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Recours introduit le 14 mars 2013 - Espagne / Commission

(affaire T-148/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: S. Centeno Huerta)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'avis de concours général EPSO/AST/125/12 - Assistants (AST 3), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'Espagne attaque l'avis de concours susvisé en vertu de l'article 263 TFUE, pour violation de l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 342 TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n°1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), des articles 1er quinquies et 27 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et pour violation de la doctrine établie dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-566/10 P, Italie/Commission.

À l'appui de son recours, l'État requérant affirme que l'avis de concours attaqué:

traite de manière discriminatoire les candidats dont la première langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand;

ne justifie pas de manière objective et concrète la limitation du nombre de langues compte tenu des postes faisant l'objet du concours. À cet égard, un renvoi général à l'intérêt du service ne suffit pas;

ne garantit pas la réalisation de l'objectif visant à sélectionner les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité;

viole le principe de proportionnalité, en ne garantissant pas un équilibre entre l'efficacité du service et le respect du principe du multilinguisme de l'Union.

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