Language of document : ECLI:EU:C:2014:2290





Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2014 –
Commission / Italie


(affaire C‑323/13) (1)

«Manquement d’État ‒ Environnement ‒ Directives 1999/31/CE et 2008/98/CE ‒ Plan de gestion ‒ Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination ‒ Obligation de mettre en place le traitement des déchets assurant le meilleur résultat pour la santé humaine et la protection de l’environnement»

1.                     Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets – Obligation de résultat – Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre – Limites – Obligation de réduire les effets négatifs des déchets mis en décharge sur l’environnement et la santé humaine – Manquement [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 4 et 13; directive du Conseil 1999/31, art. 1er, § 1, et 6, a)] (cf. points 29, 31-38, 45)

2.                     États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. points 41, 42)

3.                     Recours en manquement – Droit d’action de la Commission – Exercice ne dépendant pas de l’existence d’un intérêt spécifique à agir – Exercice discrétionnaire (Art. 258 TFUE) (cf. point 43)

Dispositif

1)

La République italienne,

–        en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une partie des déchets municipaux mis dans les décharges du SubATO de Rome, à l’exclusion de celle de Cecchina, et dans celles du SubATO de Latina, ne soit pas soumise à un traitement comprenant une sélection adéquate des diverses fractions des déchets et la stabilisation de leur fraction organique, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 6, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que des articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives,

–        et en n’ayant pas établi, dans la région du Latium, de réseau intégré et adéquat d’installations de gestion des déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


1 JO C 252 du 31.8.2013.