Language of document : ECLI:EU:T:2019:409

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 juin 2019 (*)

« Recherche et développement technologique – Règlement financier – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Convention de subvention J-Web – Décision exécutoire de recouvrement – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑244/18,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me K. Damis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Katsimerou et A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative à la récupération de la somme de 76 282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de la requérante,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, a participé en tant qu’adjudicataire à la convention de subvention no 045331 – J-Web, conclue au titre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) et intitulée « Communication environment for judicial European network in Western Balkans » (ci-après la « convention »).

2        Du 17 au 20 octobre 2011, une société privée, mandatée par la Commission européenne, a effectué un audit financier dans les locaux de la requérante. Les auditeurs ont constaté la violation de plusieurs conditions générales de la convention.

3        Par lettre du 14 juin 2012, la Commission a communiqué le rapport d’audit final et a informé la requérante qu’elle approuvait les conclusions des auditeurs. Elle a aussi considéré l’audit comme clos.

4        Par lettre d’information préliminaire du 29 juin 2012, la Commission a indiqué à la requérante son intention de recouvrer la contribution financière de l’Union européenne indûment versée, à savoir la somme de 253 892,80 euros.

5        Le 6 novembre 2012, la Commission a émis la note de débit no 3241212053 invitant la requérante à payer la somme de 253 892,80 euros avant le 21 décembre 2012 (ci-après la « première note de débit »). L’attention de la requérante a été attirée sur le fait que, à défaut de paiement à la date d’échéance, sa dette envers l’Union serait majorée d’intérêts et que la Commission se réservait le droit de procéder au recouvrement forcé de la dette en vertu de l’article 299 TFUE.

6        Par lettre du 22 novembre 2012, la requérante a accepté de rembourser le montant demandé. Toutefois, elle a sollicité, en raison d’importantes difficultés financières, un échelonnement du remboursement de la dette par tranches semestrielles sur une période de six ans. Elle a également formulé des objections quant au paiement d’une indemnité forfaitaire exigible au regard des dispositions de la convention.

7        Par lettre du 4 décembre 2012, la Commission a informé la requérante de l’application d’une indemnité forfaitaire de 25 643,16 euros, conformément à l’article II.30 des conditions générales de la convention. La requérante n’a pas formulé d’observations, alors qu’elle avait été invitée à le faire.

8        Par lettre du 8 janvier 2013 et en réponse à la demande de la requérante d’obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette par tranches semestrielles, la Commission a envoyé un tableau reprenant le calendrier de paiement de la première note de débit jusqu’en juillet 2015. Elle a également attiré l’attention de la requérante sur l’importance de respecter pleinement cet échéancier (ci-après le « premier plan d’échelonnement »).

9        Le 23 janvier 2013, le directeur général de la requérante a constitué une garantie personnelle concernant le remboursement de la première note de débit.

10      Le 15 février 2013, la Commission a établi, à titre d’indemnité forfaitaire, la note de débit no 3241301304 invitant la requérante à payer la somme de 25 643,16 euros au plus tard le 2 avril 2013 (ci-après la « seconde note de débit »). L’attention de la requérante a été attirée sur le fait que, à défaut de paiement à la date d’échéance, sa dette envers l’Union serait majorée d’intérêts et que la Commission se réservait le droit de procéder au recouvrement forcé de la dette en vertu de l’article 299 TFUE.

11      Le 5 avril 2013, ayant constaté que la requérante n’avait pas payé la seconde note de débit dans le délai prescrit, la Commission lui a envoyé une lettre de rappel.

12      Le 10 avril 2013, la requérante a sollicité un échelonnement du remboursement du montant dû au titre de la seconde note de débit par tranches semestrielles sur une période de trois ans.

13      Par lettre du 14 mai 2013, la Commission a autorisé le remboursement échelonné de la seconde note de débit en six tranches jusqu’en décembre 2015 (ci-après le « deuxième plan d’échelonnement »).

14      À la même date, le directeur général de la requérante a constitué une garantie personnelle concernant le remboursement de la seconde note de débit.

15      De janvier 2013 à mars 2015, la requérante a partiellement remboursé, en tranches toutefois non conformes aux premier et deuxième plans d’échelonnement, les montants dus au titre des première et seconde notes de débit.

16      En raison du défaut de paiement des première et seconde notes de débit dans les délais convenus, la Commission a rappelé à la requérante, par différents courriers électroniques envoyés entre septembre 2015 et janvier 2016, les sommes dues et les calendriers convenus. Elle précisait également qu’elle procéderait au recouvrement forcé de la créance principale et des intérêts en cas de non-remboursement des montants.

17      Le 1er février 2016, compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par la requérante et de la situation économique de la République hellénique à l’époque, la Commission a ajusté le plan d’échelonnement de la seconde note de débit. Les parties se sont entendues pour un paiement du solde en deux tranches, lesquelles devaient être versées respectivement le 15 juillet 2016 et le 15 janvier 2017 (ci-après le « troisième plan d’échelonnement »).

18      Le 22 février 2016, compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par la requérante et de la situation économique de la République hellénique à l’époque, la Commission a ajusté le plan d’échelonnement de la première note de débit. Les parties se sont entendues pour un paiement du solde en six tranches à verser dans un délai de trois ans (ci-après le « quatrième plan d’échelonnement »).

19      La requérante n’ayant pas respecté les troisième et quatrième plans d’échelonnement, la Commission lui a envoyé trois courriers électroniques entre août 2016 et octobre 2016 lui demandant de respecter les engagements pris.

20      Par lettres de mise en demeure datées respectivement du 26 janvier 2017 et du 27 janvier 2017, la Commission a exigé, en raison du non-respect des troisième et quatrième plans d’échelonnement, le paiement immédiat du principal exigible majoré des intérêts de retard. Elle précisait également qu’elle procéderait au recouvrement forcé de la créance principale et des intérêts en cas de non-remboursement des montants dus dans un délai de quinze jours.

21      Par courrier électronique du 27 mars 2017, le directeur général de la requérante a proposé un cinquième plan d’échelonnement du remboursement pour les première et seconde notes de débit.

22      Par courrier électronique du 3 avril 2017, la Commission a indiqué que la requérante n’avait versé qu’une somme de 5 000 euros depuis le mois de mars 2016 et qu’elle n’avait donc pas respecté les conditions posées par les troisième et quatrième plans d’échelonnement. Dans ces circonstances, et comme l’a déjà relevé le président du Tribunal au point 10 de l’ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission (T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422), la Commission a expliqué qu’elle ne pouvait pas accepter la demande du 27 mars 2017 et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de procéder au recouvrement forcé des créances (ci-après la « décision de refus »).

23      Le 29 mai 2017, la Commission a établi la note de crédit no 3234170112 pour un montant de 253,88 euros afin de corriger la seconde note de débit. Cette correction se justifiait en raison de l’arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88), par lequel le Tribunal avait jugé que le montant de l’indemnité forfaitaire exigée d’un bénéficiaire ayant fait l’objet d’un audit financier ne pouvait pas excéder 10 % de l’aide de l’Union qu’il avait perçue indûment au titre des périodes couvertes par cet audit.

24      Le 19 février 2018, la Commission a adopté la décision C(2018) 1115 final, relative à la récupération de la somme de 76 282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Aux termes de son article 4, deuxième alinéa, cette décision forme titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE.

25      Postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le directeur général de la requérante a proposé, par courrier électronique daté du 20 avril 2018, un nouveau plan d’échelonnement de la dette en trente-six échéances mensuelles de 3 305,22 euros à verser entre juin 2018 et mai 2021.

26      Le 3 mai 2018, la Commission a rejeté cette nouvelle demande d’échelonnement du paiement des montants dus.

27      Le 18 mai 2018, la Commission a envoyé deux lettres au directeur général de la requérante l’invitant à payer les sommes de 99 120,36 euros, au titre de la première note de débit, et de 5 562,92 euros, au titre de la seconde note de débit, en exécution des garanties personnelles qu’il avait constituées. Selon elle, ledit directeur général n’y a pas donné suite.

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2018, la requérante a introduit le présent recours.

29      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2018, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

30      Par ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission (T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.

31      Le 3 août 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

32      La réplique et la duplique ont été déposées au greffe du Tribunal respectivement le 3 octobre et le 19 novembre 2018.

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        juger le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée et, au cas où il serait fait droit à cette demande d’annulation, recalculer les intérêts dus ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en ce qui concerne la demande de recalcul des intérêts ;

–        rejeter le recours comme non fondé dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

35      Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

36      À l’appui du recours, la requérante avance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), et de l’obligation de motivation.

37      Le deuxième moyen est tiré de violations par la Commission des limites de son pouvoir d’appréciation et du principe de bonne administration, au motif qu’elle n’aurait pas tenu compte de données essentielles que lui avait soumises la requérante et qu’elle aurait adopté des solutions susceptibles d’entraîner la disparition de cette dernière.

38      Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Selon la requérante, la décision attaquée ne constitue pas une mesure nécessaire pour atteindre le but visé, porte excessivement atteinte à ses intérêts essentiels et met en danger son existence.

39      Au vu de la portée de chacun de ces moyens, le Tribunal estime qu’il convient d’apprécier, d’abord, le troisième moyen, ensuite, le deuxième moyen et, enfin, le premier moyen.

40      Enfin, le Tribunal estime également opportun de rappeler que, à l’instar de la décision attaquée, les décisions formant titre exécutoire, ayant pour base juridique l’article 299 TFUE, ne peuvent être contestées que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE. Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire est adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par le traité FUE, et spécialement son article 299. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, points 38 et 39, et du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, points 90 et 91).

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

41      Au soutien du troisième moyen, la requérante estime, en substance, que la décision attaquée est disproportionnée, parce qu’elle ne serait ni approprié ni nécessaire et lui imposerait des charges excessives. Selon elle, ladite décision n’est pas nécessaire, car, premièrement, elle a déjà payé 73 % du montant principal de la dette, deuxièmement, elle s’est engagée à verser tous les intérêts dus, troisièmement, elle a continué d’effectuer des versements même après l’adoption de cette décision et, quatrièmement, son directeur général a constitué des garanties personnelles portant sur un montant deux fois et demi supérieur à celui de la créance. Compte tenu de ces éléments, la Commission aurait rejeté de manière injustifiée la demande du 27 mars 2017 visant à échelonner le paiement de cette dette. La requérante considère également que la décision en question lui impose une charge excessive parce que son exécution pourrait entraîner une cessation de paiement de sa part et que le préjudice correspondant à une telle cessation de paiement dépasserait largement le bénéfice de trésorerie pour la Commission.

42      La Commission conteste ces arguments.

43      Le principe de proportionnalité est un principe général du droit de l’Union, de sorte qu’il constitue un critère de la légalité de tout acte des institutions de l’Union. En vertu de ce principe, tout acte des institutions de l’Union ne doit pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par l’acte en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 104 (non publié) et jurisprudence citée].

44      En premier lieu, en ce qui concerne le caractère nécessaire de la décision attaquée pour la récupération des sommes indûment versées à la requérante, il convient d’observer qu’elle n’a pas remboursé ces sommes à la première demande.

45      En outre, il est constant que la Commission a accordé des facilités de paiement à la requérante et lui a demandé à plusieurs reprises de payer les sommes dues, sans que celle-ci s’exécute parfaitement. Tel que cela est rappelé aux points 11, 15, 19 et 22 ci-dessus, mais également tel qu’il ressort des considérants 16, 17, 21, 23 et 24 de la décision attaquée, la requérante n’a en effet respecté aucun des quatre plans d’échelonnement qu’elle avait établis de commun accord avec la Commission. Par ailleurs, la Commission a explicitement justifié l’adoption de la décision attaquée par le fait que la requérante n’avait pas répondu aux demandes de paiement formulées dans les première et seconde notes de débit pas plus qu’aux rappels et lettres de mise en demeure (voir considérant 28 de cette décision).

46      Au vu de ces circonstances, c’est à tort que la requérante allègue que l’adoption de la décision attaquée n’était pas nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

47      En effet, tout d’abord, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait pu faire appel aux garanties personnelles que son directeur général avait constituées les 23 janvier et 14 mai 2013, il n’est pas démontré que le montant de la créance aurait pu être payé par l’activation de ces sûretés. Partant, la nécessité de la décision attaquée ne peut être remise en cause au motif que la Commission aurait obtenu des sûretés personnelles.

48      Ensuite, ne peut prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’acceptation de sa demande du 27 mars 2017 ainsi que d’autres demandes d’échelonnement ultérieures aurait constitué une alternative viable. D’une part, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir prétendument rejeté d’autres demandes de modification du calendrier de remboursement postérieures à celle du 27 mars 2017, alors que, précisément, la requérante n’a présenté aucune demande de ce type durant la période s’étendant du jour de la décision de refus, à savoir le 3 avril 2017, à celui de l’adoption de la décision attaquée. Il ressort en effet des éléments du dossier que ce n’est que postérieurement à l’adoption de ladite décision, lors du dépôt de la requête du présent recours, que la requérante a proposé un nouveau plan d’échelonnement s’étendant jusqu’en 2021. D’autre part, la requérante ne démontre pas que l’acceptation de sa demande du 27 mars 2017 constituait une alternative viable. En outre, il importe de souligner que, plus le plan de remboursement est échelonné, plus la Commission risque de voir la requérante honorer les dettes qu’elle a envers d’autres créanciers avant les siennes. Compte tenu du risque couru par la Commission et du fait que près de six années se sont déjà écoulées entre l’émission des première et seconde notes de débit et l’adoption de la décision attaquée, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé un cinquième plan d’échelonnement. De surcroît, la circonstance que la requérante n’ait pas su honorer les quatre premiers plans d’échelonnement confirme le caractère nécessaire de l’adoption de la décision en question.

49      Enfin, le fait que la requérante ait remboursé, au jour de l’adoption de la décision attaquée, 73 % du montant principal ne suffit pas à contester les conclusions qui précèdent. Cet élément témoigne au contraire du caractère incertain du remboursement volontaire de la dette et, par conséquent, de la nécessité de ladite décision.

50      En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère approprié de la décision attaquée, la requérante se borne, dans la réplique, à renvoyer aux points 98 et suivants de la requête. Toutefois, lesdits points se limitent à rappeler la jurisprudence applicable, mais ne comportent aucun argument contestant ce caractère approprié.

51      En tout état de cause, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de l’absence de remboursement intégral près de six ans après l’émission des deux notes de débit, il convient de conclure que la décision attaquée constitue la seule mesure appropriée permettant à la Commission de respecter l’obligation qui lui incombe, au titre de l’article 317 TFUE, de veiller à la bonne gestion financière des ressources de l’Union.

52      En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère non excessif de l’adoption de la décision attaquée, il importe d’observer que la requérante ne conteste pas le bien-fondé ni même le montant des créances. De plus, la requérante n’a toujours pas honoré intégralement, près de six ans après l’émission des première et seconde notes de débit, ses engagements financiers envers la Commission. Par conséquent, en l’absence d’adoption de ladite décision, la Commission courait le risque réel de ne pas obtenir le remboursement de ses créances auprès de la requérante. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la Commission avait déjà accordé par deux fois des facilités de paiement à la requérante, matérialisées par les quatre plans d’échelonnement, et que la requérante n’a jamais pleinement respecté ses engagements. Par ailleurs, dans ses écritures, la requérante n’a pas expliqué en quoi, concrètement, cette décision constituerait une charge démesurée pour ses intérêts vitaux. Du reste, la requérante n’a soumis au Tribunal aucune preuve démontrant que sa viabilité financière serait menacée par le paiement en une tranche unique des montants dus. Au vu de ces circonstances, la requérante allègue à tort que le préjudice que lui cause la décision attaquée en ce qu’elle est susceptible de la mettre en état de cessation de paiement dépasse largement l’avantage qu’elle procure à la Commission.

53      Partant, il convient d’écarter le troisième moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des limites du pouvoir d’appréciation et du principe de bonne administration

54      La requérante estime, en substance, que la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de bonne administration. Selon elle, la Commission a adopté la décision attaquée sans tenir compte, d’une part, du fait que la requérante avait déjà payé 73 % du montant principal de la dette, qu’elle s’était engagée à verser tous les intérêts dus et que son directeur général avait constitué des garanties personnelles et, d’autre part, des éléments essentiels que celle-ci avait avancés au sujet de sa situation économique et de sa viabilité financière.

55      La Commission conteste ces griefs.

 Sur la violation des limites du pouvoir d’appréciation

56      Tout d’abord, il importe d’observer que l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), réglementation applicable dans le cadre du présent recours, impose le recouvrement des montants indûment payés.

57      Ensuite, l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 prévoit, certes, que l’ordonnateur peut renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, du moment que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. Néanmoins, cette possibilité de renonciation est encadrée et conditionnée par les critères établis à l’article 91 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), réglementation applicable dans le cadre du présent recours.

58      La Commission dispose dès lors, dans les limites établies par l’article 78, paragraphe 3, et l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 ainsi que par l’article 91 du règlement délégué no 1268/2012, d’un certain pouvoir d’appréciation pour recouvrer tout ou partie d’une créance ou renoncer à celle-ci.

59      Enfin, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’obtention d’un titre exécutoire. En effet, elle a le choix entre l’adoption d’une décision en application de l’article 299 TFUE ou l’obtention d’un titre exécutoire par la voie contentieuse au sens de l’article 80, paragraphe 3, sous f), et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012. De plus, l’article 89 de ce même règlement délégué confère à la Commission la possibilité d’octroyer des délais de paiement sans que soit précisée la durée maximale de tels délais ni qu’il soit interdit d’accorder des délais de paiement successifs. La Commission dispose dès lors également d’une marge d’appréciation quant au moment où elle décide d’adopter une décision formant titre exécutoire. Ces pouvoirs d’appréciation conférés à la Commission impliquent toutefois que seule l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’exercice de l’un de ces pouvoirs peut justifier qu’une violation dudit pouvoir soit constatée par le juge de l’Union [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 116 (non publié) et jurisprudence citée].

60      En l’espèce, il convient de constater que le fait que le directeur général de la requérante a constitué des sûretés personnelles ne démontre pas que l’adoption de la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la constitution desdites sûretés n’affecte ni le défaut de paiement de la requérante ni la faculté pour la Commission d’adopter une décision formant titre exécutoire, d’autant plus que, comme cela est dit au point 47 ci-dessus, il n’est pas démontré que ces sûretés auraient effectivement pu garantir le paiement des dettes en cause.

61      Par ailleurs, s’agissant de la prétendue absence de prise en compte des éléments essentiels avancés par la requérante au sujet de sa situation économique et de sa viabilité financière, il suffit de constater que, dans ses écritures, elle n’a ni identifié ni décrit ces prétendus éléments essentiels, tout comme elle n’a soumis au Tribunal aucune preuve pour étayer son affirmation.

62      Enfin, quant au fait que la requérante a déjà payé 73 % du montant principal de la dette et qu’elle s’est engagée à verser tous les intérêts dus, il convient d’observer que ces arguments ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision attaquée. En effet, ces éléments ne remettent pas en cause l’existence de la dette de la requérante, son absence de paiement malgré les quatre plans d’échelonnement convenus avec la Commission et, pour les motifs repris aux points 41 et suivants ci-dessus, le caractère proportionné de l’adoption d’une décision formant titre exécutoire.

63      Partant, le premier grief doit être écarté.

 Sur la violation du principe de bonne administration

64      Il y a lieu de rappeler que le principe de bonne administration qui s’impose à la Commission, en vertu notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique l’obligation pour celle-ci d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 121 (non publié) et jurisprudence citée].

65      Par les arguments rappelés au point 54 ci-dessus, la requérante ne démontre pas que la Commission aurait failli à son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En effet, elle n’indique pas en quoi, concrètement, la Commission aurait manqué à cette obligation en adoptant la décision attaquée. En tout état de cause, force est de constater que, par le présent grief, la requérante conteste en réalité, par le biais de l’invocation d’une atteinte au principe de bonne administration, le bien-fondé de la décision attaquée, à savoir le fait d’avoir pris une décision formant titre exécutoire pour récupérer les montants dus. Or, pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 44 à 52 et 60 à 62 ci-dessus, les arguments de la requérante doivent être écartés.

66      De plus, en ce qui concerne la violation du prétendu principe d’indulgence, qui, selon la requérante, imposerait à l’administration de protéger les droits des administrés, surtout des plus faibles financièrement, il suffit de relever qu’un tel principe n’existe pas en l’état actuel du droit de l’Union.

67      Il convient dès lors d’écarter le second grief et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du règlement no 2342/2002 et de l’obligation de motivation

68      Par le premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir refusé de faire droit à sa demande du 27 mars 2017. Ce refus violerait l’article 85 du règlement no 2342/2002 dans la mesure où cette disposition permettrait d’accorder des délais supplémentaires de paiement. Selon elle, la Commission a également violé l’obligation de motivation, dès lors que, ni dans la décision attaquée ni dans la décision de refus, celle-ci n’a motivé son rejet de la demande du 27 mars 2017.

69      La Commission conteste ces griefs.

 Sur la violation de l’article 85 du règlement no 2342/2002

70      À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement no 2342/2002, invoqué par la requérante à l’appui de son grief, a été abrogé avec effet au 1er janvier 2013 par le règlement délégué no 1268/2012. Par suite, toute référence à l’article 85 du règlement no 2342/2002 doit s’entendre comme étant faite à l’article 89 du règlement délégué no 1268/2012, conformément à l’article 289 de celui-ci.

71      Qui plus est, et comme le souligne la Commission, la décision attaquée ne se fonde ni sur le règlement no 2342/2002 ni sur le règlement délégué no 1268/2012.

72      La décision attaquée a en effet pour bases juridiques, d’une part, l’article 299 TFUE et, d’autre part, le règlement no 966/2012 ainsi que le règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, p. 23).

73      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, la décision de refus a été notifiée au directeur général de la requérante par courrier électronique en date du 3 avril 2017. En conséquence, ce n’est pas la décision attaquée, mais la décision de refus qui a matérialisé le rejet par la Commission de la demande du 27 mars 2017.

74      Le grief est donc inopérant à l’encontre de la décision attaquée et doit être écarté.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

75      Par ce grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation, dès lors que, ni dans le courrier électronique du 3 avril 2017 ni dans la décision attaquée, celle-ci n’a motivé son rejet de la demande du 27 mars 2017.

76      À cet égard, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, l’administration a l’obligation de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation implique, selon une jurisprudence bien établie, que, conformément à l’article 296 TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement sous-tendant ledit acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 126 (non publié) et jurisprudence citée].

77      Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie en tenant compte des circonstances de l’espèce et, notamment, du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes directement et individuellement concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 127 (non publié) et jurisprudence citée].

78      Ainsi, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière. En outre, il convient de souligner que les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés. Il suffit que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de l’acte en cause [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 128 (non publié) et jurisprudence citée].

79      Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, qui relève de la légalité au fond de l’acte litigieux [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 129 (non publié) et jurisprudence citée].

80      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, d’une part, dans la décision attaquée, la Commission a exposé, de manière claire et non équivoque, le raisonnement qui sous-tendait son choix d’adopter une décision formant titre exécutoire, imposant à la requérante le paiement d’une somme de 76 282,08 euros, majorée d’intérêts. En effet, dans cette décision, la Commission a précisé que la requérante lui était redevable de certaines sommes à la suite de l’inexécution d’obligations contractuelles et qu’elle n’avait pas payé ces sommes malgré ses demandes, l’adoption de quatre plans d’échelonnement et l’envoi de deux lettres de mise en demeure (considérants 12 à 28). D’autre part, la Commission a indiqué, dans la décision de refus, que la requérante n’avait pas respecté ses engagements, pris en 2013, de payer intégralement les sommes dues pour la fin de l’année 2015. Dans cette même décision de refus, la Commission a aussi constaté que la requérante n’avait remboursé que 5 000 euros depuis le mois de mars 2016. La Commission en a conclu qu’elle n’avait pas d’autre choix que de procéder au recouvrement forcé et que, par conséquent, elle ne pouvait pas accepter la demande du 27 mars 2017.

81      Or, en se fondant sur ces éléments, la requérante a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal, comme le démontre d’ailleurs le fait que, dans le présent recours, elle a allégué que la Commission avait violé le principe de proportionnalité, les limites s’imposant à son pouvoir d’appréciation et le principe de bonne administration. De plus, le Tribunal a pu exercer son contrôle sur la base de cette motivation, ainsi qu’il ressort des points 41 et suivants ci-dessus.

82      En outre et en tout état de cause, les raisons du refus d’un nouvel échelonnement ne constituent pas un élément de fait ou un élément de droit essentiel dans l’économie de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort des points 22 et 73 ci-dessus, ladite décision n’a pas pour objet de rejeter la demande du 27 mars 2017. En revanche, l’absence de paiement des créances non contestées malgré les demandes répétées de la Commission constitue l’élément essentiel, au sens de la jurisprudence rappelée au point 78 ci-dessus, dans l’économie de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, points 133 et 135 (non publiés) et jurisprudence citée].

83      Enfin, dans la mesure où la requérante reproche à la Commission, au point 82 de la requête, d’avoir erronément apprécié certains éléments, il convient de constater qu’elle conteste en réalité non la motivation, mais le bien-fondé de la décision attaquée. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 79 ci-dessus, il y a lieu d’écarter cet argument.

84      Il convient, pour l’ensemble de ces motifs, de rejeter le premier moyen et, partant, les conclusions en annulation dans leur intégralité ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, la demande de recalcul des intérêts dus.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.