Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Concours interne publié avant le 1er mai 2004 – Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Indemnité de secrétariat – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑65/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Rosa Maria Pereira Sequeira, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juin suivant), Mme Pereira Sequeira a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes par laquelle elle a été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire avec effet au 16 mars 2005, en ce que cette décision fixe son classement en catégorie C*, grade 1, échelon 2.

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 31 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut ») :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a)      l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b)      la qualité de l’expérience professionnelle requise.

[...] »

3        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures transitoires nécessitées par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement no 723/2004, dispose :

« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions [administratives] visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1


[…] »

4        L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :

« Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

5        L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

 Faits à l’origine du litige

6        La requérante est entrée au service de la Commission en 1985 et y a travaillé jusqu’au 31 octobre 2004 sous différents contrats d’agent auxiliaire et temporaire. Au cours de cette période, elle a occupé notamment des postes classés C 5, C VII et C*2. Le 1er novembre 2004, la requérante a bénéficié d’un contrat d’agent temporaire d’une durée de trois ans avec classement en catégorie C*, grade 1, échelon 2, classement qu’elle n’a pas contesté dans les délais.

7        La requérante s’est porté candidate au concours interne COM/PC/04 visant à la constitution d’une réserve de recrutement de commis adjoints ou de dactylographes, de la carrière C 5/C 4, publié avant le 1er mai 2004, et a été inscrite sur la liste d’aptitude.

8        Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN »), du 13 avril 2005, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire avec classement en catégorie C*, grade 1, échelon 1, avec effet au 16 mars 2005, ce classement étant qualifié par la décision de « classement provisoire ». Le 16 août 2005 l’AIPN a adopté une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 13 avril précédent, par laquelle la requérante a été a été nommée fonctionnaire stagiaire avec classement en catégorie C*, grade 1, échelon 2, toujours avec effet au 16 mars 2005.

9        Le 16 décembre 2005, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’AIPN du 16 août 2005, qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2005, en tant que cette décision fixait son classement en catégorie C*, grade 1, échelon 2. La décision de rejet de sa réclamation est intervenue le 27 février 2006.

 Conclusions des parties

10      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision individuelle relative à un changement de catégorie du 16 août 2005, notifiée le 19 septembre 2005 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Procédure

12      En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur de son règlement de procédure, la procédure peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice de l’Union européenne sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance ou de celle de la Cour de justice.

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05.

14      À l’issue du premier échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le recours de Mme Pereira Sequeira et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et a envisagé de faire application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure.

15      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée, et en l’absence d’objection de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 23 novembre 2006, de suspendre la procédure, qui en était au stade de la présentation de la réplique, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

16      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05), le Tribunal a communiqué aux parties la reprise de la procédure le 9 octobre 2008.

17      Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑496/08 P), le président de la deuxième chambre du Tribunal, après avoir constaté que les parties ne soulevaient aucune objection, a adopté, le 19 février 2009, une deuxième ordonnance par laquelle la procédure a, de nouveau, été suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur le pourvoi susmentionné. Le règlement de procédure du Tribunal étant, entre-temps, entré en vigueur le 1er novembre 2007, la suspension a été prononcée par application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

18      Par décision du président du Tribunal, du 7 octobre 2009, la présente affaire a été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

19      L’arrêt de la Cour statuant sur le pourvoi C‑496/08 P étant intervenu le 4 mars 2010, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure et a invité les parties à présenter des observations sur les conséquences éventuelles des arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, dans la présente affaire. Tant la requérante que la Commission ont obtempéré le 19 mai 2010.

20      Dans ses observations, la requérante a souligné les différences de fait et de droit entre la situation des requérants dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, et la sienne et a fait valoir que la présente affaire soulevait des questions juridiques qui n’avaient été abordées ni par le Tribunal de première instance ni par la Cour dans leurs arrêts respectifs, notamment celle de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

21      La Commission, en revanche, a été d’avis que la jurisprudence issue des arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, combinée avec celle de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, ci-après l’« arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance ») et de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’« arrêt Centeno Mediavilla de la Cour »), permettait de répondre à l’ensemble des arguments de la requérante, en dépit de certaines différences avec la présente affaire qui doivent, en tout état de cause, être considérées comme mineures.

22      Dans la mesure où la présente affaire avait été introduite avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, et notamment de l’article 33, paragraphe 1, aux termes duquel la procédure écrite ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires, les parties ont été invitées à présenter respectivement une réplique et une duplique. L’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement (F‑13/09, ci-après l’« arrêt Peláez Jimeno »), qui porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, étant entre-temps intervenu, les parties ont été invitées à présenter, lors de la rédaction de la réplique et de la duplique, des observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt Peláez Jimeno dans la présente affaire.

23      La réplique et la duplique ont été introduites respectivement les 20 juillet et 13 septembre 2010.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

24      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué à l’échec pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, comme en l’espèce à cause des deux suspensions, mais épargne également aux parties les frais que comporte nécessairement la tenue d’une audience.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence, notamment par les arrêts Centeno Mediavilla de la Cour et du Tribunal de première instance ainsi que par l’arrêt Peláez Jimeno, et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du recours

27      Sans à proprement parler soulever d’exceptions d’irrecevabilité, la Commission relève deux causes d’irrecevabilité du recours et s’en remet, sur ce point, à la sagesse du Tribunal. D’une part, le recours ne serait pas accompagné de la production de la décision de l’AIPN, du 16 août 2005, contre laquelle il serait dirigé, la pièce annexée à la requête et identifiée en tant qu’acte faisant grief étant la décision de l’AIPN du 13 avril 2005, d’autre part, pour ce qui est du classement en grade, la décision du 16 août 2005 serait purement confirmative de celle du 13 avril 2005, laquelle n’aurait pas fait l’objet d’une réclamation.

28      En ce qui concerne, en premier lieu, le défaut de production de la décision contre laquelle le recours est dirigé, le Tribunal constate qu’il est vrai que, dans son recours, la requérante demande l’annulation de la décision de l’AIPN du 16 août 2005, notifiée le 19 septembre 2005, et que la seule décision annexée à la requête, en application de l’article 35, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure est la décision de l’AIPN du 13 avril 2005. Il n’en demeure toutefois pas moins que la Commission elle-même admet dans la défense que les deux décisions sont quasiment identiques. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les parties s’accordent sur le contenu des deux décisions en litige et que le Tribunal est en mesure de constater que les différences entre ces deux décisions, à savoir le classement en échelon, l’ancienneté d’échelon, qui prend effet le 1er mars 2005 dans la décision 13 avril 2005 et le 1er novembre 2004 dans la décision du 16 août 2005, et le tampon « classement provisoire » qui figure sur la première décision et pas sur la seconde, n’ont pas d’incidence sur le différend entre les parties, l’absence de production en annexe à la requête de la décision de l’AIPN du 16 août 2005, d’ailleurs produite par la Commission en annexe à son mémoire en défense, n’est pas susceptible, en l’espèce, d’entraîner l’irrecevabilité du recours.

29      Pour ce qui est, en second lieu, de la question de savoir si la décision de l’AIPN du 16 août 2005 serait purement confirmative de la précédente décision de l’AIPN du 13 avril 2005, elle-même devenue définitive, et si, par suite, elle serait elle aussi insusceptible de recours, il y a lieu de relever que la décision de l’AIPN du 13 avril 2005, par laquelle la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire à la catégorie C*, grade 1, échelon 1, porte la mention « classement provisoire ». Partant, jusqu’à ce qu’elle ait reçu la décision de l’AIPN du 16 août 2005, la requérante était fondée à croire qu’elle pourrait recevoir un classement définitif plus favorable. En outre, même si la décision de l’AIPN du 16 août 2005 n’a pas modifié le grade de la requérante, elle a amélioré son échelon. Il s’ensuit que la décision de l’AIPN du 16 août 2005 ne peut pas être considérée comme purement confirmative de celle du 13 avril 2005.

30      Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le recours irrecevable.

 Sur le fond

31      À l’appui de son recours dirigé contre la décision de l’AIPN du 16 août 2005, en tant que cette décision fixe son classement en grade et en échelon (ci-après la « décision de classement attaquée »), la requérante invoque deux moyens. Le premier est divisé en deux branches, tirées, la première, de la violation de l’article 31 du statut et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII et, la seconde, de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, du principe de droit à la carrière, du principe d’égalité de traitement et du principe de sécurité juridique. Le second moyen est fondé sur la violation des principes généraux du droit de la fonction publique, à savoir celui du respect de la confiance légitime et celui du maintien des droits acquis. En conclusion de sa requête, la requérante mentionne également la méconnaissance de l’article 62 du statut et la violation des dispositions de l’avis de concours.

32      Le Tribunal constate, toutefois, que, dans ses écrits, la requérante ne développe son argumentation qu’à l’égard de la violation de l’article 31 du statut et des articles 2 et 5 de l’annexe XIII du statut, ainsi que de la violation des principes généraux du droit de la fonction publique mentionnés au point précédent.

33      Les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 62 du statut ainsi que de la violation des dispositions de l’avis de concours ne sont invoqués qu’en termes généraux et ne sont aucunement étayés par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces griefs du recours.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 31 du statut et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

34      La requérante fait valoir qu’elle aurait dû être classée non pas au grade 1 de la carrière C* mais au minimum au grade 2 qui, par application de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut, correspond au grade C 5, le plus bas des deux grades auxquels le concours COM/PC/04 a été publié.

35      La Commission considère, en substance, que cette branche du premier moyen est dépourvue de fondement.

 Appréciation du Tribunal

36      L’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

37      Il se déduit nécessairement de cette disposition que les lauréats de concours pour l’accès à la fonction publique doivent être nommés fonctionnaires stagiaires au grade indiqué dans l’avis du concours à l’issue duquel ils ont été recrutés. La détermination du niveau des postes à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, à laquelle la Commission a, en l’espèce, procédé dans le cadre des dispositions du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004 en rédigeant l’avis de concours COM/PC/04, n’a toutefois pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 109).

38      La Cour a confirmé dans son arrêt Centeno Mediavilla que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque, la légalité d’une décision s’appréciant en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée, cette disposition ne peut faire obligation à l’AIPN de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur et, partant, illégale (arrêt Centeno Mediavilla de la Cour, point 100).

39      Le Tribunal constate, au vu de son libellé, que la mesure de transition qui figure à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement eu pour objet de convertir, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires les fonctionnaires et agents le 30 avril 2004, dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006.

40      Comme le fait valoir la Commission à juste titre, l’article 2 de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 1er de l’annexe du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement no 723/2004 (ci-après le « RAA »), ne vise que les agents qui, le 1er mai 2004, étaient déjà classés dans l’un des grades indiqués dans la colonne intitulée « ancien grade », dès lors que le législateur avait le souci de maintenir la situation acquise du personnel avant cette date.

41      Il ressort des pièces du dossier que le grade de la requérante, qui était en position d’activité comme agent temporaire le 1er mai 2004, a été renommé à cette date C*2, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, et que la requérante a pu bénéficier de ce classement jusqu’à l’expiration de son contrat d’agent temporaire alors en cours, intervenue le 31 juillet 2004.

42      L’article 2 de l’annexe XIII du statut n’a toutefois pas vocation à s’appliquer s’agissant de déterminer le classement en grade de la requérante lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire au vu de sa qualité de lauréate d’un concours publié avant le 1er mai 2004, intervenue le 16 mars 2005.

43      En effet, d’une part, la suppression, à compter du 1er mai 2004, des grades de classement dans les carrières indiquées dans les avis des concours, qui procède de l’introduction du nouveau système de carrières, a amené le législateur à adopter les mesures de transition de l’annexe XIII du statut et, singulièrement, son article 12, paragraphe 3, aux fins de déterminer le classement en grade de lauréats de concours publiés avant ou après le 1er mai 2004, inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006 (voir, par analogie, arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 110).

44      À cet effet, le législateur a substitué le grade intermédiaire C*1, prévu par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, aux grades de la carrière C 5/C 4 correspondant à l’ancienne carrière des commis adjoints ou dactylographes figurant dans l’avis de concours COM/PC/04, mais abolis à compter du 1er mai 2004. Il est vrai que le tableau de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, lequel transpose les grades indiqués dans les avis de concours en grades intermédiaires de recrutement, s’écarte du tableau de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe, dans lequel les anciens grades des fonctionnaires en poste antérieurement au 1er mai 2004 sont convertis en nouveaux grades intermédiaires.

45      Il ressort de la jurisprudence qu’il est loisible au législateur d’adopter pour l’avenir, dans l’intérêt du service, des modifications aux dispositions du statut, même si les dispositions modifiées sont moins favorables que les anciennes (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, point 98, et Centeno Mediavilla, point 113).

46      D’autre part, l’application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut aux fins du classement en grade de la requérante aurait abouti à prolonger, en 2005, les effets de l’ancienne structure des grades, abrogée à compter du 1er mai 2004, ce qui aurait été à l’encontre de l’objectif de tout législateur d’appliquer au plus tôt les nouvelles dispositions qu’il édicte (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Toth/Commission, F‑107/05, point 75).

47      Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement prétendre que, en application de l’article 31 du statut, elle aurait dû être classée, lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le 16 mars 2005, au grade figurant à l’avis de concours, publié avant le 1er mai 2004, tel que renommé par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

48      Il s’ensuit que cette branche du premier moyen est manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, du principe de droit à la carrière, du principe d’égalité de traitement, ainsi que du principe de sécurité juridique

 Sur la recevabilité

–       Arguments des parties

49      La Commission soulève l’irrecevabilité du premier grief, relatif à la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, au motif que la requérante ne l’aurait pas invoqué dans la réclamation ni développé au stade de la requête, les arguments à cet égard ne figurant que dans la réplique. La Commission soulève également l’irrecevabilité du grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement au motif que, bien qu’évoqué dans la requête, la requérante ne présenterait aucun argument à ce propos. À titre subsidiaire, la Commission conclut au rejet de cette branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

50      En ce qui concerne, en premier lieu, l’irrecevabilité soulevée par la Commission pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, il y a lieu de rappeler que cette règle exige, en substance, une concordance entre l’objet et la cause de la requête et ceux de la réclamation. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé en faveur d’une interprétation souple de cette exigence. Ainsi, la règle de concordance ne saurait intervenir qu’au seul cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de « cause » étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation, telles que celles dont le Tribunal est saisi en l’espèce à l’encontre de la décision de classement attaquée, il convient d’entendre par « cause du litige » la contestation par la requérante de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue à maintes reprises dans la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, points 109, 115 et 119, et la jurisprudence citée).

51      En conséquence, et sous réserve des exceptions d’illégalité, et des moyens d’ordre public, il n’y aurait normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance que si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond ou dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci y compris ses aspects procéduraux (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 120).

52      En l’espèce, les moyens avancés par la requérante au stade de la réclamation portent sur des questions de fond et non sur des questions de procédure ou de compétence. Dans la mesure où, d’une part, c’est la Commission elle-même qui a évoqué l’article 5, paragraphe 4, dans sa réponse à la réclamation de la requérante et où, d’autre part, le grief tiré de la violation de cette disposition, soulevé au stade de la requête et développé dans la réplique, porte aussi sur la légalité au fond de la décision de classement attaquée, la règle de concordance n’est pas méconnue (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 122).

53      En ce qui concerne, en second lieu, l’irrecevabilité du premier grief tirée du moyen nouveau dont la production après le premier échange de mémoires est interdite par l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, il ressort des pièces du dossier qu’au stade du mémoire en défense les parties, tout en s’accordant sur l’applicabilité aux faits de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, différaient sur le grade à prendre en compte pour fixer le classement lors du recrutement de la requérante comme fonctionnaire, à savoir soit celui qu’elle détenait à la date du 1er mai 2004 (C*2), soit celui qu’elle détenait à la date du recrutement comme fonctionnaire (C*1).

54      À cet égard, il convient de rappeler qu’en tout état de cause la violation du champ d’application de la loi constitue un moyen d’ordre public qu’il appartient au Tribunal d’examiner d’office (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, point 35). En l’occurrence, en demandant aux parties de prendre position, lors de la rédaction de la réplique et de la duplique, sur l’arrêt Peláez Jimeno, arrêt qui a clarifié le champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal les a invitées, et ce postérieurement à l’introduction de la requête et de la défense, à prendre position sur l’application de cette disposition à l’espèce.

55      Pour les raisons reprises au point précédent, ne saurait non plus prospérer la thèse de la Commission à l’appui de l’irrecevabilité du grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. En effet, bien que ce grief ait été simplement évoqué dans la requête, il demeure que la réplique contient des développements à cet égard, relatifs à l’interprétation que la requérante préconise de donner à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, et qui diffère de celle donnée par le Tribunal dans son arrêt Peláez Jimeno.

56      Par conséquent, les arguments de la Commission relatifs tant au défaut de concordance entre la réclamation et la requête qu’à la production de moyens nouveaux doivent être écartés. Il convient, par suite, d’examiner la seconde branche du premier moyen au fond.

 Sur le fond

–       Arguments des parties

57      La requérante fait valoir qu’il découle du paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut que les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 et nommés fonctionnaires après cette date sont visés par les articles 1 à 11 de l’annexe XIII du statut et, partant, par l’article 5 de ladite annexe. Or, selon la requérante, le paragraphe 4 de cette dernière disposition concerne le classement de tous les agents se trouvant dans sa situation, à savoir les agents temporaires lauréats d’un concours interne de passage de catégorie même si, dans son cas, la réussite d’un tel concours n’a entraîné que la titularisation. En effet, l’ensemble des lauréats d’un tel concours devrait être traité de manière identique.

58      La requérante ajoute que l’agent temporaire qui a été promu à un grade supérieur de sa carrière ne peut se voir retirer ce grade lorsqu’il dévient fonctionnaire et que, dans la mesure où c’est en raison de la réussite à un concours interne de passage de catégorie que ledit agent a vocation à être nommé fonctionnaire, c’est bien le classement qu’il avait lors de la réussite de ce concours qui doit déterminer son classement en tant que fonctionnaire stagiaire et non pas le classement qu’il avait comme agent temporaire lors de son recrutement.

59      La Commission propose de considérer, au vu de l’arrêt Peláez Jimeno et contrairement à la position qu’elle avait soutenue lorsqu’elle a pris les décisions de classement de la requérante en 2005, que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’est pas applicable en l’espèce. En effet, dans l’arrêt Peláez Jimeno, le Tribunal a exclu explicitement que ladite disposition concerne le classement à la suite d’un concours interne n’ayant pas entraîné un passage de catégorie de l’intéressé. La Commission est d’avis que les termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut peuvent inclure non seulement le classement de lauréats de concours généraux mais aussi, au vu du libellé restrictif de l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe, celui de lauréats d’un concours interne tels que la requérante. La Commission conclut que, même s’il s’avère à présent que la requérante aurait dû être classée en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et non pas suivant l’article 5, paragraphe 4, de ladite annexe, il n’y aurait pas lieu d’annuler la décision de classement attaquée, laquelle n’invoque comme base juridique aucune disposition concrète de l’annexe XIII du statut, mais seulement de considérer que la décision de classement attaquée est réputée avoir été adoptée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

–       Appréciation du Tribunal

60      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, même si la présente affaire posait, lors de l’introduction de la requête, des questions inédites sur la délimitation du champ d’application personnel de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, par le prononcé, le 12 mai 2010, de l’arrêt Peláez Jimeno, désormais passé en force de chose jugée, le Tribunal a entériné une interprétation et une application de cette disposition qui s’avèrent à présent contraires aux thèses de la requérante, exposées dans la réplique, ainsi qu’à la position que la Commission a fait valoir au stade de la défense.

61      Lors de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal appliquera la jurisprudence issue de l’arrêt Peláez Jimeno aux circonstances de la présente affaire.

62      Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne » sont, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».

63      Le paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, invoqué par la requérante, se borne à prévoir que les articles 1 à 11 de ladite annexe « s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4 », ce qui, en l’espèce, soulève la question de savoir si la requérante aurait dû être recrutée au titre de l’article 5, paragraphe 4 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission, F‑64/06, point 41).

64      Afin de déterminer si, ainsi que le prétend la requérante, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui était applicable au moment de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition (arrêt Peláez Jimeno, point 39).

65      En premier lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires qui étaient inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après concours. Il convient d’admettre que, en mentionnant précisément les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès cette catégorie spécifique de concours (arrêt Peláez Jimeno, point 40).

66      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise également, plus largement, les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. À cet égard, il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, point 51). Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires (arrêt Peláez Jimeno, point 41).

67      En l’espèce, force est de constater que la requérante, agent temporaire, lauréate, avant le 1er mai 2006, du concours interne de passage de catégorie COM/PC/04 organisé notamment en vue de faciliter l’accès des fonctionnaires et agents classés dans un des grades de la catégorie D à la catégorie supérieure mais permettant également aux agents temporaires de la catégorie C d’y participer en vue de leur titularisation, relevait de la catégorie des candidats lauréats d’un concours interne visée à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (arrêt Peláez Jimeno, point 42).

68      En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut dispose que les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ». Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent avoir changé de catégorie à l’occasion de leur recrutement (arrêt Peláez Jimeno, point 43).

69      Cette dernière exigence est d’autant plus justifiée dès lors que le recrutement a lieu, comme en l’espèce, entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006, époque où, même si le statut ne connaît plus les catégories A, B, C et D, il connaît encore les catégories A*, B*, C* et D*. Dans ces conditions, il n’est pas inapproprié en cas, par exemple, de passage de la catégorie D à la catégorie C* de parler de passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie » (voir, par analogie, l’arrêt Peláez Jimeno, point 44).

70      Il y a lieu de souligner, à cet égard, qu’à chacun des grades des anciennes catégories A, B, C et D, il est possible de faire correspondre un grade de l’une des « nouvelles » catégories A*, B*, C* et D*. Ainsi, les grades intermédiaires A*16 à A*7 correspondent aux anciens grades A 1 à A 8/LA 8, les grades intermédiaires B*10 à B*5 correspondent aux anciens grades B 1 à B 5, les grades intermédiaires C*6 à C*2 correspondent aux anciens grades C 1 à C 5 et les grades intermédiaires D*4 à D*1 correspondent aux anciens grades D 1 à D 4, de telle sorte qu’il est toujours possible de vérifier s’il y a eu un changement de catégorie à la suite du recrutement, en qualité de fonctionnaire, d’un agent temporaire inscrit sur une liste de lauréats de concours dont l’avis a été publié avant le 1er mai 2006. Il n’existe cependant pas d’ancien grade B*2, anciennement C 5, puis C*2, raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de classer le fonctionnaire stagiaire, non pas dans le même grade et le même échelon que ceux détenus en qualité d’agent temporaire dans l’« ancienne catégorie », mais au premier échelon du grade de base de la « nouvelle catégorie » (voir, en ce sens, arrêt Peláez Jimeno, point 45).

71      Il ressort de ce qui précède que, pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie (arrêt Peláez Jimeno, point 46).

72      Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci-dessus, de leur aptitude à occuper des postes dans une catégorie supérieure (arrêt Peláez Jimeno, point 47).

73      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater qu’en tant qu’agent temporaire, la requérante était classée au grade C 5, lequel a été renommé C*2 lors de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, le 1er mai 2004, et qu’au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, elle était engagée comme agent temporaire au grade C*1. Ainsi, à la date à laquelle elle a postulé au concours interne COM/PC/24, publié avant le 1er mai 2004, la requérante était classée dans un grade de la catégorie C et, à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, elle était toujours classée dans un grade de la catégorie intermédiaire C*, catégorie qui s’est substituée à l’ancienne catégorie C (voir, par analogie, arrêt Peláez Jimeno, point 48).

74      Il apparaît ainsi que le recrutement de la requérante, le 16 mars 2005, en tant que fonctionnaire stagiaire, n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie. Contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance qu’elle a été nommée à un poste relevant de la catégorie C* n’implique pas qu’elle ait « changé de catégorie ». Du reste, ainsi qu’il ressort du point 73 de la présente ordonnance, la requérante relevait déjà de cette dernière catégorie depuis le 1er mai 2004, du fait que les grades de l’ancienne catégorie C ont été renommés en grades intermédiaires de la nouvelle catégorie C*, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (voir, par analogie, arrêt Peláez Jimeno, point 49).

75      De surcroît, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII, défendue par la requérante, selon laquelle cette disposition viserait tous types de concours internes, sans qu’il y ait nécessairement « passage de catégorie » des lauréats, méconnaît le libellé même de la disposition laquelle, pour trouver à s’appliquer, exige la présence d’une « ancienne catégorie » et d’une « nouvelle catégorie ».

76      Il s’ensuit que, la requérante n’ayant pas changé de catégorie à l’occasion de son recrutement comme fonctionnaire stagiaire le 16 mars 2005, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable aux fins de son classement en grade et échelon.

77      L’argument de la requérante selon lequel l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qu’elle préconise serait confirmée par l’adoption par le bureau du Parlement, le 13 février 2006, de la décision de reclasser les membres de son personnel recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, ayant réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont, par la suite, été nommés fonctionnaires dans la même catégorie, mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004, ne saurait non plus être accueilli.

78      En effet, même s’il est vrai que, si au lieu d’avoir été nommée fonctionnaire stagiaire de la Commission à la suite de la réussite d’un concours interne, elle avait été lauréate d’un concours interne du Parlement, dans les mêmes conditions, et, en conséquence, avait été nommée fonctionnaire stagiaire du Parlement, elle aurait bénéficié du reclassement prévu par la décision susmentionnée du bureau du Parlement, du 13 février 2006, c’est-à-dire qu’elle aurait été reclassée au grade C*2, lequel, en vertu de l’article 2, de l’annexe XIII du statut, correspond à l’un des deux grades auquel le concours qu’elle a réussi avait été publié, à savoir C 5 et C 4, il demeure qu’il n’est pas établi que le classement retenu par la Commission en l’espèce est erroné en droit.

79      Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que, bien que selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont soumis à un statut unique, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut alors que, au contraire, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie », pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de première instance au point 72 de son arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95) (voir également en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, point 58).

80      La requérante fait valoir, dans la réplique, que l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’annexe XIII du statut qui découle de l’arrêt Peláez Jimeno ne correspond pas à la volonté du législateur. Par ces dispositions, ce dernier aurait cherché, d’une part, à préserver la vocation à la carrière du personnel, fonctionnaires et agents temporaires, et, d’autre part, à minimiser, voire effacer les effets pour ceux-ci du changement statutaire. La requérante est d’avis que l’interprétation choisie par le Tribunal dans l’arrêt précité entraîne une discrimination qui n’est pas justifiée et qui aboutit à une violation des principes d’égalité de traitement, de confiance légitime des agents temporaires en leur vocation à faire carrière et de sécurité juridique. En effet, tous les lauréats du concours de passage de catégorie réussi par la requérante se trouveraient dans des situations comparables et auraient dû recevoir le même traitement, que leur réussite ait ou non entraîné dans la pratique un passage de catégorie.

81      La requérante soutient qu’aux fins de son classement comme fonctionnaire stagiaire la Commission aurait dû tenir compte du grade qu’elle détenait en tant qu’agent temporaire avant le 1er mai 2004, à savoir C 5, devenu C*2, et non pas de celui que lui avait attribué le contrat d’agent temporaire de trois ans conclu avec effet au 1er novembre 2004, à savoir C*1. En effet, l’agent temporaire devrait être en droit d’espérer une évolution de carrière comparable à celle d’un fonctionnaire en ce qui concerne la possibilité d’obtenir une promotion en fonction des mérites comparatifs. Elle n’aurait donc pas dû se voir retirer le grade qu’elle avait acquis avant le 1er mai 2004 lorsqu’elle a été nommée fonctionnaire après avoir réussi un concours interne.

82      Dans la duplique, la Commission soutient, au vu de l’arrêt Peláez Jimeno, ainsi que des arrêts du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission, précité, Lesniak/Commission (F‑67/06), Magazzu/Commission (F‑126/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑442/10 P), Sotgia/Commission (F‑130/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑443/10 P), et Kurrer/Commission (F‑139/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑441/10 P), que, contrairement à ce qu’elle avait estimé initialement, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’est pas applicable à la requérante, dont la situation administrative ne se distingue guère de celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal susmentionnés.

83      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de la jurisprudence le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. A fortiori, la vocation à la carrière de la part d’un agent temporaire devenu fonctionnaire n’est pas reconnue de manière générale par le droit de l’Union. L’article 32, troisième alinéa, du statut prévoit seulement que l’agent temporaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise lorsqu’il est nommé fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, point 87).

84      Il est vrai que la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, points 246 à 250).

85      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C‑459/98 P, point 50, et Centeno Mediavilla, point 76). En revanche, le traitement différent de situations différentes ne saurait être constitutif d’une discrimination interdite (voir, en ce sens, à titre d’exemple, arrêt de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, point 40 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, point 122).

86      Or, force est de constater qu’en l’espèce la requérante compare sa situation à celle d’anciens agents temporaires ayant réussi le même concours interne qu’elle mais relevant précisément du champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, tel que délimité ci-dessus, en ce que, à l’occasion de leur nomination en qualité de fonctionnaires, les intéressés, qui étaient agents temporaires de catégorie D, ont « changé de catégorie », puisqu’ils ont été nommés dans un grade qui ne correspond pas à un grade de l’ancienne catégorie D mais à un ancien grade C (voir, en ce sens, arrêt Peláez Jimeno, point 59).

87      Il convient de relever, en outre, que, contrairement aux thèses de la requérante, avec sa nomination au grade C*1 elle n’a pas fait l’objet de discrimination par rapport aux agents temporaires de catégorie intermédiaire D* ayant réussi le même concours qu’elle dans la mesure où, appartenant à la catégorie intermédiaire C* et ayant réussi un concours interne publié aux grades C 5 et C 4, sa situation et celle d’un ancien agent temporaire de catégorie intermédiaire D* ayant réussi le même concours ne sont pas comparables. En effet, ce dernier a démontré qu’il possédait une qualification largement supérieure à celle nécessaire pour le travail qu’il effectuait, tandis que la requérante n’a réussi qu’un concours de la même catégorie et n’a donc pas démontré posséder une qualification supérieure à celle exigée pour son travail quotidien.

88      La requérante fait valoir, en outre, que l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission (F‑21/06, point 76), s’opposerait à ce que la réussite au concours interne COM/PC/04, laquelle a constitué pour elle un avancement dans sa carrière ou, à tout le moins, une continuité dans sa carrière et une reconnaissance de ses mérites personnels, se traduise par une diminution de son grade et de son échelon et, par voie de conséquence, par une baisse de rémunération.

89      À cet égard, il convient de relever que l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Da Silva/Commission, précité, portait sur la nomination d’un fonctionnaire à un emploi d’un grade supérieur alors qu’en l’espèce la requérante a été titularisée dans la même catégorie après avoir réussi un concours interne publié au même grade que celui qu’elle possédait en tant qu’agent temporaire.

90      Il y a lieu d’ajouter qu’il est vrai que, dans l’arrêt Chetcuti/Commission(précité, point 46) la Cour a affirmé que l’article 32 du statut et l’article 8 du RAA, dans leur version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, font figurer, pour les agents temporaires, la possibilité de continuer leur carrière en qualité de fonctionnaires, conformément aux procédures statutaires et que, dans ce cas, l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire est préservée si l’agent en question a été nommé fonctionnaire dans le même grade immédiatement à l’issue de cette période.

91      Il n’en demeure pas moins, d’une part, que les dispositions statutaires précitées se limitent à garantir l’ancienneté d’échelon à l’agent temporaire nommé fonctionnaire dans le même grade, et d’autre part, que la continuité de la carrière est assurée conformément aux procédures établies par le statut. Enfin, force est de constater qu’à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, lequel, s’agissant d’une disposition transitoire est à interpréter de manière restrictive, les autres dispositions du statut ne reconnaissent pas aux agents temporaires la possibilité d’être nommés fonctionnaires dans le grade qu’ils détenaient si le grade détenu est supérieur à celui auquel a été publié le concours qu’ils ont réussi.

92      En ce qui concerne la violation alléguée du principe de sécurité juridique, grief que la requérante énonce sans toutefois développer d’argumentation, le Tribunal observe que le fait que, dans ses écrits antérieurs à l’introduction de la requête, la Commission avait considéré applicable en l’espèce l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut a pu mener la requérante à se méprendre sur ses chances d’être nommée à un grade supérieur à celui auquel a été publié le concours qu’elle a réussi. Or, du point de vue de l’exigence de prévisibilité pour les fonctionnaires et autres agents de l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du statut, cette prise de position de la Commission n’est pas satisfaisante.

93      En effet, le principe de sécurité juridique exige que la législation de l’Union soit certaine et son application prévisible pour les justiciables, en ce sens qu’il vise, en cas de modification de la règle de droit, à assurer la protection des situations légitimement acquises par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, point 139, et la jurisprudence citée).

94      À cet égard, il y a lieu de relever que le principe de sécurité juridique concerne des situations acquises et non des situations provisoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Smadja/Commission, F‑135/07, point 43, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑513/08 P. Or, même si lorsqu’elle a postulé au concours COM/PC/04 la requérante détenait, en tant qu’agent temporaire, le grade C 5, devenu C*2 après le 1er mai 2004, le classement dans ce grade ne lui était pas acquis en tant que fonctionnaire.

95      Il convient de rappeler, que le classement des agents temporaires qui ont été nommés fonctionnaires dans la même catégorie est prévu par les articles 12 et 13 de l’annexe XIII du statut, selon la date de leur recrutement. Ces deux articles sont des dispositions générales par rapport auxquelles l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe ne constitue qu’une dérogation pour le cas où l’intéressé changerait de catégorie. Il s’ensuit que, le concours COM/PC/04 ayant été publié aux grades C 5 et C 4, la requérante aurait dû, en tout état de cause, être classée au grade intermédiaire C*1 lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le 16 mars 2005 en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Ainsi elle ne saurait se prévaloir du principe de sécurité juridique pour contester sa nomination comme fonctionnaire stagiaire au grade intermédiaire C*1, même si, lorsqu’elle a postulé au concours COM/PC/04, elle détenait le grade C 5, renommé C*2 le 1er mai 2004, en tant qu’agent temporaire.

96      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

97      Il s’ensuit que les deux branches du premier moyen ayant été déclarées manifestement non fondées, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit de la fonction publique, à savoir celui du respect de la confiance légitime et celui du maintien des droits acquis

 Sur la violation du droit au respect de la confiance légitime

–       Arguments des parties

98      La requérante soutient qu’elle pouvait légitimement, à la lecture de l’avis de concours et de l’annexe XIII du statut, nourrir des attentes raisonnables d’être nommée, dans la nouvelle catégorie C*, au moins au grade C*2 ou C*3, correspondant aux grades C 5 ou C 4, annoncés dans l’avis de concours.

99      La Commission est d’avis que cette thèse est non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

100    Il ressort de la jurisprudence que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, à titre d’exemple, arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 96).

101    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 102, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑563/10 P).

102    Il convient donc d’examiner si, ainsi que le soutient la requérante, l’avis de concours COM/PC/04 a fourni à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à son futur classement et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait naître dans son chef des espérances fondées.

103    À cet égard, il résulte du chapitre I, sous 1), de l’avis de concours COM/PC/04, auquel a participé la requérante, que « les lauréats de ce concours se verront proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut ».

104    Au vu de ce libellé et en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par l’administration à la requérante quant à son futur classement, lesquelles, si elles avaient été données n’auraient, en tout état de cause, pas pu aller à l’encontre des dispositions transitoires établies à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, il y a lieu de déclarer ce grief manifestement non fondé.

 Sur la violation du droit au maintien des droits acquis

–        Arguments des parties

105    La requérante fait valoir que lorsqu’elle a été nommée fonctionnaire stagiaire, à la suite de son succès au concours COM/PC/04, son grade a été diminué par rapport à celui qu’elle aurait pu espérer avoir si elle avait été nommée avant le 1er mai 2004, par application des règles du statut applicable jusqu’au 30 avril 2004. Elle soutient que le classement qui lui a été appliqué serait contraire à la jurisprudence, notamment à l’arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Lucas/Commission (47/87).

106    La Commission est d’avis que ce grief est non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

107    Il ressort des faits de l’espèce que si la requérante avait été nommée fonctionnaire stagiaire avant le 1er mai 2004 à la suite de son inscription sur la liste d’aptitude d’un concours publié aux grades C 5 et C 4, elle aurait très probablement été classée au grade C 5, lequel, par application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, aurait été renommé C*2 à ladite date, ce qui aurait eu des conséquences avantageuses pour le développement ultérieur de sa carrière. La très grande probabilité d’un tel classement amène la requérante à considérer qu’elle aurait acquis le droit à être classée au grade C*2, et que ce droit aurait été méconnu par la Commission, lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le 16 mars 2005.

108    Il convient de rappeler qu’un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de celui-ci s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé antérieur à la modification des dispositions statutaires (arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, point 5 ; arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano e.a./Parlement, précité, point 106).

109    En l’espèce, la requérante n’identifie pas le fait générateur des droits acquis invoqués. Le Tribunal constate, en premier lieu, que la circonstance que la requérante était engagée, le 1er mai 2004, en vertu d’un contrat d’agent temporaire et classée au grade C 5, devenu C*2, n’était pas susceptible de lier l’institution pour l’avenir quant à son éventuel classement en grade comme fonctionnaire stagiaire, classement qui devait être déterminé par application des dispositions transitoires et, en tout état de cause, en tenant compte des grades auxquels le concours réussi par l’intéressé avait été publié.

110    En second lieu, à supposer que la requérante considère comme fait générateur des droits acquis invoqués la réussite au concours interne COM/PC/04, force est de constater que, même si le concours a été publié avant le 1er mai 2004, tant le déroulement du concours, que l’établissement de la liste d’aptitude, voire les nominations des lauréats comme fonctionnaires ont eu lieu sous l’empire du statut tel que modifié par le règlement no 723/2004.

111    Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du maintien, lors de son classement comme fonctionnaire stagiaire, de ses prétendus droits acquis en termes de classement (voir, a contrario, arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano e.a./Parlement, précité, point 106).

112    Il convient donc de rejeter les griefs du deuxième moyen, tirés de la violation de la confiance légitime et du principe du respect des droits acquis comme étant manifestement non fondés.

113    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

114    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.