Language of document : ECLI:EU:T:2019:781

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Résiliation anticipée du contrat – Rupture du lien de confiance – Droits de la défense – Procédure de conciliation – Erreur manifeste d’appréciation – Discrimination en raison du sexe – Congé de maternité – Devoir de sollicitude »

Dans l’affaire T‑431/18,

WN, représentée par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 28 septembre 2017 de résilier le contrat d’assistante parlementaire accréditée de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait du comportement du Parlement,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2015, la requérante, WN, a été recrutée par le Parlement européen en tant qu’assistante parlementaire accréditée pour assister un député européen (ci-après le « député concerné »). En vertu d’un contrat relevant du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») devant expirer à la fin de la législature, la requérante a été classée au grade 5 dans le groupe de fonctions I.

2        Par un nouveau contrat, conclu le 19 janvier 2016 et mettant fin au précédent contrat, la requérante a été engagée pour exercer les mêmes fonctions, avec la même échéance, en étant classée au grade 6 dans le groupe de fonctions I.

3        Par courrier du 1er décembre 2016, le chef de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités », agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a informé la requérante que le député concerné lui avait adressé une demande de résiliation anticipée de son contrat pour rupture du lien de confiance (ci-après la « demande de résiliation »), lui a communiqué cette demande et l’a invitée à un entretien préalable (ci-après l’« entretien préalable »), tel que prévu par les dispositions de l’article 20, paragraphe 4, troisième alinéa, des mesures d’application du titre VII du RAA, prises en application de l’article 125, paragraphe 1, du RAA, adoptées par une décision du bureau du Parlement du 9 mars 2009 et modifiées, en dernier lieu, par une décision du bureau du Parlement du 14 avril 2014 (ci-après les « mesures d’application du titre VII du RAA »). Ladite demande, datée du 15 novembre 2016, mentionnait que la rupture du lien de confiance était liée aux motifs d’insuffisance professionnelle, de performance insatisfaisante et de manque de professionnalisme et d’attention dans le travail.

4        Le 3 décembre 2016, la requérante a répondu à l’AHCC qu’elle n’était pas en mesure de prendre part à l’entretien préalable pour des raisons médicales.

5        Par courrier du 6 décembre 2016, l’AHCC a invité la requérante à lui communiquer d’éventuelles observations sur le motif de la demande de résiliation et l’a informée qu’elle avait la possibilité de demander que soit engagée la procédure de conciliation prévue par les mesures d’application du titre VII du RAA (ci-après la « procédure de conciliation »).

6        Le même jour, la requérante a informé l’AHCC qu’elle était enceinte.

7        Le 12 janvier 2017, la requérante a été reçue par l’AHCC dans le cadre de l’entretien préalable. Lors de cet entretien, elle a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation.

8        Par courriel du 26 janvier 2017, la requérante a communiqué à l’AHCC des observations sur les éléments qui lui avaient été présentés lors de l’entretien préalable (ci-après les « observations du 26 janvier 2017 »).

9        Le 7 février 2017, une réunion de conciliation a eu lieu entre la requérante et le député concerné.

10      Le 17 février 2017, le député concerné a communiqué à l’AHCC ses commentaires sur les observations du 26 janvier 2017 (ci-après « les commentaires du 17 février 2017 du député concerné »).

11      Par courrier du 17 mars 2017 (ci-après les « conclusions de la réunion de conciliation »), la conciliatrice a informé le directeur général de la direction générale du personnel qu’il n’était pas possible pour la requérante et le député concerné de continuer leur collaboration et qu’il était mis fin à la procédure de conciliation.

12      Par courrier du 19 avril 2017, l’AHCC a notifié à la requérante son intention de résilier son contrat sur le fondement de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, compte tenu de la rupture du lien de confiance avec le député concerné, et a invité la requérante à lui présenter d’éventuelles observations, ce que celle-ci a fait par un courriel du 26 avril 2017.

13      Par courrier du 26 juin 2017, l’AHCC a indiqué à la requérante que, compte tenu de sa maladie attestée par plusieurs certificats médicaux et du certificat de grossesse reçu le 9 janvier 2017, la procédure était suspendue en ce qui concerne la demande de résiliation jusqu’à la fin de son congé de maternité.

14      Par décision du 28 septembre 2017, l’AHCC a décidé de résilier le contrat de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision indiquait notamment : « Dans la mesure où la confiance est la base de la relation entre le Membre et son assistant parlementaire accrédité, j’ai décidé de résilier votre contrat conformément à l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, pour les motifs de rupture du lien de confiance en raison d’une performance insatisfaisante dans l’exercice des fonctions, principalement en raison de difficultés de communication avec les collègues et du non-respect de l’autorité de la représentante du député [concerné] dans le cabinet : gestion déficiente des comptes de messagerie électronique du [député concerné] (activation du message automatique d’absence du bureau, courriel effacé avec des enregistrements radio), gestion déficiente de l’agenda du [député concerné] (en ce qui concerne certaines réunions – réunion extraordinaire des coordinateurs, réunion informelle, confirmation d’une invitation à un dîner d’ambassade). » Ladite décision précisait que le contrat prendrait fin à l’expiration de la période de préavis, laquelle commencerait après la fin du congé de maternité de la requérante.

15      Par courrier du 8 novembre 2017, la requérante a introduit une réclamation préalable à l’encontre de la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux assistants parlementaires accrédités en vertu du renvoi au titre VII du statut figurant à l’article 138 du RAA.

16      Par décision du 4 avril 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation préalable. Les commentaires du 17 février 2017 du député concerné étaient annexés à cette décision.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2018, la requérante a introduit le présent recours.

18      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, le cas échéant, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

20      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

22      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).

23      La requérante soulève cinq moyens au soutien de ses conclusions en annulation : le premier, tiré de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu, et de la violation de l’obligation de motivation ; le deuxième, tiré de la violation des dispositions relatives à la procédure de conciliation, notamment des articles 23 et 25 des mesures d’application du titre VII du RAA ; le troisième, tiré de la violation de l’article 1er quinquies du statut, des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23) ; le quatrième, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ; le cinquième, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.

24      Le Tribunal estime opportun, dans un souci de clarté, de modifier l’ordre des moyens et d’examiner successivement le premier moyen, le deuxième moyen, le quatrième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu, et de la violation de l’obligation de motivation

25      La requérante fait valoir, premièrement, que la demande de résiliation était lapidaire et n’expliquait pas dans quelle mesure la confiance avec le député concerné était irrémédiablement ébranlée. Elle indique, deuxièmement, qu’elle n’a pas eu communication des commentaires du 17 février 2017 du député concerné avant le 4 avril 2018, avec la décision de rejet de la réclamation, et n’a donc pas été en mesure d’y répondre, alors que ces commentaires ont été pris en compte dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation. Elle fait valoir, troisièmement, que l’administration n’a porté aucune attention à ses observations du 26 janvier 2017, de sorte que son droit d’être entendue a été méconnu. Elle ajoute, quatrièmement, que les motifs avancés par l’AHCC pour justifier la résiliation de son contrat ont évolué au cours de la procédure et qu’une telle évolution des motifs est contraire à l’obligation de motivation.

26      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

27      Les arguments mentionnés au point 25 se rattachent à deux griefs, le premier étant tiré de la violation de l’obligation de motivation et le second de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu.

–       Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

28      Le droit à une bonne administration comporte notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 83). Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65) ainsi que celle prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux assistants parlementaires accrédités en vertu de l’article 127 du RAA. 

29      La motivation exigée par ces dispositions doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est satisfaite doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, EU:T:2007:370, point 65 et jurisprudence citée).

30      S’agissant des règles juridiques régissant la résiliation du contrat des assistants parlementaires accrédités avant l’échéance pour le motif de rupture du lien de confiance, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 139, paragraphe 1, du RAA :

« Indépendamment du cas de décès de l’assistant parlementaire accrédité, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

d)       compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l’issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l’assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l’assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l’échéance […] »

31      À cet égard, s’il est vrai que le simple constat de l’existence d’une rupture du lien de confiance peut suffire à justifier l’adoption d’une décision de licenciement d’un assistant parlementaire accrédité et que, si une telle décision ne se fonde que sur un tel constat, l’exigence de précision quant à la présentation, dans les motifs de la décision, des circonstances factuelles révélant ou justifiant cette rupture du lien de confiance ne peut être que restreinte, il n’en demeure pas moins que la simple référence à la rupture du lien de confiance, sans aucune précision quelconque quant aux circonstances factuelles révélant ou justifiant cette rupture, n’est pas suffisante pour faire savoir à l’assistant parlementaire accrédité si cette décision est bien fondée et pour permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle de légalité (voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2014, CU/CESE, F‑42/13, EU:F:2014:106, point 44).

32      La charge de la preuve en la matière incombe à l’administration (arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 39).

33      La requérante fait valoir que les motifs avancés par l’AHCC pour justifier la résiliation de son contrat ont évolué au cours de la procédure administrative et que, en particulier, le motif de la décision attaquée relatif au refus d’accepter l’autorité de la représentante du député concerné dans le cabinet est nouveau. Selon la requérante, les motifs de la décision attaquée auraient dû rester identiques à ceux mentionnés dans la demande de résiliation. Elle estime qu’une telle évolution des motifs au cours de la procédure est contraire à l’obligation de motivation.

34      Un tel argument doit être écarté.

35      Il convient en effet de constater que les motifs figurant dans la décision attaquée, qui sont pour l’essentiel cités au point 14 ci-dessus, sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la requérante de connaître les justifications de cette décision et au Tribunal d’exercer son contrôle. En particulier, la décision attaquée ne se fonde pas sur le seul constat de la rupture du lien de confiance mais indique au contraire, de façon suffisamment précise, les circonstances factuelles susceptibles de révéler ou de justifier cette rupture au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus.

36      Si les motifs de la décision attaquée ne sont pas identiques aux motifs mentionnés dans la demande de résiliation, dans la mesure où cette dernière fait notamment état, au-delà d’une performance insatisfaisante, d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas mentionnée dans la décision attaquée, une telle circonstance ne saurait constituer un manquement à l’obligation de motivation pesant sur l’AHCC. Il convient en effet de souligner que, s’il appartient au député concerné d’introduire une demande de résiliation du contrat d’un assistant parlementaire accrédité pour rupture du lien de confiance, seule l’AHCC est compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 5, des mesures d’application du titre VII du RAA, pour prononcer ladite résiliation et déterminer les motifs de cette décision.

37      Par suite, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté.

–       Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense

38      Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union, dont le droit de toute personne d’être entendue, consacré notamment par l’article 41 de la Charte, fait partie intégrante (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 82 et jurisprudence citée).

39      Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).

40      Ce droit a notamment pour objet, afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 37).

41      Une décision de licenciement d’un assistant parlementaire accrédité pour rupture du lien de confiance ne peut être ainsi adoptée sans qu’ait été préalablement respecté le droit de celui-ci d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 37 ; voir également, par analogie, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 40).

42      Par ailleurs, l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 février 2017, M., C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée).

43      S’agissant des règles juridiques régissant la résiliation du contrat des assistants parlementaires accrédités avant l’échéance pour le motif de rupture du lien de confiance, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 20 des mesures d’application du titre VII du RAA :

« 1. Le contrat de l’assistant [parlementaire accrédité] prend fin dans les conditions prévues à l’article 139, paragraphes 1 à 3, du RAA […]

2. En particulier, lorsque l’assistant [parlementaire accrédité], le député ou le groupement de députés entendent mettre fin au contrat avant son échéance, conformément au paragraphe 1, sous d), […] de l’article 139 du RAA, l’assistant [parlementaire accrédité] ou le député de référence adresse à l’AHCC une demande écrite, en indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) la résiliation anticipée du contrat est demandée.

3. À la réception de la demande de résiliation, l’AHCC communique à l’assistant [parlementaire accrédité] ou au député de référence l’intention de l’autre partie de mettre fin au contrat […]

4. En cas de demande de résiliation introduite par le député de référence, l’AHCC convoque l’assistant [parlementaire accrédité] intéressé à un entretien dans les locaux du Parlement […]

Lors de l’entretien, l’AHCC communique à l’assistant [parlementaire accrédité] le(s) motif(s) évoqué(s) par le député de référence dans la demande de résiliation et entend les commentaires éventuels de l’assistant [parlementaire accrédité], qui sont consignés dans un compte rendu […] »

44      La preuve du respect du droit de l’intéressé d’être entendu incombe à l’AHCC (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 47, et du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 54).

45      En l’espèce, par courrier du 1er décembre 2016, l’AHCC a informé la requérante qu’elle avait reçu la demande de résiliation et lui a, par ce même courrier, communiqué cette demande, laquelle précisait que la résiliation du contrat était sollicitée au titre de la perte de confiance liée à des motifs d’insuffisance professionnelle, de performance insatisfaisante et de manque de professionnalisme et d’attention dans le travail. Le 6 décembre suivant, l’AHCC a invité la requérante à lui communiquer des observations sur le motif de la demande de résiliation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien préalable, que la requérante a été informée, lors de cet entretien, des motifs indiqués par le député concerné dans la demande de résiliation et qu’elle a été mise en mesure de formuler des observations en ce qui concerne le caractère déficient de la gestion des comptes de messagerie électronique et de l’agenda. La requérante a notamment été mise en mesure de présenter son point de vue s’agissant de toutes les circonstances factuelles mentionnées, entre des parenthèses, dans la décision attaquée pour expliciter le caractère déficient de cette gestion. Elle a d’ailleurs effectivement présenté des observations à cet égard lors de l’entretien préalable puis dans ses observations du 26 janvier 2017. Enfin, le 19 avril 2017, l’AHCC a notifié à la requérante son intention de résilier son contrat en raison de la rupture du lien de confiance avec le député concerné et l’a invitée à présenter des observations, ce que celle-ci a fait par un courriel du 26 avril 2017.

46      Ainsi, la requérante a été, à plusieurs reprises et à chacune des étapes ayant abouti à la décision attaquée, invitée à présenter ses observations. L’AHCC s’est, par suite, pleinement conformée à son obligation d’assurer le respect des droits de la défense de la requérante.

47      Par ailleurs, aucun des arguments de la requérante ne permet de considérer que ses droits de la défense, notamment son droit d’être entendue, a été méconnu.

48      En premier lieu, si la requérante fait valoir que la demande de résiliation était lapidaire, force est de constater que celle-ci mentionnait plusieurs motifs susceptibles de justifier la rupture du lien de confiance et que ces motifs ont été explicités à la requérante lors de l’entretien préalable.

49      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a eu communication des commentaires du 17 février 2017 du député concerné que lors de la décision de rejet de la réclamation. Elle indique qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à ces commentaires alors qu’ils ont été pris en compte dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation.

50      À cet égard, il n’est pas contesté que la requérante n’a eu connaissance des commentaires du 17 février 2017 du député concerné qu’avec la décision de rejet de la réclamation.

51      Toutefois, même si la décision attaquée se réfère auxdits commentaires, il n’en demeure pas moins que la requérante a été suffisamment mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée à son endroit ainsi que sur les motifs d’une telle mesure, dans les conditions rappelées au point 45 ci-dessus. En particulier, l’AHCC ne s’est fondée dans la décision attaquée sur aucun élément nouveau, tiré des commentaires en cause, sur lequel la requérante n’aurait pas été entendue. De la même façon, si l’AHCC a mentionné ces commentaires dans la décision de rejet de la réclamation et les a joints à cette décision, c’était uniquement pour répondre à l’argumentation développée par la requérante dans sa réclamation préalable, selon laquelle la référence à ces commentaires dans la décision attaquée révèlerait une méconnaissance de ses droits de la défense.

52      En troisième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune attention n’a été portée à ses observations du 26 janvier 2017. En effet, même si l’AHCC n’a pas adopté le point de vue développé par la requérante dans ses observations, elle les a néanmoins effectivement prises en compte, ainsi que le révèle le fait que lesdites observations ont été communiquées au député concerné puis mentionnées dans la décision attaquée et dans la décision de rejet de la réclamation.

53      En quatrième lieu, c’est à tort que la requérante soutient, pour tenter de démontrer la violation de ses droits de la défense, que les motifs avancés par l’AHCC pour justifier la résiliation de son contrat ont évolué au cours de la procédure. En effet, le fait que la décision attaquée mentionne le non-respect de l’autorité de la représentante du député concerné dans le cabinet, loin de constituer un reproche nouveau sur lequel la requérante n’aurait pas été entendue, constitue une simple précision apportée par l’AHCC pour expliquer la rupture du lien de confiance en raison d’une performance insatisfaisante dans l’exercice des fonctions. Cette précision repose sur des faits, mentionnés dans la décision attaquée, ayant tous été préalablement portés à la connaissance de la requérante et sur laquelle cette dernière a été mise en mesure de présenter des observations. Ainsi que le montrent le compte rendu de l’entretien préalable et les observations du 26 janvier 2017, la requérante s’est d’ailleurs exprimée à plusieurs reprises sur sa relation avec la représentante du député concerné dans le cabinet, en estimant notamment que cette dernière était peu présente et qu’il existait de ce fait des problèmes de communication.

54      Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu, doit être écarté.

55      Partant, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions relatives à la procédure de conciliation, notamment des articles 23 et 25 des mesures d’application du titre VII du RAA

56      La requérante fait valoir que la réunion de conciliation n’a pas été conduite de manière adéquate. Elle indique, premièrement, que l’objet de la réunion de conciliation aurait dû être préalablement exposé au député concerné et que la condition relative à la préparation des parties à la procédure de conciliation n’a pas été respectée. Elle précise, deuxièmement, que, compte tenu de ses doutes relatifs à la signature figurant sur la demande de résiliation, la conciliatrice aurait dû faire part au député concerné des reproches formulés à son égard afin de dissiper toute confusion. Elle indique, troisièmement, que son état de grossesse a été révélé au député concerné lors de la réunion de conciliation sans qu’elle en soit préalablement informée, ce qui a exclu d’emblée toute possibilité de dialogue.

57      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

58      Aux termes de l’article 139, paragraphe 3 bis, du RAA :

« Les mesures d’application visées à l’article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s’applique avant la résiliation du contrat d’un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l’assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l’assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, [sous] d), et au paragraphe 3 [du présent article]. »

59      Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, des mesures d’application du titre VII du RAA :

« La procédure de conciliation vise exclusivement à vérifier la possibilité, pour l’assistant [parlementaire accrédité] et le(s) député(s) concernés, de continuer leur collaboration. Elle n’a pas pour objectif d’examiner le bien-fondé des motifs évoqués dans la demande de résiliation, ni d’établir d’éventuelles responsabilités. Elle ne constitue pas une voie de recours et aucune voie de recours n’est ouverte à son égard. »

60      Aux termes de l’article 25 des mesures d’application du titre VII du RAA :

« 1. […] le conciliateur […] veille à ce que aussi bien l’assistant [parlementaire accrédité] que le député de référence puissent faire valoir leurs arguments. Il modère la discussion de façon constructive, en promouvant le dialogue entre les parties et en abordant tout sujet qu’il estime important. 

2. Si le conciliateur constate l’impossibilité pour les parties de continuer leur collaboration, il clôture sans délai la procédure de conciliation. »

61      À titre liminaire, il convient de souligner que la requérante peut en principe utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 des mesures d’application du titre VII du RAA à l’appui de sa critique de la décision attaquée. Certes, la procédure de conciliation n’a pas pour objet d’examiner le bien-fondé des motifs évoqués dans la demande de résiliation. Toutefois, cette procédure est expressément prévue par les dispositions du RAA et, même si elle ne constitue pas une voie de recours et qu’aucune voie de recours n’est ouverte à son égard, elle constitue une garantie pour l’assistant parlementaire accrédité, de nature à empêcher, le cas échéant, l’adoption d’une décision de licenciement. Dans ces conditions, les vices entachant ladite procédure peuvent être invoqués à l’encontre d’une telle décision.

62      En l’espèce, il convient de constater que l’AHCC a informé la requérante de la possibilité d’engager la procédure de conciliation prévue par les dispositions de l’article 139, paragraphe 3 bis, du RAA, invitation à laquelle la requérante a répondu positivement lors de l’entretien préalable. De plus, une réunion de conciliation s’est effectivement tenue le 7 février 2017 en présence de la requérante et du député concerné. Enfin, dans les conclusions de la réunion de conciliation, la conciliatrice a indiqué qu’elle avait constaté l’impossibilité pour les parties de continuer leur collaboration et qu’elle clôturait la procédure de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 25 des mesures d’application du titre VII du RAA.

63      À cet égard, aucun des arguments de la requérante ne permet de démontrer que le Parlement n’aurait pas respecté les dispositions des articles 23 et 25 des mesures d’application du titre VII du RAA.

64      Premièrement, la requérante indique que l’objet de la réunion de conciliation aurait dû préalablement être exposé au député concerné et que la condition relative à la préparation des parties à la procédure de conciliation n’a pas été respectée. Dès lors que le député concerné n’aurait pas eu connaissance de l’objet de la réunion, la conciliation aurait été privée de tout effet utile.

65      Toutefois, les mesures d’application du titre VII du RAA invoquées par la requérante ne comportent aucune disposition relative aux conditions ou aux modalités selon lesquelles les parties doivent se préparer à la procédure de conciliation, de sorte que l’argument tiré de ce que la condition de préparation des parties aurait été méconnue doit être écarté. Par ailleurs, il ressort du courriel adressé le 2 février 2017 au député concerné et à la requérante que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les parties étaient dûment informées de l’objet de la réunion de conciliation. En effet, ledit courriel faisait expressément référence à l’article 25 des mesures d’application du titre VII du RAA et était accompagné, au surplus, du texte même desdites mesures d’application en trois langues.

66      La requérante fait valoir, deuxièmement, qu’elle avait des doutes sur la signature apposée sur la demande de résiliation, laquelle ne correspondait pas à celle du député concerné, et qu’elle n’était pas sûre que ce dernier ait initié la procédure de résiliation de son contrat. Elle estime que, dans ces conditions, il aurait été nécessaire que la conciliatrice fasse part au député concerné des reproches formulés à son égard afin de dissiper toute confusion.

67      Il résulte néanmoins des dispositions de l’article 25, paragraphe 1, des mesures d’application du titre VII du RAA qu’il appartient aux parties de faire valoir elles-mêmes les arguments qui leur semblent pertinents lors de la procédure de conciliation. Si cet article prévoit que le conciliateur modère la discussion de façon constructive, en promouvant le dialogue entre les parties et en abordant tout sujet qu’il estime important, il n’en résulte, pour le conciliateur, aucune obligation de se substituer aux parties pour aborder d’office certains arguments.

68      En outre, il n’est nullement établi que la requérante aurait été empêchée, lors de la procédure de conciliation, d’évoquer la question de la signature apposée sur la demande de résiliation ainsi d’ailleurs que tout autre argument. Au contraire, il ressort des conclusions de la réunion de conciliation, que la requérante n’a pas contestées, que celle-ci a effectivement fait valoir, lors de ladite procédure, qu’il était possible que la demande de résiliation n’émane pas du député concerné, ce à quoi celui-ci a répondu qu’il était bien l’auteur de la demande de résiliation du contrat et en assumait la responsabilité.

69      La requérante indique, troisièmement, que son état de grossesse a été révélé sans qu’elle ait été préalablement informée, ce qui a exclu d’emblée toute possibilité de dialogue. En effet, le député concerné aurait réagi à cette annonce de manière très négative, en la menaçant, et elle aurait subi un niveau élevé de stress.

70      Toutefois, le fait que la conciliatrice a évoqué la grossesse de la requérante lors de la réunion de conciliation sans avoir prévenu la requérante de son intention de mentionner cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l’article 25 des mesures d’application du titre VII du RAA. En effet, la conciliatrice s’est bornée, ce faisant, à aborder un sujet qu’elle estimait important conformément aux dispositions en cause, lesquelles lui laissent une marge d’appréciation à cet égard et ne prévoient pas une information préalable des parties. En outre, plusieurs éléments pouvaient plaider dans le sens d’aborder cette question, notamment le fait que l’état de grossesse de la requérante avait, aux termes de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, une incidence sur le déclenchement du préavis fixé par le contrat et le souci de modérer la discussion dans un contexte où la requérante avait, par courriel du 6 décembre 2016 adressé à l’AHCC, invoqué la nécessité d’éviter des situations de stress extrême compte tenu de son état de grossesse. La requérante a d’ailleurs elle-même indiqué, par courriel du 10 février 2017 adressé à l’AHCC et à la conciliatrice, qu’elle comprenait qu’il était nécessaire de donner cette information, même si elle aurait souhaité être informée avant la réunion afin de pouvoir se préparer à la réaction du député concerné. Si l’évocation de son état de grossesse a entraîné une réaction négative de la part de celui-ci, cette circonstance, que le Parlement n’a pas remise en cause, ne saurait constituer un manquement aux dispositions de l’article 25 des mesures d’application du titre VII du RAA, lesquelles fixent le cadre de la mission du conciliateur et non l’attitude des parties lors de la procédure de conciliation.

71      Le deuxième moyen doit donc être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

72      La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tous les reproches formulés à son égard sont erronés.

73      S’agissant des difficultés de communication, la requérante estime qu’elle n’avait en réalité aucun problème de communication avec le député concerné. Les difficultés de communication, que la décision attaquée mentionnerait comme principal motif de la résiliation de son contrat, n’auraient pas été invoquées dans la demande de résiliation, alors même que le motif « capacités de communication médiocres » figurait comme choix possible dans le modèle de demande de résiliation. Des tensions supplémentaires auraient émergé après la réunion de conciliation, du fait de la révélation de sa grossesse et de la transmission de ses observations du 26 janvier 2017. La requérante estime ainsi que la décision attaquée se réfère à des problèmes de communication qui n’ont été créés qu’en raison de la mauvaise conduite de la réunion de conciliation et d’une attitude inacceptable du député concerné résultant de sa grossesse.

74      S’agissant de la gestion des comptes de messagerie, la requérante expose qu’elle avait supprimé par erreur un courriel relatif à l’enregistrement d’une émission de radio hebdomadaire, pensant qu’il s’agissait d’un spam, mais qu’elle a pu obtenir communication dudit enregistrement en temps utile. Par ailleurs, elle indique que c’est à juste titre, et en accord avec ses collègues, qu’elle n’a pas activé le message automatique d’absence du bureau au mois d’octobre 2016. Ses performances irréprochables seraient d’ailleurs attestées par ses échanges de courriels avec ses collègues.

75      S’agissant de la gestion de l’agenda, la requérante estime que la réunion extraordinaire des coordinateurs du mois de septembre 2016 constitue une erreur isolée, dont elle a géré les conséquences avec professionnalisme. Une telle erreur ne pourrait justifier une perte de confiance, alors que le député concerné avait sollicité une promotion en sa faveur en janvier 2016. Elle indique qu’elle n’a commis aucune erreur en ce qui concerne l’invitation à un dîner d’ambassade, lequel a eu lieu au surplus alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail. Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur en ce qui concerne la réunion informelle, mentionnée dans la décision attaquée, qui était prévue le 1er décembre 2016.

76      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

77      À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, s’il n’incombe pas à l’AHCC de substituer son appréciation à celle du parlementaire concerné quant à la réalité de la rupture du lien de confiance, l’AHCC doit néanmoins s’assurer que le motif avancé repose sur des faits de nature à le justifier de façon plausible (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T‑59/17, EU:T:2019:140, point 29 et jurisprudence citée).

78      D’autre part, si une institution qui décide la résiliation d’un contrat d’assistant parlementaire accrédité se réfère, en particulier, à une perte de confiance à l’origine de la décision de résiliation, le juge est tenu de vérifier si ce motif est plausible. Ce faisant, le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité compétente, selon laquelle la perte de confiance est avérée, mais se limite à contrôler si le motif à l’origine de la décision explicité par l’institution n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T‑59/17, EU:T:2019:140, point 30 et jurisprudence citée).

79      Or, l’argumentation de la requérante ne permet pas de considérer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

80      Premièrement, la thèse de la requérante selon laquelle ses difficultés de communication n’auraient été créées qu’en raison de la mauvaise conduite de la réunion de conciliation n’est pas corroborée par les pièces du dossier. D’une part, les difficultés de communication mentionnées dans la décision attaquée concernent les relations de la requérante avec ses collègues et non avec le député concerné. D’autre part, lesdites difficultés sont évoquées dans le compte rendu de l’entretien préalable et dans les observations du 26 janvier 2017. Dans ces deux documents antérieurs à la réunion de conciliation, il apparaît que la requérante elle-même fait le lien entre les difficultés de communication avec l’une de ses collègues et les faits susceptibles de justifier la rupture du lien de confiance.

81      Par ailleurs, l’absence de mention, dans la demande de résiliation, que la requérante aurait disposé de faibles compétences de communication ne remet pas en cause la plausibilité du motif de la décision attaquée. En effet, cette dernière constate seulement l’existence objective de « difficultés de communication avec les collègues », un tel constat devant être distingué d’une appréciation plus générale, à laquelle la décision attaquée n’a pas procédé, sur les compétences de la requérante en matière de communication.

82      Deuxièmement, en ce qui concerne la gestion déficiente des comptes de messagerie, la requérante a reconnu, dans ses observations du 26 janvier 2017, avoir commis une erreur en supprimant un courriel avec un enregistrement radio, même si elle souligne que cette erreur a ensuite été corrigée. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle n’a pas activé le message automatique d’absence du bureau dans l’intérêt du député concerné et après discussion avec ses collègues, force est de constater qu’elle indique elle-même, dans la requête, que cette question n’a pas été examinée avec la représentante du député concerné dans le cabinet et que cette dernière l’a contactée à ce sujet au cours de la période en cause. Dans ces conditions, cette circonstance a pu contribuer, parmi d’autres, à une rupture du lien de confiance. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux courriels de l’un des interlocuteurs du cabinet, produits en annexes à la requête, dont l’un comporte un remerciement envers la requérante, ne suffisent pas à remettre en cause la plausibilité des faits sur lesquels repose la rupture du lien de confiance entre le député concerné et la requérante.

83      Troisièmement, en ce qui concerne la gestion déficiente de l’agenda, il convient de constater que la requérante soutient, sans être contestée par le Parlement, qu’elle n’a commis aucune erreur s’agissant de la réunion informelle mentionnée dans la décision attaquée. Par suite, cet élément ne saurait corroborer une gestion déficiente de l’agenda. Toutefois, la requérante reconnaît en revanche avoir commis une erreur dans la gestion de la réunion extraordinaire des coordinateurs, ce qui, selon ses propres déclarations, a engendré des difficultés dans le fonctionnement du cabinet. De plus, la requérante a indiqué à l’une de ses collègues, au sujet de l’invitation à un dîner d’ambassade, qu’elle « aurait dû » décliner ladite invitation, de sorte que l’existence d’une erreur de gestion de l’agenda ne peut être exclue sur ce point.

84      En outre, le fait que, au mois de janvier 2016, la requérante a été promue, à la demande du député concerné, dans le groupe de fonctions I, au grade 6 ne permet pas de remettre en cause le caractère vraisemblable du motif de la décision attaquée. En effet, l’appréciation favorable portée par celui-ci dans le cadre de cette promotion concernait l’année 2015, alors que les faits évoqués dans la décision attaquée concernent l’année 2016.

85      Dans ces conditions, les affirmations de la requérante ne sont pas de nature à priver de plausibilité le motif de la décision attaquée.

86      Le quatrième moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er quinquies du statut, des articles 21 et 23 de la Charte et de la directive 2006/54/CE 

87      La requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de grossesse et, par conséquent, de son sexe. Elle expose que sa grossesse a été annoncée de façon inattendue lors de la réunion de conciliation et que le député concerné a refusé tout dialogue pour cette raison. Celui-ci aurait indiqué que la grossesse de la requérante violait ses droits fondamentaux de parlementaire et qu’elle ne travaillerait plus jamais à Bruxelles (Belgique). En retenant sa grossesse comme motif de licenciement au cours de la réunion de conciliation, il lui aurait réservé un traitement différent du fait qu’elle était une femme. De ce fait, l’annonce de sa grossesse aurait empêché toute conciliation et aurait eu une incidence sur la décision attaquée. La requérante souligne qu’elle a apporté un commencement de preuve d’une discrimination et que, par suite, il appartient au Parlement de démontrer que la décision attaquée n’est pas le résultat d’une discrimination directe ou d’une violation du principe d’égalité de traitement.

88      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

89      Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et, corrélativement, l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, tels que consacrés aux articles 21 et 23 de la Charte, font partie des droits fondamentaux dont le juge de l’Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HB/Commission, F‑125/15, EU:F:2016:164, point 74).

90      L’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe est également incorporée, dans l’application du statut, à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, applicable par analogie aux assistants parlementaires accrédités en vertu de l’article 128 du RAA.

91      Lorsque l’AHCC est saisie d’une demande de résiliation du contrat d’un assistant parlementaire accrédité pour rupture du lien de confiance, elle doit s’assurer, le cas échéant, que cette demande ne présente pas un caractère discriminatoire en raison du sexe, en violation des droits fondamentaux de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 38 et jurisprudence citée). Dans l’affirmative, l’AHCC est tenue de rejeter une telle demande.

92      Aux termes de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, dès lors qu’une personne relevant du statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement.

93      Ni de simples allégations ni la seule grossesse d’un agent s’estimant lésé par le non-respect à son égard du principe de non-discrimination ne sauraient laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, HB/Commission, T‑706/16 P, non publié, EU:T:2017:758, point 51).

94      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, dans la mesure où la requérante invoque la directive 2006/54, que celle-ci est adressée aux États membres et non pas aux institutions de l’Union. Les dispositions de cette directive ne sauraient par conséquent être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions de l’Union dans l’exercice de leurs pouvoirs décisionnels (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, point 24).

95      Toutefois, cette considération ne saurait pour autant exclure toute invocabilité d’une directive dans les relations entre les institutions et leurs fonctionnaires ou agents, dès lors en particulier que les dispositions d’une directive pourraient s’imposer indirectement à une institution si elles constituent l’expression d’un principe général de droit de l’Union qu’il lui incombe alors d’appliquer comme tel (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T‑11/17, EU:T:2019:65, point 68 ; voir, également, arrêt du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, EU:F:2009:43, points 112 et 113 et jurisprudence citée).

96      Dans la présente affaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité de la directive 2006/54, il suffit de constater que les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive invoquées par la requérante comportent des dispositions similaires aux principes et aux dispositions rappelés aux points 89 et 92 ci-dessus et applicables au Parlement dans ses relations avec les assistants parlementaires accrédités.

97      En second lieu, les allégations de la requérante relatives au déroulement de la réunion de conciliation ne permettent pas de présumer que la décision attaquée présente un caractère discriminatoire.

98      En effet, il convient de constater que la demande de résiliation était à l’évidence dépourvue de tout lien avec la grossesse de la requérante. À cet égard, il est constant que le député concerné ignorait cette circonstance avant la réunion de conciliation. En particulier, il n’est pas contesté que celui-ci n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance de la grossesse de la requérante lorsqu’il a effectué la demande de résiliation, reçue par l’AHCC le 16 novembre 2016.

99      De plus, si le Parlement ne remet pas en cause l’existence de propos inappropriés du député concerné lors de la réunion de conciliation, cette seule circonstance ne permet pas de présumer l’existence d’un lien entre l’évocation de la grossesse de la requérante et la décision attaquée. En effet, le Parlement conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle le député concerné aurait retenu sa grossesse comme motif de licenciement au cours de ladite réunion. Par ailleurs, les allégations de la requérante relatives au déroulement de la réunion de conciliation, notamment s’agissant du prétendu refus du député concerné de dialoguer en raison de la grossesse de la requérante, ne sont pas corroborées par les conclusions de la réunion de conciliation, dès lors que celles-ci indiquent que le député concerné s’est montré fortement étonné lorsqu’il a appris son état de grossesse mais qu’il a souhaité maintenir sa demande de licenciement liée à l’exécution des tâches, selon lui insatisfaisante, de celle-ci. Dans ces conditions, il ne peut être présumé que la grossesse de la requérante aurait été à l’origine de l’impossibilité pour les parties de poursuivre leur collaboration, telle que constatée par la conciliatrice à l’issue de la procédure de conciliation.

100    Enfin, l’argumentation de la requérante apparaît d’autant moins suffire pour laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe qu’a été rejeté son moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l’obligation de motivation, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HB/Commission, F‑125/15, EU:F:2016:164, point 79).

101    La requérante reste ainsi en défaut d’établir une présomption de discrimination directe ou indirecte et il n’appartient pas au Parlement de prouver l’absence de discrimination.

102    Le troisième moyen doit donc être écarté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude

103    La requérante fait valoir que le Parlement a méconnu son devoir de sollicitude, lequel était renforcé compte tenu de son état de santé fragile, en révélant son état de grossesse sans l’avertir préalablement, en transmettant ses observations du 26 janvier 2017 au député concerné et en adoptant la décision attaquée au moment où elle était en congé de maternité. Sur ce dernier point, la requérante précise que la lettre de l’AHCC du 26 juin 2017 avait créé l’espérance légitime qu’elle ne serait confrontée à aucune décision avant la fin de son congé de maternité.

104    Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

105    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration, tout en n’étant pas mentionné dans le statut et le RAA, reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que ces textes ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que ce faisant elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de celui de l’agent concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18 et jurisprudence citée, et ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 54).

106    En outre, les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un agent dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions, F‑156/12, EU:F:2014:247, point 106 et jurisprudence citée).

107    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’AHCC a dûment pris en compte les intérêts de la requérante lorsqu’elle a adopté la décision attaquée et qu’elle a, ce faisant, respecté ses obligations, même renforcées, découlant du devoir de sollicitude. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée que le Parlement a tenu compte de l’état de grossesse de la requérante conformément aux dispositions du RAA, en prévoyant que le préavis ne commencerait à courir qu’à l’issue du congé de maternité.

108    Aucun des éléments invoqués par la requérante n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

109    Premièrement, ainsi qu’il a été dit au point 70 ci-dessus, plusieurs éléments, notamment le souci de modérer la discussion, pouvaient plaider dans le sens d’évoquer l’état de grossesse de la requérante lors de la réunion de conciliation. Dans ces conditions, la circonstance que la conciliatrice n’a pas informé la requérante avant d’évoquer cette question ne révèle pas une absence de prise en compte des intérêts de celle-ci.

110    Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’AHCC a communiqué ses observations du 26 janvier 2017 au député concerné, alors qu’elles contenaient des informations sensibles et visaient d’autres membres du personnel. Elle précise qu’elle s’est trouvée dans une situation délicate à l’égard de ses collègues, lesquels auraient été exposés en raison de ses observations.

111    Toutefois, l’AHCC pouvait raisonnablement penser que la transmission desdites observations – qui n’avaient pas été identifiées comme confidentielles – pouvait permettre au député concerné de mieux comprendre les explications de la requérante et contribuer ainsi, dans l’intérêt même de cette dernière, à promouvoir le dialogue entre les parties. Au demeurant, l’existence d’une situation délicate à laquelle la requérante aurait été confrontée n’est pas étayée et ne saurait, par suite, être considérée comme établie.

112    Troisièmement, le fait que la décision attaquée a été adoptée alors que la requérante se trouvait en congé de maternité ne traduit pas une méconnaissance du devoir de sollicitude.

113    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA :

« […] le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites. »

114    Or, il est constant que la décision attaquée, qui mentionne expressément que le préavis commencera le jour suivant la fin du congé de maternité, est conforme aux dispositions de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, lesquelles n’interdisent pas l’adoption d’une décision de résiliation du contrat d’une assistante parlementaire accréditée pendant la durée de son congé de maternité, mais encadrent la condition de préavis à laquelle une telle résiliation est subordonnée. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée a été notifiée postérieurement à l’accouchement, mais avant la fin du congé de maternité de la requérante, ne démontre pas une absence de conciliation des intérêts en présence, dans la mesure où une telle date de notification pouvait contribuer en l’espèce, ainsi que le soutient le Parlement, à clarifier la situation juridique de la requérante avant sa reprise effective de travail.

115    En outre, s’il est vrai que, par courrier du 26 juin 2017, l’AHCC a indiqué à la requérante que, au vu des certificats médicaux transmis, elle avait décidé de suspendre « la procédure » concernant la demande de résiliation jusqu’à la fin du congé de maternité, ce seul courrier ne permet pas de conclure que la décision attaquée enfreindrait le principe de protection de la confiance légitime.

116    Il convient en effet de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 28 avril 2017, Azoulay e.a./Parlement, T‑580/16, EU:T:2017:291, point 44 et jurisprudence citée).

117    Or, la première de ces conditions n’est pas remplie en l’espèce. En effet, la requérante connaissait les termes clairs de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, que l’AHCC avait évoqués lors de l’entretien préalable et qu’elle avait elle-même cités dans un courriel du 19 avril 2017 adressé à l’AHCC. Dans ce contexte, si le courrier du 26 juin 2017 mentionne de façon ambiguë ou maladroite une suspension « de la procédure » et non une suspension du préavis comme le prévoient les dispositions du RAA, il ne peut s’interpréter, du fait même de son caractère imprécis, comme constituant une assurance précise, inconditionnelle et concordante qu’une décision de licenciement n’interviendrait pas avant l’issue du congé de maternité de la requérante.

118    Le cinquième moyen doit donc être écarté.

119    Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

120    La requérante soutient que le comportement fautif du Parlement lui a causé un préjudice. Elle fait valoir que l’évolution des motifs au cours de la procédure administrative, mise en œuvre par l’administration dans le but de trouver un moyen de résilier son contrat en contournant ses arguments, constitue une faute. De plus, le comportement du député concerné pendant la réunion de conciliation, à savoir son attitude violente et ses menaces, constituerait une discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, le Parlement aurait violé son devoir de sollicitude en annonçant au député concerné son état de grossesse sans avertissement préalable et en transmettant à celui-ci ses observations du 26 janvier 2017. Enfin, le Parlement aurait suscité dans l’esprit de la requérante des espérances légitimes qu’il aurait trompées par la suite. Ces éléments auraient engendré un niveau de stress élevé chez la requérante, qui était enceinte.

121    Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

122    Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30, et du 11 juin 2019, De Esteban Alonso/Commission, T‑138/18, sous pourvoi, EU:T:2019:398, point 45).

123    Lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est tenue de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et du 11 juin 2019, De Esteban Alonso/Commission, T‑138/18, sous pourvoi, EU:T:2019:398, point 46).

124    En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 36 et 53 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à reprocher à l’administration une évolution des motifs de résiliation de son contrat au cours de la procédure administrative. En outre, rien ne permet d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle l’évolution desdits motifs aurait pour but de trouver un moyen de résilier son contrat en contournant ses arguments.

125    Ensuite, ainsi qu’il a été dit respectivement aux points 94 à 101, 107 à 111 et 115 à 117 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Parlement aurait méconnu le principe de non-discrimination, le devoir de sollicitude et le principe de protection de la confiance légitime.

126    Dans ces conditions, aucune faute de l’administration n’est établie.

127    Au surplus, comme le souligne le Parlement à juste titre, la requérante se borne à faire valoir en termes très généraux et sans étayer ses allégations que le comportement de l’administration a engendré un niveau de stress très élevé alors qu’elle était enceinte. Par suite, de telles allégations ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour démontrer la réalité d’un préjudice réel et certain, ni le lien entre le comportement reproché à l’administration et le préjudice allégué.

128    Les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135 du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. D’autre part, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

130    En l’espèce, le Tribunal estime que le comportement du Parlement a pu favoriser, dans une certaine mesure, la naissance du présent litige. À cet égard, il y a lieu de relever, en particulier, que les termes du courrier du 26 juin 2017 présentaient un caractère ambigu s’agissant du déroulement de la procédure administrative, ce qui a pu conduire la requérante à introduire le présent recours.

131    Dans ces conditions, quand bien même la requérante a succombé en ses conclusions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.