Language of document : ECLI:EU:T:2009:197

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 juin 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative OPDREX – Marque nationale verbale antérieure OPTREX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑33/08,

Bastos Viegas, SA, établie à Penafiel (Portugal), représentée par Mes G. Marín Raigal et P. López Ronda, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pierre Fabre Médicament SA, établie à Boulogne‑Billancourt (France), représentée par Mes J. Grau Mora, A. Angulo Lafora et M. Ferrándiz Avendaño, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2007 (affaire R 1238/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre Pierre Fabre Médicament SA et Bastos Viegas, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 2008,

à la suite de l’audience du 4 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 octobre 2001, la requérante, Bastos Viegas, SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5, 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Tissus chirurgicaux ; gaze pour pansements ; bandages à usage médical ; articles pour pansements ; ouate à usage médical » ;

–        classe 10 : « Bandages élastiques ; brayers (bandages herniaires) ; appareils et instruments chirurgicaux ; articles orthopédiques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; promotions publicitaires ; étude et recherche de marché ; courrier publicitaire ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 101/2002, du 23 décembre 2002.

5        Le 18 mars 2003, les Laboratoires Veyron et Froment ont formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. Ladite opposition a fait l’objet d’une subrogation au profit de l’intervenante, Pierre Fabre Médicament SA.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure OPTREX, enregistrée en France le 9 février 1990 sous le numéro 1574776 pour les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5, et était dirigée contre tous les produits et services relevant des classes 5, 10 et 35 visés par la demande de marque.

7        Par lettre du 9 mars 2004, la requérante a limité la liste des produits visés par la demande de marque comme suit :

–        classe 5 : « Tissus chirurgicaux ; gaze pour pansements ; bandages à usage médical ; articles pour pansements ; ouate à usage médical, excepté les préparations pour le traitement des yeux » ;

–        classe 10 : « Bandages élastiques ; brayers (bandages herniaires) ; appareils et instruments chirurgicaux ; articles orthopédiques, excepté les apparats pour le traitement des yeux » ;

–        classe 35 : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; promotions publicitaires ; étude et recherche de marché ; courrier publicitaire ».

8        Par décision du 21 juillet 2006, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les « tissus chirurgicaux ; gaze pour pansements ; bandages à usage médical ; articles pour pansements ; ouate à usage médical, excepté les préparations pour le traitement des yeux » compris dans la classe 5 et les « appareils et instruments chirurgicaux, excepté les apparats pour le traitement des yeux » compris dans la classe 10 et a rejeté l’opposition pour les produits et services restants.

9        Le 20 septembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les « tissus chirurgicaux ; gaze pour pansements ; bandages à usage médical ; articles pour pansements ; ouate à usage médical, excepté les préparations pour le traitement des yeux » compris dans la classe 5. En revanche, selon la chambre de recours, ce risque de confusion n’existe pas pour les « appareils et instruments chirurgicaux » compris dans la classe 10.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée de sorte que l’opposition formée par l’intervenante soit entièrement rejetée, que la demande de marque soit admise et que l’intervenante soit condamnée aux dépens des deux instances devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        le cas échéant, condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante dans la présente affaire.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et, en conséquence, confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen repose, en substance, sur trois griefs.

15      La requérante fait valoir, en effet, que c’est à tort que la chambre de recours a, premièrement, conclu à la similitude des produits désignés par les marques en conflit compris dans la classe 5, deuxièmement, conclu à la similitude des signes en conflit, car l’impression d’ensemble produite par ceux-ci est globalement différente, et, troisièmement, enfreint les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique, du respect des droits de la défense ainsi que de légalité et d’égalité de traitement.

16      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 17 et 18].

18      Aux fins de cette appréciation globale, la perception qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant. Il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41]. Par ailleurs, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 26, et arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 24]. Lorsque le consommateur moyen des produits en cause est spécialisé, il est susceptible de manifester un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors de son choix [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 24].

19      En l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque nationale enregistrée en France. La chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué par le consommateur français du type de produits visés relevant de la classe 5, à savoir non seulement les spécialistes de la santé, mais également le public en général dont le niveau d’attention sera relativement élevé dans la mesure où il s’agit de sa santé. Cette analyse doit être approuvée.

20      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits en cause

21      Il est constant que seule est en cause en l’espèce l’analyse comparative des produits relevant de la classe 5 visés par les signes en conflit. En effet, la chambre de recours a considéré que le risque de confusion devait être exclu pour les produits relevant de la classe 10 dans la mesure où il n’existait pas de similitude entre ces produits et ceux désignés par la marque antérieure.

22      S’agissant plus particulièrement de la comparaison des produits relevant de la classe 5, la chambre de recours a constaté, au point 15 de la décision attaquée, ce qui suit :

« [… L]a chambre [de recours] considère, comme la division d’opposition, que les ‘tissus chirurgicaux ; gaze pour pansements ; bandages à usage médical ; articles pour pansements ; ouate à usage médical, excepté les préparations pour le traitement des yeux’ de la demande de marque sont similaires aux solutions pour lavages oculaires de la marque antérieure. Certains des produits de la demande de marque, tels par exemple les gazes ou bandages, servent en effet exclusivement dans le cadre d’interventions chirurgicales des yeux, de leurs préparations ou de soins postopératoires, tout comme le pourrait une solution oculaire de lavage telle que celle visée par la marque antérieure. En outre, seules les préparations pour le traitement des yeux sont exclues de la liste des produits en classe 5. Ainsi une gaze ou un bandage associé à la solution oculaire visée par la marque antérieure concourront à nettoyer un oeil avant ou après son traitement chirurgical. Il n’est pas rare d’ailleurs, pour le consommateur en cause, de trouver à la vente dans le commerce des pansements pour yeux préimbibés de lotion de nettoyage. Ces produits respectifs sont complémentaires, peuvent s’adresser à la même clientèle (consommateur final et/ou institut de santé), et sont donc susceptibles d’être distribués par les mêmes réseaux de distribution (pharmacies et/ou services d’approvisionnement des hôpitaux). Il en résulte que le consommateur, s’il était confronté à l’offre de ces différents produits sous la même marque ou une marque similaire, les percevrait comme émanant de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement. »

23      Cette conclusion doit être approuvée.

24      En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85, et du Tribunal du 12 novembre 2008, Scil proteins/OHMI – Indena (affilene), T‑87/07, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée]. À cet égard, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 94]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

25      Or, force est de constater que les produits visés sont de même nature (produits pharmaceutiques à usage humain), ont la même finalité ou destination (soin médical à usage externe dans le cadre ou non d’un traitement thérapeutique ou chirurgical), s’adressent aux mêmes consommateurs (consommateurs finaux et professionnels du secteur de la santé), empruntent les mêmes canaux de distribution (pharmacies et services d’approvisionnement des hôpitaux). Par ailleurs, certains de ces produits présentent un caractère complémentaire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. En revanche, leur différence tient à leurs indications thérapeutiques différentes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments de similitude entre les produits l’emportent sur les éléments de différence et de conclure qu’il existe une similitude importante entre les produits en cause.

26      Partant, s’il est vrai que le simple fait que des produits relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice ne saurait suffire à conclure à leur similitude, ce qui, au demeurant, n’est pas remis en cause par l’OHMI, il ne peut être contesté qu’il existe en l’espèce d’importants éléments de similitude entre les produits en cause.

27      La requérante ne saurait dès lors se prévaloir de ce qu’elle a expressément exclu de la description des produits visés par la demande de marque les « préparations pour le traitement des yeux », dans la mesure où il existe, en tout état de cause, d’importants éléments de similitude entre lesdits produits (voir point 25 ci-dessus), qui l’emportent sur les éléments de différence.

28      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait une similitude entre les produits relevant de la classe 5 visés par les marques en conflit.

 Sur la similitude des signes en conflit

29      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée]. Dans ce contexte, un élément d’une marque peut être considéré comme dominant lorsqu’il est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33].

30      En l’espèce, sont en cause la marque verbale antérieure OPTREX et la marque figurative OPDREX.

31      Sur le plan visuel, force est de constater que ces marques sont formées de mots ayant le même nombre de lettres, à savoir six, dont cinq sont non seulement identiques, mais également placées dans le même ordre. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir l’épaisseur des lettres et la combinaison des couleurs noire et blanche, qui ne présentent aucun aspect inhabituel, sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’élément verbal dominait à lui seul l’image globale de la marque demandée que le public garde en mémoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 41 et 42).

32      Sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que la ressemblance entre les signes en conflit était forte. En effet, pour le public pertinent, qui est francophone, les termes « opdrex » et « optrex » se prononcent de manière presque identique. Il convient en particulier de relever que leur seul élément distinctif, à savoir les consonnes « d » et « t » placées au centre de ces termes, se prononce en langue française de façon très similaire et que chacun des signes emploie la même suite de syllabes.

33      S’agissant de la similitude des signes sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que la chambre de recours ne s’est pas prononcée. La requérante soutient que, s’il est vrai que les marques en conflit n’ont aucune signification conceptuelle, cela ne dispensait pas la chambre de recours d’en tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion. Elle estime que, dès lors que ces marques ne transmettent aucune idée concrète aux consommateurs, elles devraient être considérées comme étant conceptuellement différentes.

34      Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, les signes en conflit ne possédant aucune signification particulière pour le public pertinent, aucune information pertinente pour l’appréciation du risque de confusion ne peut être tirée de la comparaison sur le plan conceptuel desdits signes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI ? Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Rec. p. II‑4035, point 75, et la jurisprudence citée].

35      Partant, c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu à la similitude entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

36      Eu égard à l’importante similitude tant des produits en cause que des signes en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

37      L’argument de la requérante selon lequel un tel risque de confusion est exclu en l’espèce dès lors que les consommateurs sont le plus souvent guidés lors de leur choix par des professionnels hautement qualifiés n’est pas de nature à invalider l’appréciation de la chambre de recours. Ainsi que la Cour l’a jugé, le fait que des intermédiaires, tels que des professionnels de la santé, soient susceptibles d’influencer, voire de déterminer, le choix des consommateurs finaux n’est pas en soi de nature à exclure tout risque de confusion pour lesdits consommateurs en ce qui concerne la provenance des produits en cause. En effet, dans la mesure où il a été constaté que les produits en cause sont vendus dans les pharmacies aux consommateurs finaux, il peut être déduit que, même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un tel risque de confusion existe également pour lesdits consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d’opérations d’achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 57 et 58).

38      S’agissant, enfin, du grief pris de ce que l’OHMI aurait méconnu plusieurs principes généraux du droit, à savoir le principe de sécurité juridique, de respect des droits de la défense, de légalité et d’égalité de traitement, pour autant que, par ce grief, la requérante vise à reprocher à la chambre de recours de s’être écartée de sa pratique décisionnelle antérieure, il suffit de rappeler que, à supposer que les décisions citées par la requérante soient pertinentes, la chambre de recours n’est pas tenue par sa pratique décisionnelle antérieure, mais par le règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire (voir arrêt Alcon/OHMI, point 37 supra, point 65, et la jurisprudence citée).

39      Partant, aucun des griefs invoqués par la requérante ne saurait être retenu.

40      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’est pas fondé et que, partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bastos Viegas, SA est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.