Language of document : ECLI:EU:T:2013:590

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 novembre 2013 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur de fait – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Dans l’affaire T‑552/12,

North Drilling Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et A. De Elera, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), en ce que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, M. van der Woude (rapporteur) et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, North Drilling Co., est une société établie en Iran, spécialisée dans le domaine de la prospection et des forages pétrolier et gazier en mer et sur terre.

2        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin à toute activité nucléaire présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités dont la liste est établie à l’annexe II de cette même décision.

4        Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22). L’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté le point suivant à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant ainsi le gel des fonds appartenant aux personnes et entités correspondant à la description suivante :

« c)       les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

5        Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, sous d), de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ».

6        Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58, ci-après la « décision attaquée »). L’article 2 de cette décision a inscrit le nom de la requérante au point 118 de la partie intitulée « B. Entités » du tableau I de l’annexe II de la décision 2010/413, lequel contient la liste intitulée « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

7        En conséquence, le 15 octobre 2012, soit le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16, ci-après le « règlement attaqué ») (la décision attaquée et le règlement attaqué étant dénommés, ensemble, ci-après les « actes attaqués »). L’article 1er de ce règlement a inscrit le nom de la requérante au point 118 de la partie intitulée « B. Entités » du tableau I de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, lequel contient la liste intitulée « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

8        Dans les actes attaqués, le Conseil a motivé l’inscription de la requérante de la manière suivante :

« Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC). »

9        L’inscription de la NIOC est motivée, dans les actes attaqués, comme suit :

« Entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d’administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC. »

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2012, la requérante a introduit le présent recours.

11      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2013, la requérante a introduit une demande en référé, en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués en ce qu’ils la concernent, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal. Par ordonnance du 11 mars 2013, North Drilling/Conseil (T‑552/12 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté cette demande.

12      Deux membres de la chambre étant empêchés de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, deux autres juges pour compléter la chambre.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2 de la décision attaquée et l’article 1er du règlement attaqué, dans la mesure où ils la concernent ;

–        retirer le nom de la requérante des listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

14      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Lors de l’audience, la requérante a demandé l’autorisation de produire, à titre d’éléments de preuve, plusieurs documents nouveaux, dont le Conseil a reçu une copie. Ce dernier ne s’est pas opposé à ce que ces documents soient versés au dossier. Le Tribunal a décidé de réserver sa décision sur le versement desdits documents au dossier, jusqu’à l’arrêt mettant fin à l’instance.

 En droit

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le nom de la requérante soit retiré des listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 

16      Par son second chef de conclusions, auquel elle n’a pas explicitement renoncé lors de l’audience en se bornant à indiquer qu’il se confondait avec le premier, la requérante demande au Tribunal de retirer son nom des listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

17      Cette demande doit être interprétée comme étant, en substance, une demande tendant à ce que le Tribunal adresse une injonction au Conseil. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, Rec. p. II‑5555, point 29, et la jurisprudence citée).

18      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions est irrecevable.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste de fait. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective. Les quatrième et cinquième moyens sont tirés respectivement de la violation du droit de propriété, ainsi que du principe de proportionnalité, et de la violation du principe d’égalité de traitement. Le sixième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de fait

20      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que, à la date d’adoption des actes contestés, soit le 15 octobre 2012, elle n’avait plus de lien avec la National Iranian Oil Company (NIOC) et que les dispositions la concernant sont dépourvues de fondement factuel. À l’appui de ces allégations, la requérante produit plusieurs documents en annexe de la requête en vue de démontrer que, à partir de 2007, elle a fait l’objet d’un processus de privatisation qui a abouti à l’achat de toutes les actions détenues par la NIOC par différentes entités privées extérieures à cette société. Par conséquent, depuis le 17 mai 2011, la NIOC ne détiendrait plus aucune participation au capital de la requérante.

21      La requérante fait valoir que la société Pishro Iran Financial and Investment Company (PIFIC) a acquis, le 17 mai 2011, la moitié plus une action de son capital, les autres actions ayant déjà été cédées à divers particuliers dans le cadre du processus de privatisation lancé par une décision du 18 juillet 2007 du conseil des ministres de la République islamique d’Iran.

22      Le Conseil ne conteste pas les affirmations de la requérante selon lesquelles, à partir du 17 mai 2011, la requérante n’était plus contrôlée par la NIOC. Toutefois, il soutient que la requérante n’a, à aucun moment, cessé d’être sous le contrôle de l’État iranien et, en conséquence, de fournir des ressources financières au gouvernement iranien, ce qui constitue en dernière analyse la raison de son inscription sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012  par les actes attaqués. Le Conseil se fonde à cet égard sur une déclaration du mois de juillet 2011 du vice-président du conseil de direction et conseiller délégué de la requérante, M. K., au journal Téhéran Times, reproduite sur le site Internet de la requérante, selon laquelle la Fondation Mostazafan (ci-après la « FM ») détenait indirectement 50 % des actions de la requérante. Le contrôle de la PIFIC par la FM serait, en effet, confirmé par les comptes annuels consolidés de la FM de 2011 et de 2012, dont il ressortirait que la FM détiendrait une participation majoritaire dans la PIFIC. En outre, dans la presse spécialisée du secteur, le transfert des actions de la requérante à la PIFIC, présentée comme une filiale de la FM, aurait été relaté comme une prise de contrôle de la requérante par la FM. Le Conseil précise que la FM est une fondation paraétatique, contrôlée et administrée par le gouvernement iranien, ainsi qu’il ressort en particulier de l’article 16 de ses statuts.

23      Il convient donc de constater que les motifs individuels de l’inscription de la requérante, énoncée dans les actes attaqués, sont entachés d’une erreur de fait, car la requérante n’était pas une filiale de la NIOC au moment de l’adoption des actes attaqués.

24      Cependant, il ressort de l’argumentation du Conseil, résumée au point 20 ci-dessus, que celui-ci estime que l’inscription de la requérante était néanmoins justifiée, lors de l’adoption des actes attaqués, par l’appui financier qu’elle aurait fourni au gouvernement iranien, parce qu’elle était alors contrôlée indirectement par la FM et était ainsi restée sous contrôle étatique. Il ressort de la réponse que le Conseil a donnée, lors de l’audience, à une question écrite du Tribunal, que les éléments de fait à la base de cette argumentation ne se trouvaient pas dans le dossier du Conseil à la date d’adoption des actes attaqués et que ces éléments n’avaient pas été communiqués à la requérante. Le Conseil estime toutefois que ces éléments étaient notoires.

25      Partant, il convient d’observer, en premier lieu, que le Conseil invite ainsi le Tribunal à procéder à une substitution de motifs, sur la base d’informations qui ne figuraient pas dans son dossier. Or, selon la jurisprudence, la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels elle a été adoptée. En effet, le Tribunal ne saurait souscrire à l’invitation faite par le Conseil de procéder, en définitive, à une substitution des motifs sur lesquels ces actes se fondent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil, T‑63/12, non encore publié au Recueil, point 29).

26      En second lieu, même si les données nouvelles invoquées dans le mémoire en défense avaient figuré dans le dossier du Conseil, la possibilité pour le Conseil d’invoquer ces données nouvelles lui permettrait d’avancer, après la formation d’un recours, des motifs individuels nouveaux distincts de ceux énoncés dans les actes attaqués, en vue de régulariser l’absence ou, comme en l’espèce, le caractère erroné en fait des motifs de ces actes. Or, une telle possibilité porterait atteinte aux droits de la défense de la requérante et à son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, la requérante n’ayant pas reçu communication des motifs nouveaux en temps utile, elle serait, d’une part, privée de la possibilité de faire valoir utilement son point de vue à leur sujet dans le cadre de la procédure administrative. D’autre part, la requérante ne serait pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de son inscription ainsi que l’opportunité de former un recours. Le principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union s’en trouverait ainsi affecté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, dit « OMPI I », T‑228/02, Rec. p. II‑4665, points 139 et 140).

27      Il s’ensuit que les données nouvelles invoquées par le Conseil devant le Tribunal ne peuvent pas être prises en considération en l’espèce.

28       Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le Conseil a commis une erreur de fait en inscrivant le nom de la requérante sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

29      Il convient dès lors d’accueillir le premier moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent la requérante. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante et de statuer sur sa demande relative à la production de nouveaux documents, présentée lors de l’audience.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation partielle des actes attaqués

30      Pour ce qui est des effets dans le temps de l’annulation, en ce qu’elle concerne la requérante, de l’annexe IX du règlement n° 267/2012 tel que modifié par le règlement attaqué, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

31      Or, le règlement n° 267/2012, en ce compris son annexe IX, a la nature d’un règlement, dès lors que son article 51, second alinéa, prévoit qu’il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, ce qui correspond aux effets d’un règlement tels que prévus à l’article 288 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, non encore publié au Recueil, point 84).

32      En ce qui concerne la décision attaquée, ayant modifié la décision 2010/413, il convient de relever que l’annulation de cette décision en ce qu’elle vise la requérante entraînerait la disparition immédiate de l’inscription de cette dernière sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

33      En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

34      En l’espèce, l’existence d’une différence entre la date d’effet de l’annulation partielle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, tel que modifié par le règlement attaqué, et de celle de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, serait susceptible d’entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, ces deux actes prévoyant des mesures identiques.

35      Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, doivent dès lors être maintenus en ce qui concerne la requérante jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, tel que modifié par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt Sina Bank/Conseil, précité, point 89).

 Sur les dépens

36      L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de North Drilling Co. à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)      Le règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de North Drilling à l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010.

3)      L’annexe IX du règlement n° 267/2012 est annulée pour autant qu’elle concerne North Drilling.

4)      Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, sont maintenus en ce qui concerne North Drilling, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement n° 267/2012.

5)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par North Drilling, dans le cadre de la présente instance et de la procédure en référé.

Papasavvas

van der Woude

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.