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Recours introduit le 31 mars 2023 – Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-210/23)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : P. Caro de Sousa et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

déclarer qu’en ne transposant pas correctement l’article 2, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 5, sous b), l’article 6, paragraphe 2, sous d), l’article 8 bis, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 3, en combinaison avec l’annexe III, point 2, sous b) et sous c), point iv), de la directive 2011/92/UE [du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011] concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 1 , telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 2 , la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2011/92/UE.

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la République portugaise n’a pas correctement transposé en droit portugais plusieurs articles de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (dans sa version modifiée et consolidée, ci-après la « Directive »). La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la République portugaise le 11 octobre 2019. Un avis motivé a ensuite été envoyé à la République portugaise le 12 novembre 2021. La Commission introduit dès lors le présent recours sur la base des moyens suivants :

–    En ne limitant pas l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 4 de la Directive quant aux procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après, « EIE ») aux cas où l’application de ces dispositions porterait atteinte à la finalité du projet, la République portugaise a violé l’article 2, paragraphe 4, de la Directive.

–    En prévoyant que certains projets ne soient pas soumis à une EIE, lorsque l’autorité compétente n’émet pas d’avis quant à la soumission de ces projets à une EIE dans le délai légal, la République portugaise a violé l’article 4, paragraphe 5, de la Directive.

–    En ne prévoyant pas que le public soit informé, par des moyens appropriés, dès lors que cela est raisonnablement possible, de la nature des décisions possibles ou, le cas échéant, du projet de décision d’EIE, la République portugaise a violé l’article 6, paragraphe 2, de la Directive.

–    En ne prévoyant pas que les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi, identifiés dans une décision d’approbation d’un projet, sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement, la République portugaise a violé l’article 8 bis, paragraphe 4, de la Directive.

–    En n’incluant pas la « disponibilité » de ressources naturelles parmi les critères pertinents pour déterminer si un projet devrait faire l’objet d’une EIE, la République portugaise a violé l’article 4, paragraphe 3, en combinaison avec l’annexe III, point 2, sous b), de la Directive.

–    En ne faisant pas référence à la « législation européenne » ou à des zones « considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale » lorsqu’elle établit la liste des éléments pertinents pour déterminer les zones dans lesquelles il convient d’évaluer la capacité de charge de l’environnement en tant que critère pertinent pour déterminer si un projet devrait faire l’objet d’une EIE, la République portugaise a violé l’article 4, paragraphe 3, en combinaison avec l’annexe III, point 2, sous c), point vi), de la Directive.

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1     JO 2012, L 26, p. 1.

1     JO 2014, L 124, p. 1.