Language of document : ECLI:EU:C:2001:510

ARRÊT DE LA COUR

4 octobre 2001 (1)

«Marques - Rapprochement des législations - Article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE - Motifs de refus ou d'annulation - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce - Nécessité que les signes ou les indications soient devenus usuels pour désigner les produits ou les services pour lesquels la marque est présentée à l'enregistrement - Absence de nécessité que les signes ou les indications décrivent directement les propriétés ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la marque est présentée à l'enregistrement»

Dans l'affaire C-517/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundespatentgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Merz & Krell GmbH & Co.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur), N. Colneric et M. C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,


greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

-    pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

-    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

-    pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Mes I. Brinker et W. Berg, Rechtsanwälte,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par ordonnance du 20 octobre 1999, parvenue à la Cour le 31 décembre suivant, le Bundespatentgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2.
    Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours formé par Merz & Krell GmbH & Co. (ci-après «Merz & Krell») contre le refus du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) d'enregistrer la marque nominale Bravo pour du matériel utilisé pour écrire.

Le cadre juridique

3.
    La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon son troisième considérant, elle ne vise pas un rapprochement complet desdites législations.

4.
    L'article 2 de la directive présente une liste de signes susceptibles de constituer une marque. Il est ainsi libellé:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

5.
    L'article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a)    les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)    les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)    les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d)    les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

    

[...]»

6.
    Il convient de relever que seules les versions danoise et suédoise du paragraphe 1, sous d), de cette disposition comportent une référence aux signes et aux indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce «pour les produits ou les services» («for varen eller tjenesteydelsen» en danois et «för varan eller tjänsten» en suédois).

7.
    L'article 3, paragraphe 3, de la directive dispose:

«Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

8.
    Le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen, du 25 octobre 1994 (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs, BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «Markengesetz»), entré en vigueur le 1er janvier 1995, a transposé la directive en droit allemand.

9.
    Selon son article 8, paragraphe 2, point 3, sont refusées à l'enregistrement les marques «qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou services».

Le litige au principal et la question préjudicielle

10.
    Merz & Krell a déposé une demande d'enregistrement de la marque nominale Bravo pour du «matériel utilisé pour écrire». Cette demande a été rejetée par le Deutsches Patent- und Markenamt au motif que le mot «bravo» est, pour les milieux commerciaux concernés, une simple exclamation d'approbation. Ces milieux ne verraient dans la marque nominale Bravo présentée à l'enregistrement qu'un éloge et un slogan publicitaire dénués de tout caractère distinctif, en sorte que cette marque ne saurait bénéficier d'une protection.

11.
    Saisi par Merz & Krell d'un recours contre cette décision de rejet, le Bundespatentgericht considère que le bien-fondé du refus d'enregistrement opposé à la requérante doit être apprécié au regard de l'article 8, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz.

12.
    Il relève que le terme «bravo» a, dans de nombreuses langues européennes, la même signification de manifestation d'approbation au sens de «bon» ou de«beau». Il constate également que ce terme, en Allemagne et dans plusieurs autres pays européens, est effectivement utilisé dans la publicité comme une manifestation d'approbation à l'égard de différents produits et services. Il indique toutefois n'avoir pas pu établir un emploi dudit terme en rapport avec du matériel utilisé pour écrire.

13.
    Le Bundespatentgericht considère que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, il suffirait, pour refuser la marque nominale Bravo à l'enregistrement, que le terme «bravo» soit devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, sans pour autant décrire concrètement les produits concernés.

14.
    La juridiction de renvoi relève toutefois que, selon une application littérale de l'article 8, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz, un refus d'enregistrer une marque fondé sur cette disposition supposerait que le terme présenté à l'enregistrement est devenu usuel pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement.

15.
    Par ailleurs, le libellé de l'article 8, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz ne permettrait pas de savoir si un lien général avec les produits ou les services visés par cette marque suffit pour la refuser à l'enregistrement sur le fondement de cette disposition, ou si un lien spécifique avec lesdits produits ou services est nécessaire.

16.
    Considérant que l'article 8, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz doit recevoir une interprétation conforme à l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, dont il assure la transposition en droit allemand, le Bundespatentgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit-il être interprété de manière restrictive, à l'encontre de son libellé, en ce sens que seuls sont visés par l'interdiction d'enregistrement les signes ou indications qui décrivent directement les produits et services proposés à l'enregistrement, c'est-à-dire leurs propriétés ou caractéristiques essentielles? Ou alors, cette disposition doit-elle être comprise en ce sens que, outre les 'signes non appropriables‘ et les termes génériques, sont également exclus de l'enregistrement en tant que marques les signes ou indications qui, dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce de la branche concernée ou d'une branche comparable, sont devenus usuels en tant que slogans publicitaires, indications de qualité, expressions incitant à acheter, etc., sans décrire directement les propriétés concrètes des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé?»

Sur la première partie de la question

17.
    Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que si les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement.

18.
    Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, font valoir que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que seuls sont exclus de l'enregistrement les signes ou les indications qui, dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, sont devenus usuels pour désigner des produits ou des services du type de ceux pour lesquels la marque a été présentée à l'enregistrement.

19.
    Le gouvernement allemand soutient également que, si une interprétation plus large de cette disposition était retenue, elle diminuerait ainsi, sans nécessité, le nombre des signes ou des indications disponibles pour être enregistrés.

20.
    Il y a lieu de relever que la directive a pour objet, ainsi qu'il ressort de ses premier et septième considérants, de subordonner aux mêmes conditions, dans tous les États membres, l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée, afin d'abolir les disparités dans les législations des États membres qui peuvent entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

21.
    Le droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 22).

22.
    Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, notamment, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28).

23.
    Le législateur communautaire a consacré cette fonction essentielle de la marque en disposant, à l'article 2 de la directive, que les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

24.
    Dans ces conditions, des signes ou des indications impropres à remplir la fonction essentielle de la marque ne sauraient bénéficier de la protection que confère l'enregistrement. Ainsi qu'il résulte du dixième considérant de la directive, le but de la protection conférée par la marque enregistrée est notamment de garantir la fonction d'origine de ladite marque.

25.
    C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive.

26.
    Il y a lieu de relever que, selon l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, sont refusées à l'enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales.

27.
    Certes, à la différence de l'article 8, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz, qui vise les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales «pour désigner les produits ou services», l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive ne comporte pas une telle précision. Il ne saurait toutefois en être déduit que, pour apprécier le bien-fondé d'une demande d'enregistrement d'une marque, il n'y a pas lieu de prendre en compte le lien entre les signes ou les indications constitutifs de cette marque et les produits ou les services visés par ladite marque.

28.
    En effet, l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive a pour finalité d'empêcher l'enregistrement de signes ou d'indications qui sont impropres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la condition édictée à l'article 2 de la directive.

29.
    Or, afin de déterminer si des signes ou des indications donnés présentent un tel caractère distinctif, il ne saurait être fait abstraction des produits et des services que ceux-ci ont pour objet de distinguer.

30.
    Cette constatation est corroborée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive. En effet, ainsi que la Cour l'a jugé au point 44 de l'arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779), c'est par l'usage qui en a été fait qu'un tel signe acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement en vertu de cette disposition. Or, l'existence d'un pouvoir de différenciation résultant de l'usage d'un signe ne saurait être constaté que par rapport aux produits ou aux services qui en sont revêtus.

31.
    Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes ducommerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement.

Sur la seconde partie de la question

32.
    Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande si l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive s'oppose à l'enregistrement d'une marque uniquement lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée décrivent les propriétés ou caractéristiques des produits et des services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement ou également lorsque ces signes ou ces indications sont des slogans publicitaires, des indications de qualité ou des expressions incitant à acheter, bien qu'ils ne décrivent pas les propriétés ou caractéristiques desdits produits et services.

33.
    Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que les marques sont susceptibles de relever de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, même si les signes ou les indications qui les composent ne décrivent pas directement les produits ou les services en cause, mais sont communément associés auxdits produits ou services.

34.
    La Commission fait valoir également que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive ne pose pas comme condition de son application que les signes ou les indications dont une marque est composée décrivent directement les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement. Elle considère que cette disposition prohibe l'enregistrement des signes ou des indications qui désignent, en tant que signes non appropriables ou termes génériques, les produits et les services concernés ou qui, à défaut de les désigner, revêtent ordinairement un sens particulier supplémentaire.

35.
    À titre liminaire, il convient de relever que, bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, l'exclusion de l'enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l'usage en vigueur dans les milieux du commerce dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l'enregistrement.

36.
    Il s'ensuit que, pour donner un effet utile à l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, il n'y a pas lieu de limiter la portée de cette disposition, dont l'interprétation est demandée à la Cour, aux seules marques qui décrivent les propriétés ou caractéristiques des produits et des services qu'elles visent.

37.
    À cet égard, il convient de souligner que des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'uneentreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de ladite marque - sauf si l'usage qui a été fait de ces signes ou de ces indications leur a permis d'acquérir un caractère distinctif susceptible d'être reconnu en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.

38.
    Dans une telle hypothèse, il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les signes ou les indications concernés sont des descriptions des propriétés ou caractéristiques de ces produits ou de ces services.

39.
    Il s'ensuit également que, dans le cas où les signes ou les indications concernés sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par la marque, il importe peu qu'ils soient utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter lesdits produits ou services.

40.
    Toutefois, l'enregistrement d'une marque composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer dans chaque cas si de tels signes ou indications sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ladite marque.

41.
    Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il subordonne le refus de l'enregistrement d'une marque à la seule condition que les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement. Il est indifférent, dans le cadre de l'application de cette disposition, que les signes ou les indications en cause décrivent ou non les propriétés ou caractéristiques desdits produits ou services.

Sur les dépens

42.
    Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur la question à elle soumise par le Bundespatentgericht, par ordonnance du 20 octobre 1999, dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement.

Cette même disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle subordonne le refus de l'enregistrement d'une marque à la seule condition que les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement. Il est indifférent, dans le cadre de l'application de cette disposition, que les signes ou les indications en cause décrivent ou non les propriétés ou caractéristiques desdits produits ou services.

Rodríguez Iglesias        Gulmann            Wathelet

Skouris                Puissochet            Jann

Sevón                    Schintgen            Macken

        Colneric                Timmermans

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2001.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1: Langue de procédure: l'allemand.