Language of document : ECLI:EU:T:2019:533

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MANDO – Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN – Marque nationale verbale antérieure Man – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑792/17,

Man Truck & Bus AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Röhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. J. Ivanauskas et Mme D. Walicka, puis par MM. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Halla Holdings Corp., établie à Yongin-si (Corée du Sud), représentée par Mes M.-R. Hirsch et C. de Haas, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 (affaire R 1677/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Man Truck & Bus et Halla Holdings,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2018,

vu la décision du 7 décembre 2018 portant jonction des affaires T‑698/17 et T‑792/17 aux fins de la phase orale de la procédure,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 4 et 8 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 5 février 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 18 octobre 2012, l’intervenante, Halla Holdings Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 7, 9, 11, 12, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

–        classe 7 : « Ponts élévateurs, démarreurs à pied pour motocycles, machines d’assemblage de bicyclettes, machines-outils, foreuses pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, presses hydrauliques pour le travail des métaux, moules de forgeage, foreuses, centres d’usinage, foreuses à l’exclusion de celles pour le travail du bois, tours à l’exclusion de celles pour le travail du bois, tours pour le travail des métaux, condensateurs d’air, compresseurs d’alimentation, condensateurs de vapeur pièces de machines, mécanismes de commande pour machines/moteurs, câbles de commande pour machines/moteurs, amortisseurs de chocs pour machines autres que ceux pour véhicules, ressorts hélicoïdaux autres que ceux pour véhicules, matériel ferroviaire pour l’amortissement des chocs autres que pour véhicules, amortisseurs à ressort autres que ceux pour véhicules, amortisseurs hydrauliques à ressort autres que ceux pour véhicules, ressorts pneumatiques autres que ceux pour véhicules, ressorts à lamelles autres que ceux pour véhicules, pistons pièces de machines pour amortisseurs de chocs, pistons d’amortisseurs pièces de machines, dispositifs de freinage pour machines autres que ceux pour véhicules, freins à disque autres que ceux pour véhicules, freins à bande éléments de machines autres que ceux pour véhicules terrestres, garnitures de freins autres que celles pour véhicules, segments de freins autres que ceux pour véhicules, freins à sabot éléments de machines autres que ceux pour véhicules terrestres, freins coniques autres que ceux pour véhicules, freins pour machines industrielles, plaquettes de freins autres que celles pour véhicules, réducteurs de pression pièces de machines, bagues de graissage pièces de machines, graisseurs Stauffer pièces de machines, bagues autres que celles pour véhicules terrestres pièces de machines, paliers à rouleaux, paliers pièces de machines, paliers à billes, balais (pièces de machines), ressorts (pièces de machines), joints universels (joints de cardan), dispositifs de graissage (pièces de machines), installations pour le lavage de véhicules, machines de lavage automatiques pour véhicules, installations automatiques de stationnement, machines pour la gestion du stationnement à l’exclusion des applications électriques, machines de stationnement, machines pour la transformation du caoutchouc, machines pour le formage du caoutchouc, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines pour le mélange du caoutchouc, machines pour la transformation des matières plastiques, machines pour le travail des matières plastiques, machines pour la fabrication des matières plastiques, stators (pièces de machines), alternateurs, servomoteurs à courant alternatif, démarreurs pour moteurs, alternateurs pour démarreurs, moteurs à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres, générateurs de courant, balais dynamo, servomoteurs, moteurs d’entraînement autres que ceux pour véhicules, servomoteurs autres que ceux pour véhicules, moteurs électriques autres que ceux pour véhicules, moteurs à courant continu autres que ceux pour véhicules, moteurs d’entraînement autres que ceux pour véhicules terrestres, moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres, moteurs électriques autres que ceux pour véhicules terrestres, moteurs à engrenage planétaire, dynamos pour bicyclettes, moteurs à démarreur électrique, magnétos d’allumage, générateurs électrostatiques, moteurs à courant continu, générateurs de courant continu, balais de carbone (électricité) ; »

–        classe 9 : « Appareils et instruments optiques, lentilles optiques, articles optiques, appareils photographiques multi-usages, appareils photographiques à vision multiple, appareils photographiques numériques, caméra contenant un capteur linéaire d’images, caméras infrarouges, accéléromètres, capteurs d’accélération, télémètres, indicateurs de vitesse, contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregistreurs kilométriques pour véhicules, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques (pneus), capteurs de pression, contrôleurs automatiques de pression, mesureurs de pression, détecteurs de température, gyromètres, tachymètres pour bicyclettes, alarmes, atténuateurs, régulateurs de tension pour véhicules, transformateurs (électricité), interrupteurs électriques, gradateurs de lumière (régulateurs) électriques, appareils de régulation électriques, adaptateurs électricité, onduleurs électricité, tableaux de commande (électricité), induits (électricité), résistances électriques, convertisseurs électriques, connexions électriques, contacts électriques, contrôleurs électriques, dispositifs de contrôle électriques, bobines électriques, convertisseurs de courant, commutateurs de courant électrique, dispositifs pour le contrôle du courant électrique, limiteurs de courant, alimentation électrique stabilisatrices de tension, stabilisateurs de tension, régulateurs de tension, interrupteurs de puissance, bobines électromagnétiques, redresseurs de courant, modules de redresseurs, appareils électriques de commutation, commutateurs, transformateurs électriques pour l’amplification, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, bobines d’arrêt (impédance), condensateurs (condensateurs), chargeurs de batteries, accumulateurs électriques pour véhicules, logements pour batteries, accumulateurs électriques, ondemètres, magnétoscopes pour voitures, détecteurs, interfaces pour détecteurs, appareils à haute fréquence, radars, antennes à hyperfréquences, antennes pour appareils de communications sans fil, appareils de guidage, appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs embarqués), antennes, filtres d’antennes, télécommandes, appareils de navigation par satellite, navigateurs pour voitures, antennes pour voitures, machines et instruments de télécommunications, transmetteurs de télécommunications, postes de transmission de télécommunications, convertisseurs de fréquences, récepteurs radar avec amplificateurs, antennes pour voitures, appareils de communications pour véhicules, transmetteurs de télécommunications, appareils pour la transmission de communications, instruments de navigation, appareils de communications portables, capteurs à ultrasons, diodes, semi-conducteurs, mémoires à semi-conducteurs, unités de mémoire à semi-conducteurs, éléments à semi-conducteurs, tranches de semi-conducteurs, éléments électriques à semi-conducteurs, diodes électroluminescentes (LED), tranches (plaquettes de silicium), cartes de circuits imprimés, appareils de test pour tester des cartes de circuits imprimés, cartes de circuits électroniques, connecteurs pour circuits électroniques, circuits intégrés, cartes de circuits avec circuits intégrés, modules à circuit intégré, puces (circuits intégrés), transistors, circuits imprimés, plaquettes de circuits » ;

–        classe 11 : « Purificateurs d’eau à usage domestique, calorifères, chauffe-eau, air chaud (appareils à -), chambres frigorifiques, récipients frigorifiques, climatiseurs, air (filtres à -) pour la climatisation, air (installations de conditionnement d’ -), conditionnement d’air (appareils de -), ventilateurs (climatisation), souffleries (parties d’installations d’aération), systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur, climatiseurs pour automobiles, installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles, radiateurs pour automobiles, bicyclettes (feux pour -), éclairages pour bicyclettes, dispositifs d’éclairage et dispositifs pour bicyclettes, épurateurs d’air (à usage ménager), stérilisateurs d’air, air (appareils et machines pour la purification de l’ -), appareils humidificateurs, réfrigérateurs électriques (à usage domestique), purificateurs d’eau à usage domestique (électriques), déshumidificateurs (à usage ménager), réfrigérateurs électriques » ;

–        classe 12 : « Klaxons pour automobiles, dispositifs antivol pour automobiles, jantes de roues pour automobiles, cycles, pièces et accessoires de cycles, jantes pour cycles, roues pour motocycles, rayons pour cycles, béquilles pour cycles, cadres pour cycles, guidons pour cycles, moyeux pour cycles, véhicules à moteur à deux roues, coussins de sécurité gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles), volants pour automobiles, avertisseurs de marche arrière pour automobiles, pièces et accessoires pour automobiles, voitures électriques, tandems, cyclomoteurs, bicyclettes de tourisme, bicyclettes de livraison, bicyclettes, jantes pour bicyclettes, roues pour bicyclettes/cycles, rayons pour bicyclettes, cadres pour porte-bagages (pour bicyclettes), supports pour bicyclettes, cadres pour bicyclettes, guidons pour bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, guidons, ressorts amortisseurs de chocs pour automobiles, ressorts hélicoïdaux pour véhicules, ressorts amortisseurs de chocs pour véhicules, amortisseurs hydrauliques à ressort pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, amortisseurs de chocs pour automobiles, freins pour automobiles, garnitures de freins pour automobiles, segments de freins pour automobiles, freins à disque pour véhicules, freins à bande pour véhicules, freins pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces, segments de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, freins à sabot pour véhicules, freins coniques pour véhicules, dispositifs antidérapants pour pneumatiques de véhicules (pneus), dispositifs de freinage pour véhicules, freins pour cycles, freins à bande pour véhicules terrestres, freins à sabot pour véhicules terrestres, plaquettes de freins pour automobiles, freins pour bicyclettes/cycles, freins pour bicyclettes, boîtes de vitesses pour automobiles, carters pour composants automobiles autres que ceux pour moteurs, mécanismes d’embrayage pour automobiles, convertisseurs de couple pour automobiles, engrenages pour cycles, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules, manivelles pour cycles, paliers pour véhicules terrestres, axes de rotation pour véhicules terrestres, accouplements pour véhicules terrestres, fusées d’essieux, accouplements pour remorques, moteurs électriques pour automobiles, moteurs pour cycles, moteurs à courant alternatif (CA) pour véhicules terrestres, moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, servomoteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, moteurs à courant continu (CC) pour véhicules terrestres » ;

–        classe 35 : « Agences d’import-export, Traitement administratif de bons de commande, services de vente en gros de congélateurs, services de vente au détail d’appareils de chauffage à eau chaude, services de vente en gros d’automobiles, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des bicyclettes, services de vente au détail de pneumatiques (pneus) et chambres à air, services de vente en gros de liquide antigel, services de vente au détail de combustibles liquides, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des pièces de véhicules, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des articles pour véhicules, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des pièces de rechange pour véhicules, agence commerciale, assistance commerciale, courtage commercial, services d’offres (commerciales) » ;

–        classe 37 : « Air (installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’ -), chauffage (installation et réparation de -), réfrigération (installation et réparation d’appareils de -), véhicules (assistance en cas de pannes de -) (réparation), graissage de véhicules, automobiles (entretien et réparation d’ -), réparation de vélos, réparation de générateurs, fourniture de machines à prépaiement pour le lavage des voitures, location d’appareils de lavage de voitures, lavage d’automobiles, polissage de véhicules, traitement préventif contre la rouille pour véhicules, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, services de nettoyage de véhicules et nettoyage d’automobiles, décoration d’automobiles, tuning automobile ».

4        La demande de marque a été publiée le 3 janvier 2013.

5        Le 3 avril 2013, la requérante, Man Truck & Bus AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements internationaux et les marques nationales antérieurs suivants :

–        l’enregistrement international no 542 763, du 25 août 1989, de la marque figurative reproduite ci-après, désignant l’Autriche, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie et la République tchèque, pour des produits et services relevant des classes 7, 12 et 37, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Moteurs pour bateaux et pour applications stationnaires, ainsi que leurs parties » ;

–        classe 12 : « Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres » ;

–        classe 37 : « Réparation et entretien de véhicules à moteur et de moteurs » ;

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–        l’enregistrement international no 542 762, du 25 août 1989, de la marque figurative reproduite ci-après, désignant l’Autriche, l’Allemagne et la France, pour les mêmes produits et services des classes 7, 12 et 37 que la marque précédente ;

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–        l’enregistrement international no 863 418, du 24 juin 2005, de la marque figurative reproduite ci-après, désignant l’Union européenne pour, entre autres, des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Publicité en tout genre recourant à tous les supports disponibles tels que télévision, radio, internet, presse et moyens tels que films publicitaires, affiches, images, photos, calendriers, vêtements, imprimés, prospectus, brochures, catalogues, feuilles d’information, modes d’emploi et manuels d’entretien, magazines, revues, guides, supports publicitaires mobiles et stationnaires pour des produits tels que des vêtements, chaussures, articles de chapellerie de tous types ainsi que pour des services en rapport avec le commerce, la vente, la distribution, l’entretien et l’utilisation des produits précités » ;

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–        la marque allemande verbale Man enregistrée le 16 juillet 1953 sous le no 641 584 et renouvelée le 1er décembre 2011 pour, entre autres, des produits relevant des classes 7, 9 et 11 et correspondant à la description suivante :

–        classe 7 : « Accessoires pour véhicules à moteur, à savoir pompes à injection, carburateurs ; ventilateurs de charge, dispositifs de basculement, chargement et déchargement attachés au véhicule à moteur, pièces de véhicules à moteur, pièces de voitures, grands conteneurs en aluminium et autres métaux légers ; pièces d’installations à génération de vapeur et de gaz, à savoir chaudières, surchauffeurs, économiseurs, accumulateurs de vapeur, condensateurs de vapeur, dispositifs de chauffage mécanique, machines à vapeur, moteurs à vapeur, turbines à vapeur ; composants de générateurs (installations), à savoir générateurs de gaz comprimé, générateurs de gaz d’aspiration et générateurs de gaz ventilé, machines à gaz ; moteurs à combustion interne ; turbines à eau ; installations hydrauliques et leurs pièces, à savoir pompes, stations de pompage, systèmes d’élévation d’eau, presses hydrauliques, pompes à compression, commandes hydrauliques ; machines pour essais de matériaux, compresseurs, ventilateurs, machines et appareils pour installations de congélation et de refroidissement, machines frigorifiques, serpentins, condenseurs à ruissellement ; machines et appareils pour installations de brassage et maltage, machines et appareils pour nettoyeur d’orge et séparateur d’orge, pour nettoyeur de malt et broyeur de malt, pour tourailles à malt, pour salles de brassage et pour installations pour le refroidissement d’eau dans des brasseries ; imprimantes, presses d’imprimerie, imprimantes couleur, machines à étiqueter autres que pour le bureau ; installations de transport mécanique et pneumatique, transporteurs à courroie, élévateurs à godets, silos, convoyeurs à tablier roulant, appareils de tamisage entraînés mécaniquement ; grues (appareils de levage), élévateurs, transporteurs (convoyeurs), convoyeurs transversaux, plaques tournantes, cabestans, distributeurs (machines), ponts de chargement, culbuteurs à berlines de charbon, extracteurs de copeaux et de poussières ; conduites ; appareils de nettoyage, à savoir machines, pompes, conteneurs, récipients, filtres, conduites, accessoires et appareils d’épuration des liquides et gaz ; accumulateurs » ;

–        classe 9 : « Appareils physiques, chimiques, optiques et électrotechniques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisation, de mesurage et de contrôle (inspection) » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

–        la marque allemande figurative reproduite ci-après, enregistrée le 2 février 1979 sous le no 981 579 et renouvelée la dernière fois le 1er juin 2007 pour, entre autres, les produits relevant des classes 7, 9, 11 et 12 et correspondant à la description suivante :

–        classe 7 : « Convoyeurs à gaz, à air et à eau, à savoir pompes à pistons, pompes à rotor excentrique, pompes à lobes, pompes à palettes, pompes rotatives, élévateurs à pression, pistons, pompes à jets et soufflets ; sabots de freins ; pièces métalliques façonnées mécaniquement ou à la main ; coutellerie ; outils industriels et agricoles à commande manuelle ou commandés par une machine, à savoir scies, lames de scies, limes (outils), perceuses, pinces, marteaux, tours, outils de fraisure, outils de fraisage, couteaux, pointes à tracer, râpes, bêches et sarcloirs ; outils pneumatiques, outils de soudage et de coupage électriques et oxy-combustibles ; machines et appareils agricoles à fixer sur des véhicules et appareils utilisés pour le fonctionnement de ces produits ; armatures ; chaînes ; cadres de véhicules et chaussées de ponts ; armatures pour machines ; moteurs, à savoir moteurs à vapeur, moteurs thermiques, machines dynamo-électriques, moteurs à vapeur, moteurs à gaz, moteurs à combustion interne, moteurs à explosion, moteurs à air chaud, moteurs pneumatiques, moteurs à air, moteurs à ressorts, moteurs à eau, moteurs électriques, turbines à vapeur, turbines à eau, turbines à carburant, réacteurs et moteurs-fusées, et leurs pièces ; appareils et machines d’entraînement pour ponts, barrières de quais et portes d’écluses, et leurs pièces ; machines pour travaux, à savoir pompes, compresseurs, soufflets, générateurs de courant, générateurs, générateurs d’air comprimé, de vide et de gaz de ventilateur, et leurs pièces ; presses mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques, et leurs pièces ; machines de tests de matériaux, appareils et machines de tests de matériaux par rayonnement atomique ; réfrigérateurs, imprimantes, machines à imprimer des livres, imprimantes à rotogravure et imprimantes offset, imprimantes couleur, presses à estamper (stéréotype), appareils de coupe longitudinale et transversale, machines pour la fabrication de peinture, plieuses ; machines à relier ; escaliers roulants, ascenseurs ; tireuses, cintreuses et plieuses ; machines de levage et de transport pour des substances solides, liquides et gazeuses ; treuils, cabestans, grues, élévateurs électriques hydrauliques, pneumatiques et mécaniques, excavateurs, remorqueurs par aspiration, machines soufflantes, tapis de convoyeur, convoyeurs à godets, transporteurs à courroie, chariots, goulottes, empileurs, machines de meulage, déchiqueteuses (machines), grilles à secousses, machines à secousses, tamiseuses et trieuses ; machines mobiles et fixes de nettoyage et d’empilage de produits en vrac ; distributeurs (machines), ponts de chargement, convoyeurs transversaux, plaques tournantes, culbuteurs à berlines de charbon, béliers, machines à poinçonner, extracteurs de copeaux et de poussières, silos pour produits granulaires et fibreux, vannes de silos de ce type ; machines à façonner et à mouler et châssis de moulage, machines pour la finition du béton, machines de pressage, machines à fabriquer des briques ; machines-outils, à savoir tours, perceuses, scies, raboteuses, fraiseuses, découpeuses, machines à centrer et outils automatisés, et leurs pièces ; presses, machines de forgeage par matriçage, appareils de soudure, appareils de fonte, surchauffeurs, appareils pour l’écoulement ; laminoirs pour tôles métalliques et matières plastiques ; étais, pilons de bocard, cages d’extraction et brides de réglages, et leurs pièces, à des fins d’exploitation minière ; moulins, moulins à tambour, machines de concassage, agitateurs ; cales de construction et leurs pièces ; roulements à rouleaux, fondations, bâtis (machinerie) et montants de machine, buselures, boîtes de graissage (machines), brûleurs et chambres de combustion, et leurs pièces, filtres et démarreurs pour véhicules à moteur et machines ; pièces de machines, à savoir joints ; amortisseurs de bruit et de vibrations ; dispositifs de graissage, accumulateurs ; caractères d’imprimerie, planches pour l’impression, fondeuses pour planches pour l’impression, fourneaux de fonderie à des fins d’imprimerie, pompes à encre, machines d’alimentation et machines de distribution ; chaudières, économiseurs et accumulateurs de vapeur, collecteurs de vapeur d’échappement, chaudières à gaz d’échappement, échangeurs de chaleur de récupération et de régénération, condensateurs, dispositifs de chauffage, et leurs pièces pour les installations à génération de vapeur et de gaz et pour les installations de cogénération ; hauts fourneaux et leurs pièces, à savoir carcasses de four, dispositifs d’écoulement, obturateurs et distributeurs de charge, élévateurs et soufflets ; générateurs et leurs pièces ; installations hydrauliques, à savoir pompes et accumulateurs et commandes hydrauliques, et leurs pièces ; quais ; aménagements hydrauliques, à savoir écluses, stations de pompage, barrages, et leurs pièces et leurs machines d’entraînement ; machines et appareils destinés à la sylviculture ; meubles et garniture destinés aux véhicules sur rails et cabines métalliques prêtes à l’emploi ; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie ; accessoires de véhicules, à savoir bidons en plastique ou métal, appareils de graissage, appareils de levage, plaques d’immatriculation ; appareils de soudage électriques et non électriques » ;

–        classe 9 : « Instruments et dispositifs de sauvetage et d’extinction d’incendie ; appareils physiques, chimiques, électrotechniques, thermiques et acoustiques, appareils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage, d’étalonnage et de contrôle (inspection) ; antennes et paratonnerres ; câbles et pylônes pour lignes à haute tension ; appareils de sécurité et d’avertissement » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage de l’eau, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d’humidification, de ventilation, d’extraction et de dépoussiérage ; appareil mécanique pour produire de la glace artificielle, appareils de climatisation ; ventilateurs ; installations d’alimentation en gaz, air et eau ; installations de bain et toilettes ; appareils d’absorption et d’adsorption ; pièces pour les articles précités ; lampes, phares de véhicules ; raccords et conduites pour fluides liquides et gazeux ; cheminées ; chaudières ; brûleurs à combustibles gazeux et liquides ; corps de chauffe ; isolateurs ; lampes, luminaires décoratifs ; fours, incinérateurs, incinérateurs de déchets et fourneaux industriels » ;

–        classe 12 : « Véhicules ferroviaires et routiers à roues, dotés d’un entraînement propre ou commandés à distance ; camions, autobus, trolleybus, fourgonnettes, chariots électriques, véhicules ferroviaires automoteurs entraînés par moteurs à combustion interne, moteurs électriques ou moteurs à vapeur ; remorques (véhicules) pour transporter des marchandises et passagers et pour véhicules ferroviaires et routiers ; véhicules ferroviaires et routiers à usage spécial ; véhicules de ramassage des ordures, balayeuses, wagons basculants, wagons à déchargement automatique, dépanneuses ; véhicules de secours, ambulances, véhicules de services d’urgence, fourgons d’incendie et accessoires correspondants, à savoir pompes, échelles, parachutes, toiles de sauvetage et civières ; véhicules militaires blindés et non blindés ; véhicules rail-route ou véhicules amphibie ; rouleaux compresseurs ; tracteurs agricoles et forestiers ; trains, chariots, tramways, bogies, wagons réfrigérés et wagons-citernes ; chemin de fer à voies étroites mobiles, chemin de fer suspendu, chemin de fer de montagne, chemin de fer à crémaillère, chemin de fer aérien et leurs pièces, et pièces et véhicules pour chemin de fer à voies étroites fixes, chemin de fer suspendu, chemin de fer de montagne et chemin de fer à crémaillère ; véhicules à chenilles, pontons, quais flottants, bacs, grues flottantes, ponts flottants ; pièces de véhicules, à savoir châssis de véhicules, cadres et superstructures, carrosserie, essieux, roues, moteurs, transmissions, freins, attelages, vitres, toits amovibles, pompes d’injection, carburateurs, appareils de basculement, chargement et déchargement, ressorts pour véhicules, filtres à huile et à carburant, cartouches de filtre amovible, appareils d’aspiration et de refoulement, turbocompresseurs d’échappement pour moteurs à combustion interne de véhicules, silencieux, selles, sièges, essuie-glace, volants de véhicules, amortisseurs, indicateurs de direction, garde-boue, lames de pare-chocs, démarreurs, tableaux de bord, instruments de mesure, générateurs, phares de véhicules, dispositifs d’allumage, parties constitutives de véhicules, hélices et radiateurs et calandres de radiateur ; poupes, couples, compartiments étanches, quilles, mâts et panneaux d’écoutilles pour navires ; appareils pour protéger les coins et rebords (pare-chocs, défenses) pour véhicules et structures stationnaires ; pièces de véhicules électriques ; produits en bois, à savoir conteneurs et récipients, planches, tiges, barres, boîtiers, listeaux, cales et modèles ; châssis de sièges de véhicules ; boîtes de vitesse et pièces d’engrenages en celluloïd ou en matière plastique stratifiée ou non stratifiée ; véhicules ».

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. En outre, en ce qui concerne les enregistrements internationaux nos 542 763 et 542 762, l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) dans la mesure où ces enregistrements désignaient l’Allemagne et l’Autriche.

8        Par décision du 15 août 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 12 septembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 septembre 2017 (affaire R 1677/2016-1) (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure relativement à ce motif. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

11      S’agissant, en particulier, de la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la première chambre de recours a rejeté le recours pour les motifs suivants :

–        en ce qui concerne l’enregistrement international no 542 763 désignant l’Autriche, l’Allemagne, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Hongrie et la République tchèque, le public pertinent est le public professionnel ou spécialisé de véhicules et moteurs spécialisés, lequel est attentif, ainsi que le grand public possédant un véhicule. Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle, et un degré moyen de similitude phonétique. En revanche, elles sont différentes ou non comparables sur le plan conceptuel. Compte tenu des différences entre les marques, de l’importance réduite de la similitude phonétique en l’espèce vu le mode de commercialisation des produits, et du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, le degré de similitude des marques n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour les produits qui sont identiques et même si la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne et en Autriche ;

–        en ce qui concerne l’enregistrement international no 542 762 désignant l’Allemagne, l’Autriche et le France, il y a lieu d’appliquer le même raisonnement que celui développé au point précédent s’agissant de l’enregistrement international no 542 763 ;

–        il en va de même en ce qui concerne l’enregistrement international no 863 418 désignant l’Union , qui couvre des services de la classe 35, étant précisé qu’aucune renommée n’a été revendiquée s’agissant de ces services ;

–        s’agissant de la marque allemande verbale Man, qui couvre des produits compris dans les classes 7, 9 et 11, le public pertinent est à la fois le public spécialisé et le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il n’existe aucun risque de confusion dans la mesure où les différences visuelles et phonétiques entre les marques l’emportent sur leurs similitudes ;

–        de même, en ce qui concerne la marque allemande figurative no 981 579, qui couvre des produits compris dans les classes 7, 9, 11 et 12, il n’existe pas non plus de risque de confusion avec la marque demandée.

II.    Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de l’intervenante

15      Par son deuxième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée.

16      Or, étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre les conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [arrêts du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 (non publié), et du 20 février 2018, Deutsche Post/EUIPO – bpost (BEPOST), T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86, point 15]. Le deuxième chef de conclusions de l’intervenante se confond donc, en réalité, avec le premier chef de conclusions, visant au rejet du recours.

B.      Sur le fond

17      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      En substance, premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir défini de manière erronée le public pertinent ainsi que son niveau d’attention. Deuxièmement, la chambre de recours aurait commis plusieurs erreurs dans la définition de la similitude visuelle et de la similitude conceptuelle des marques. Troisièmement, dans l’appréciation du risque de confusion, elle n’aurait pas suffisamment tenu compte du caractère distinctif exceptionnel des marques antérieures, lié à leur renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union, et du fait que le public pertinent identifiera les marques antérieures dans la marque demandée. Quatrièmement, elle n’aurait pas pris en compte l’atteinte portée à d’autres fonctions des marques antérieures, telles les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité, ainsi que la fonction de garantie de la qualité de la marque.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

1.      Observations liminaires

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 41 et jurisprudence citée).

23      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’absence d’un risque de confusion entre les marques. À cet égard, il y a lieu d’examiner :

–        en premier lieu, le risque de confusion avec les deux enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762 qui visent des produits et services des classes 7, 12 et 37,

–        en deuxième lieu, le risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur no 863 418 qui couvre des services de la classe 35 ;

–        en troisième lieu, le risque de confusion avec les marques nationales verbale et figurative antérieures, qui couvrent respectivement des produits des classes 7, 9 et 11 pour la première et 7, 9, 11 et 12 pour la seconde.

2.      Sur le risque de confusion entre la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762, qui visent des produits et services des classes 7, 12 et 37

a)      Sur le public pertinent

25      La chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent des produits des classes 7 et 12 était composé uniquement de spécialistes et de professionnels et, d’autre part, que le public pertinent des services de la classe 37 comportait également le grand public possédant un véhicule.

26      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives aux produits des classes 7 et 12, au motif que, conformément à l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), il y aurait lieu de tenir compte de toute utilisation envisageable de la marque afin de définir le public pertinent. Ainsi, ce public comprendrait également le grand public, car les produits visés seraient tous utilisés et observés sur les routes au quotidien. De plus, le grand public utiliserait des camionnettes, camping-cars, minibus ou véhicules de tourisme aménagés, qui relèvent de la notion de camions ou d’autobus. Il serait également exposé en permanence aux moteurs pour véhicules terrestres et bateaux ainsi qu’aux pièces détachées de camions, puisqu’il utiliserait ces véhicules et acquerrait leurs pièces détachées.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. Le consommateur moyen peut être un public spécialisé ou professionnel, ou le grand public, selon le cas.

29      En outre, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques. En effet, le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée [arrêt du 19 juillet 2016, Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE), T‑742/14, EU:T:2016:418, point 44].

30      À la lumière de ces principes, premièrement, force est de constater que les produits des classes 7 et 12 visés par les enregistrements internationaux antérieurs en cause, à savoir, d’une part, les « moteurs pour bateaux et pour applications stationnaires, ainsi que leurs parties » (classe 7), ainsi que, d’autre part, les « camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres » (classe 12) présentent un caractère technique certain. Ceci vaut notamment pour les pièces détachées en cause, qui, contrairement à ce qu’a laissé entendre la requérante au cours de l’audience, ne se rapportent pas à de simples véhicules destinés aux particuliers, mais bien à des moteurs de bateaux et d’application stationnaire, ainsi qu’à des camions, des autocars, des autobus et des véhicules de voiries.

31      Dans ce contexte, même s’il n’est pas exclu que l’une ou l’autre personne faisant partie du grand public puisse acquérir l’un ou l’autre de ces produits, la requérante n’a nullement démontré que ces quelques personnes du grand public constituaient une partie non négligeable du public pertinent.

32      En outre, le public pertinent est composé des consommateurs des produits visés, qui sont amenés à opérer un choix entre les produits et les marques (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 40). Ainsi, le grand public qui observe, voire utilise quotidiennement les produits des classes 7 et 12, notamment les camions et les autobus, sans devoir effectuer un quelconque choix de l’un de ces produits en fonction de sa marque, ne saurait être considéré comme faisant partie du public pertinent.

33      Dans ce contexte, le grand public qui emprunte un bateau ou un autobus comme moyen de transport pourrait tout au plus être considéré, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, comme le consommateur des services de transports proposés par les entreprises exploitant ces véhicules, dès lors qu’il n’est pas amené à choisir son moyen de transport en fonction de sa marque.

34      Par ailleurs, l’affirmation de la requérante selon laquelle les véhicules légers tels que camionnettes, camping-cars, minibus et véhicules de tourisme aménagés relèvent de la notion d’autobus ou de camion n’est nullement étayée, ni dans l’argumentation de la requérante ni dans le dossier. En tout état de cause, une interprétation aussi large se heurterait au libellé clair des produits couverts par les enregistrements internationaux antérieurs en cause.

35      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les produits des classes 7 et 12 visés s’adressaient à des spécialistes et des professionnels, notamment des mécaniciens et des constructeurs de bateaux, ou des entreprises de transport de personnes ou de marchandises.

36      S’agissant, deuxièmement, des services de la classe 37, qui comprennent la réparation et l’entretien de véhicules et de moteurs, il n’est pas contesté et il doit être considéré que de tels services s’adressent à la fois aux spécialistes et professionnels, notamment du secteur routier, ainsi qu’au grand public possédant une voiture, qui doit procéder régulièrement à la réparation et à l’entretien de son véhicule.

37      En conclusion, les arguments de la requérante tirés d’une définition erronée du public pertinent doivent être rejetés.

b)      Sur le niveau d’attention du public pertinent

38      Il ressort des points 25 et 33 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services des classes 7, 12 et 37 visés.

39      La requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent ne peut être qualifié de très élevé. En effet, ainsi que cela ressortirait de l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), il conviendrait de tenir compte du contexte après-vente dans lequel le public pertinent, qui utilise les produits sans les acheter, ne fait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention élevé. De même, des produits au prix modeste, telles des pièces détachées, ne feraient pas l’objet d’un examen particulièrement attentif, mais seraient perçus incidemment en raison de leur utilisation quotidienne dans les ateliers de spécialistes.

40      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

41      En l’espèce, s’agissant des produits des classes 7 et 12, il y a lieu de relever que, compte tenu de la nature technique, voire onéreuse, de ces produits, qui s’adressent, en principe, à un public de spécialistes et de professionnels, ce public n’acquerra effectivement ceux-ci qu’après un examen attentif de leurs propriétés, composition et autres caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, Evonik Oil Additives/OHMI – BRB International (VISCOTECH), T‑138/13, non publié, EU:T:2014:973, point 48].

42      En ce qui concerne, plus précisément, les pièces détachées, force est de constater que celles-ci sont utilisées pour faire fonctionner ou entretenir des moteurs ou machines, à savoir des biens généralement complexes sur le plan technique et coûteux. Or, lorsque des produits sont destinés à être utilisés en relation avec de tels biens, le public pertinent leur accordera une attention particulière lors de leur achat, étant soucieux d’éviter qu’ils puissent gravement endommager lesdits biens (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, VISCOTECH, T‑138/13, non publié, EU:T:2014:973, point 48). Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, même si les pièces détachées ont un prix relativement modeste, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

43      Dans ce contexte, la requérante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), afin de démontrer que le public qui utilise et voit les produits dans un contexte après-vente ne fait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention élevé, et qu’il conviendrait de prendre également en compte ce moindre niveau d’attention.

44      En effet, premièrement, ainsi que l’a indiqué l’EUIPO à bon droit au cours de l’audience, l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), concerne une action en contrefaçon, et non une demande d’enregistrement de la marque Arsenal. Il ne s’agissait donc pas de procéder à une analyse prospective d’un éventuel risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, mais bien de vérifier si l’utilisation d’une marque identique pour des produits identiques à la marque Arsenal constituait un usage prohibé, malgré l’indication sur le lieu de vente que les produits contrevenants ne constituaient pas des produits officiels.

45      Deuxièmement, comme l’a exposé l’EUIPO à bon droit au cours de l’audience, il ne ressort nullement de l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), que, lorsque le niveau d’attention du public pertinent peut s’avérer plus faible dans un contexte après-vente qu’au moment crucial de l’acquisition des produits ou des services visés, ce moindre niveau d’attention doive être pris en compte par priorité. Au contraire, dans son arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 47), la Cour a jugé que l’arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651), ne formulait aucune règle générale selon laquelle, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il n’y avait pas lieu de se référer, de manière privilégiée, au degré d’attention particulièrement élevé dont faisaient preuve les consommateurs lors de l’achat d’une certaine catégorie de produits.

46      En outre, la Cour a jugé que le fait que le public pertinent puisse percevoir des produits et les marques y afférentes dans des circonstances étrangères à tout acte d’achat et faire preuve, le cas échéant, d’un degré d’attention moindre en de telles occasions ne s’opposait pas à la prise en compte d’un niveau particulièrement élevé d’attention déployé par le consommateur moyen lorsqu’il préparait et exerçait son choix entre différentes produits de la catégorie concernée (arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 41). Partant, même s’il y avait lieu de considérer que le public pertinent peut comprendre le public qui observe les produits en cause au quotidien ou qui y est confronté de manière incidente dans la rue, la chambre de recours n’aurait pas commis d’erreur en retenant, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le niveau d’attention plus élevé que la moyenne des consommateurs au moment de l’acquisition de ces produits.

47      S’agissant des services de la classe 37, force est de constater que le public pertinent, y compris le grand public, sera soucieux de recourir aux services les plus adaptés afin d’entretenir au mieux les véhicules et les moteurs en cause, même si certains de ces services sont moins onéreux. À cet égard, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve, ni dans le dossier ni au cours de l’audience, susceptible d’infirmer cette conclusion.

48      Par conséquent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que le public pertinent, à savoir le public professionnel ou spécialisé ainsi que le grand public possédant un véhicule, faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

c)      Sur la comparaison des produits et services

49      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen détaillé du degré de similitude de chacun des nombreux produits et services visés. Néanmoins, au point 34 de cette décision, elle a pris en compte, dans l’appréciation du risque de confusion, la possibilité que ces produits et services soient identiques. Ce faisant, elle a entériné les conclusions de la division d’opposition qui, pour des raisons d’économie de procédure, n’avait pas non plus effectué une analyse détaillée de tous ces produits et services et s’était fondée sur l’hypothèse de l’identité de ceux-ci.

50      À cet égard, en considérant que les produits ou services pouvaient être identiques, la chambre de recours s’est fondée sur l’hypothèse la plus favorable pour la requérante qui fait valoir l’existence d’un risque de confusion entre les marques. À la lumière du dossier, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée sur une telle prémisse qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

d)      Sur la comparaison des signes

51      La chambre de recours a considéré que les signes étaient faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique. En revanche, elle a conclu que ces signes étaient non comparables ou différents sur le plan conceptuel.

52      D’une part, la requérante soutient que la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle. En effet, l’élément « man » serait facilement reconnu car il est séparé de l’élément « do » par le graphisme spécifique utilisé entre la lettre « n » et la lettre « d ». En outre, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le fait que les enregistrements antérieurs MAN, qui possèdent un caractère distinctif élevé en raison de leur renommée, sont entièrement compris dans la marque demandée et figurent, de plus, au début de celle-ci. De même, en ce qui concerne l’enregistrement international n° 542 763, l’arc de cercle placé au-dessus du mot « man » ne devrait pas être pris en compte. Par ailleurs, compte tenu du fait que les marques sont courtes, leurs faibles différences ne suffiraient pas pour écarter toute similitude visuelle.

53      D’autre part, la requérante fait valoir que les marques présentent un degré moyen de similitude conceptuelle. En effet, l’élément « man » serait perçu de façon isolée dans la marque demandée par le public pertinent, au motif qu’il possède une signification dans toutes les langues.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

56      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

1)      Sur la similitude visuelle

57      En l’espèce, il convient de relever que la marque demandée comporte un terme composé de cinq lettres, à savoir les lettres « m », « a », « n », « d » et « o », tandis que l’élément verbal des enregistrements antérieurs n’en comporte que trois, à savoir les lettres « m », « a » et « n ». À cet égard, comme la chambre de recours l’a correctement constaté, les enregistrements internationaux antérieurs MAN et la marque demandée MANDO présentent un certain degré de similitude visuelle, dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal « man ».

58      Néanmoins, la marque demandée et les enregistrements antérieurs constituent ou comportent chacun un terme court composé, respectivement, de cinq et trois lettres. De plus, ils diffèrent par la présence de la suite de lettres « do » qui figure en seconde partie de la marque demandée. Or, il ressort de la jurisprudence que des différences, même peu importantes, entre des signes sont susceptibles d’entraîner une impression d’ensemble différente lorsque lesdits signes sont composés de mots courts [arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, non publié, EU:T:2014:158, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 février 2015, El Corte Inglés/OHMI – Apro Tech (APRO), T‑372/12, non publié, EU:T:2015:70, point 34, et du 26 mai 2016, Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA), T‑99/15, non publié, EU:T:2016:321, point 54].

59      À cet égard, il y a lieu d’observer que la différence dans l’impression d’ensemble créée par chacun des termes « man » et « mando » est d’autant plus importante que, d’une part, la suite de lettres « do » dans la marque demandée représente près de la moitié de celle-ci et que, d’autre part, le terme « mando » forme un terme unique que le public pertinent n’a aucune raison de scinder en deux parties, à savoir « man » et « do ». Cet ajout constitue ainsi une différence aisément perceptible par le public pertinent, de sorte que, comme l’a constaté la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, la similitude visuelle est faible.

60      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

61      Premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le graphisme utilisé pour la lettre « d » qui se rattache à la lettre « n », ne permet pas de considérer que le public pertinent séparera l’élément « man » de l’élément « do » et percevra l’élément « man » de manière isolée. En effet, force est de constater que la lettre « d » demeure aisément perceptible et ne se confond pas avec la lettre « n » qui la précède.

62      Deuxièmement, s’agissant du fait que le terme « man » figure entièrement au début de la marque demandée, il est vrai que, selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure soit entièrement comprise dans la marque demandée constitue, en principe, une indication de la similitude des marques [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 58 et jurisprudence citée]. La chambre de recours a néanmoins fait correctement application de cette jurisprudence. En effet, d’une part, elle a considéré d’emblée que les marques étaient similaires, en raison précisément de la présence de l’élément « man » dans celles-ci. D’autre part, elle a considéré que, compte tenu de la présence de la suite de lettres supplémentaire « do » dans la marque demandée, cette similitude était faible, la stylisation des enregistrements antérieurs constituant un facteur de différenciation supplémentaire.

63      En outre, la chambre de recours a indiqué à bon droit que, s’il est vrai que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 21 mai 2015, Formula One Licensing/OHMI – Idea Marketing (F1H2O), T‑55/13, non publié, EU:T:2015:309, point 37 et jurisprudence citée]. Il en va notamment ainsi lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est courte. En effet, le public pertinent se concentrera sur le terme « mando » comme un tout. Étant donné la brièveté et la simplicité de la structure de la marque demandée, il est peu probable que le public pertinent soit enclin à scinder le terme « mando » en deux mots, à savoir « man » et « do » [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, EU:T:2009:434, point 24].

64      Par ailleurs, le juge de l’Union a admis que, si l’attention du consommateur était souvent attirée par la partie initiale des mots, son attention visuelle pouvait tout aussi bien se focaliser sur les lettres finales des signes [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 49 et jurisprudence citée]. Il ne saurait donc être déduit de la seule position de la suite de lettres « do » à la fin du terme « mando » que celle-ci retiendra nécessairement moins l’attention que la suite de lettres « man ».

65      Troisièmement, la chambre de recours n’a pas ignoréla suite de lettres « man », ni considéré que la suite de lettres « do » dans la marque demandée constituait l’élément dominant de celle-ci. Au contraire, elle a précisément fondé la similitude des marques sur la présence de la suite de lettres « man » dans chacune de celles-ci. Néanmoins, dans son appréciation globale, elle a constaté à juste titre qu’il ne s’agissait pas du seul élément composant la marque demandée et que les lettres « d » et « o » devaient être également prises en compte. Ainsi, compte tenu du fait que la marque demandée constitue un mot assez court et que les deux syllabes qui le composent ne sont séparées par aucun espace, trait d’union ou autre élément typographique permettant de les dissocier, elle a pu considérer, à bon droit, que le public pertinent percevrait la marque demandée comme un tout indivisible et ne se livrerait pas à un examen de chacun de ses détails.

66      À cet égard, le fait que les enregistrements antérieurs MAN puissent jouir d’une renommée en Allemagne et en Autriche, et posséder, de ce fait, un caractère distinctif accru n’est pas de nature à infirmer la conclusion du point précédent. En effet, la renommée d’une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier est à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, et non dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 54 et jurisprudence citée].

67      En tout état de cause, même si le public pertinent était amené à scinder la marque demandée et à percevoir l’élément « man » comme dominant en raison de sa renommée en Allemagne et en Autriche, il ne saurait constituer l’unique élément à prendre en compte dans l’appréciation de la similitude des marques. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 78]. Or, il ne saurait être considéré que les lettres « d » et « o » revêtent une importance négligeable dans la marque demandée, dès lors qu’elles constituent près de la moitié de celle-ci.

68      Quatrièmement, dans l’appréciation de la similitude visuelle, la chambre de recours pouvait prendre en compte l’arc de cercle placé au-dessus du terme « man » dans l’enregistrement international n° 542 763, contrairement à ce qu’avance la requérante. En effet, même si cet élément possède un caractère distinctif faible en raison de sa forme courante, il ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable en raison de la place importante qu’il occupe au-dessus de l’élément verbal « man ». Par ailleurs, la chambre de recours n’a pas conféré à cet élément figuratif une place prépondérante dans son raisonnement, mais s’est limitée à le considérer comme un simple facteur de différenciation supplémentaire entre les signes.

69      Cinquièmement, l’argument de la requérante selon lequel l’accent tonique serait placé sur l’élément « man » dans la marque demandée, qui concerne la prononciation de celle-ci, est manifestement dépourvu de pertinence s’agissant de la comparaison visuelle des signes.

70      Sixièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il est vrai que celui-ci doit, eu égard aux principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration, prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61).

71      Toutefois, en l’espèce, les décisions antérieures de l’EUIPO citées par la requérante dans la requête, qui concernent des procédures d’opposition relatives à des marques telles que SHE et SHEQU, UBI et Ubium, MAG et MAGNA, SKY et SKYFi ou encore AXA et AXACT portent sur des marques entièrement différentes de celles en cause. La requérante ne précise pas en quoi les éléments composant les marques concernées par ces décisions seraient comparables à ceux de la marque demandée et, par conséquent, dans quelle mesure la chambre de recours aurait dû en tenir compte.

72      Enfin, en ce qui concerne l’arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE) (T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259), invoqué par la requérante au cours de l’audience, il y a lieu de constater que cet arrêt concernait des signes différents ainsi que des services spécifiques de communication, de messagerie et de télécommunication qui s’adressaient à un public anglophone, de sorte que les circonstances ayant donné lieu à cet arrêt diffèrent manifestement de celles de l’espèce. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel l’affaire SKYPE est exactement identique à la présente affaire doit être écarté.

2)      Sur la similitude phonétique

73      S’agissant de la comparaison phonétique des marques, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude, en raison de la prononciation de la syllabe « man » de la marque demandée, dès lors que le terme « man » correspond aux enregistrements antérieurs.

74      À cet égard, l’argument de l’intervenante selon lequel les signes sont différents sur le plan phonétique au motif que les enregistrements internationaux antérieurs seront prononcés comme le mot anglais « man », tandis que le terme « mando » sera prononcé comme les mots « panda », « bandana » ou le terme composant la marque MANGO, n’est nullement étayé et doit, par conséquent, être écarté.

3)      Sur la similitude conceptuelle

75      En l’espèce, la requérante fait valoir que, en raison de sa signification dans toutes les langues, le terme « man » sera perçu de façon isolée dans la marque demandée. À cet égard, il n’est pas contesté entre les parties que, comme l’a indiqué la chambre de recours dans la décision attaquée, le terme « man » fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et désigne un être humain de sexe masculin. Ce terme est également proche du substantif allemand « Mann » qui a la même signification. Ainsi, le public pertinent qui parle l’allemand ainsi que celui qui possède des connaissances de base de la langue anglaise pourra comprendre les enregistrements antérieurs comme signifiant « homme ». Pour le public pertinent qui ne possède pas de telles connaissances, le terme « man » sera dépourvu de sens.

76      En outre, ainsi qu’il ressort des points 59 et 63 ci-dessus, le public pertinent n’a aucune raison de décomposer la marque demandée en deux éléments, à savoir « man » et « do », mais il percevra davantage celle-ci comme un terme unique. Or, il n’est pas contesté que, comme l’a constaté la chambre de recours aux points 29 et 37 de la décision attaquée, pour le public pertinent en Allemagne, Autriche, Bulgarie, France, Hongrie et République tchèque, le terme « mando » constitue un mot fantaisiste, qui ne revêt aucune signification. Il en résulte que, pour le public pertinent de ces États qui parle l’allemand ou qui possède des connaissances de base en anglais et comprendra le terme « man » comme signifiant « homme », les marques sont différentes sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, et du 25 janvier 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T‑367/16, non publié, EU:T:2018:28, point 90]. Pour les autres personnes de ce public, qui n’associeront aucune signification, ni à la marque demandée ni aux enregistrements internationaux antérieurs, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

77      En ce qui concerne le public pertinent espagnol, il n’est pas contesté entre les parties que le terme « mando » revêt une signification précise et se traduit en français par « j’envoie, j’ordonne ». Partant, pour ce public, la marque demandée, qui a une signification claire, et les enregistrements internationaux antérieurs, lorsqu’ils revêtent une autre signification (homme), sont différents sur le plan conceptuel, conformément à la jurisprudence citée au point précédent. Pour le public pertinent espagnol qui n’attribuerait aucune signification au terme « man », les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 55].

e)      Sur le risque de confusion

78      La chambre de recours a considéré que, compte tenu des différences entre les signes, de l’importance réduite de la similitude phonétique en l’espèce et du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, en ce qui concerne les produits et services des classes 7, 12 et 37, le degré de similitude entre les marques n’était pas suffisamment élevé pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour les produits qui étaient identiques et même si les marques antérieures jouissaient d’une renommée en Allemagne et en Autriche.

79      La requérante conteste l’appréciation du risque de confusion effectuée par la chambre de recours, essentiellement pour trois motifs. Premièrement, la chambre de recours aurait apprécié l’existence du risque de confusion sur la base d’une similitude considérée, à tort, comme étant exclusivement phonétique et insuffisante. Lors de l’achat de produits tels que ceux en cause en l’espèce, les marques feraient en règle générale l’objet d’une discussion orale et seraient nommément citées. Cela vaudrait aussi pour les produits dans le contexte après-vente. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu dûment compte du caractère distinctif exceptionnel des marques antérieures, lié à leur renommée en Allemagne et en Autriche. Troisièmement, le public de spécialistes procéderait précisément à un examen plus approfondi des marques et reconnaîtrait les enregistrements internationaux MAN dans la marque demandée.

80      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

81      En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou les services désignés (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

82      En ce qui concerne, premièrement, l’incidence de la similitude phonétique des signes, il y a lieu de constater que la chambre de recours ne s’est pas fondée exclusivement sur cette appréciation pour écarter tout risque de confusion. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’existence d’un risque de confusion a été écartée aux motifs que, d’une part, la similitude globale entre les marques, y compris visuelle, n’était pas suffisamment élevée et que, d’autre part, le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne.

83      En outre, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent. Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [voir arrêts du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 37 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 68 et jurisprudence citée].

84      Or, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est très peu probable que le public pertinent acquière les produits et services en cause après avoir seulement entendu le nom de la marque. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, eu égard au caractère généralement technique, voire coûteux, des produits en cause, le public pertinent examinera ceux-ci avec soin, surtout visuellement, avant d’opter pour l’un ou l’autre de ceux-ci. De plus, même si le choix des produits en cause peut avoir lieu sur recommandation orale ou à la suite d’une discussion, cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des spécialistes ou des professionnels qui sont en mesure d’informer le consommateur sur les différentes marques (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2013, KMIX, T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 38).

85      À cela s’ajoute le fait que, comme il a été dit au point 45 ci-dessus, la chambre de recours pouvait se référer, de manière privilégiée, au comportement des consommateurs lors de l’acquisition des produits et services en cause, sans devoir prendre en compte un tel comportement dans le cadre du contexte après-vente. La requérante ne saurait donc faire valoir, comme elle l’a fait au cours de l’audience, qu’il y a nécessairement lieu de se placer dans ce contexte pour apprécier l’importance de la similitude phonétique.

86      Quant aux services d’entretien et de réparation de véhicules à moteurs et de moteurs de la classe 37, force est de constater qu’ils requièrent généralement que le consommateur se rende dans les locaux d’un professionnel de la marque, qui possède l’expertise requise ainsi que les pièces nécessaires, le cas échéant, pour réparer et entretenir ces véhicules et ces moteurs, de sorte que ce consommateur sera, en principe, confronté visuellement à cette marque.

87      Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif élevé des enregistrements internationaux antérieurs, invoqué par la requérante, il ressort de la décision attaquée que celui-ci a bien été pris en compte par la chambre de recours dans son appréciation globale du risque de confusion. Elle a néanmoins pu considérer, à bon droit, que ce caractère distinctif, même élevé, ne permettait pas de conclure à un risque de confusion.

88      En effet, d’une part, le caractère distinctif accru découlant de la renommée des enregistrements antérieurs en cause ne contribue pas à donner à l’élément « man » un caractère dominant ou un caractère distinctif autonome, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 63 et 65 ci-dessus, le public pertinent n’a aucune raison de décomposer la marque demandée en deux parties, à savoir « man » et « do », mais percevra plutôt celle-ci comme un tout (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, F1H2O, T‑55/13, non publié, EU:T:2015:309, point 50).

89      D’autre part, il est vrai que, comme l’indique la requérante, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieur est fort [voir arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288, point 33 et jurisprudence citée]. Toutefois, ainsi que l’EUIPO l’observe à juste titre, il ne découle nullement de cette jurisprudence que, en présence d’une grande similitude des produits ou des services et d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure, un risque de confusion s’impose en toutes circonstances. En effet, si le caractère distinctif accru des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (arrêt du 20 février 2018, BEPOST, T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86, point 66).

90      Or, il convient d’observer, en l’espèce, que la possibilité que les enregistrements internationaux antérieurs possèdent un caractère distinctif accru en raison de leur renommée, même élevée, en Allemagne et en Autriche ne change rien au constat selon lequel, pour le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et qui percevra la marque demandée comme un tout, les différences entre les marques sont clairement perceptibles. Ainsi, il y a lieu de conclure que le fait que les marques antérieures soient pourvues d’un caractère distinctif accru ne saurait contrebalancer le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, compte tenu des différences entre les marques sur les plans visuel et phonétique, voire conceptuel.

91      Troisièmement, le fait que le public de spécialistes puisse éventuellement reconnaître les marques MAN dans la marque demandée n’implique pas qu’il confondra ces enregistrements avec la marque demandée. Au contraire, ainsi qu’il ressort du point précédent, une appréciation globale du risque de confusion montre que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne compte tenu du caractère technique certain des produits et services en cause et qui examinera donc ceux-ci avec soin, appréhendera la marque demandée comme un tout et percevra davantage les différences visuelles et phonétiques, voire conceptuelles, entre les marques qu’un public ne manifestant qu’un degré d’attention moyen ou faible.

92      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762.

3.      Sur le risque de confusion entre la marque demandée et l’enregistrement international antérieur no 863 418, visant des services de la classe 35

93      La chambre de recours a estimé que la conclusion selon laquelle il n’existait aucun risque de confusion s’agissant des enregistrements internationaux antérieurs nos 542 762 et 542 763 pouvait être étendue à tous les autres États membres que ceux visés par ces enregistrements. Selon elle, cette conclusion valait également en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur no 863 418. La décision attaquée ne contient donc aucun raisonnement propre à cet enregistrement international et aux services de la classe 35 qu’il vise.

94      Selon une jurisprudence constante, le respect de l’obligation de motivation est une question d’ordre public, laquelle doit, le cas échéant, être soulevée d’office [voir, en ce sens, arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, point 24, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 59]. En l’espèce, bien que la requérante ne se soit pas prévalue d’un défaut de motivation dans la requête, le Tribunal estime nécessaire d’examiner d’office la question de savoir si la décision attaquée est suffisamment motivée. Les parties ont été interrogées par des mesures d’organisation de la procédure sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée.

95      À cet égard, la requérante a souligné que la chambre de recours n’avait pas défini le public pertinent et son niveau d’attention, ni examiné le degré de similitude des produits et services. En outre, elle n’est pas certaine que le raisonnement développé par la chambre de recours en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762 s’applique aussi aux services de la classe 35.

96      L’EUIPO répond qu’il y a lieu de comprendre la décision attaquée en ce sens que les considérations relatives au public pertinent, à son degré d’attention, ainsi qu’à la similitude des produits des classes 7, 12 et 37 s’appliquent également en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur no 863 418 et les services de la classe 35. De plus, il n’existerait pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne cet enregistrement, compte tenu du fait que ce risque repose principalement sur les différences entre les signes.

97      En l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).

98      Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que le Tribunal ne peut exercer son contrôle de légalité des appréciations portées par la chambre de recours sur l’existence d’un risque de confusion au regard de l’enregistrement international antérieur no 863 418 et des services de la classe 35 visés par celui-ci, qui concernent la publicité au moyen de différents types de supports.

99      Premièrement, la chambre de recours n’a pas défini explicitement le public pertinent, ni son degré d’attention. Certes, la décision attaquée pourrait être interprétée en ce sens que la chambre de recours a étendu le raisonnement relatif aux produits et services des classes 7, 12 et 37, visés par les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762, aux services de publicité de la classe 35. En procédant de la sorte, la chambre de recours aurait considéré que ces services s’adressaient à la fois à un public de spécialistes et de professionnels, ainsi qu’au grand public, dont le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne.

100    Toutefois, force est de constater que la chambre de recours n’a procédé à aucune analyse spécifique visant à établir si, compte tenu de la description des services de la classe 35, qui visent la « publicité en tout genre recourant à tous les supports disponibles », le raisonnement développé par rapport aux produits et services des classes 7, 12 et 37 couverts par la marque demandée, qui sont de nature très différente, pouvait effectivement s’appliquer à ces services de publicité.

101    Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, il ressort de la décision attaquée que, s’agissant des enregistrements antérieurs nos 542 762 et 542 763, la chambre de recours avait fondé l’absence de risque de confusion, non seulement sur les différences entre les signes, mais également sur le niveau d’attention du public pertinent, plus élevé que la moyenne, ainsi que sur l’incidence limitée de la similitude phonétique, compte tenu du mode de commercialisation des produits et services des classes 7, 12 et 37 concernés.

102    Or, la chambre de recours n’a fourni aucune indication quant aux motifs pour lesquels le raisonnement développé au regard des enregistrements antérieurs nos 542 762 et 542 763, rappelé au point précédent, pouvait s’appliquer aux services de la classe 35 visés par l’enregistrement international antérieur no 863 418.

103    Il en résulte que, même s’il y avait lieu de partir de l’hypothèse selon laquelle, à l’instar des enregistrements internationaux antérieurs nos 542 762 et 542 763, les services de la classe 35 visés par la marque demandée et l’enregistrement antérieur no 863 418 étaient identiques, et selon laquelle les signes en cause présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel, moyen sur le plan phonétique et inexistant sur le plan conceptuel, la chambre de recours n’a fourni aucune indication permettant au Tribunal de comprendre dans quelle mesure l’ensemble des facteurs pertinents, pris globalement, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour l’enregistrement antérieur no 863 418.

104    Une telle insuffisance de motivation, s’agissant de considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, rend impossible la compréhension, de façon claire et non équivoque, de la conclusion attachée au raisonnement suivi par la chambre de recours dans son appréciation du risque de confusion s’agissant de l’enregistrement antérieur no 863 418.

105    Au demeurant, les arguments avancés par l’EUIPO en réponse aux questions du Tribunal et au cours de l’audience ne sauraient, même à les supposer fondés, pallier ce manque de motivation de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas permis à l’EUIPO d’avancer, en cours d’instance, des compléments de motifs d’une décision souffrant d’un défaut de motivation au titre de l’article 296 TFUE [arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 61].

106    Il s’ensuit que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne à tout le moins la définition du public pertinent et de son niveau d’attention, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion s’agissant de l’enregistrement antérieur no 863 418. Partant, il convient d’annuler la décision attaquée pour insuffisance de motivation en ce qui concerne cet enregistrement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de fond soulevés par la requérante dans la requête.

4.      Sur le risque de confusion entre la marque demandée et les marques nationales antérieures, qui visent des produits des classes 7, 9, 11 et 12

107    En ce qui concerne les marques allemandes antérieures, la requérante indique qu’elle fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués s’agissant des enregistrements internationaux antérieurs nos 542 763 et 542 762. Elle précise néanmoins qu’elle ne s’est pas prévalue d’une renommée pour ces marques et les produits et services qu’elles couvrent et que, partant, les arguments tirés de la prise en compte de la renommée ne sont pas applicables ici.

108    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante de la même manière.

a)      Sur le public pertinent et son niveau d’attention

109    Les marques nationales allemandes antérieures couvrent, respectivement, des produits des classes 7, 9 et 11 pour la marque verbale Man, ainsi que des produits des classes 7, 9, 11 et 12 pour la marque figurative MAN.

110    S’agissant de la marque nationale verbale antérieure Man, il ressort de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, les produits compris dans la classe 7, qui sont des pièces de véhicules à moteur ou des machines, turbines, moteurs ou des pièces de ceux-ci, intéressent uniquement le public spécialisé. Les produits de la classe 11, à savoir les « appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de séchage et de ventilation », ainsi que certains produits de la classe 9, en l’occurrence les « appareils de pesage, de signalisation, de mesurage et de contrôle » incluent des produits susceptibles d’intéresser le grand public. La chambre de recours en a conclu que public pertinent était composé du public spécialisé pour les produits de la classe 7, ainsi que du public spécialisé et du grand public pour les produits des classes 9 et 11.

111    En outre, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte le degré d’attention le moins élevé, à savoir celui du grand public.

112    Il ressort également, en substance, du point 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a suivi implicitement un raisonnement identique à celui rappelé aux deux points précédents en ce qui concerne les produits des classes 7, 9, 11 et 12 visés par la marque nationale figurative antérieure MAN, et qu’elle a donc pris en compte le degré d’attention le moins élevé, c’est-à-dire celui du grand public.

113    Dans ce contexte, les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’aurait pas tenu compte, à tort, du degré moyen d’attention du grand public manquent en fait.

114    De surcroît, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 40]. Par conséquent, même si certains des produits visés par les marques nationales antérieures s’adressent effectivement à un public spécialisé faisant éventuellement preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en se fondant, en l’espèce, sur la perception du grand public dont le niveau d’attention est moyen.

b)      Sur la comparaison des produits

115    Il ressort du point 43 de la décision attaquée que la marque nationale verbale antérieure Man et la marque demandée couvrent des produits des mêmes classes, et que le public de ces produits coïncidera. La chambre de recours a donc implicitement considéré que les produits visés étaient au moins similaires. En outre, ainsi qu’il découle du point 112 ci-dessus, la chambre de recours s’est fondée sur un raisonnement identique en ce qui concerne les produits des classes 7, 9, 11 et 12 visés par la marque nationale figurative antérieure MAN.

116    À la lumière du dossier, il y a lieu de considérer que cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur.

c)      Sur la comparaison des signes

117    Aux termes de la décision attaquée, la comparaison des signes ne diffère pas de celle effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs invoqués par la requérante. Il en résulte que, selon la chambre de recours, la marque demandée et les marques nationales antérieures sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique, et différentes ou non comparables sur le plan conceptuel.

118    À cet égard, les arguments invoqués par la requérante dans la requête, qui ont trait à la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ont été examinés aux points 57 à 77 ci-dessus et ont été rejetés dans leur ensemble. Compte tenu du fait que les marques nationales verbale Man et figurative MAN sont pratiquement identiques à l’enregistrement international antérieur de la marque figurative n° 542 762, qui vise également l’Allemagne, les considérations développées aux points 57 à 77 ci-dessus peuvent également s’appliquer à ces marques nationales antérieures.

119    Par conséquent, la chambre de recours a pu considérer à bon droit que, à l’instar des enregistrements internationaux antérieurs, les marques nationales antérieures présentaient, avec la marque demandée, un faible degré de similitude visuelle ainsi qu’un degré moyen de similitude phonétique, et que ces marques étaient différentes ou non comparables sur le plan conceptuel.

d)      Sur le risque de confusion

120    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, indépendamment du fait que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, il n’existait aucun risque de confusion dans la mesure où les différences visuelles et phonétiques entre les marques l’emportaient sur leurs similitudes.

121    À cet égard, compte tenu du fait que la requérante soulève les mêmes arguments que ceux qu’elle a fait valoir s’agissant des enregistrements internationaux antérieurs nos 542 762 et 542 763, à l’exception de ceux relatifs à la renommée, il y a lieu de comprendre son argumentation comme visant à contester, d’une part, le rôle insuffisant attribué par la chambre de recours à la similitude phonétique des marques et, d’autre part, l’absence de prise en compte du fait que le public de spécialistes procédera à un examen plus approfondi des marques et reconnaîtra les signes antérieurs MAN et Man dans la marque demandée.

122    En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante relatifs aux produits des classes 7 et 12, qui revêtent un caractère technique certain et s’adressent à un public dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, ont déjà été rejetés aux points 81 à 86 ci-dessus. En ce qui concerne les produits des classes 9 et 11, il ne ressort, ni du dossier ni des arguments de la requérante présentés à l’audience, que l’aspect phonétique jouerait un rôle prépondérant dans la commercialisation de tels produits.

123    S’agissant, deuxièmement, de l’argumentation de la requérante relative à l’identification, par le public spécialisé, des signes antérieurs MAN et Man dans la marque demandée, il convient de rappeler qu’elle a déjà été rejetée au point 91 ci-dessus en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 762 et 542 763, au motif que, pour ce public spécialisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et qui percevra la marque demandée comme un tout, les différences entre les marques sont clairement perceptibles. Compte tenu du fait que les enregistrements internationaux antérieurs nos 542 762 et 542 763 et les marques nationales antérieures ne présentent pas de différences majeures sur le plan visuel, la conclusion dudit point 91 s’applique également en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion avec ces dernières.

124    En tout état de cause, il ressort d’une appréciation globale des marques que celles-ci présentent des différences aisément perceptibles sur le plan visuel et phonétique, voire conceptuel, liées à leur longueur différente, à la présence de la suite de lettres « do » dans la marque demandée et au fait que le public pertinent en Allemagne percevra l’élément verbal de cette dernière comme un terme fantaisiste qu’il n’y a pas lieu de décomposer en deux éléments distincts. De plus, eu égard à leur fonction technique spécifique, les produits visés seront généralement acquis après un examen essentiellement visuel, de sorte que la similitude phonétique moyenne revêt une importance moindre que la faible similitude visuelle. Cette appréciation vaut également pour le grand public qui est raisonnablement attentif et avisé et qui percevra ainsi les différences importantes relevées ci-dessus.

125    Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, s’agissant des marques nationales antérieures, il n’existait aucun risque de confusion avec la marque demandée.

5.      Sur l’atteinte aux autres fonctions des marques antérieures

126    La requérante soutient encore que, pour conclure à l’absence de risque de confusion, la chambre de recours s’est uniquement fondée sur l’atteinte éventuellement portée à la fonction d’indication de l’origine des marques antérieures. Ainsi, elle n’aurait pas pris en compte l’atteinte portée à d’autres fonctions de ces marques, telles que les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité, ou la fonction de garantie de la qualité.

127    L’EUIPO conteste la recevabilité de cet argument, au motif qu’il n’aurait pas été soulevé par la requérante au cours de la procédure administrative.

128    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 [devenu article 72 du règlement 2017/1001], de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66, point 51 et jurisprudence citée].

129    En l’espèce, il ressort du dossier que c’est pour la première fois au stade de la procédure devant le Tribunal que la requérante a soulevé l’argument tiré de l’atteinte à d’autres fonctions de la marque. À cet égard, contrairement à ce qu’elle fait valoir dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal, la requérante ne saurait se prévaloir des arguments relatifs à l’exploitation de la marque développés aux pages 9 et 10 de son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, dans la mesure où ceux-ci concernent une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, qui n’est pas en cause en l’espèce. Cette conclusion vaut également en ce qui concerne les arguments invoqués aux pages 31 et 32 du mémoire exposant les motifs de l’opposition ainsi qu’à la page 10 des observations de la requérante sur le mémoire en réponse à l’opposition, qui soulignent que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures au sens de cette même disposition.

130    L’argument tiré de l’atteinte à d’autres fonctions de la marque constitue donc un argument nouveau que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO et que ce dernier n’était pas tenu d’examiner d’office, dès lors que l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001] limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cet argument est donc irrecevable.

131    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être accueilli dans la mesure où il concerne l’enregistrement international antérieur no 863 418, visant des services de la classe 35. Il doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

133    En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle(EUIPO) du 14 septembre 2017 (affaire R 1677/2016-1) est annulée dans la mesure où elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque figurative MANDO et l’enregistrement international antérieur no 863 418 de la marque figurative MAN.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.