Language of document : ECLI:EU:T:2014:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 mars 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AAVA MOBILE – Marque communautaire verbale antérieure JAVA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de risque d’association – Lien entre les signes – Renommée – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑554/12,

Oracle America, Inc., établie à Wilmington, Delaware  (États-Unis), représentée par Mes M. Graf et T. Heydn, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. F. Mattina, puis par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aava Mobile Oy, établie à Oulu (Finlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI (affaire R 1205/2011-2), du 9 octobre 2012, relative à une procédure d’opposition entre Oracle America, Inc. et Aava Mobile Oy,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2013,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 novembre 2009, Aava Mobile Oy a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal AAVA MOBILE.

3        Les produits et services pour lesquels la protection de cette marque est revendiquée dans la Communauté relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; en particulier dispositifs mobiles ; appareils de téléphonie sans fil ; appareils télématiques, à savoir dispositifs sans fil sur l’internet fournissant des services télématiques et dotés d’une fonction de téléphone cellulaire ; dispositifs de communications sans fil pour transmission de voix, données et images, y compris messagerie vocale, textuelle et d’images, caméras vidéo et appareils photographiques, également fonctionnels pour achat de musique, jeux, applications vidéo et logicielles en liaison radio pour téléchargement sur ces dispositifs ; logiciels destinés à des dispositifs mobiles ; plateformes de dispositifs mobiles (matériel informatique et logiciels de dispositifs mobiles) ; plateformes et logiciels de téléphonie numérique (matériel informatique et logiciels de dispositifs mobiles) ; plateformes mobiles informatiques et d’exploitation composées d’émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de passerelles pour la collecte et la gestion de données » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; en particulier conception et développement de dispositifs mobiles, logiciels destinés aux dispositifs mobiles et plateformes de production de dispositifs mobiles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 034/2010, du 22 février 2010.

5        Le 25 mai 2010, la requérante, Oracle America, Inc., a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale communautaire JAVA, enregistrée le 20 mai 2009, sous le numéro 6551626, visant des produits et services relevant des classes 9, 35, 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; logiciels informatiques ; systèmes d’exploitation d’ordinateurs ; ordinateurs de poche ; gros ordinateurs ; stations de travail informatique ; écrans vidéo ; claviers ; moniteurs ; serveurs ; mécanismes d’entraînement de disques ; dispositifs informatiques de stockage ; circuits intégrés ; cartes d’interface ; modems ; pointeurs de souris ; tapis de souris ; périphériques ; imprimantes et périphériques d’imprimantes ; cartes de circuits imprimés contenant des composants électriques et des ports ; processeurs et mémoires ; supports de données magnétiques vierges ; magnétophones à cassette ; lecteurs de cassettes audio ; lecteurs de disques compacts ; enregistreurs de disques compacts ; éléments semi-conducteurs ; plaques de silicium ; tableaux d’affichage électroniques ; disques informatiques vierges ; machines à calculer ; puces informatiques ; unités de disques d’ordinateur ; disques informatiques ; processeurs de données ; appareils photographiques numériques ; enregistreurs vidéo numériques ; unités de cryptage électroniques ; télécopieurs ; émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation ; matériel de télévision via l’internet ; microprocesseurs ; micro-ordinateurs ; mini-ordinateurs ; caméras cinématographiques ; scanners optiques ; oscilloscopes ; podomètres ; machines photocopieuses ; dispositifs numériques d’aide personnelle ; appareils photographiques ; projecteurs ; appareils de projection de diapositives ; télé-avertisseurs radio ; postes de radio ; scanners ; cartes à mémoire ; lecteurs de cartes à mémoire ; téléphones ; répondeurs téléphoniques ; appareils TV ; boîtiers supérieurs d’orientation pour télévision ; thermostats ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; moniteurs vidéo ; magnétoscopes ; systèmes de messagerie vocale ; machines à voter ; téléphones utilisant le web ; matériel de communication de données sans fil ; programmes informatiques pour tester la compatibilité de programmes informatiques ; programmes informatiques utilisés pour la mise en réseau d’ordinateurs ; programmes informatiques d’émulation ; programmes informatiques utilisés avec le courrier électronique ; programmes informatiques pour créer des interfaces graphiques ; programmes informatiques de gestion de bases de données ; programmes informatiques de traitement de l’information ; programmes informatiques pour le traitement de texte ; programmes informatiques pour préparer des tableurs ; programmes informatiques utilisés pour la sécurité informatique ; programmes informatiques d’élaboration de programmes informatiques, langages de programmation, boîtes à outils et compilateurs ; programmes informatiques pour le développement, la compilation et l’exécution d’autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communications mondiaux ; programmes informatiques de navigation, de transfert d’informations, de distribution et de visualisation d’autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communications mondiaux ; programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou l’amélioration de données, sons, images, graphiques et/ou données ; programmes du système d’exploitation ; programmes utilitaires informatiques ; programmes informatiques destinés à des serveurs informatiques ; programmes informatiques pour téléphones ; programmes informatiques pour accéder à des bases de données ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux ; et manuels d’instruction sous forme électronique vendus sous forme d’ensemble ; publications électroniques téléchargeables » ;

–        classe 35 : « Organisation et conduite de foires commerciales ; organisation et conduite de salons commerciaux dans le domaine de l’informatique et de la technologie de l’information ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 37 : « Réparation ; services d’installation ; services liés à du matériel informatique, à savoir installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques et de réseaux informatiques » ;

–        classe 38 : « Crédit-bail de temps d’accès à des réseaux informatiques et à des bases de données informatiques » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services informatiques, à savoir, services de conseils et d’assistance dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateur, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des équipements informatiques, de la sécurité informatique, de la technologie de l’information, de la technologie du commerce électronique et de la technologie des réseaux informatiques mondiaux ; services de crédit-bail (location à long terme) dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateur, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, et des équipements liés aux ordinateurs ; conception pour des tiers, d’ordinateurs, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateur, systèmes informatiques, réseaux informatiques, équipements informatiques, sécurité informatique, technologie de l’information, technologie du commerce électronique et technologie des réseaux informatiques mondiaux ; installation, entretien et réparation de logiciels ; services de traitement de l’information ; conception de sites web ; hébergement de sites web ; programmation pour ordinateurs ; fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et de la technologie de l’information ; fournisseurs de services d’application, à savoir fourniture, hébergement, gestion, développement et gestion d’application, logiciels, sites web et bases de données dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateur, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des équipements liés aux ordinateurs, de la sécurité informatique, de la technologie de l’information, de la technologie du commerce électronique et de la technologie d’un réseau informatique mondial, des communications sans fil, de l’accès mobile à des informations et de la gestion de données à distance ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8        Le 15 avril 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition en concluant, en substance, à l’absence, d’une part, de risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

9        Le 7 juin 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours introduit par la requérante. D’une part, pour autant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, il n’existait pas risque de confusion entre les marques en cause, quand bien même les produits et services visés par ces marques étaient identiques et la marque antérieure bénéficiait d’une immense renommée (voir points 18 et 37 de la décision attaquée). D’autre part, pour autant que l’opposition était formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a estimé, contrairement à ce que la division d’opposition avait conclu, que la condition se rapportant à la renommée de la marque antérieure, nécessaire pour qu’une opposition soit accueillie, était satisfaite en l’espèce. En revanche, elle a considéré que la condition selon laquelle il devait exister un certain degré de similitude entre les signes en cause faisait défaut (voir point 41 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de la référence, faite par la requérante, aux mémoires et à leurs annexes déposés devant l’OHMI

13      L’OHMI soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que, au point 73 de la requête, la requérante a mentionné qu’elle « intègr[ait] » au dossier devant le Tribunal les mémoires déposés au cours de la procédure devant l’OHMI ainsi que leurs annexes. Dans ce cadre, il rappelle en particulier la jurisprudence selon laquelle, en substance, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, dans le dossier de la procédure devant l’OHMI, les arguments que la partie requérante soulève dans le cadre d’un recours introduit devant lui.

14      À cet égard, il convient de souligner que, en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué, en substance, que sa référence aux mémoires et annexes déposés devant l’OHMI et dont ce dernier soulève l’irrecevabilité, visait exclusivement à informer le Tribunal qu’elle lui fournissait les éléments de preuve qu’elle avait produits devant l’OHMI et qui établissaient la renommée de la marque antérieure.

15      Au vu de cette précision apportée par la requérante, il y a lieu de constater qu’elle ne demande pas au Tribunal d’examiner des arguments soulevés ailleurs que dans la requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

17      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.

18      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratoire RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. I‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, il importe de relever d’emblée que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et services visés par les signes en cause sont identiques. Cette appréciation doit être entérinée.

24      Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.

–       Sur le public pertinent

25      S’agissant du consommateur pertinent, il convient de rappeler que, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre au point 24 de la décision attaquée, d’une part, le risque de confusion entre les signes en cause doit être apprécié au regard des consommateurs situés sur les territoires des États membres de l’Union européenne, la marque antérieure étant une marque communautaire et que, d’autre part, compte tenu de la nature des produits et des services visés par les signes en conflit, le public pertinent est composé du grand public ainsi que des professionnels dans les secteurs notamment de la science, de l’information technologique et des télécommunications.

26      S’agissant du degré d’attention du public pertinent, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, en présence de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération [voir arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 25]. Il en résulte que, en l’espèce, pour ceux des produits et services en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public.

27      D’autre part, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, il y a lieu de considérer, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, que le consommateur pertinent, faisant partie du grand public, prendra sa décision d’achat de certains biens et services visés par les marques en cause, en particulier ceux qui sont onéreux ou qui visent à satisfaire un besoin technique spécifique, tels que la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciel, sur le fondement d’informations qu’il aura préalablement recueillies. Dans ces conditions, le degré d’attention du consommateur pertinent sera supérieur à la moyenne pour ces produits et services. En revanche, un tel degré d’attention peut être écarté pour d’autres biens et services visés par ces marques, tels que les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, qui constituent des biens de grande consommation, ne requérant pas nécessairement de compétences techniques particulières et pouvant être d’une valeur pécuniaire relativement faible. Dans ces circonstances, le public pertinent fera donc preuve d’un degré d’attention moyen.

28      Au vu des considérations exposées aux points 25 à 27 ci-dessus, il y a donc lieu de prendre en considération, pour définir le public pertinent, le consommateur moyen de l’Union faisant preuve d’un degré d’attention soit moyenne, soit supérieure à la moyenne, en fonction des produits et services en cause.

–       Sur la comparaison des signes en cause

29      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause ne sont pas similaires. Selon elle, il existe d’importantes similitudes entre lesdits signes.

30      En premier lieu, s’agissant d’un éventuel élément dominant dans les signes en conflit, la requérante soutient que le terme « aava » figurant dans la marque demandée est dominant et devrait seul être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes en cause.

31      Selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

32      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que, comme il ressort de l’analyse de la chambre de recours aux points 29 et 30 de la décision attaquée, aucun des termes « aava » et « mobile » n’est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire, ni d’être totalement ignoré dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

33      En effet, d’une part, il est constant que le terme « aava », qui signifie en finnois « ouvert », « vaste » ou « étendu », n’aura aucune signification pour la majorité du public pertinent qui ne parle pas cette langue. Ce terme sera donc perçu par la majorité dudit public comme étant inventé et, partant, distinctif. D’autre part, la chambre de recours a considéré à juste titre, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que le terme « mobile » n’était pas distinctif pour une partie des produits et services visés par la marque demandée. En effet, contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l’audience, ledit terme est descriptif de certains biens et services désignés par la marque demandée, mais non de la totalité d’entre eux, tels que les caisses enregistreuses relevant de la classe 9 ou les services d’analyses et de recherches industrielles relevant de la classe 42.

34      Dans ce cadre, il importe de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’un des deux termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI – Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM), T‑194/09, Rec. p. II‑163, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Meica/OHMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King), T‑61/09, non publié au Recueil, point 47].

35      En effet, dans la marque demandée, le terme « mobile » occupe une dimension non négligeable dès lors qu’il est composé respectivement, sur les plans visuel et phonétique, de deux lettres et d’une syllabe de plus, dans de nombreuses langues de l’Union, que le terme « aava ». Dès lors, compte tenu de la dimension qu’il occupe visuellement dans la marque demandée et du fait qu’il sera prononcé par le consommateur pertinent, le terme « mobile», même s’il n’apparait qu’en seconde position dans ladite marque, après l’élément verbal « aava », ne pourra pas, comme la chambre l’a estimé à juste titre aux points 29 et 30 de la décision attaquée, être complètement ignoré par le public pertinent.

36      Les autres arguments que la requérante soulèvent à cet égard ne sauraient infirmer le constat exposé au point 35 ci-dessus.

37      Tout d’abord, la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle, en substance, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe ne peut pas être considéré comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Force est de constater qu’un tel argument ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, à supposer même qu’il y ait lieu de considérer que le terme « mobile », qui est descriptif de certains produits et services visés par la marque demandée, ne pourrait pas, en vertu de ladite jurisprudence, être considéré comme étant l’élément dominant dans le signe, cela n’implique nullement qu’il doive, de ce fait, être considéré comme étant négligeable.

38      Ensuite, pour autant que la requérante a fait valoir lors de l’audience, notamment en réponse aux questions du Tribunal, que, dans le secteur des télécommunications, le terme « mobile » devrait être ignoré, car il serait perçu comme indiquant que le produit visé par ladite marque a été adapté de sorte à pouvoir être utilisé sur un appareil mobile, un tel argument n’est pas fondé. En effet, force est de constater que, même si le terme « mobile » est descriptif d’une grande partie des produits et services visés par la marque demandée, cela est sans influence sur le constat, exposé au point 35 ci-dessus, selon lequel il ne sera toutefois pas considéré comme négligeable compte tenu de sa dimension dans ledit signe et du fait qu’il sera prononcé par le consommateur pertinent.

39      Dès lors, la chambre de recours n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, commis d’erreur en prenant en considération l’impression d’ensemble créée par la marque demandée et non le seul terme « aava », dans le cadre de la comparaison de signes en cause.

40      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée, le public pertinent prêtera une plus grande attention au terme « aava » qu’au terme « mobile », comme la chambre de recours l’a considéré à bon droit aux points 29 et 30 de la décision attaquée.

41      En effet, outre le fait que, comme il a été relevé au point 33 ci-dessus, une majorité du public pertinent considérera que le terme « aava » figurant dans la marque demandée est un mot inventé, ledit terme se trouve en début de signe. En revanche, le terme « mobile », qui est placé en fin de signe et fait référence pour une partie du public pertinent, comme l’OHMI le fait observer, à ce qui peut bouger ou être déplacé, sera perçu comme évoquant une partie des produits et services liés aux matériels de télécommunications ou informatiques mobiles, qui sont visés par la marque demandée.

42      Dans ces conditions, c’est à bon droit, contrairement à ce que soutient la requérante, que la chambre de recours a apprécié la marque demandée dans son ensemble, tout en prêtant une plus grande importance au terme « aava » qu’au terme « mobile », qui ne pourra pas être ignoré.

43      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que lesdits signes ne présentaient pas de similitude, ce que la requérante conteste. En effet, selon cette dernière, il existe un degré élevé de similitude visuelle entre lesdits signes.

44      Il convient de relever à cet égard que, comme le fait observer à juste titre la requérante, seule la lettre « j » figurant dans la marque antérieure JAVA différencie ladite marque du premier élément verbal dans la marque demandée AAVA, qui comprend une lettre « a » supplémentaire. En effet, le groupe de lettres « ava » est commun aux signes en conflit.

45      Toutefois, force est de constater que les ressemblances, qui résultent de la présence du groupe de lettres communes « ava », sont complètement neutralisés par les importantes différences entre lesdits signes.

46      En effet, d’abord, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 29 de la décision attaquée, le public pertinent relèvera la différence existant dans la première lettre composant ces signes, à savoir la lettre « a » pour la marque demandée et la lettre « j » pour la marque antérieure. Cette différence est accentuée, comme le fait observer l’OHMI à juste titre, par la répétition inhabituelle de la lettre « a » au début du mot « aava ». À cet égard, il importe de souligner que la requérante n’a avancé aucun argument visant à infirmer l’appréciation de la chambre de recours, exposé au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle le consommateur pertinent retiendra, en l’espèce, et conformément à une jurisprudence constante, davantage le début d’un signe que sa fin [voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65].

47      Ensuite, la requérante n’avance aucun argument visant à infirmer la jurisprudence exposée par la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée et rappelée par l’OHMI lors de l’audience, selon laquelle des différences, même peu importantes, entre des signes sont susceptibles d’entraîner une impression d’ensemble différente lorsque lesdits signes sont composés de mots courts, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant des termes courts « java » et « aava ». À cet égard, il importe de relever que la différence dans l’impression d’ensemble créée par ces deux termes est d’autant plus importante que, d’une part, le premier terme « aava » est un mot de quatre lettres comportant trois « a », tandis que le terme « java » n’en comprend que deux. D’autre part, la présence de trois lettres « a » dans un mot comportant au total quatre lettres est frappante, sur le plan visuel, dans toutes les langues de l’Union.

48      Enfin, comme la chambre de recours l’a estimé, également au point 29 de la décision attaquée, le terme « mobile » contribue à différencier les signes en cause. En effet, comme il l’a été indiqué au point 42 ci-dessus et contrairement à ce que fait valoir la requérante, ledit terme ne saurait être ignoré dans le cadre de la comparaison des signes en cause.

49      Au vu des considérations exposées aux points 44 à 48 ci-dessus, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que soutient la requérante, que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, ne sont pas similaires sur le plan visuel.

50      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle ces signes ne présentent qu’un faible degré de similitude. En effet, selon la requérante, il existe un degré élevé de similitude phonétique entre lesdits signes.

51      À cet égard, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 30 de la décision attaquée, la marque antérieure et le premier élément verbal composant la marque demandée sont composés de deux syllabes, à savoir, d’une part, « ja » et « va » pour la marque antérieure et, d’autre part, « aa » et « va » pour le premier élément verbal composant la marque demandée. Il importe également de relever que la seconde syllabe composant ces deux éléments verbaux, à savoir « va », est commune aux signes en conflit.

52      Toutefois, il y a également lieu de relever que les ressemblances, qui sont exposés au point 51 ci-dessus, sont complètement neutralisées par les importantes différences entre lesdits signes.

53      En effet, d’une part, les lettres « j » et « a », qui figurent au début de la première syllabe des éléments verbaux composant les marques en cause, se prononcent de manière différente, quelle que soit la langue de l’Union utilisée. Les arguments de la requérante à cet égard selon lesquels, d’abord, la lettre « j » se prononcerait, en espagnol, de manière gutturale, ensuite, la lettre « j » se prononcerait, en langue allemande et grecque, comme la lettre « y » figurant dans « yes » et, enfin, la première lettre d’un mot serait celle à laquelle il est prêté le moins d’attention, ne sauraient convaincre. En effet, ils n’infirment pas le constat selon lequel, même dans lesdites langues, les syllabes « ja » et « aa », qui seront les premières syllabes prononcées respectivement dans la marque demandée et dans la marque antérieure, produisent un son différent, comme l’a fait valoir à juste titre l’OHMI lors de l’audience. Par ailleurs, il importe de constater à cet égard que cette différence est accentuée par le fait que, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, le consommateur pertinent retiendra davantage le début du signe que sa fin.

54      D’autre part, force est de rappeler que, compte tenu de l’élément verbal « mobile », qui ne peut être ignoré, comme il l’a été indiqué au point 42 ci-dessus, la marque demandée comporte deux ou trois syllabes de plus, selon la langue dans laquelle il sera prononcé, que la marque antérieure. Ainsi, une seule syllabe, à savoir « va », sur le nombre total de quatre ou cinq syllabes qui composent la marque demandée, est commune aux signes en cause, en fonction de langue de l’Union utilisée. Dans ces conditions, la présence de la seule syllabe commune « va » dans les signes en cause est, compte tenu du nombre total de syllabes de la marque demandée, insuffisante pour conclure à l’existence d’une similitude phonétique entre lesdits signes.

55      Au vu des constatations exposées aux points 51 à 54 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, sur le plan phonétique, les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, ne présentent ni une faible similitude, comme la chambre de recours l’a estimé, ni une similitude élevée, comme le soutient la requérante, mais qu’ils ne sont pas similaires.

56      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle ils sont différents.

57      Pour ce qui concerne la marque demandée, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, comme il a été relevé au point 37 ci-dessus, d’une part, le premier élément verbal composant celle-ci, à savoir « aava », n’aura aucune signification particulière pour la majorité du public pertinent, à l’exception du public parlant le finnois et pour qui ce terme signifiera  « ouvert », « vaste » ou « étendu » et, d’autre part, le terme « mobile » sera compris par une large partie du public pertinent comme étant descriptif de certains produits et services de télécommunications et matériels informatiques visés par la marque demandée. Force est donc de constater que, pour la très grande majorité du public pertinent, qui ne comprend pas le finnois, la marque demandée, prise dans son ensemble, n’aura aucune signification précise, mais évoquera, en raison de la présence du terme « mobile », les services et matériels de télécommunication et informatiques mobiles.

58      Pour ce qui concerne la marque antérieure, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le public pertinent associera la marque antérieure à l’île indonésienne de Java en raison, notamment, de la renommée de son café. À cet égard, elle a précisé lors de l’audience qu’il était probable que le public pertinent ne connaisse pas cette île, contrairement à celle de Bali qui est une destination très touristique ou qu’il associe le terme « java » à des produits et services dans le secteur des télécommunications, compte tenu de la renommée de la marque antérieure.

59      L’argumentation de la requérante à cet égard ne saurait toutefois convaincre. D’une part, le fait que l’île de Bali serait plus connue par le public pertinent que l’île de Java, est, en toute hypothèse, sans influence sur le constat de la chambre de recours selon lequel le public pertinent associera le terme « java » à l’île indonésienne qu’il connaîtra en raison, notamment, soit de sa production de café, soit en tant que destination touristique, comme l’OHMI l’a fait observer lors de l’audience.

60      D’autre part, il importe de relever que la renommée d’une marque est sans influence sur la perception de son contenu conceptuel. En l’espèce, le fait que le consommateur pertinent reconnaisse la marque « java » n’exclut pas qu’il l’associe à l’île de Java, en estimant que ladite marque fait référence, sur le plan conceptuel, à cette île.

61      Il ressort donc des considérations exposées aux points 57 à 60 ci-dessus, que, d’une part, la marque demandée évoquera, pour la partie du public pertinent qui parle le finnois, les concepts d’« ouvert », « vaste » ou « étendu » et les services ou matériels de télécommunication et informatiques mobiles, et, pour la partie du public pertinent qui ne parle pas cette langue, ces seuls derniers services et matériels. D’autre part, la marque antérieure renverra, dans toutes les langues de l’Union, à l’île de Java.

62      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les signes en conflit ont chacun une signification différente. À cet égard, il importe de relever que, à supposer même que le consommateur pertinent n’associerait pas la marque antérieure à l’île de Java, il n’en demeurerait pas moins, en toute hypothèse, que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

63      En cinquième lieu, s’agissant de l’appréciation d’ensemble des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle ces signes ne sont pas similaires.

64      Il ressort des constats opérés aux points 49, 55 et 62 ci-dessus, selon lesquels les signes en cause ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que lesdits signes ne sont pas similaires, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre. Dans ces conditions, l’erreur que la chambre de recours a commise en considérant que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique (voir point 55 ci-dessus) n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

65      Par ailleurs, il y a lieu de constater à cet égard que le renvoi que la requérante opère dans ses écritures à une décision de la division d’opposition dans une affaire traitant d’un risque de confusion entre les signes LAVASOFT et AVASOFT, ne saurait infirmer la conclusion exposée au point 64 ci-dessus. En effet, d’une part, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sont liés par les décisions adoptées par une division d’opposition de l’OHMI. D’autre part, lesdits signes sont sans rapport avec ceux examinés par l’OHMI et le Tribunal dans le cadre de la présente procédure.

66      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude des marques en cause doit être rejetée.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

67      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause en raison de la grande renommée et du caractère distinctif très important de la marque antérieure, de l’identité des produits et services qu’ils visent, ainsi que de leur similitude.

68      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence exposée au point 21 ci-dessus, un risque de confusion présuppose que les conditions d’identité ou de similitude des marques en conflit et d’identité ou de similitude des produits ou des services qu’elles désignent soient cumulativement remplies.

69      En l’espèce, il est constant que les produits et services visés par les signes en cause sont identiques (voir point 23 ci-dessus) et que la marque antérieure jouit d’une immense renommée, comme la chambre de recours l’a estimé au point 18 de la décision attaquée. Toutefois, comme il a été relevé au point 64 ci-dessus, lesdits signes ne sont pas similaires.

70      Dès lors, comme la chambre de recours l’a considéré, au point 37 de la décision attaquée, le fait que, d’une part, la marque antérieure bénéficie d’une immense renommée et, d’autre part, les produits et services visés par les signes en cause sont identiques, ne permet toutefois pas, compte tenu de l’absence de similitude des signes en cause, de constater l’existence d’un risque de confusion entre eux.

71      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû, à l’instar du Tribunal dans ses arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335), et du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO) (T‑434/07, Rec. p. II‑4415), conclure à l’existence d’un risque de confusion des signes en cause, compte tenu de la similitude des marques en cause sur l’un des trois aspects visuel, phonétique et conceptuel pertinents, doit être rejeté. En effet, cet argument repose sur la prémisse erronée, comme cela a été constaté au point 55 ci-dessus, qu’il existerait une faible similitude phonétique entre les marques en cause. Or, dès lors qu’il n’existe aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en cause, les circonstances de la présente affaire sont sans rapport avec celles des affaires ayant donné lieu aux deux arrêts susmentionnés.

72      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, d’une part, de conclure, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause et, d’autre part, de rejeter l’argumentation de la requérante à cet égard.

73      Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

74      La requérante soutient que, compte tenu de l’immense renommée de la marque antérieure, du fait que les signes en cause sont très similaires et du fait que les produits et services visés par lesdits signes sont identiques, la chambre de recours aurait dû constater que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient réunies pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé.

75      L’OHMI conteste cette argumentation.

76      En application d’une jurisprudence constante, la protection élargie accordée à la marque antérieure à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions au nombre desquelles figurent notamment le caractère identique ou similaire des marques en conflit ainsi que la renommée de la marque antérieure [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55].

77      En l’espèce, il y a lieu de relever que, s’il est constant, comme il a été indiqué au point 69 ci-dessus, que la marque antérieure bénéficie d’une immense renommée et que les produits et services visés par les signes en cause sont identiques, il résulte toutefois de la comparaison entre les signes en conflit, exposée aux points 28 à 66 ci-dessus, que lesdits signes ne sont pas similaires. Dans ces conditions, la condition relative au caractère identique ou similaire des marques en conflit fait défaut en l’espèce.

78      Il résulte du constat exposé au point 77 ci-dessus que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

79      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Oracle America, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.