Language of document : ECLI:EU:T:2014:553

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 juin 2014 (1)

« Marque communautaire – Refus d’enregistrement – Retrait de la demande d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-217/13,

Saf-Holland GmbH, établie à Bessenbach (Allemagne), représentée par Me M.-C. Seiler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Marten et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 2087/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INTEGRAL comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme  I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2014, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. En ce qui concerne les dépens, elle demande au Tribunal d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, la partie défenderesse a confirmé que la partie requérante a valablement retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue de l’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Prek


1 Langue de procédure : l’allemand.