. Il est de couleur bleue et est représenté sur un fond ovale de couleur grise semblable à une planète dont le contour est orné de crénelures. L’élément verbal, situé directement après l’élément figuratif, est composée de l’expression « hosteltouristworld.com », écrite en minuscules, à l’exception de la première lettre de chacun des mots « hostel », « tourist » et « world », écrite en majuscule. L’élément verbal est de couleur bleue, à l’exception de la terminaison « .com », de couleur grise.

52      Dans la mesure où ni l’élément figuratif ni l’élément verbal de la marque contestée ne peuvent être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble de celle-ci, au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, la comparaison entre les marques en conflit doit se faire sur la base de l’impression d’ensemble de la marque contestée.

53      La chambre de recours a estimé, en substance, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuel, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et une identité sur le plan conceptuel.

54      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours et soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel et sont seulement faiblement similaires sur le plan phonétique.

55      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a, au point 23 de la décision attaquée, relevé que le signe constituant la marque antérieure était entièrement reproduit dans le signe constituant la marque contestée. Elle a également considéré que l’élément figuratif de cette dernière ne contribuait pas véritablement à les différencier, dès lors qu’il ne pouvait être considéré comme dominant et que le mot « tourist » de la marque contestée se trouvait « caché » au milieu des termes communs aux deux signes et qu’il était, dès lors, de moindre importance que ceux-ci. Elle en a déduit que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

56      La requérante reproche à la chambre de recours de s’être exclusivement fondée sur l’élément verbal de la marque contestée, qu’elle aurait considéré comme dominant son impression d’ensemble. Selon la requérante, dans la mesure où tant l’élément verbal de la marque contestée que la marque verbale antérieure sont descriptifs des services qu’elles désignent, l’élément figuratif de la marque contestée jouerait un rôle prépondérant dans la comparaison des signes.

57      Certes, il est notoire que les mots « hostel » et « world », figurant dans les signes en conflit, ainsi que le mot « tourist », présent dans la seule marque contestée, sont d’une utilisation d’une fréquence telle que leur connaissance peut être réputée acquise par une partie substantielle du public pertinent, y compris le public non anglophone. Il s’en déduit que tant les éléments constituant la marque antérieure que l’élément verbal de la marque demandée peuvent être compris comme une référence au tourisme et au voyage et, partant, sont descriptifs des services relevant de la classe 43 et seulement faiblement distinctif à l’égard de ceux relevant de la classe 39.

58      Cependant, force est de constater que la même conclusion vaut pour l’élément figuratif de la marque contestée, lequel sera compris comme la représentation d’un hôtel ou d’un hébergement. Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante, tirée de ce que le caractère descriptif de la marque antérieure et de l’élément verbal de la marque contestée aboutirait à conférer un rôle accru à l’élément figuratif de cette dernière, ne peut être suivie.

59      Il convient plutôt de relever que, dans la mesure où l’élément figuratif occupe une dimension près de cinq fois moins importante que celle de l’élément verbal dans la marque contestée, sa position dans l’impression d’ensemble de ladite marque est moindre que celle de l’élément verbal.

60      Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure et l’élément verbal de la marque contestée ont en commun les mots « hostel » et « world », tout en se différenciant par la présence additionnelle du mot « tourist » et de l’élément figuratif dans la marque contestée, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes sur le plan visuel.

61      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, qu’ils présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne, dès lors qu’ils avaient la plupart de leurs syllabes en commun et ne se différenciaient que par le mot « tourist », « caché » au milieu de la marque contestée.

62      À cet égard, il convient de relever que c’est à juste titre que la requérante fait valoir que le mot « tourist » dispose, sur le plan phonétique, d’une importance équivalente à celle des mots « hostel » et « world » et qu’il aura, partant, une incidence sur la prononciation de la marque contestée.

63      L’effet de la prononciation du mot « tourist » dans la marque contestée ne saurait cependant conduire à la conclusion que les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique, ainsi que le soutient la requérante. En effet, il n’en demeure pas moins que la présence des mots « hostel », « world » et de la terminaison « .com » dans chacun des signes en conflit implique l’existence sur le plan phonétique d’un degré de similitude, qui sans revêtir le caractère supérieur retenu par la chambre de recours, est moyen.

64      En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a conclu à une identité des signes en conflit sur ce plan pour la plupart des consommateurs.

65      Pour des raisons analogues à celles mentionnées aux points 57 et 58 ci-dessus, le Tribunal estime que le public pertinent, y compris le public non anglophone perçoit dans les deux signes en conflit une référence au tourisme et au voyage. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu une identité des signes sur ce plan.

–       Sur le risque de confusion

66      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts Canon, point 32 supra, EU:C:1998:442, points 16, 17 et 29 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

67      Au nombre des facteurs pertinents mentionnés au point 66 ci-dessus, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. Cependant, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit sont similaires [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 61, et PAGESJAUNES.COM, point 50 supra, EU:T:2007:387, point 70].

68      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif faible s’agissant des services relevant de la classe 43 et limité en ce qui concerne les services relevant de la classe 39. Au vu de l’identité et de la très grande similitude des services en cause et de l’existence d’un degré au moins moyen de similitude des signes en conflit, elle a conclu, au point 30 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

69      La requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, au vu des différences entre les signes et au regard de l’usage excessivement fréquent des mots constituant la marque internationale antérieure. Cette argumentation coïncide avec celle développée dans le cadre du second grief du premier moyen, résumée au point 25 ci-dessus.

70      En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque internationale antérieure, pour les raisons exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ne peut être conclu à une absence de caractère distinctif de la marque internationale antérieure. Dans les circonstances de l’espèce, il doit être considéré que ladite marque possède le minimum de caractère distinctif à l’égard des services en cause, y compris ceux relevant de la classe 39, justifiant que l’OHMI lui ait accordé une protection dans la Communauté.

71      En application de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, il convient de conclure que ce caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure n’est pas de nature à empêcher l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que les services en cause sont identiques ou très similaires et qu’il existe un degré moyen de similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique.

72      C’est, dès lors, à bon droit que la chambre de recours a relevé l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 à l’égard des services relevant des classes 39 et 43.

73      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans sa totalité et cela sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hostel Tourist World, SL est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.