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Pourvoi formé par Luigi Marcuccio le 1er septembre 2010 contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-78/09, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-366/10 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause, annuler l'ordonnance attaquée dans son intégralité;

déclarer que le recours formé en première instance et ayant fait l'objet de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable;

à titre principal: accueillir, dans leur intégralité, les conclusions de la partie requérante présentées en première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante tous les frais judiciaires et honoraires qu'elle a encourus et continue d'encourir, ayant trait à l'affaire en cause à tous les degrés de la procédure;

à titre subsidiaire: renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu'il statue à nouveau, dans une nouvelle composition, sur le fond de cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 22 juin 2010. Par cette ordonnance, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la partie requérante en raison du refus par la partie défenderesse de lui rembourser les dépens récupérables qu'elle estimait avoir encourus dans l'affaire T-18/04, Marcuccio/Commission.

Au soutien de ses conclusions, la partie requérante fait valoir l'interprétation erronée et déraisonnable de la notion de demande au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, un défaut absolu de motivation, ainsi qu'une déformation et dénaturation des faits, et l'interprétation erronée de la jurisprudence relative à la taxation des dépens de l'instance auxquels une partie a été condamnée.

La partie requérante fait également valoir la violation de son droit à être entendue et de son droit à la défense, ainsi que le fait que le Tribunal de la fonction publique a omis de se prononcer sur certaines de ses demandes.

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