Language of document : ECLI:EU:C:2017:593

Affaire C‑560/15

Europa Way Srl
et
Persidera SpA

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Services de télécommunications – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Attribution des droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Annulation d’une procédure de sélection gratuite (“concours de beauté”) en cours et remplacement de cette procédure par une procédure d’enchères – Intervention du législateur national – Indépendance des autorités réglementaires nationales – Consultation préalable – Critères d’attribution – Confiance légitime »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juillet 2017

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union – Exclusion – Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion

(Art. 267 TFUE)

2.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Demande ne fournissant aucune précision sur le contexte factuel et réglementaire et n’exposant pas les raisons justifiant le renvoi à la Cour – Irrecevabilité

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

3.        Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Cadre réglementaire – Directive 2002/21 – Indépendance des autorités réglementaires nationales – Annulation, par le législateur national, d’une procédure de sélection pour l’attribution de radiofréquences organisée par ladite autorité – Inadmissibilité

(Directive du Parlement et du Conseil 2002/21, art. 3, § 3 bis)

4.        Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Cadre réglementaire – Directives 2002/20, 2002/21 et 2002/77 – Remplacement d’une procédure gratuite de sélection pour l’attribution des radiofréquences, lancée pour remédier à l’exclusion illégale de certains opérateurs du marché, par une procédure onéreuse fondée sur un plan remanié d’attribution des radiofréquences après une limitation de leur nombre – Admissibilité – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

(Directives du Parlement et du Conseil 2002/20, art. 3, 5 et 7, et 2002/21, art. 8, § 2 à 4, et 9 ; directive de la Commission 2002/77, art. 2 et 4)

5.        Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Annulation d’une procédure de sélection pour l’attribution des radiofréquences – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 35, 36)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39-41, 45-48)

3.      L’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’annulation, par le législateur national, d’une procédure de sélection pour l’attribution des radiofréquences en cours organisée par l’autorité réglementaire nationale compétente dans des circonstances telles que celles du litige au principal, qui a été suspendue par une décision ministérielle.

(voir point 58, disp. 1)

4.      L’article 9 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une procédure gratuite de sélection pour l’attribution des radiofréquences, qui avait été lancée pour remédier à l’exclusion illégale de certains opérateurs du marché, soit remplacée par une procédure onéreuse fondée sur un plan remanié d’attribution des radiofréquences après une limitation de leur nombre, pour autant que la nouvelle procédure de sélection est fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés et qu’elle est conforme aux objectifs définis à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la directive 2002/21, telle que modifiée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions fixées par la procédure de sélection onéreuse sont de nature à permettre une entrée effective de nouveaux entrants sur le marché de la télévision numérique sans indûment favoriser les opérateurs déjà présents sur le marché de la télévision analogique ou numérique.

(voir point 77, disp. 2)

5.      Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’annulation d’une procédure de sélection pour l’attribution des radiofréquences au seul motif que des opérateurs, tels que les requérantes au principal, avaient été admis à cette procédure et se seraient, en tant que seuls soumissionnaires, vu attribuer des droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision si la procédure n’avait pas été annulée.

(voir point 83, disp. 3)