Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 novembre 2011


Affaire F‑110/10


Denise Couyoufa

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Représentations de la Commission européenne dans les États membres – Exercice de rotation 2011 – Demande d’exemption de la rotation – Recevabilité – Acte de portée décisionnelle – Tardiveté »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Couyoufa demande, en substance, l’annulation de la décision du 26 février 2010, rejetant sa demande d’être exemptée de la rotation en vigueur pour les fonctionnaires affectés dans les représentations de la Commission dans les États membres et celle de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 27 juillet 2010, rejetant sa réclamation contre la décision du 26 février 2010.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la requérante. La requérante supporte la moitié de ses dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Exception d’illégalité – Caractère incident – Recours principal irrecevable – Irrecevabilité de l’exception

(Art. 277 TFUE)

1.      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois qui court, s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel, à compter de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance. Ce délai a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, de sorte qu’il est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, point 25, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 28 avril 2009, Verheyden/Commission, F‑72/06, point 39, et la jurisprudence citée

2.      La faculté donnée à tout fonctionnaire, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut de demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision ne permet pas à celui-ci d’écarter les délais d’ordre public prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant en cause, par le biais d’une telle demande, une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision.

(voir point 27)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, point 10

Tribunal de première instance : 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, point 33

Tribunal de la fonction publique : 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil, F‑111/06, point 28 ; 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, point 36

3.      L’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable, et non constituer l’objet d’un recours. Est ainsi irrecevable une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours irrecevable.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, point 94 ; 23 avril 2008, Bain e.a./Commission, F‑112/05, point 96, et la jurisprudence citée ; 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, point 38