Language of document : ECLI:EU:T:2019:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 février 2019 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Poste de chef d’unité – Inscription sur la liste de réserve – Acceptation de l’offre d’engagement – Retrait de l’offre d’engagement – Conditions d’engagement – Garanties de moralité – Article 12 du RAA – Erreur manifeste d’appréciation – Traitement des données personnelles – Droit d’être entendu – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑461/17,

TN, représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée par M. A. Ryan, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 novembre 2016 par laquelle l’ENISA a procédé au retrait de l’offre d’engagement au poste de chef de l’unité « Services administratifs » présentée au requérant, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 20 avril 2017 portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation de l’ENISA à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis en raison, notamment, du retrait illégal de cette offre,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, TN, a exercé les fonctions d’agent temporaire, telles que prévues à l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), d’abord, entre le 1er septembre 2005 et le 15 octobre 2010, auprès de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), située à Héraklion (Grèce), et ensuite, entre le 16 octobre 2010 et le 15 octobre 2016, auprès de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), situé à Budapest (Hongrie), où il était classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD) et avait atteint le grade AD 9, échelon 3.

2        Avant l’expiration de son contrat avec l’EIT le 15 octobre 2016, le requérant s’est porté candidat pour le poste de chef de l’unité « Services généraux » de l’ENISA (ci-après le « poste de chef d’unité publié »), pour lequel l’ENISA avait publié, le 29 avril 2016, un avis de vacance (ci-après l’« avis de vacance »).

3        L’avis de vacance prévoyait, notamment, que le candidat retenu se verrait proposer un contrat d’agent temporaire au titre du RAA et qu’il s’agirait d’un engagement au grade AD 7 ou AD 8 (ci-après le « grade proposé »). Il était en outre précisé que le classement final en grade et en échelon serait déterminé en fonction de l’expérience professionnelle déjà acquise par le candidat retenu.

4        Par courrier du 5 juillet 2016, le requérant a été informé qu’il était inscrit sur la liste de réserve des candidats pouvant prétendre au poste de chef d’unité publié.

5        Le 4 août 2016, l’ENISA a invité le requérant à une réunion (ci-après la « réunion du 4 août 2016 »), dans les locaux de l’ENISA à Héraklion, avec le directeur exécutif de l’ENISA (ci-après le « directeur exécutif ») et le directeur du département « Relations avec les parties prenantes et administration » (ci-après le « directeur administratif »). Il est constant entre les parties que, lors de cette réunion, le requérant a reçu une offre d’engagement (ci-après l’« offre d’engagement ») pour le poste de chef de l’unité « Services administratifs » de l’ENISA (ci-après le « poste de chef d’unité »), qui succédait, à la suite d’une réorganisation interne, au poste de chef d’unité publié.

6        Par courriel du 11 août 2016, le directeur administratif a confirmé l’offre d’engagement au requérant et lui a demandé de communiquer une date potentielle à laquelle il aurait pu rejoindre l’ENISA (ci-après le « courriel du 11 août 2016 »). En outre, le directeur administratif a informé le requérant que les formalités administratives seraient entamées rapidement, ainsi qu’ils en avaient discuté lors de la réunion du 4 août 2016.

7        Le 17 août 2016, le requérant a envoyé au directeur administratif un courriel ayant comme sujet « Chef de l’unité [“Services généraux”] – Quelques considérations » et contenant plusieurs pièces jointes (ci-après le « courriel du requérant concernant le grade »). Dans ce courriel, le requérant a exprimé « certaines considérations concernant son éventuel grade » dans le but d’« essayer de conserver son ancienneté », en exposant, en substance, les options dont disposait l’ENISA afin de reclasser, dans l’avenir, le poste de chef d’unité au grade AD 9. Cependant, le requérant a notamment indiqué qu’il « servirait le niveau et la fonction mentionnés dans l’avis de vacance » et qu’il « se réjouissait beaucoup de la perspective de travailler à [l’ENISA] ».

8        Par courriel du 18 août 2016, le directeur administratif a répondu au courriel du requérant concernant le grade, tout en précisant qu’il prendrait contact avec le département « Ressources humaines » pour vérifier quelles étaient les possibilités relatives à son classement. En outre, le directeur administratif a informé le requérant que celui-ci aurait des nouvelles de sa part après le 29 août 2016.

9        Le 16 septembre 2016, le requérant a envoyé un courriel au directeur administratif, en lui demandant s’il devait attendre une lettre officielle de la part de l’ENISA relative à sa prise de fonctions le 16 octobre 2016 à Athènes ou si le courriel du 11 août 2016 était suffisant. Le requérant demandait également si la signature du contrat d’engagement devait avoir lieu après son arrivée.

10      Le 20 septembre 2016, une conversation téléphonique entre le directeur administratif et le requérant a eu lieu à l’initiative de ce dernier. Il est constant que le requérant a indiqué à cette occasion qu’il avait effectué tous les préparatifs et qu’il allait se rendre la semaine suivante à Athènes.

11      Par le biais d’un appel téléphonique anonyme au directeur administratif reçu à la même date, l’ENISA a pris connaissance de la possibilité que le requérant ait fait l’objet d’une ou de plusieurs enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

12      Par courriel du 28 septembre 2016, le directeur du département « Ressources humaines » (ci-après le « directeur des ressources humaines ») a porté à la connaissance du requérant l’information que l’ENISA avait reçue et lui a demandé notamment « des informations détaillées concernant l’enquête, les conclusions de l’enquête menée par l’OLAF et par l’agence concernée et d’indiquer l’agence dans laquelle les faits se seraient produits ».

13      Lors de conversations téléphoniques à l’initiative du requérant respectivement les 28 et 30 septembre 2016, celui-ci a informé le directeur des ressources humaines et le directeur administratif du fait que, d’une part, l’OLAF avait effectivement mené une enquête à son égard qui avait débouché sur un blâme pour une erreur commise en 2010 et, d’autre part, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autre enquête de l’OLAF. À ces occasions, le requérant a suggéré que l’ENISA prenne directement contact avec l’EIT si des doutes concernant son intégrité subsistaient encore.

14      Le 30 septembre 2016, le requérant s’est rendu en voiture de Budapest à Athènes, afin de pouvoir commencer à exercer ses fonctions au poste de chef d’unité le 16 octobre 2016.

15      Le 3 octobre 2016, le directeur des ressources humaines a réitéré la demande de fournir « les documents pertinents dans les plus brefs délais afin que l’ENISA prenne une décision informée », tout en indiquant au requérant que, entre-temps, « la procédure d’engagement é[tait] suspendue ». Par courriel du 5 octobre 2016, le requérant a répondu à cette demande en indiquant que les documents demandés par l’ENISA n’étaient pas en sa possession et que seule l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de l’EIT était en mesure de fournir les documents en question. Le 11 octobre 2016, le requérant a envoyé un courriel commun aux AHCC respectives de l’ENISA et de l’EIT, à savoir le directeur exécutif et le directeur de l’EIT, en reliant ainsi les adresses électroniques des deux AHCC et en demandant au directeur de l’EIT de communiquer « les documents/informations standard » à l’ENISA.

16      Par courriel du 14 octobre 2016, le directeur administratif a informé le requérant que, avant de pouvoir poursuivre la procédure d’engagement, l’ENISA devait disposer d’informations exhaustives concernant tout document ou toute procédure impliquant l’OLAF. Il a également demandé au requérant « de confirmer par écrit les précisions fournies et de produire les documents concernant le “blâme” mentionné par téléphone » et de communiquer « toute précision concernant toute mesure disciplinaire ou d’enquête interne à laquelle il aurait participé ou à laquelle il aurait été soumis […] dès que possible ».

17      Par courriel du 15 octobre 2016, le requérant a communiqué au directeur administratif et au directeur des ressources humaines la décision relative à la sanction disciplinaire arrêtée par l’AHCC de l’EIT et a confirmé qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune autre mesure disciplinaire ou d’enquête.

18      Par courriel du 16 octobre 2016, le directeur administratif a informé le requérant que son courriel du 15 octobre 2016 serait examiné et que la procédure d’engagement était suspendue, entre-temps, jusqu’au moment où l’AHCC de l’ENISA l’informerait officiellement de sa décision.

19      Après un échange de plusieurs courriels au sujet de sa prise de fonctions au poste de chef d’unité, le requérant a reçu, le 4 novembre 2016, une demande de la part du directeur administratif, qui visait notamment « la divulgation immédiate et intégrale de tous les évènements impliquant ou ayant impliqué l’OLAF et de toutes décisions ultérieures de l’EIT dans le cadre de cette procédure » (ci-après la « demande du 4 novembre 2016 »). À cette occasion, le requérant a été informé que, « en l’absence d[’une telle] divulgation, le directeur exécutif envisageait fortement d’abandonner l’examen de [sa] candidature ».

20      Par courriel du 8 novembre 2016, le requérant a répondu à la demande du 4 novembre 2016. S’agissant du fondement du blâme, le requérant a expliqué que, à l’époque des faits qui lui avaient été reprochés, à savoir en 2010, il n’avait pas remarqué qu’un document falsifié avait été soumis à l’EIT, bien qu’il eût dû le détecter et empêcher une telle soumission. Il a également souligné que le dommage causé par la soumission de ce document avait par la suite été réparé dans sa totalité et qu’il n’avait jamais remis ou fourni personnellement le moindre document falsifié.

21      Le 11 novembre 2016, une conférence téléphonique entre le requérant, le directeur exécutif, le directeur des ressources humaines et le directeur administratif a été organisée. Au cours de cette conférence téléphonique, le requérant a fait référence à son dernier courriel du 8 novembre 2016 (voir point 20 ci-dessus), lequel résumait sa position, et a indiqué qu’il était en droit de refuser de divulguer le rapport de l’OLAF.

22      Par courriel du 25 novembre 2016, le directeur exécutif, agissant en tant qu’AHCC, a informé le requérant de ce que l’ENISA avait décidé de retirer l’offre d’engagement au motif que, au vu de la sanction disciplinaire adoptée à son égard par l’AHCC de l’EIT, elle considérait que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA et avait décidé de ne pas procéder à son engagement (ci-après la « décision de retrait »).

23      Le 20 décembre 2016, le requérant a, au titre de l’article 46 du RAA et de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision de retrait.

24      Par décision du 20 avril 2017, le directeur exécutif, agissant en tant qu’AHCC, a rejeté la réclamation contre la décision de retrait (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

II.    Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2017, le requérant a introduit le présent recours. Le requérant a, en outre, présenté une demande d’anonymat, à laquelle il a été fait droit par décision du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2017.

26      Le 8 novembre 2017, le requérant a, au titre de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, présenté une nouvelle offre de preuve. Le 13 décembre 2017, l’ENISA a déposé ses observations sur cette nouvelle offre de preuve.

27      Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de retrait et la décision portant rejet de la réclamation ;

–        condamner l’ENISA à l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par le requérant ;

–        condamner l’ENISA aux dépens.

29      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur la portée des conclusions en annulation

30      Le requérant demande l’annulation de la décision de retrait et de la décision de rejet de la réclamation.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union européenne peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 49).

32      En l’espèce, même si la décision portant rejet de la réclamation est confirmative de la décision de retrait et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision portant rejet de la réclamation, la motivation figurant dans cette dernière décision précise certains motifs de la décision de retrait. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision de retrait, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 50 et jurisprudence citée).

33      Dans ces conditions et étant précisé que le requérant n’opère pas de différenciation dans son argumentation en fonction de chacune des décisions dont il demande l’annulation, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision de retrait (ci-après la « décision attaquée ») dont la légalité sera examinée en tenant compte des motifs figurant dans la décision portant rejet de la réclamation.

2.      Sur les conclusionsen annulation

34      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation des obligations contractuelles de l’ENISA à son égard et de l’obligation de motivation, le deuxième, du traitement incorrect de ses données personnelles, de la violation de l’article 12 du RAA, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration et, le troisième, de la violation du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration.

a)      Sur le premier moyen, tiré de la violation des obligations contractuelles de l’ENISA à l’égard du requérant et de la violation de l’obligation de motivation

35      Le premier moyen s’articule en deux branches.

36      À l’appui de la première branche, tirée de la violation, par l’ENISA, de ses obligations contractuelles, le requérant prétend que l’ENISA n’a pas respecté, lors de l’adoption de la décision attaquée, les dispositions de l’article 47 du RAA et plus précisément le délai de préavis. Ainsi, selon le requérant, à partir du moment où il a accepté l’offre d’engagement, le contrat pour le poste de chef d’unité devait être considéré comme conclu et, par conséquent, une décision de résiliation de ce contrat était subordonnée au respect des garanties prévues à l’article 47 du RAA.

37      À l’appui de la seconde branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, le requérant soutient que les motifs, contenus dans la décision attaquée et dans la décision de rejet de la réclamation, par lesquels l’ENISA a constaté l’absence d’un accord mutuel entre les parties sont incorrects.

38      L’ENISA conteste les arguments du requérant.

39      S’agissant de la violation de l’obligation de motivation soulevée dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 3 mai 2018, SB/EUIPO, T‑200/17, non publié, EU:T:2018:244, point 41 et jurisprudence citée).

40      En outre, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 143 et jurisprudence citée).

41      En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que, bien que le requérant mentionne, dans l’intitulé du premier moyen, la violation de l’obligation de motivation, il ressort de son argumentation qu’il conteste, en réalité, le prétendu caractère incorrect de certains motifs contenus dans la décision attaquée et dans la décision portant rejet de la réclamation. Dans ces conditions, il suffit de constater que, sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, le requérant remet en cause le bien-fondé de la motivation de ces décisions.

42      Or, dans la mesure où l’argumentation du requérant présentée dans le cadre de la seconde branche du premier moyen se recoupe avec celle invoquée à l’appui de la première branche de ce moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé des décisions mentionnées au point 41 ci-dessus, il convient de les analyser ensemble.

43      Afin d’établir si l’ENISA a adopté la décision attaquée et la décision portant rejet de la réclamation en violation de ses obligations contractuelles et des droits du requérant découlant des dispositions de l’article 47 du RAA, il convient de vérifier, tout d’abord, si un contrat d’engagement, octroyant au requérant la possibilité de se prévaloir de ces dispositions, et en particulier de celles concernant le délai de préavis, avait été conclu au préalable entre les parties.

44      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des articles 1er et 2 ainsi que du titre II, intitulé « Des agents temporaires », du RAA que les relations entre les agents temporaires et leurs employeurs sont réglées en principe par des contrats d’engagement individuels, dont le contenu est soumis, en règle générale, au respect des conditions fixées par le RAA. Ces contrats fixent, notamment, le classement de l’agent temporaire et le traitement de base s’y rapportant, la date de commencement et la durée de ce contrat, le délai de préavis ainsi que les autres conditions d’emploi.

45      Par ailleurs, il convient de rappeler que la jurisprudence a constamment reconnu que la base du rapport d’emploi d’un agent temporaire avec l’institution ou l’agence concernée est constituée par un contrat d’engagement d’agent temporaire (arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 23, et du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, point 39).

46      Ainsi, l’échange des volontés des parties contractantes, matérialisé notamment par la signature du contrat d’engagement, fait naître des obligations de nature contractuelle qui limitent le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA (arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 103).

47      S’agissant de la question de savoir si, en l’absence d’un document validé par la signature de chaque partie contractante, le contrat d’engagement d’agent temporaire peut être considéré comme ayant été conclu, il convient de vérifier si une concordance parfaite des volontés sur tous les éléments essentiels d’un tel contrat ressort des échanges vérifiables ou incontestés entre les parties.

48      À cet égard, il convient de rappeler que, si une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire constitue une simple intention et, à ce titre, un acte préparatoire, non créateur de droits, pouvant être retiré, par exemple lorsque l’AHCC découvre, postérieurement à la formulation de l’offre d’emploi, que l’une des conditions d’engagement prévues par le RAA, l’avis de vacance ou des dispositions internes n’est pas satisfaite par l’intéressé (voir, par analogie, ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 31 ; arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 66, et ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 73), la situation est différente lorsqu’une telle offre a été acceptée par ce dernier. En effet, dans pareille situation, l’échange des volontés des parties contractantes fait naître des obligations nouvelles de nature contractuelle qui limitent le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA, telles que celles visées à l’article 14 du RAA, concernant le stage, et à l’article 47 du RAA, concernant la fin de l’engagement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 103 et jurisprudence citée).

49      S’agissant, comme en l’espèce, de la conclusion d’un contrat d’engagement d’agent temporaire, il y a lieu de relever qu’elle intervient au terme d’une procédure complexe, se déroulant en plusieurs étapes, dont le rôle est, conformément aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du RAA, d’assurer à l’institution le concours de personnes « possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité ».

50      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une proposition d’engagement ne produit pas d’effet juridique jusqu’à ce qu’elle ait été acceptée et c’est l’acte qui fait, le cas échéant, suite à cette acceptation qui est susceptible de faire grief à l’intéressé (voir ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 32 et jurisprudence citée).

51      Ainsi, bien que le RAA ne prévoie pas de conditions de forme particulières pour la validité d’un contrat d’engagement d’agent temporaire, uniquement un document émanant de l’institution qui fait suite à une acceptation inconditionnelle de la part de l’intéressé et qui contient tous les éléments essentiels nécessaires pour la prise de fonctions, notamment le classement de l’agent temporaire en grade et en échelon et le traitement de base s’y rapportant, la date de commencement et la durée de ce contrat ainsi que le délai de préavis, représente un acte créateur de droits permettant à l’intéressé de prétendre accéder au poste visé et au respect des garanties du RAA, et en particulier de celles prévues aux articles 14 et 47 de celui-ci.

52      Par ailleurs, il est important de souligner que, dans le cadre d’une décision de pourvoir un emploi vacant, au titre de l’article 2 du RAA, l’AHCC doit vérifier le respect des conditions d’engagement établies à l’article 12 du RAA, notamment celle visant les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions, et doit soumettre le candidat à un examen médical en application de l’article 13 du RAA.

53      En l’espèce, premièrement, il est constant qu’aucune lettre d’engagement n’a été formellement notifiée au requérant et qu’aucun contrat n’a été signé par les parties.

54      Deuxièmement, bien qu’il soit constant que, lors de la réunion du 4 août 2016, le requérant a reçu l’offre d’engagement, laquelle a été ensuite confirmée par écrit par le courriel du 11 août 2016 (voir point 6 ci-dessus), force est de relever que ce courriel ne comporte pas les éléments essentiels du contrat d’engagement, tels que le classement du requérant en grade et en échelon, le traitement de base s’y rapportant, la date d’entrée en fonctions, la durée du contrat ainsi que le délai de préavis. Il est vrai que, dans ce courriel, l’ENISA a fait référence à la candidature du requérant, qui était étroitement liée à l’avis de vacance (voir point 2 ci-dessus) et aux caractéristiques du poste de chef d’unité publié qui y sont mentionnées. Cependant, l’avis de vacance n’était pas suffisamment précis s’agissant du grade proposé et ne contenait aucune mention relative au délai de préavis. En outre, dans le même courriel, l’ENISA a également demandé au requérant de lui communiquer une date potentielle à laquelle il aurait pu la rejoindre, tout en l’informant que les formalités administratives seraient entamées rapidement.

55      Troisièmement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la nouvelle offre de preuve produite par le requérant après le premier échange de mémoires (voir point 26 ci-dessus), relative à l’acceptation de l’offre d’engagement le jour suivant sa réception, à savoir par courriel du 12 août 2016, il convient de relever que, en tout état de cause, une telle acceptation ne pouvait que déclencher la procédure d’engagement et ne pouvait absolument pas la conclure.

56      En effet, bien qu’il ressorte du courriel du 11 août 2016 que le directeur administratif a informé le requérant du déroulement immédiat, après une éventuelle acceptation de l’offre d’engagement, des formalités administratives nécessaires en vue de son engagement, celui-ci ne lui a fourni aucune assurance sur l’issue positive de la procédure d’engagement.

57      Cette conclusion est d’ailleurs confortée par la réponse du directeur administratif au courriel du requérant concernant le grade, par laquelle il a informé ce dernier des démarches qu’il entamerait auprès du département « Ressources humaines » pour vérifier quelles étaient les possibilités relatives à son classement dans un grade supérieur au grade proposé (voir point 8 ci-dessus).

58      Par conséquent, l’acceptation, par le requérant, de l’offre d’engagement, même à supposer qu’elle fût inconditionnelle s’agissant du grade proposé, ce que l’ENISA conteste, n’a pas pu avoir pour effet de transformer une déclaration d’intention en un acte créateur de droits spécifiques à un contrat d’engagement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, points 66 et 67).

59      Il s’ensuit que, en l’absence d’un document émanant de l’ENISA faisant suite à l’acceptation par le requérant de l’offre d’engagement, qui contienne tous les éléments essentiels nécessaires pour la prise de fonctions du requérant, notamment le classement en grade et en échelon et le traitement de base s’y rapportant, la date de commencement et la durée de ce contrat ainsi que le délai de préavis, la thèse du requérant relative à la conclusion du contrat d’engagement d’agent temporaire à partir du 16 septembre 2016 au plus tard, soit à la date de l’envoi du courriel demandant des informations relatives à la signature de ce contrat (voir point 9 ci-dessus), ne peut qu’être rejetée.

60      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, avancée par le requérant, selon laquelle il ne serait pas nécessaire qu’un accord soit formalisé par les signatures des cocontractants pour qu’un contrat d’engagement soit considéré comme valablement conclu. En effet, c’est l’absence d’un accord des volontés des parties sur les éléments essentiels du contrat d’engagement d’un agent temporaire, qui fait défaut en l’espèce.

61      Dans ces conditions, en l’absence d’un contrat d’engagement valablement conclu entre les parties, le requérant n’est pas fondé à prétendre que l’ENISA aurait méconnu ses droits contractuels ou qu’elle aurait violé les dispositions de l’article 47 du RAA et plus précisément les dispositions sur le délai de préavis. Partant, les deux branches du premier moyen doivent être écartées et, par suite, le premier moyen dans son ensemble.

b)      Sur le deuxième moyen, tiré du traitement illégal des données personnelles du requérant, de la violation de l’article 12 du RAA, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration

62      Ce moyen comporte quatre branches, prises, la première, d’un traitement illégal des données personnelles du requérant par l’ENISA, la deuxième, d’une violation de l’article 12 du RAA, la troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation, et, la quatrième, de la violation du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration.

63      En ce qui concerne, d’une part, la quatrième branche, il convient de remarquer que les violations alléguées sont formulées en termes généraux et ne sont pas étayées par une argumentation spécifique. D’autre part, en ce qui concerne la partie de l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre de la première branche, selon laquelle le traitement de ses données personnelles ne serait pas loyal et ne serait pas compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été collectées, comme le requièrent l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), force est de relever qu’elle n’est étayée par aucun élément, le requérant procédant par pure affirmation.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit, notamment, contenir les arguments invoqués au soutien des moyens soulevés.

65      En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen ou un grief soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un requérant se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations (voir ordonnance du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T‑784/16, non publiée, EU:T:2017:806, point 34 et jurisprudence citée, et arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑126/11, EU:F:2013:126, point 64 et jurisprudence citée).

66      Il s’ensuit que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, en l’absence d’arguments pouvant permettre à l’ENISA de préparer sa défense et au Tribunal de statuer, sans autres informations, sur les violations décrites au point 63 ci-dessus, le deuxième moyen, pour autant qu’il est fondé sur ces violations, doit être rejeté comme irrecevable.

67      Dès lors, il convient d’examiner, dans le cadre du présent moyen, uniquement la première branche, en ce qu’elle vise à établir que la décision attaquée est fondée sur un traitement illégal des données personnelles par l’ENISA, et, conjointement, les deuxième et troisième branches, tirées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 12 du RAA.

1)      Sur la première branche, tirée du traitement illégal des données personnelles du requérant par l’ENISA

68      Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le requérant avance trois griefs, tirés, le premier, d’une collecte prétendument illégale, notamment en violation des conditions énoncées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, des informations de nature confidentielle relatives à l’enquête de l’OLAF et à la sanction disciplinaire qui lui avait été appliquée par l’AHCC de l’EIT, le deuxième, d’un traitement prétendument illégal de ces informations par l’ENISA, et plus précisément la collecte et l’utilisation desdites informations pour fonder la décision attaquée, et, le troisième, d’une prise en considération prétendument illégale du refus du requérant de divulguer des données personnelles confidentielles concernant l’enquête de l’OLAF.

69      L’ENISA réfute les arguments du requérant.

70      À titre liminaire, il convient de remarquer que, s’agissant des griefs visant la collecte prétendument illégale des données personnelles du requérant et le prétendu motif relatif au refus de celui-ci de divulguer des données personnelles confidentielles concernant l’enquête de l’OLAF, le requérant se méprend sur le fondement factuel de la décision attaquée.

71      Ainsi, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier (voir points 11 à 20 ci-dessus) que la décision attaquée n’est pas fondée sur les informations obtenues par le biais de l’appel anonyme que l’ENISA avait reçu le 20 septembre 2018 (voir point 11 ci-dessus), mais sur les informations et sur le document communiqués par le requérant lui-même, en réponse aux demandes successives de renseignements formulées par l’ENISA.

72      En effet, ainsi que le requérant lui-même le souligne dans la requête, la décision attaquée fait état des éléments suivants : « [d]’après les informations que vous nous avez fournies, il est incontestable que M. […], directeur par intérim de l’EIT, avait adopté une sanction disciplinaire à votre encontre […] Au vu de ce qui précède, l’ENISA considère que vous ne remplissez pas les conditions énoncées à l’article 12, [paragraphe] 2, [sous] c), du RAA et a décidé de ne pas procéder à votre engagement. Après avoir analysé de façon approfondie les informations fournies, je dois vous informer que, malheureusement, l’ENISA retire [l’offre d’engagement] qui vous avait été envoyée le 11 août 2016 ».

73      D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait eu comme fondement, ainsi que le requérant le prétend, le refus de celui-ci de dévoiler des données confidentielles relatives à l’enquête de l’OLAF ou le rapport même à partir duquel la sanction disciplinaire avait été arrêtée.

74      En effet, il ressort de la décision attaquée que le seul motif qui avait justifié le retrait de l’offre d’engagement était la sanction disciplinaire infligée au requérant par l’AHCC de l’EIT et les faits mêmes qui avaient entraîné cette sanction. Or, nulle part dans la décision attaquée, il n’est fait mention d’un éventuel refus du requérant de divulguer des données personnelles confidentielles concernant l’enquête de l’OLAF, ainsi qu’il le soutient.

75      À cet égard, s’il est vrai que, dans la partie de la décision portant rejet de la réclamation relative aux faits, l’ENISA s’est référée à la circonstance selon laquelle le directeur administratif, dans un courriel du 4 novembre 2016, avait observé que, « malgré des demandes répétées, le requérant n’a[vait] fourni à l’ENISA que très peu d’informations », cette référence ne signifie pas que l’ENISA ait soutenu que l’attitude du requérant avait constitué un motif de retrait de l’offre d’engagement, qui avait vocation à changer ou à s’ajouter au motif unique avancé dans la décision attaquée. Partant, le requérant ne saurait utilement soutenir que son attitude avait constitué un motif de retrait de l’offre d’engagement.

76      Il s’ensuit que les griefs exposés au point 70 ci-dessus doivent être écartés comme étant inopérants.

77      S’agissant du grief tiré du traitement prétendument illégal par l’ENISA des informations de nature confidentielle relatives à l’existence de l’enquête de l’OLAF le concernant et aux répercussions de celle-ci sur sa carrière, et plus précisément la collecte et l’utilisation de ces informations pour fonder la décision attaquée, le requérant, qui était la source et le titulaire de ces informations, omet de mentionner notamment le fait que, indépendamment de la question de savoir si ces informations avaient ou non une nature confidentielle, il n’a pas opposé à l’ENISA un refus de leur traitement.

78      Or, l’article 5 du règlement no 45/2001 prévoit cinq justifications, qui ne sont pas cumulatives, permettant au traitement de données à caractère personnel d’être effectué, parmi lesquelles figure, sous d), l’hypothèse où, comme en l’espèce, la personne concernée a indubitablement donné son consentement.

79      De surcroît, ainsi que le fait valoir à juste titre l’ENISA, un tel traitement serait également couvert par la justification visée à l’article 5, sous a), du règlement no 45/2001, qui concerne le cas où celui-ci est nécessaire à l’exécution d’une mission relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union auquel les données sont communiquées. En effet, étant effectué dans le cadre général de la procédure d’engagement qui se déroulait entre l’ENISA et le requérant pour le poste de chef d’unité, le traitement en cause relève nécessairement de l’exercice légitime de la mission d’AHCC dont l’ENISA était investie.

80      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le grief tiré du traitement prétendument illégal par l’ENISA des informations de nature confidentielle relatives à l’existence de l’enquête de l’OLAF et à ses répercussions, comme non fondé et, partant, la première branche du deuxième moyen dans son ensemble.

2)      Sur les deuxième et troisième branches, tirées de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 12 du RAA

81      Le requérant soutient que le fait d’avoir conclu qu’il avait violé l’article 12 du RAA et qu’il n’avait pas fait preuve de transparence constitue en réalité une violation de cette disposition et traduit une erreur manifeste d’appréciation.

82      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles. En d’autres termes, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 57 ; voir, également, arrêt du 3 décembre 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, point 44 et jurisprudence citée).

83      Selon une jurisprudence bien établie, l’AHCC dispose d’un très large pouvoir d’appréciation tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection aux fins du pourvoi d’un poste d’agent temporaire que dans la conduite de celle-ci (voir arrêt du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, point 46 et jurisprudence citée).

84      Toutefois, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont l’AHCC dispose lorsqu’elle est appelée à vérifier si un candidat à un engagement comme agent temporaire remplit les conditions d’engagement doit notamment se faire dans le respect de l’ensemble des dispositions applicables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 septembre 2013, Marques/Commission, F‑158/12, EU:F:2013:135, point 19 et jurisprudence citée).

85      Ainsi, s’il est vrai que l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si certains éléments de l’expérience professionnelle antérieure d’un candidat peuvent être pris en compte en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire, il n’en demeure pas moins que l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement toutes les réglementations pertinentes, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. En effet, l’AHCC est tenue de respecter non seulement l’avis de vacance, qui constitue un cadre légal qu’elle s’impose à elle-même et auquel elle doit se conformer rigoureusement, mais aussi les conditions d’engagement prévues dans le RAA.

86      Ces principes devant être considérés comme applicables également au contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de l’AHCC lorsque celle-ci examine, avant d’engager une personne comme agent temporaire, si cette dernière remplit les conditions requises à cet effet, il appartient au Tribunal de vérifier si, en l’espèce, l’AHCC de l’ENISA a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que ce dernier n’offrait pas « les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ».

87      Or, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du RAA, l’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes « possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité ».

88      En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA, nul ne peut être engagé comme agent temporaire « [s]’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ».

89      Il s’ensuit que, pour décider de la conclusion ou non d’un contrat d’engagement d’agent temporaire, l’AHCC doit tenir compte surtout de l’intérêt à pourvoir le poste vacant avec le candidat le plus apte, ce qui doit s’apprécier non seulement à l’échelle du service d’affectation, dont l’intérêt ne saurait être ignoré, mais également à l’échelle de la direction ou, comme en l’espèce, du département, dont relève le service d’affectation de l’intéressé, voire à l’échelle de l’institution ou de l’organisme de l’Union dans son ensemble. Au demeurant, la nécessité pour l’AHCC de procéder à une appréciation d’ensemble de l’intérêt du service dans toutes ses dimensions s’impose d’autant plus lorsqu’est en cause l’attitude d’un agent investi de responsabilités financières, comme en l’espèce.

90      En outre, dans le contexte, tel que celui du présent litige, d’un large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration, établir que celle-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur le fondement de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêt du 21 novembre 2013, Arguelles Arias/Conseil, F‑122/12, EU:F:2013:185, point 104).

91      C’est à la lumière de ces considérations que doit être examinée la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 12 du RAA.

92      Premièrement, force est de constater à cet égard que le requérant ne conteste pas l’affirmation de l’ENISA selon laquelle le poste de chef d’unité était un poste de niveau élevé incluant des délégations de pouvoirs en matière financière. En effet, il ressort de l’avis de vacance que le poste de chef d’unité publié était destiné à renforcer la capacité du département « Relations avec les parties prenantes et administration », dont relevait l’unité « Services administratifs », à coordonner et à soutenir certains des domaines qui dépendaient du chef de ce département. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de modifications dans l’organisation interne de l’ENISA, le poste de chef d’unité impliquait les mêmes tâches et responsabilités que le poste de chef d’unité publié, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant.

93      Par ailleurs, dans son courriel du 14 octobre 2016 (voir point 16 ci-dessus), par lequel il demandait au requérant des renseignements relatifs à la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, le directeur administratif lui avait indiqué que, « en raison du niveau et du caractère sensible du poste, il incomb[ait] à l’ENISA de s’assurer qu’il n’y a[vait] aucun problème susceptible de jeter le discrédit sur le poste ».

94      Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé au point 74 ci-dessus, l’ENISA a fondé la décision attaquée sur les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire qui avait été infligée au requérant par l’AHCC de l’EIT, conformément à l’article 86 du statut, à la suite de l’enquête de l’OLAF, à savoir pour avoir agi en violation des articles 11, 12 et 22 du statut.

95      Or, la décision relative à la sanction disciplinaire arrêtée par l’AHCC de l’EIT est définitive et, de surcroît, les faits sur lesquels elle était fondée n’ont pas été contestés par le requérant.

96      À cet égard, le requérant reconnaît que la sanction disciplinaire lui avait été appliquée parce qu’il n’avait pas relevé qu’un faux document avait été présenté à l’EIT, alors qu’il aurait dû déceler ce document et prévenir cet incident (voir point 20 ci-dessus).

97      Il s’ensuit que les éléments connus et non contestés par le requérant, relatifs au caractère sensible du poste de chef d’unité ainsi qu’aux violations pour lesquelles il avait été sanctionné par l’AHCC de l’EIT, étaient suffisants pour fonder la décision attaquée.

98      Par ailleurs, l’ENISA a indiqué, dans la décision portant rejet de la réclamation, qu’« un chef d’unité d[evai] observer les normes les plus exigeantes en matière de conduite éthique et le requérant ne satisfai[sai]t pas cette condition à la lumière de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ».

99      Dans ces circonstances, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’ENISA et des conditions d’engagement prévues dans le RAA, il y a lieu de constater que, sans commettre d’erreur, conformément à la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, l’ENISA a pu effectivement décider que le requérant n’offrait pas les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions liées au poste de chef d’unité.

100    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant relatifs à l’ancienneté des faits à l’origine de la sanction disciplinaire et à la légèreté de celle-ci, à sa transparence totale envers l’ENISA ou au caractère prétendument punitif de la décision attaquée.

101    Dans la mesure où l’ENISA a pour mission, notamment, d’assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information au sein de l’Union, elle pouvait, lors d’une procédure d’engagement d’un chef d’unité investi de responsabilités financières, dans l’intérêt du service, accorder plus d’importance au risque qu’un comportement tel que celui visé par la sanction disciplinaire appliquée au requérant se reproduise qu’à l’ancienneté et à la légèreté de cette sanction.

102    S’agissant du caractère prétendument punitif de la décision attaquée avec pour conséquence la violation du principe ne bis in idem, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature de la sanction disciplinaire du blâme appliquée au requérant par l’AHCC de l’EIT, à la lumière de l’article 50 de la Charte invoqué par le requérant, il convient de préciser que le retrait de l’offre d’engagement n’est ni une sanction pénale ni une autre forme de sanction, conditions requises pour que ce principe puisse être invoqué en l’espèce.

103    À cet égard, il y a lieu de remarquer que, d’une part, le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ainsi, le principe ne bis in idem interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 34). Or, le retrait de l’offre d’engagement ne peut nullement être considéré comme une sanction présentant une nature pénale.

104    D’autre part, l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, intitulée « Procédure disciplinaire » et applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 50 bis du RAA, énumère les sanctions disciplinaires que l’AHCC peut appliquer. Le paragraphe 3 de cet article dispose qu'« [u]ne même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire ». Or, la décision attaquée ne constitue pas une sanction au sens de l’article 9 de l’annexe IX du statut, mais le résultat de l’évaluation de la condition d’engagement relative à la moralité du requérant, conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA.

105    Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’ENISA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 12 du RAA et, partant, il y a lieu d’écarter les deuxième et troisième branches du deuxième moyen.

106    En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité en partie comme irrecevable et inopérant et en partie comme non fondé.

c)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration

107    Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu la possibilité de présenter ses observations concernant l’intention de l’ENISA de remettre en cause son engagement. Il estime en outre que, si son droit d’être entendu avait été respecté, l’issue de la procédure aurait été différente, car il aurait pu exposer ses arguments et cela aurait pu influencer la décision attaquée.

108    L’ENISA réfute les arguments du requérant.

109    À titre liminaire, s’il est vrai que, dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait grief à l’ENISA d’avoir violé, par l’adoption de la décision attaquée, tant le droit d’être entendu que le droit à une bonne administration, il n’en demeure pas moins que tous les arguments du requérant visent seulement la violation du droit d’être entendu, qui représente, en effet, un élément du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte.

110    Par conséquent, il convient d’examiner si la décision attaquée a été adoptée en violation du droit d’être entendu en tant qu’élément du droit à une bonne administration, ainsi qu’il est consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

111    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il découle du principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur le fondement desquels l’administration entend fonder sa décision. En outre, le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 39).

112    Dès lors, une décision qui l’affecte négativement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral entamé par l’AHCC et dont la preuve incombe à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 57 et jurisprudence citée).

113    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA, est une mesure individuelle qui affecte défavorablement son destinataire. Le requérant avait donc le droit d’être entendu avant l’adoption de cette décision, même si cette disposition ne prévoit pas spécifiquement un tel droit.

114    Or, premièrement, il ressort du courriel du 3 octobre 2016 (voir point 15 ci-dessus), que, à la suite de la confirmation, par le requérant, de l’existence de l’enquête de l’OLAF et d’une sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet à la suite de celle-ci, l’ENISA lui a fait état, d’une part, de la nécessité de recevoir plus de détails liés à ces évènements aux fins de la prise d’une décision éclairée à son égard, et, d’autre part, de la suspension de la procédure d’engagement. Cette position a été d’ailleurs réaffirmée par l’ENISA dans ses courriels des 14, 16 et 17 octobre 2016. Par conséquent, le requérant a été dûment informé de l’intention de l’ENISA de reporter sa décision relative à son engagement à une date ultérieure.

115    Deuxièmement, il ressort du dossier que le requérant a, tout d’abord, été informé, par la demande du 4 novembre 2016 (voir point 19 ci-dessus), que, en l’absence d’une divulgation immédiate et intégrale de tous les évènements impliquant ou ayant impliqué l’OLAF et de toutes les décisions ultérieures de l’EIT dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa sanction disciplinaire, le directeur exécutif envisageait fortement d’abandonner l’examen de sa candidature. Ensuite, dans son courriel du 8 novembre 2016 (voir point 20 ci-dessus), le requérant a eu l’occasion d’exposer sa position relative à l’impact potentiel de l’enquête de l’OLAF et de la sanction disciplinaire sur la procédure d’engagement pour le poste de chef d’unité. Enfin, lors de la conférence téléphonique organisée le 11 novembre 2016 avec le directeur exécutif, le directeur des ressources humaines et le directeur administratif (voir point 21 ci-dessus), le requérant a été mis en mesure de faire connaître utilement sa position quant aux éléments sur lesquels l’administration avait soulevé des interrogations.

116    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’ENISA lui a offert la possibilité de faire connaître utilement son point de vue tant sur les circonstances qui avaient conduit l’AHCC de l’EIT à lui appliquer la sanction disciplinaire que sur les conséquences que l’AHCC de l’ENISA envisageait de tirer de l’existence de cette sanction, si elle était établie.

117    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

118    Le requérant sollicite l’indemnisation des préjudices moral et matériel qu’il allègue avoir subis du fait de l’adoption de la décision attaquée.

119    En premier lieu, s’agissant du préjudice matériel prétendument subi, le requérant fait valoir un préjudice financier correspondant, à titre principal, à la perte de revenus subie par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé en cas d’engagement au poste de chef d’unité ainsi qu’aux frais engendrés par la décision attaquée et par la décision portant rejet de la réclamation. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation de son contrat d’engagement serait considérée comme légale, le requérant estime que le préjudice matériel s’élève à l’équivalent de trois mois de préavis, conformément à l’article 47 du RAA, à savoir trois mois de rémunération à l’échelon 2 du grade AD 8, et aux frais engendrés par la décision attaquée et par la décision portant rejet de la réclamation.

120    En deuxième lieu, s’agissant du préjudice moral prétendument subi, le requérant soutient qu’il correspond à l’atteinte grave portée à sa réputation et à son image du fait de la décision attaquée et des conditions dans lesquelles elle a été adoptée. À cet égard, le requérant fait valoir que l’ENISA a indûment prolongé la procédure d’engagement, en exerçant sur lui des pressions, ce qui lui a causé de graves problèmes de santé et un préjudice irréparable à sa carrière. Le requérant évalue ce préjudice, à titre provisoire, ex æquo et bono, à la somme de 60 000 euros.

121    L’ENISA s’oppose à la demande en indemnité.

122    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 78 et jurisprudence citée).

123    Lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, comme en l’espèce, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 120 et jurisprudence citée).

124    En application des considérations qui précèdent et en l’absence de raison valable, avancée par le requérant, de déroger au principe énoncé au point 123 ci-dessus, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées elles aussi.

125    Par ailleurs, quant à la demande subsidiaire du requérant visée au point 119 ci-dessus, il convient de constater qu’elle est fondée sur la prémisse erronée qu’un contrat a été conclu.

126    Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ENISA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TN est condamné aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2019.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les conclusions en annulation

1. Sur la portée des conclusions en annulation

2. Sur les conclusions en annulation

a) Sur le premier moyen, tiré de la violation des obligations contractuelles de l’ENISA à l’égard du requérant et de la violation de l’obligation de motivation

b) Sur le deuxième moyen, tiré du traitement illégal des données personnelles du requérant, de la violation de l’article 12 du RAA, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration

1) Sur la première branche, tirée du traitement illégal des données personnelles du requérant par l’ENISA

2) Sur les deuxième et troisième branches, tirées de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 12 du RAA

c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration

B. Sur les conclusions indemnitaires

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.