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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 5 juillet 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Affaire C-410/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FU, DRV Intertrans BV

Questions préjudicielles

1.    L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 , doit-il être interprété en ce sens que :

Si, après que les autorités de l’État membre d’emploi ont demandé de retirer rétroactivement les certificats A1, les autorités de l’État membre qui ont émis les certificats A1 se contentent de retirer provisoirement ces certificats en indiquant qu’ils n’ont plus de force obligatoire en sorte que la procédure pénale peut être poursuivie dans l’État membre d’emploi et que l’État membre qui a émis les certificats A1 ne statuera définitivement qu’après que la procédure pénale est définitivement close dans l’État membre d’emploi, la présomption qui s’attache aux certificats A1 de régularité de l’affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale de cet État membre d’émission devient caduque et ces certificats A1 ne lient plus les autorités de l’État membre d’emploi ?

Si cette question appelle une réponse négative, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les autorités de l’État membre d’emploi peuvent ne pas tenir compte desdits certificats A1 pour fraude ?

2.     L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 2 , les articles 3, paragraphe 1, sous a) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil 3 , et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route 4 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit donc être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique nécessairement qu’elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat ? 

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1     JO 2009, L 284, p. 1.

2     JO 2004, L 166, p. 1.

3     JO 2009, L 300, p. 51.

4     JO 2009, L 300, p. 72.