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Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen - Suède) - Nokia Corp. / Joacim Wärdell

(Affaire C-316/05)1

(Marque communautaire - Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 - Actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon - Obligation pour un tribunal des marques communautaires de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre de tels actes - Notion de 'raisons particulières' de ne pas prononcer une telle interdiction - Obligation pour un tribunal des marques communautaires de prendre des mesures propres à garantir le respect d'une telle interdiction - Législation nationale édictant une interdiction générale des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon assortie de sanctions pénales)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nokia Corp.

Partie défenderesse: Joacim Wärdell

Objet

Demande de décision préjudicielle - Högsta domstolen - Interprétation de l'art. 98, par. 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) - Obligation pour un tribunal des marques communautaires, qui constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, de rendre, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon - Législation nationale comportant déjà une interdiction absolue contre des actes de contrefaçon et prévoyant des sanctions pénales des cas de poursuites de tels actes

Dispositif

L'article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le seul fait que le risque que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se poursuivent n'est pas manifeste ou demeure d'une quelconque manière limité ne constitue pas une raison particulière, pour un tribunal des marques communautaires, de ne pas rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ces actes

L'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que la circonstance que la loi nationale comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave, ne constitue pas une raison particulière, pour un tribunal des marques communautaires, de ne pas rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ces actes.

L'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, même si cette loi comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave.

L'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, parmi les mesures prévues dans la loi nationale, celles qui sont propres à garantir le respect de cette interdiction, même si ces mesures ne pourraient pas, en vertu de cette loi, être prises en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale.

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1 - JO C 257 du 15.10.2005