Language of document : ECLI:EU:T:2019:817

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DermoFaes Atopiderm – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Dermowas – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑644/18,

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Faes Farma, SA, établie à Lamiaco-Leioa (Espagne), représentée par Mes A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 (affaire R 1305/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dr. August Wolff et Faes Farma,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. D. Gratsias, président, G. De Baere et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 2 février 2016, l’intervenante, Faes Farma, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DermoFaes Atopiderm.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 1 : « Produits chimiques destinés aux sciences, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; fertilisants artificiels et substances chimiques pour la conservation des aliments ; préparations chimiques pour produits cosmétiques » ;

–        Classe 3 : « Produits de parfumerie tels que cosmétiques, savons, lotions, huiles essentielles, dentifrices, préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

–        Classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/52, du 16 mars 2016.

5        Le 13 juin 2016, la requérante, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001). L’opposition était dirigée contre :

–        une partie des produits relevant de la classe 1 visés par la demande d’enregistrement, à savoir les « préparations chimiques pour produits cosmétiques » ;

–        tous les produits relevant des classes 3 et 5 visés par la même demande et énumérés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n °207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001] et reposait sur la marque de l’Union européenne verbale Dermowas, enregistrée le 29 octobre 2007 sous le numéro 5440111. Les produits désignés par cette marque relevaient des classes 3 et 5 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires » ;

–        Classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, pansements ; désinfectants ; fongicides ».

7        Par décision du 30 mai 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants :

–        Classe 3 : « Produits de parfumerie tels que cosmétiques, savons, lotions, huiles essentielles, dentifrices, préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

–        Classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides ».

8        Par ailleurs, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 1 et pour les « matières pour plomber les dents » relevant de la classe 5.

9        Le 19 juin 2017, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait refusé de faire droit à la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 3 et 5 énumérés au point 7 ci-dessus.

10      Par décision du 11 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. En substance, la chambre de recours s’est tout d’abord fondée sur le fait que les produits concernés compris dans la classe 3 s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Elle s’est aussi fondée sur la circonstance que les produits concernés compris dans la classe 5 s’adressaient aux professionnels des secteurs médical et pharmaceutique, ainsi qu’au grand public, le niveau d’attention de ces deux publics étant ici élevé. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le préfixe « dermo », commun aux marques en conflit, n’avait qu’un caractère distinctif très faible et qu’un élément descriptif ou générique comme « dermo » devait se voir accorder peu d’importance, de sorte que le consommateur porterait essentiellement son attention sur les autres éléments. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que le risque de confusion entre les marques en conflit était inexistant compte tenu des terminaisons différentes « was » et « faes » de leurs éléments initiaux et de la présence de l’élément additionnel « atopiderm » dans la marque demandée.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir l’opposition et rejeter la demande de marque ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter les dépens, en ce compris ceux exposés devant l’Office.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante à supporter les dépens, en ce compris ceux exposés devant l’EUIPO.

III. En droit

A.      Sur l’annexe référencée A 5 jointe à la requête

14      La requérante a joint à sa requête une annexe référencée A 5. Cette annexe reproduit un extrait d’une page du site Internet Wikipedia  faisant référence à la lettre « æ » de l’alphabet danois. Selon la requérante, cet extrait prouve que, au Danemark, la terminaison « faes » de la marque demandée se prononce en une seule syllabe, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé.

15      L’EUIPO fait cependant valoir à juste titre que cet élément de preuve n’a pas été produit au cours de la procédure devant lui et que son dépôt n’est par conséquent pas recevable.

16      Bien que la pièce litigieuse consiste uniquement en un extrait d’un site Internet, elle ne peut être prise en considération dans la mesure où elle a été produite pour la première fois devant le Tribunal. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter la pièce susvisée sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2014, Brouwerij Van Honsebrouck/OHMI – Beverage Trademark (KASTEEL), T‑375/12, non publié, EU:T:2014:987, point 17].

B.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

17      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste l’absence de risque de confusion en l’espèce et invoque, à cet effet, deux griefs à l’encontre de la décision attaquée, tirés d’une appréciation erronée, le premier, du niveau d’attention du public pertinent et, le second, de la similitude des signes en conflit.

a)      Observations liminaires

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les motifs de la décision attaquée, au regard des griefs de la requérante, en commençant par la question du public pertinent et de son niveau d’attention.

b)      Sur le public pertinent et son niveau d’attention

21      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits concernés compris dans la classe 3 s’adressaient aux consommateurs moyens, dont le niveau d’attention était moyen. S’agissant des produits compris dans la classe 5, elle a considéré que certains s’adressaient au grand public et d’autres à un public spécialisé composé de professionnels dans les secteurs médical et pharmaceutique, sachant, dans les deux cas, que le niveau d’attention des intéressés serait élevé, étant donné qu’il s’agissait de produits affectant la santé.

22      La requérante ne conteste pas que les produits en question sont destinés au grand public et à des professionnels. En revanche, elle soutient que le niveau d’attention du public pertinent est seulement moyen. Elle fait valoir que l’appréciation du risque de confusion doit être basée sur la perception de la partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé. Il s’agirait, en l’occurrence du grand public dont le niveau d’attention serait précisément moins élevé que celui des professionnels du secteur de la santé. En ce qui concerne, en particulier, les produits relevant de la classe 5, la requérante soutient que le niveau d’attention du grand public est tout au plus moyen, dans la mesure où la plupart de ces produits sont d’usage courant et peuvent être achetés sans ordonnance.

23      Il convient, tout d’abord, d’observer que, en prétendant que l’attention du public pertinent est moyenne, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne les produits concernés relevant de la classe 3.

24      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas que les professionnels de la santé accordent un niveau d’attention élevé aux produits susceptibles d’affecter la santé. Elle conteste seulement l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le grand public accorderait à ces produits un même niveau d’attention.

25      Or, comme le fait valoir la requérante, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T‑79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 23].

26      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, dans les domaines pharmaceutique, médical et vétérinaire, le grand public, comme les spécialistes, fait preuve d’un degré d’attention accru, même à l’égard de produits délivrés sans ordonnance, étant donné que ceux-ci ont une influence plus ou moins marquée sur la santé [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, points 23 et 24, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 26]. De même, les substances diététiques à usage médical peuvent être regardées comme bénéficiant d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 46].

27      En outre, la requérante ne conteste pas que le public pertinent témoigne d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides en raison des risques qu’ils peuvent présenter pour la santé du fait de leurs propriétés biocides. Ceci est par d’ailleurs confirmé par la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, points 38 et 39].

28      Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent et à son niveau d’attention.

c)      Sur la comparaison des signes

29      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, et à titre préliminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 33 à 36 de la décision attaquée, que l’élément « dermo », présent au début des deux marques en conflit, serait perçu par le public pertinent comme une référence à la « peau » et que, en raison de la nature des produits concernés, cet élément commun était très faiblement distinctif. La requérante ne conteste pas cette appréciation. Ensuite, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « atopiderm », figurant en deuxième position dans la marque demandée, serait perçu par le public professionnel comme composé de l’élément « atopi », indiquant une prédisposition à développer certaines réactions allergiques et de l’élément « derm », qui se réfère à la peau. Selon la chambre de recours, « atopiderm » n’a qu’un faible degré de caractère distinctif compte tenu des produits concernés relevant de la classe 5. Finalement, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’élément « atopiderm », considéré dans son ensemble, n’avait pas de sens particulier pour le grand public. La requérante ne conteste pas davantage ces appréciations au sujet de l’élément « atopiderm ».

1)      Sur la comparaison visuelle

31      Aux points 40 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « dermo », commun aux marques en conflit, ne produirait pas une impression durable chez le public pertinent du fait de son caractère distinctif très faible. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que l’attention du consommateur se porterait davantage sur les fins « was » et « faes atopiderm » des marques en conflit. À cet égard, la chambre de recours a observé, que ces éléments différaient par les lettres « w », « f » et « e » et par le placement dans un ordre différent des lettres communes « a » et « s ». Enfin, elle a relevé que le deuxième élément de la marque demandée, « atopiderm » n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure. En conséquence, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.

32      La requérante fait pour sa part valoir que l’élément commun « dermo » détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les marques en conflit, du fait de sa longueur et du fait qu’il est placé au début de celles-ci. Elle expose également que la terminaison « faes » ne diffère de « was » que par les lettres « f » et « e », de telle sorte que ces deux éléments sont visuellement similaires. Quant à l’élément « atopiderm », il serait ignoré en raison de son faible caractère distinctif pour le public professionnel. Par conséquent, la requérante estime que les signes présentent un « degré élevé » de similitude sur le plan visuel et non un « faible degré de similitude » comme l’indique la chambre de recours dans la décision attaquée.

33      Selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques. Toutefois, la jurisprudence a également estimé que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. Lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera, en effet, plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [arrêt du 19 novembre 2014, Evonik Oil Additives/OHMI – BRB International (VISCOTECH), T‑138/13, non publié, EU:T:2014:973, points 68 et 69]

34      En l’espèce, les marques en conflit débutent par le même élément « dermo ». Toutefois, ce préfixe commun doit être considéré comme étant faible dans l’impression d’ensemble produite par ces marques, pour le motif indiqué au point 30 ci-dessus. Par conséquent, du fait de ce caractère faiblement distinctif, l’impact de cet élément sera marginal et l’attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin plutôt que par le début des deux marques.

35      Or, comme le fait valoir l’EUIPO, les terminaisons « was » et « faes » diffèrent sur le plan visuel par leurs lettres initiales « w » et « f », par la lettre « e » et par la place différente qu’occupe la lettre commune « a ». De plus, en se référant à l’arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR) (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, point 42), l’EUIPO fait valoir, à juste titre, que, compte tenu du fait que les terminaisons en question sont courtes, ces différences seront immédiatement perçues par le public pertinent.

36      De plus, même si l’élément « atopiderm » est faiblement distinctif pour les professionnels, il est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent du fait qu’il s’ajoute au premier élément « dermofaes ».

37      Enfin, d’un point de vue d’ensemble, la marque demandée se distingue de la marque antérieure par le fait qu’elle comporte deux mots et un plus grand nombre de lettres.

38      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à bon droit que les marques en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.

2)      Sur la comparaison phonétique

39      Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, comme pour la comparaison visuelle, que, du fait du caractère distinctif très faible de l’élément « dermo », l’attention du public pertinent se reporterait sur la fin des signes en conflit. Elle a également relevé que la marque antérieure s’énonçait en trois syllabes tandis que la marque demandée en comptait huit.

40      La requérante soutient, quant à elle, que le préfixe commun « dermo » aurait dû se voir attribuer un poids plus important dans la comparaison des marques en conflit. Elle affirme en outre que les terminaisons « was » et « faes » sont similaires du point de vue phonétique, tout au moins pour les locuteurs allemands et danois, parce que les lettres « w » et « f » sont des sons labiodentaux et parce que, dans ces langues, la suite de lettres « ae » se prononcent en une seule syllabe et non en deux comme l’a estimé la chambre de recours. Quant à l’élément « atopiderm », il devrait être ignoré dès lors qu’il est faiblement distinctif pour le public professionnel.

41      Cependant, il y a lieu de constater, que les deux premières syllabes des marques en conflit, à savoir « der » et « mo », sont identiques dans chacune de ces marques et qu’elles se prononcent de la même manière. Toutefois, il convient d’admettre que cette identité ne produira aucune impression phonétique durable sur le public pertinent, et ce en raison du caractère distinctif faible du préfixe « dermo » (voir points 30 et 34 ci-dessus). Ce public prêtera donc davantage attention à la terminaison desdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, VISCOTECH, T‑138/13, non publié, EU:T:2014:973, point 75).

42      S’agissant de cette terminaison, même si les lettres « w » et « f » correspondent à des sons labiodentaux en allemand et en danois, comme le plaide la requérante, il n’en reste pas moins que ces sons diffèrent pour les locuteurs de ces langues, l’un étant celui d’une consonne voisée et l’autre celui d’une consonne sourde. Ensuite, si la requérante fait valoir à bon droit que, dans les deux langues susmentionnées, la suite de lettres « ae » sera prononcée en une seule syllabe, elle soutient néanmoins dans sa requête que le son de cette syllabe sera comparable dans ces langues au son de « e » dans l’anglais « very » et au son de « ä » en allemand. Par conséquent, il ressort de l’argumentation de la requérante elle-même que ce son est différent du « a » de « was ».

43      De plus, la marque antérieure ne comporte que trois syllabes, tandis que la marque demandée en compterait alors sept, soit plus du double. Une telle différence ne saurait être tenue pour négligeable, même si, compte tenu des produits concernés relevant de la classe 5, l’élément « atopiderm » est faiblement distinctif pour les professionnels.

44      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les marques en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.

3)      Sur la comparaison conceptuelle

45      Aux points 44 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le préfixe commun « dermo » des marques en conflit faisait allusion à la peau. Elle a ensuite estimé que l’élément « faes » évoquait des « phases » pour le public estonien, letton et lituanien, tandis que l’élément « was » pouvait être compris comme le verbe « être » conjugué au passé par le public anglophone et comme le mot « quoi » par le public germanophone, ces éléments étant dépourvus de signification pour le reste du public pertinent. Quant à l’élément « atopiderm » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il serait associé aux termes médicaux « atopie » et « derme » par les professionnels. En définitive, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun « dermo », mais que cette similitude n’avait qu’une faible incidence étant donné qu’il s’agissait d’un élément très faiblement distinctif au regard des produits en cause.

46      La requérante soutient cependant que le préfixe commun « dermo » évoquera la notion de « peau » dans l’esprit du public pertinent et qu’il ne peut être négligé, car il s’agit du seul élément porteur d’une signification dans les mots « dermowas » et « dermofaes » pour la partie du public pertinent pour qui les éléments « was » et « faes » n’ont pas de contenu conceptuel. De plus, la chambre de recours aurait erronément considéré que l’élément « was » fait référence au terme « que » en langue allemande. En effet, personne n’associerait « was » à « quoi » lorsque « was » est utilisé avec l’élément « dermo ». Enfin, l’élément « atopiderm » de la marque demandée renforcerait la similitude conceptuelle des marques en conflit, dans la mesure où, renvoyant à un traitement médical et à une prédisposition à développer des réactions allergiques, il ferait fortement référence à l’élément « dermo ». En conséquence, les marques en conflit présenteraient un degré élevé de similitude conceptuelle.

47      Il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Par ailleurs, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui est familier [voir arrêt du 27 septembre 2018, TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid), T‑70/17, non publié, EU:T:2018:611, point 138 et jurisprudence citée].

48      Ainsi, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble du public pertinent reconnaîtra l’élément « dermo » commun aux marques en conflit et qui renvoie à l’idée de peau. Il reconnaîtra de la même manière le suffixe « derm » présent dans l’élément « atopiderm » de la marque demandée. Il y a toutefois lieu de rappeler que le préfixe « dermo » n’est que faiblement distinctif en raison de ses rapports avec les produits concernés (voir point 30 ci-dessus). Il en va de même du suffixe « derm » pour les mêmes motifs.

49      Ensuite, il n’est pas contesté qu’une partie du public pertinent ne donnera aucune signification au suffixe « was » dans la marque antérieure. De plus, s’agissant de la partie anglophone du public pertinent qui comprend en soi l’élément « was » comme étant l’auxiliaire « être » conjugué à l’imparfait et s’agissant de la partie germanophone du public qui est susceptible de l’identifier au mot « quoi », force est d’admettre en accord avec la requérante que l’accolement de ce suffixe à « dermo » est de nature à altérer ces significations.

50      Quant au suffixe « faes », s’il évoque en tant que tel des « phases » pour le public estonien, letton et lituanien, son adjonction à l’élément « dermo » fausse tout autant ce sens. De plus, il n’exprime aucun concept pour d’autres parties du public pertinent.

51      Il y a dès lors lieu d’admettre qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée en ce qui concerne la partie du public pertinent pour laquelle les suffixes « was » et « faes » n’ont pas de signification [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 101, et du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 35]. Pour ce public, ces suffixes ne présentent donc ni similitude ni différence conceptuelle.

52      Enfin, s’agissant de l’élément « atopiderm », il est exact, comme le soutient la requérante, que l’élément « derm », rappelle le premier élément « dermo » des marques en conflit. Toutefois, si l’élément « derm », pris isolément, doit se voir reconnaître un caractère distinctif faible (voir point 48 ci-dessus), la chambre de recours a observé avec raison, au point 45 de la décision attaquée, que, pour le public professionnel pertinent, l’élément « atopiderm » de la marque demandée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, serait associé aux termes médicaux « atopie » et « derme » et que, dans cette mesure, les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. En effet, comme la chambre de recours l’a exposé à juste titre, l’élément « atopi » indique une prédisposition à développer certaines réactions allergiques (voir point 30 ci-dessus). Par conséquent, la combinaison de cet élément avec l’élément « derm » peut signifier « peau atopique » qui est une peau réagissant fortement aux agressions extérieures. Quant au grand public, il est peu probable qu’il comprenne cette signification. La requérante, au demeurant, ne le conteste pas sérieusement. Ce public percevra vraisemblablement le terme « atopiderm » comme un mot imaginaire ou comme un néologisme dépourvu de sens. Par conséquent, pour ce qui est du grand public, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne ce terme, la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.

53      Au vu de ce qui précède, malgré les constats opérés aux points 49 et 50 ci-dessus, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit présentent une similitude conceptuelle circonscrite aux éléments « dermo » et « derm », mais que cette similitude n’a qu’une incidence limitée étant donné qu’il s’agit d’éléments faiblement distinctifs au regard des produits en cause.

d)      Sur le risque de confusion

54      La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, les marques en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et seulement similaires sur le plan conceptuel en ce qui concerne l’élément commun « dermo », étant entendu que cette similitude n’avait elle-même qu’une faible incidence sur la comparaison globale.

55      La requérante considère, quant à elle, que, en tout état de cause, la décision attaquée est fondée sur une pondération incorrecte des éléments entrant en ligne de compte dans l’appréciation d’un risque de confusion. Ainsi, bien que la chambre de recours ait estimé que le public concerné porterait son attention sur les autres éléments que l’élément commun « dermo », elle n’aurait pas pris en compte le fait que les syllabes « was » et « faes » présentent un degré élevé de similitude, en particulier du point de vue du consommateur tchèque, lituanien, allemand et danois. De même, la chambre de recours aurait négligé le fait que les éléments « dermowas » et « dermofaes », coïncident par sept lettres et qu’ils sont composés de trois syllabes. De même encore, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération le fait que l’élément « atopiderm » ne peut pas écarter les similitudes existantes entre « dermowas » et « dermofaes » en raison de son faible caractère distinctif.

56      Cependant, il ressort des constatations figurant aux points 37, 38, 42 et 44 ci-dessus que la chambre de recours a estimé, à bon droit, que les marques en conflit n’étaient similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique au vu, notamment, des différences existant entre les éléments « was » et « faes ».

57      De plus, si, d’un point de vue conceptuel, il découle du point 37 de la décision attaquée que l’élément « atopiderm » n’est que faiblement distinctif au regard des produits relevant de la classe 5, pour la partie professionnelle du public pertinent, les marques en conflit diffèrent quand même par cet élément du fait que ce public l’associera à une prédisposition à développer des réactions allergiques de la peau. Il y a, en outre, lieu de considérer que, si le grand public percevra vraisemblablement le terme « atopiderm » comme un mot imaginaire ou comme un néologisme dépourvu de sens, l’élément « atopi » devrait néanmoins l’interpeller et retenir son attention du fait qu’il n’a précisément pas de signification.

58      De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément « atopiderm » est de nature à écarter les similitudes visuelle et phonétique existantes entre les éléments « dermowas » et « dermofaes » des marques en conflit. En effet, alors que la marque antérieure ne comporte que huit lettres et trois syllabes, la marque demandée compte dix-huit lettres et plus du double de syllabes.

59      Certes, comme le prétend la requérante, dans l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et du 16 janvier 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T‑398/16, non publié, EU:T:2018:4, point 45].

60      Toutefois, il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à s’estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent [voir arrêt du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 53 et jurisprudence citée].

61      Or, en l’espèce, il y a lieu d’observer que la requérante invoque, à cet égard, le prétendu degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, ce qui a été réfuté aux points 33 à 37, 41 à 44 et 48 à 53 ci-dessus.

62      Par conséquent, dès lors que les similitudes observées sont faibles et dès lors que l’attention du public est tantôt moyenne tantôt élevée, il y a lieu d’admettre que la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il n’existait pas un risque de confusion malgré le caractère partiellement identique et partiellement similaire des produits pour lesquels l’enregistrement du signe verbal DermoFaes Atopiderm a été demandé.

63      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le moyen unique tiré par la requérante de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas fondé.

64      Les conclusions en annulation de la requérante doivent par conséquent être rejetées.

2.      Sur le second chef de conclusions de la requête et le second chef de conclusions de l’intervenante

65      Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’accueillir son opposition et de rejeter la demande de marque introduite devant l’EUIPO par l’intervenante. Inversement, dans son propre second chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée rejetant l’opposition de la requérante.

66      Or il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS), T‑558/18, non publié, EU:T:2019:268, point 38 et jurisprudence citée].

67      Le moyen unique invoqué par la requérante au soutien des conclusions en annulation devant être rejeté, ainsi qu’il a été constaté au point 63 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande de la requérante d’accueillir son opposition et de rejeter la demande de marque introduite par l’intervenante.

68      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions de la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

69      Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le second chef de conclusion de l’intervenante, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours [voir arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante et de la condamner aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.

72      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 125].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Faes Farma, SA, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Gratsias

De Baere

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.