Language of document : ECLI:EU:T:2022:698





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 novembre 2022 –
CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB)

(affaire T639/21) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCB – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CB – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque figurative CB – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72)

(voir points 27, 28)

2.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, 1re phrase)

(voir points 35-37, 50)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 57, 58, 79, 81, 82)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Prise en compte des conditions de commercialisation – Exclusion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 65, 66, 94, 95)

5.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Légalité – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001)

(voir point 92)

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives CCB et CB

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 100, 101, 106, 107, 109, 113)

7.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5)

(voir points 119, 121)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

Le Groupement des cartes bancaires (CB) est condamné aux dépens


1JO C 481 du 29.11.2021.