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Demande de décision préjudicielle présentée par la Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 11 juillet 2023 – Határ Diszkont Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-427/23, Határ Diszkont)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Határ Diszkont Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 78, ainsi que de l’article 146, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la « directive TVA ») font-elles obstacle à la pratique d’un État membre consistant à considérer que la gestion des dossiers de remboursement de la TVA à un voyageur étranger – laquelle recouvre toute une série d’étapes administratives allant de l’émission du formulaire de demande de remboursement de la TVA au remboursement lui-même – constitue une prestation de service autonome, distincte de la livraison de biens exonérée, sur laquelle il convient de facturer et de verser la TVA selon les règles générales, dans des circonstances où la comptabilisation et la facturation des frais de dossier, fixés en pourcentage de la TVA à rembourser, n’ont pas lieu en même temps que la livraison et la facturation des biens, mais au moment du remboursement de la TVA, après le paiement de la contrepartie des biens par le client et leur exportation dans un pays tiers ?

En cas de réponse négative à la première question, l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA fait-il obstacle à la pratique d’un État membre consistant à considérer que les frais à payer au titre de la gestion des dossiers de remboursement de la TVA après une livraison de biens à des voyageurs étrangers ne sont pas exonérés de la taxe en tant qu’« opérations concernant les paiements, créances » ?

En cas de réponse négative aux questions 1 et 2, le principe de protection de la confiance légitime, en tant que principe fondamental du système commun de TVA, fait-il obstacle à la pratique d’un État membre consistant à exiger de l’émetteur de la facture qu’il paie rétroactivement la TVA sur les frais de dossier, alors même que l’administration fiscale a contrôlé ledit émetteur de la facture à plusieurs reprises au cours des années précédant le contrôle litigieux et que, lors de ces contrôles, elle a examiné, sans la remettre en cause, la pratique consistant à considérer les frais de dossier de la TVA comme étant exonérés, et qu’elle ne l’a pas informé du changement intervenu dans la législation nationale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui citait expressément, parmi les prestations de services exonérées, les « remboursements de taxes effectués par un commerçant en faveur d’un voyageur étranger en application d’une disposition spéciale » ?

En cas de réponse négative aux questions 1 à 3, les articles 73 et 78 de la directive TVA font-ils obstacle à la pratique de l’administration fiscale d’un État membre consistant à considérer que la contrepartie, hors taxe, qui figure sur les factures émises au titre des frais de dossier, constitue l’assiette d’imposition à la TVA sur la base de laquelle l’émetteur de la facture doit verser la TVA selon les règles générales en raison de la décision de l’administration fiscale, alors même que le montant correspondant ne faisait pas partie de la contrepartie payée par le voyageur étranger ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.