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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Nokia Corporation contre Joacim Wärdell

(Affaire C-316/05)

(Langue de procédure: le suédois)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Nokia Corporation contre Joacim Wärdell et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 août 2005.

Le Högsta domstolen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes :

1)    La notion de "raisons particulières" visée à l'article 98, point 1, première phrase, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doit-elle être interprétée en ce sens que si une juridiction reconnaît le défendeur coupable d'actes de contrefaçon d'une marque communautaire, elle peut, quelque soient les circonstances au demeurant, s'abstenir de prononcer une interdiction spécifique de poursuivre les actes de contrefaçon si elle juge que le risque que ces actes perdurent n'est pas manifeste ou que ce risque demeure, d'une quelconque manière, limité?

2)    Cette notion doit-elle être comprise en ce sens que si une juridiction reconnaît le défendeur coupable d'actes de contrefaçon d'une marque communautaire, elle peut, même en l'absence d'un motif d'abstention comme celui mentionné à la question 1, s'abstenir de prononcer une telle interdiction au motif que la poursuite des actes de contrefaçon est clairement couverte par une interdiction absolue de la contrefaçon prévue par la législation nationale et que le défendeur peut se voir infliger une sanction pénale en cas de poursuite des actes délictueux, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave?

3)    En cas de réponse négative à la deuxième question, y a-t-il lieu dans ce cas d'adopter des mesures particulières, en assortissant par exemple l'interdiction d'une amende, afin de garantir le respect de cette interdiction malgré le fait que la poursuite des actes de contrefaçon soit clairement couverte par une interdiction légale absolue de la contrefaçon prévue par la législation nationale et que le défendeur puisse se voir infliger une sanction pénale en cas de poursuite des actes délictueux, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave?

4)    En cas de réponse positive à la troisième question, cela s'applique-t-il également dans le cas où les conditions pour prendre de telles mesures particulières en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale ne semblent pas remplies?

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