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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 6 décembre 2001 dans l'affaire T-44/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV contre Commission des Communautés européennes(1)

(Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de sucre - Refus de certificat d'importation - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Décision 97/803/CE - Irréversibilité des réalisations obtenues - Principe de proportionnalité - Sécurité juridique - Règlement (CE) n( 2553/97)

    Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-44/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. P.J. Kuijper et T. Van Rijn), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J. Huber et G. Houttuin), Royaume d'Espagne (agents: Mmes M. López-Monís Gallego et R. Silva de Lapuerta), République française (agent: Mme K. Rispal-Bellanger) et Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme R. Magrill), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 décembre 1997 (VI/51329), adressée au Hoofdproductschap Akkerbouw, rejetant une demande visant à la délivrance de certificats d'importation pour 3 010 tonnes de sucre, présentée au titre du règlement (CE) n( 2553/97 de la Commission, du 17 décembre 1997, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26), le Tribunal (troisième chambre), composé de M. J. Azizi, président, et de MM. K. Lenaerts et M. Jaeger, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 6 décembre 2001 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Le recours est rejeté.

2)La requérante supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission, y compris ceux relatifs aux procédures en référé.

3)Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

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1 - )J.O. C 151 du 16.5.98