Language of document : ECLI:EU:T:2015:479

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 juillet 2015(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale NANU – Marque communautaire verbale antérieure NAMMU – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑89/11,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes A. Nordemann et T. Boddien, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Vincci Hoteles, SA, établie à Alcobendas (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 novembre 2010 (affaire R 641/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Vincci Hoteles, SA et Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2011,

vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 14 juillet 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la huitième chambre,

vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 20 novembre 2013,

à la suite de l’audience du 26 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 août 2007, la requérante, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NANU.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 4, 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux ; pots-pourris (matières odorantes) » ;

–        classe 4 : « Bougies » ;

–        classe 6 : « Cannettes métalliques ; tirelires métalliques ; articles de décoration métalliques » ;

–        classe 9 : « Lunettes de soleil ; supports de téléphone portable servant d’accessoires pour téléphones portables ; aimants décoratifs et tableaux magnétiques ; piles et batteries » ;

–        classe 16 : « Papier et articles en papier, carton et articles en carton (tous compris dans la classe 16), articles de papeterie, cartes portales, cartes pliables, papier mâché, affiches, calendriers, livrets, journaux ; périodiques ; matériel pour les artistes, en particulier boîtes à peinture, pinceaux, pastels, images ; articles de décoration en papier et en carton ; papier hygiénique » ;

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, porte-monnaie ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes ; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18) » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (compris dans la classe 20) en liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer ; en particulier corbeilles à papier, coffres à linge, corbeilles à pain, paniers pour le transport d’animaux ; mobilier de poupées ; fleurs en bois, boîtes en bois ; équipements domestiques, à savoir porte-manteaux, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux ; coussins ; épouvantails en paille ; poupées en paille ; mannequins ; miroirs à main (miroirs de maquillage, miroirs de toilette) ; figurines gonflables ; carillons et carillons éoliens sous forme d’articles de décoration ; articles de décoration en bois, liège et tressages d’éléments végétaux ; petites tables de toilette » ;

–        classe 21 : « Bougeoirs, verrerie, porcelaine, faïence et articles en faïence (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de conservation, chaufferettes, beurriers, salières et moulins à poivre, tablettes, poubelles ; ustensiles de cuisine, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, dessertes, passoires, batteurs, écumoires, tourne-poêles, tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; plats ; socles pour coupes ; vasques, pots de fleurs, seaux ; tirelires en matières plastiques ; nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon et distributeurs de savon, distributeurs de papier toilette, brosses à dents et fil dentaire ; articles de décoration en matières plastiques, verre, porcelaine, faïence et grès ; tirelires non métalliques » ;

–        classe 24 : « Couvertures de lit et de table ; produits textiles ; housses pour coussins ; coussins de lit ; housses pour abattants de toilettes » ;

–        classe 26 : « Fleurs artificielles » ;

–        classe 35 : « Vente au détail, à savoir d’articles cadeaux pour la maison et d’utilisation courante, d’articles ménagers, de papeterie, d’articles de décoration, de vêtements, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de sacs, de chaussures, de farces et d’attrapes, de jeux, de jouets et de produits d’artisanat ainsi que de thé ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir vente d’articles cadeaux pour la maison et d’utilisation courante, d’articles ménagers, de papeterie, d’articles de décoration, de vêtements, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de sacs, de chaussures, de farces et attrapes, de jeux, de jouets et de produits d’artisanat ainsi que de thés ; services concernant l’importation et l’exportation de marchandises ; présentation de produits à des fins publicitaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2008, du 14 juillet 2008.

5        Le 17 septembre 2008, Vincci Hoteles, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu l’article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure NAMMU, enregistrée le 5 juillet 2007 sous le numéro 5238704, désignant les produits et services relevant des classes 3, 32 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté, physiothérapie, massage et manucure ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 25 février 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits et services suivants :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux ; pots-pourris (matières odorantes) » ;

–        classe 4 : « Bougies » ;

–        classe 16 : « Articles en carton, articles en papier (compris dans la classe 16) ; papier hygiénique » ;

–        classe 21 : « Nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon et distributeurs de savon, brosses à dents et fil dentaire » ;

–        classe 35 : « Vente au détail, à savoir de parfumerie ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir de parfumerie ».

9        En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les autres produits et services désignés par la marque demandée, visés au point 3 ci-dessus.

10      Le 19 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 25 novembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition en tant qu’elle concerne les produits suivants :

–        classe 4 : « Bougies » ;

–        classe 16 : « Articles en carton, articles en papiers (compris dans la classe 16) ; papier hygiénique » ;

–        classe 21 : « Nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon et distributeurs de savon, fil dentaire ».

12      Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté pour le surplus le recours de la requérante et a confirmé le rejet de sa demande de marque communautaire en tant qu’elle concerne les produits et services suivants :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques, huiles odorantes et huiles parfumées, lotions pour les cheveux ; pots-pourris (matières odorantes) » ;

–        classe 21 : « Brosses à dents » ;

–        classe 35 : « Vente au détail, à savoir de parfumerie ; services d’une entreprise de vente par correspondance, à savoir de parfumerie ».

13      En effet, en ce qui concerne les produits visés au point 11 ci-dessus, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient différents des produits désignés par la marque antérieure et que, par conséquent, une des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie. En revanche, en ce qui concerne les produits et services visés au point 12 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique élevée entre les signes en conflit et de l’absence de signification précise revêtue par ces signes, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, dès lors que ces produits ou ces services étaient identiques ou similaires à certains produits et services désignés par la marque antérieure.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par courrier du 21 juin 2011, la requérante a demandé la suspension de la procédure, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande en nullité de la marque communautaire verbale NAMMU, la procédure d’opposition qui fait l’objet de la présente affaire étant précisément fondée sur cette marque.

15      Par courrier du 30 juin 2011, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à l’égard de cette demande de suspension de la procédure.

16      Par ordonnance du président de la troisième chambre du 14 juillet 2011, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que soit prise une décision finale relative à la demande en nullité de la marque communautaire verbale NAMMU, enregistrée sous le numéro 5238704 et dont est titulaire l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

17      À la suite de la décision de la première chambre de recours du 27 juin 2013, par laquelle cette instance a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation rejetant sa demande en nullité visée au point 16 ci-dessus, la procédure a repris le 5 septembre 2013.

18      À la suite du dépôt par la requérante d’une requête au greffe du Tribunal, le 16 septembre 2013, tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours visée au point 17 ci-dessus [affaire T‑498/13, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU)], le Tribunal, par courrier en date du 28 octobre 2013, a demandé aux parties de faire part de leurs observations concernant une éventuelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans cette affaire. Par courriers respectivement du 31 octobre 2013 et du 4 novembre 2013, l’OHMI, d’une part, et la partie requérante, d’autre part, ont fait connaître leur accord en ce qui concerne la suspension de la procédure envisagée. Par ordonnance du président de la huitième chambre du 20 novembre 2013, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ait statué définitivement dans l’affaire T‑498/13.

19      La procédure a repris le jour du prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU) (T‑498/13, EU:T:2014:1065) dans l’affaire visée au point 18 ci-dessus.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      À titre liminaire, il convient de relever que le premier chef de conclusions de la requérante est présenté dans les parties initiale et finale de la requête comme visant l’annulation pure et simple de la décision attaquée. Cependant, la définition que la requérante donne de l’objet du recours au point 12 de la requête ainsi que le contenu de son argumentation démontrent clairement son intention de demander l’annulation de cette décision uniquement en tant qu’elle rejette son recours.

23      Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante a confirmé cette interprétation de son premier chef de conclusions en reconnaissant qu’elle ne contestait la décision attaquée que dans la mesure où cette dernière confirmait l’opposition.

24      Dans ces conditions, le premier chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant non à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, mais seulement à l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté son recours pour les produits et services visés au point 12 ci-dessus et a confirmé le rejet de l’enregistrement en ce qui concerne ces derniers.

25      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au motif, d’une part, que, contrairement à l’analyse de la chambre de recours, les brosses à dents relevant de la classe 21 et les services de vente au détail et de vente par correspondance sur le marché de la parfumerie relevant de la classe 35 différeraient des produits relevant de la classe 3 désignés par la marque antérieure et, d’autre part, que les marques en cause présenteraient des différences visuelles et conceptuelles qui neutraliseraient leur faible degré de similitude phonétique.

26      L’OHMI, pour sa part, conteste cette argumentation.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, EU:T:2014:569, point 16 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt THE HUT, point 28 supra, EU:T:2014:569, point 17 et jurisprudence citée).

30      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt THE HUT, point 28 supra, EU:T:2014:569, point 18 et jurisprudence citée).

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante au soutien de son moyen unique.

32      À titre liminaire, il convient d’approuver les constatations de la chambre de recours, non contestées par la requérante, selon lesquelles, d’une part, le public pertinent est constitué du grand public des États membres de l’Union européenne et, d’autre part, le degré d’attention de ce public est normal, en ce qui concerne, du moins, les produits et services en cause dans le présent recours.

 Sur la comparaison des produits et des services

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 13 février 2014, Demon International/OHMI – Big Line (DEMON), T‑380/12, EU:T:2014:76, point 36 et jurisprudence citée].

34      S’agissant du caractère complémentaire des produits, cette condition a trait au lien étroit existant entre les produits en cause, en ce sens qu’un de ces produits est important ou indispensable pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (voir arrêt DEMON, point 33 supra, EU:T:2014:76, point 37 et jurisprudence citée).

35      La jurisprudence précise qu’il ne suffit pas que les consommateurs considèrent un produit comme le complément ou l’accessoire d’un autre pour qu’ils puissent penser que ces produits ont la même origine commerciale. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque (voir arrêt DEMON, point 33 supra, EU:T:2014:76, point 37 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que, dans la requête, la requérante indique expressément ne pas contester le fait que, comme la chambre de recours l’a constaté, les produits relevant de la classe 3 désignés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 3 désignés par la marque antérieure sont soit identiques, soit similaires. Ces appréciations de la chambre de recours n’étant, par ailleurs, pas entachées d’erreur, il convient de les entériner.

37      En revanche, s’agissant, en premier lieu, des brosses à dents désignées par la marque demandée et des dentifrices visés par la marque antérieure, la requérante approuve, certes, la constatation de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont utilisés dans le même but et sont complémentaires, mais soutient toutefois que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient du fait que ces produits sont souvent commercialisés sous des marques et des noms de fabricants différents. Ce consommateur ne serait ainsi pas susceptible de présumer qu’ils proviennent de la même entreprise. Compte tenu, en outre, de leur nature différente, le degré de similitude entre ces produits serait assez faible.

38      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI qu’il est notoire que les brosses à dents et les dentifrices peuvent être produits par la même entreprise et commercialisés sous la même marque. En outre, il convient d’observer que ces produits sont commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, c’est-à-dire les pharmacies et la grande distribution, et sont mis à la disposition du consommateur dans les mêmes rayons. Au demeurant, il n’est pas exceptionnel que les brosses à dents et les dentifrices fassent l’objet d’une distribution commune sous la même marque. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les consommateurs pouvaient s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.

39      Dans ces conditions, dès lors que, par ailleurs, il est constant que ces produits sont complémentaires, les brosses à dents étant indispensables à l’usage des dentifrices, et qu’ils ont le même but, à savoir l’hygiène et la santé dentaire, la circonstance qu’ils soient de nature différente ne saurait suffire à établir un degré faible de similitude entre eux. Au contraire, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’ils présentent entre eux un degré élevé de similitude.

40      En second lieu, la requérante fait valoir que les sociétés de vente au détail ou de vente par correspondance sont généralement, sur le marché de la parfumerie, des entités juridiques différentes des sociétés fabriquant les articles de parfumerie commercialisés sur ce marché. Selon la requérante, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, en a conscience, de sorte qu’il n’existerait entre les services relevant de la classe 35 de vente au détail et de vente par correspondance dans le domaine de la parfumerie désignés par la marque demandée et les produits de parfumerie relevant de la classe 3 désignés par la marque antérieure qu’un faible degré de similitude.

41      À cet égard, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, la requérante a, conformément aux points 49 et 50 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, Rec, EU:C:2005:425), précisé les produits ou types de produits concernés par les services de vente au détail et de vente par correspondance visés par sa demande de marque, à savoir les produits relevant du domaine de la parfumerie. Par ailleurs, il est constant que ces produits sont identiques aux produits de parfumerie relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure.

42      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, sur la base du raisonnement suivi par le Tribunal aux points 42 à 62 de l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, Rec, EU:T:2008:399), qu’il existait une similitude entre les services de vente au détail et de vente par correspondance dans le domaine de la parfumerie et les produits de parfumerie désignés par la marque antérieure.

43      En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que si les vêtements, chapellerie, chaussures, sac de sport, sac à dos et portefeuilles étaient différents par leur nature et leur destination des services de vente au détail pour ces produits, ces produits et ces services n’en présentaient pas moins une similitude incontestable du fait qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires. En particulier, s’agissant de la question de la complémentarité, le Tribunal a constaté, d’une part, que ces produits étaient indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, qui sont précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. D’autre part, il a constaté que ces services revêtiraient, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procèdera à l’achat des produits dont ces services visent à réaliser à la vente (arrêt O STORE, point 42 supra, EU:T:2008:399, points 47 à 58).

44      En outre, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt O STORE, point 42 supra (EU:T:2008:399), qui est rappelé au point 43 ci-dessus concernant le lien étroit entre les produits en cause et les services de vente au détail portant sur ces produits est applicable mutatis mutandis au rapport entre ces mêmes produits et les services de vente par correspondance afférents [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, EU:T:2013:533, point 37].

45      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a fait application de ce raisonnement en l’espèce. En effet, les modes de commercialisation des produits de parfumerie, visés par la marque antérieure, ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des produits en cause dans l’arrêt O STORE, point 42 supra (EU:T:2008:399). Par conséquent, il y a lieu de considérer que, d’une part, ces articles partagent avec les services de vente au détail et de vente par correspondance qui les concernent les mêmes canaux de distribution et que, d’autre part, ces produits et ces services sont complémentaires.

46      En particulier, contrairement à ce que la requérante soutient, le fait que, dans certains cas, les sociétés de vente au détail et de vente par correspondance soient des entités juridiquement différentes des fabricants des produits commercialisés par ces sociétés ne saurait être généralisé à l’ensemble du marché de la parfumerie. Ainsi, il est notoire que certains fabricants d’articles de parfumerie possèdent leur propre réseau de points de vente ou leur propre site de vente à distance dans lequel ils commercialisent leurs produits.

47      Par ailleurs, lorsque tel n’est pas le cas, les fournisseurs de services de vente au détail ou par correspondance pour des produits de parfumerie sont généralement tenus de se conformer aux exigences fixées par le fabricant du produit en cause, le cas échéant dans un accord de distribution sélective, notamment en ce qui concerne ces services, lesquels, comme l’a relevé la Cour, comprennent, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte (arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 41 supra, EU:C:2005:425, point 34).

48      Ainsi, les services que le consommateur se voit proposer en vue de l’inciter à acheter un produit de parfumerie déterminé sont généralement, soit directement fournis par le fabricant sous la marque du produit en question, soit, à tout le moins, prévus ou approuvés par ce fabricant.

49      Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, les sociétés de vente au détail et de vente par correspondance de produits de parfumerie soient des entités juridiquement différentes des fabricants de ces produits n’est pas de nature à influer significativement sur la relation de similitude que le consommateur établira entre ces services et ces produits, du fait de l’identité de leurs canaux de distribution et de leur complémentarité. Dès lors, cette relation de similitude ne saurait, contrairement à ce que la requérante soutient, être qualifiée de faible (voir, en ce sens, arrêt THE HUT, point 28 supra, EU:T:2014:569, point 28 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison des signes

50      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 23 septembre 2014, Nuna International/OHMI – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna), T‑195/12, EU:T:2014:804, point 73 et jurisprudence citée].

51      Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt nuna, point 50 supra, EU:T:2014:804, point 74 et jurisprudence citée).

52      Enfin, d’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle (identité ou similitude) en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt THE HUT, point 28 supra, EU:T:2014:569, point 31 et jurisprudence citée).

–       En ce qui concerne la similitude visuelle

53      La requérante fait valoir, en premier lieu, que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, la marque demandée NANU et la marque antérieure NAMMU sont visuellement dissemblables. Selon la requérante, contribuent à cette absence de similitude visuelle le nombre différent de lettres, quatre dans un cas, cinq dans l’autre, et les différences dans la partie centrale respective des signes en conflit, accentuées par le redoublement de la lettre « m » pour l’un de ces signes.

54      À cet égard, il convient de relever que, si les signes en conflit ne sont pas visuellement identiques, les éléments identiques qu’ils comportent, comme le souligne en substance l’OHMI, l’emportent clairement sur leurs différences.

55      En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, les deux premières lettres des signes en conflit, « n » et « a », et leur lettre finale, « u », sont identiques, de sorte que seul l’élément central, qui est, dans un cas, la lettre « n » et, dans l’autre, la lettre «m » notée deux fois, diffère.

56      Certes, les signes en conflit sont des signes courts, de sorte que le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, EU:T:2014:1020, point 47 et jurisprudence citée]. Toutefois, il convient de relever que, en l’espèce, la lettre « n » et la lettre « m » présentent, comme l’a également relevé la chambre de recours, une similitude visuelle importante. La circonstance que la lettre « m » soit notée deux fois au milieu du signe NAMMU, alors que, au milieu du signe NANU, la lettre « n » ne l’est qu’une fois, n’est pas suffisante pour neutraliser cette similitude [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 55].

57      Par ailleurs, s’il est vrai que d’une manière générale, s’agissant de signes verbaux relativement courts, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe, de faibles différences dans leur partie centrale, telles qu’en l’espèce, n’attireront pas plus l’attention du consommateur que leurs parties initiales et finales [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Lorenz Shoe Group/OHMI – Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder), T‑374/09, EU:T:2013:616, points 40 et 41].

58      Ne permet pas non plus de neutraliser la similitude visuelle entre les deux signes en conflit la différence qu’ils présentent en ce qui concerne le nombre de lettres, qui n’est que d’une seule lettre [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, Rec, EU:T:2010:399, point 81 et jurisprudence citée].

59      Au demeurant, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt que leur nombre de lettres respectif, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 83].

60       Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les signes présentent entre eux une similitude visuelle élevée.

–       En ce qui concerne la similitude phonétique

61      La requérante soutient, en substance, que la répétition de la consonne initiale « n », dans le signe NANU, contribuerait à créer, dans la perception du spectateur, un effet d’allongement des deux syllabes composant ce signe, alors qu’au contraire, la consonne « m », qui compose la partie centrale du signe NAMMU, serait clairement distincte de la consonne initiale de ce signe. En outre, elle fait valoir que le redoublement de cette consonne « m » entraînerait une prononciation « plus rapide » de ce signe. Par conséquent, le degré de similitude serait seulement faible et non élevé, contrairement aux conclusions de la chambre de recours.

62      À cet égard, il convient de souligner, tout d’abord, que les signes en conflit ont la même structure syllabique. Ensuite, la requérante ne conteste pas que, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, leurs syllabes initiales sont identiques et leurs syllabes finales se terminent identiquement par la voyelle « u ».

63      Par ailleurs, la consonne « n » et la consonne « m », qui, comme l’a relevé la chambre de recours, se prononcent de manière similaire dans toutes les langues de l’Union, ne présentent pas suffisamment de différences pour neutraliser l’identité phonétique des autres parties des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, EU:T:2007:45, point 63]. Enfin, il convient de souligner que, dans la plupart des langues de l’Union, la double consonne « m » ne se prononcera pas différemment d’une consonne simple. En outre, dans les langues où cette différence existe, elle n’est pas de nature à atténuer significativement les similitudes de prononciation entre cette consonne et la consonne « n ». Ainsi, comme le relève en substance l’OHMI, à les supposer établies, les différences de prononciation relevées par la requérante ne sauraient être de nature à remettre en cause la similitude phonétique élevée des deux signes en conflit.

–       En ce qui concerne la comparaison conceptuelle

64      La requérante indique qu’elle partage la conclusion de la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, relative à l’absence de similitude conceptuelle des marques en conflit.

65      Cependant, telle n’est pas la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue sur ce point. En effet, il résulte expressément des points 47 et 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que, en dehors du public de langue maltaise, pour lequel NANU signifie « nain », l’absence de signification des deux signes dans les autres langues de l’Union fait obstacle à toute comparaison conceptuelle, étant donné qu’il existe une très faible probabilité que le public pertinent puisse associer le signe NAMMU à la déesse du panthéon sumérien ainsi nommée.

66      Ces considérations de la chambre de recours, qui ne sont d’ailleurs pas contestées, doivent être approuvées. Il convient cependant de préciser que l’absence de contenu conceptuel du signe NAMMU pour le public pertinent, qui est hautement probable, comme l’a à bon droit constaté la chambre de recours, suffit à faire obstacle à la possibilité d’une comparaison conceptuelle, y compris pour la partie de langue maltaise de ce public qui associe une signification au signe NANU [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, points 65 à 67].

67      Enfin, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure a un caractère distinctif normal. Cette conclusion n’étant pas entachée d’erreur, il convient de l’entériner.

 Sur le risque de confusion

68      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt nuna, point 50 supra, EU:T:2014:804, point 98 et jurisprudence citée).

69      La requérante estime que, même en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3 désignés par la marque contestée, qui sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits relevant de la classe 3 désignés par la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, compte tenu des dissemblances visuelles et conceptuelles entre les marques, ainsi que du faible degré de similitude phonétique. En outre, compte tenu des canaux de distribution des produits relevant de la classe 3 en cause (vente en droguerie et dans les rayons spécialisés des grands magasins et vente en ligne), les aspects visuels et conceptuels des marques contestées l’emporteraient sur leur aspect phonétique. Ce raisonnement serait a fortiori applicable pour les brosses à dents relevant de la classe 21 et les services relevant de la classe 35, qui sont différents des produits désignés par la marque antérieure.

70      Cependant, en premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a retenu aux points 39 et 49 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté la similitude, d’une part, entre les brosses à dents et les dentifrices et, d’autre part, entre les services de vente au détail et de vente par correspondance dans le domaine de la parfumerie et les produits de parfumerie. En outre, comme la requérante le rappelle dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, elle ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère pour partie identique, pour partie hautement similaire, des produits relevant de la classe 3 désignés par la marque demandée et des produits relevant de la même classe désignés par la marque antérieure.

71      En second lieu, le Tribunal a également retenu aux points 60 et 66 ci-dessus que la chambre de recours avait correctement apprécié la similitude visuelle élevée ainsi que l’absence de comparaison conceptuelle possible entre les marques en conflit. Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, la similitude phonétique importante existant entre ces deux marques n’est pas susceptible d’être neutralisée par la prépondérance alléguée des aspects visuel et conceptuel des signes en conflit. C’est pourquoi, même à la supposer établie, cette prépondérance ne saurait avoir d’influence sur la perception des similitudes entre les marques par le public pertinent.

72      Au demeurant, si le fait qu’un produit est commercialisé, pour l’essentiel, dans les rayons spécialisés des grands magasins ou par correspondance est de nature à conférer une plus grande importance à l’aspect visuel de la marque qu’à son aspect phonétique, il ne s’ensuit pas pour autant que ce dernier aspect soit privé de tout impact sur le consommateur.

73      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, compte tenu du « principe du souvenir imparfait » et de l’interdépendance des facteurs, les similitudes importantes entre les marques en conflit étaient de nature à susciter un risque de confusion pour des produits et des services tels que ceux visés au point 12 ci-dessus, qui sont en partie identiques et en partie similaires aux produits désignés par la marque antérieure.

74      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté, et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante à fin de rejet de l’opposition, contestée par l’OHMI.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.