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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 22 décembre 2020 – SIA « DOBELES HES »/Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

(Affaire C-702/20)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et requérante au pourvoi incident : SIA « DOBELES HES »

Partie défenderesse et requérante au pourvoi : Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Autres parties à la procédure : Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

Questions préjudicielles

L’obligation selon laquelle l’opérateur public doit acheter de l’électricité auprès des producteurs utilisant des sources d’énergie renouvelables à un prix supérieur au prix du marché, en profitant de l’obligation selon laquelle le consommateur final doit payer un prix proportionnel à la consommation, doit-elle être considérée comme une intervention de l’État ou comme une aide accordée au moyen de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

La notion de « libéralisation du marché de l’électricité » doit-elle être interprétée en ce sens que l’on peut considérer que la libéralisation a déjà eu lieu eu égard à certains éléments de libre-échange, tels que des marchés conclus par l’opérateur public avec des fournisseurs d’autres États membres ? Peut-on considérer que la libéralisation du marché de l’électricité débute au moment où la loi confère à une partie des utilisateurs d’électricité (tels que les utilisateurs d’électricité raccordés au réseau de transport ou les utilisateurs d’électricité non résidentiels raccordés au réseau de distribution) le droit de changer de fournisseur d’électricité ? L’évolution de la réglementation du marché de l’électricité en Lettonie, en particulier la situation antérieure à l’année 2007, a-t-elle une incidence sur l’appréciation de l’aide accordée aux producteurs d’électricité, au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (réponse à la première question) ?

S’il convient de répondre aux première et deuxième questions en ce sens que l’aide accordée aux producteurs d’électricité ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le fait que la requérante opère actuellement sur un marché de l’électricité libéralisé et que le paiement des dommages et intérêts lui conférerait, à présent, un avantage par rapport à d’autres opérateurs sur le marché en cause conduit-il à assimiler les dommages et intérêts à une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

S’il convient de répondre aux première et deuxième questions en ce sens que l’aide accordée aux producteurs d’électricité constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande de la requérante visant à obtenir un dédommagement pour les pertes subies en raison de l’exercice incomplet du droit légal à un paiement majoré pour l’électricité produite doit-elle, dans le cadre de l’examen des aides d’État prévu à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, être assimilée à une demande d’octroi d’une nouvelle aide d’État ou à une demande de versement d’une partie de l’aide d’État non perçue auparavant ?

S’il convient de répondre à la quatrième question que la demande de la requérante doit être considérée dans le contexte des circonstances antérieures comme une demande de versement d’une partie de l’aide d’État non perçue auparavant, découle-t-il de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, pour décider à présent du versement d’une telle aide d’État, il est nécessaire d’examiner la situation actuelle du marché et de tenir compte de la législation en vigueur (y compris des restrictions actuelles en matière de surcompensation) ?

Le fait que, contrairement aux centrales hydroélectriques, les centrales éoliennes aient bénéficié, par le passé, d’une aide complète est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

Le fait que seule une partie des centrales hydroélectriques ayant bénéficié d’une aide incomplète soit à présent indemnisée est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que les critères prévus pour les aides de minimis sont applicables à l’aide en cause dans la présente affaire dans la mesure où le montant de l’aide ne dépasse pas le seuil de minimis ? L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013 doit-il être interprété en ce sens que, dans la présente affaire, le fait de qualifier les pertes en question d’aide de minimis pourrait donner lieu à un cumul interdit, compte tenu des conditions énoncées dans la décision SA.43140 de la Commission pour éviter une surcompensation ?

Si l’octroi/le paiement d’une aide d’État est établi dans le cas présent, l’article 1er, sous b) et c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2 doit-il être interprété en ce sens que des circonstances telles que celles constatées dans la présente affaire correspondent à l’octroi d’une nouvelle aide d’État, et non à l’octroi d’une aide d’État existante ?

Si la réponse à la neuvième question est affirmative, l’examen du point de savoir si la situation de la requérante est assimilée à l’octroi d’une aide existante du type visé à l’article 1er, sous b), point iv), du règlement 2015/1589 implique-t-il de prendre en considération uniquement la date du paiement effectif de l’aide comme le point de départ de prescription au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 ?

Si l’octroi/le paiement d’une aide d’État est établi, l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 du règlement 2015/1589 doivent-ils être interprétés en ce sens que des modalités de notification de l’aide d’État telles que celles en cause dans la présente affaire se justifient lorsque le juge national fait droit à une demande de dommages et intérêts à condition qu’une décision de la Commission ayant autorisé l’aide ait été reçue, et qu’il ordonne au ministère de l’Économie de notifier à la Commission l’aide aux activités commerciales dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt ?

Le fait que des dommages et intérêts soient réclamés à une autorité publique (la Commission de régulation des services publics) qui n’a jamais eu à prendre en charge de tels coûts et dont le budget comprend les redevances d’État payées par les prestataires de services publics des secteurs réglementés, lesquelles sont destinées uniquement à assurer le fonctionnement de l’autorité de régulation, est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

Des modalités d’indemnisation telles que celles en cause dans la présente affaire sont-elles compatibles avec les principes régissant les secteurs réglementés qui sont consacrés par le droit de l’Union, y compris l’article 12 et le considérant 30 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques 3 , telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 4  ?

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1     JO 2013, L 352, p. 1.

2     JO 2015, L 248, p. 9.

3     JO 2002, L 108, p. 21.

4     Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, p. 37).