Language of document : ECLI:EU:C:2016:576

Affaire C‑341/15

Hans Maschek

contre

Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Mise à la retraite à la demande de l’intéressé – Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail – Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris – Congé de maladie – Fonctionnaires »

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016

Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière pour congé non pris versée à la fin de la relation de travail – Réglementation nationale refusant cette indemnité au travailleur ayant introduit une demande de mise à la retraite et ne pouvant épuiser ses droits au congé avant la fin de cette relation – Inadmissibilité – Droit à ladite indemnité en cas de non-exercice des fonctions du travailleur pour cause de maladie – Absence d’un tel droit en cas d’accord entre le travailleur et l’employeur portant obligation du travailleur de ne pas se présenter sur son lieu de travail avec perception concomitante de son salaire – Limites – Non-épuisement des droits au congé en raison d’une maladie – Faculté pour les États membres d’octroyer aux travailleurs des congés payés annuels supplémentaires s’ajoutant au congé annuel minimal – Modalités et conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2, et 15)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que :

–        il s’oppose à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail. N’est pas pertinent à cet égard le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. Dès lors, la circonstance qu’un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n’a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu’il n’a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail.

–        un travailleur a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie ;

–        un travailleur dont la relation de travail a pris fin et qui, en vertu d’un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail, durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n’a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s’il n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie ;

–        il appartient, d’une part, aux États membres de décider s’ils octroient aux travailleurs des congés payés supplémentaires s’ajoutant au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu à l’article 7 de la directive 2003/88. Dans cette hypothèse, les États membres peuvent prévoir d’accorder à un travailleur qui, en raison d’une maladie, n’a pu épuiser l’intégralité de son congé annuel payé supplémentaire avant la fin de sa relation de travail, un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Il incombe, d’autre part, aux États membres de fixer les conditions de cet octroi. En effet, si la directive 2003/88 a pour objet de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, que les États membres sont tenus de respecter, ces derniers disposent, conformément à l’article 15 de cette directive, de la faculté d’introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

(cf. points 28, 29, 32, 35, 38, 40 et disp.)