Language of document :

Recours introduit le 24 mars 2023 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-193/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et G. Gattinara, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas élaboré et mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes et en n’ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes 1  ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission appuie son recours sur un moyen unique tiré de ce qu’en n’ayant pas élaboré et mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes et en n’ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

En particulier, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, à savoir le 9 avril 2022, la partie défenderesse n’avait ni élaboré ni mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement en cause, et n’avait pas non plus communiqué sans retard ledit plan ou ledit ensemble de plans, conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement en question.

____________

1     JO 2014, L 317, p. 35.