Language of document : ECLI:EU:T:2022:719

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale JET STREAM – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑14/22,

uwe JetStream GmbH, établie à Schwäbisch Gmünd (Allemagne), représentée par Mes J. Schneider et C. Nemec, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et I. Gâlea, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, uwe JetStream GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 novembre 2021 (affaire R 1092/2021‑4) (ci‑après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2        Le 20 octobre 2020, la requérante a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 0809111 de la marque verbale JET STREAM. Cet enregistrement international a été notifié le 19 novembre 2020 à l’EUIPO. 

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de circulation d’eau pour la génération d’un contre-courant dans les piscines, filtres d’aspiration (parties de machines), pompes à eau ; tuyaux métalliques d’aspiration pour appareils de circulation d’eau ; passoires d’aspiration et tuyères non-métalliques pour appareils de circulation d’eau ».

4        Le 15 décembre 2020, l’examinatrice de l’EUIPO a émis une notification de refus provisoire d’enregistrement pour l’ensemble des produits en cause, dans la mesure où la demande d’enregistrement se heurtait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Par décision du 29 avril 2021, à la suite des observations présentées par la requérante le 15 février 2021, l’examinatrice a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause.

6        Le 22 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.  

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré que la demande d’enregistrement se heurtait aux motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

8        Premièrement, elle a estimé, d’une part, que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, dès lors que la marque demandée se composait de mots anglais. D’autre part, elle a considéré que les produits en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public professionnel spécialisé, dont le niveau d’attention était censé varier entre un degré moyen et élevé.

9        Deuxièmement, la chambre de recours a entériné l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle l’expression « jet stream », considérée dans son ensemble, signifiait « jet, courant, flux d’eau, d’air ou de gaz qui est fort, rapide et continu ».  

10      Troisièmement, la chambre de recours a estimé que les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé étaient, en substance, tous liés à la circulation d’eau ou à la génération d’un contre-courant dans les piscines, si bien que l’expression « jet stream » donnerait exclusivement des renseignements directs et précis sur la fonctionnalité ainsi que sur la destination de ces produits, à savoir qu’ils étaient conçus pour créer un fort courant d’eau dans les piscines. Ainsi, le public pertinent déduirait immédiatement et sans aucun effort de réflexion la signification des éléments verbaux en cause. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée était descriptive au regard du public visé par les produits en cause et qu’elle était également dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que les décisions de l’examinatrice ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Par son moyen unique, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et ceci en présentant, en substance, les mêmes arguments et allégations déjà développés devant les instances de l’EUIPO, tirés d’une erreur d’appréciation du caractère descriptif de ladite marque, de l’absence de prise en compte du signe demandé dans son ensemble, notamment, de la signification associée aux domaines de la météorologie et de l’aviation de l’expression « jet stream », ainsi que de la nécessité de procéder à une analyse intellectuelle approfondie du signe demandé pour conclure à son caractère descriptif.

14      Plus particulièrement, la requérante estime, d’une part, que la chambre de recours s’est fondée sur une interprétation erronée de la marque demandée, en la divisant en ses différents éléments et en fondant la signification descriptive de celle-ci uniquement sur ces éléments individuels, pris séparément, au lieu de privilégier l’impression générale du signe comme étant déterminante. En outre, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que les éléments « jet » et « stream » auraient eu plusieurs autres acceptions et que l’expression « jet stream », prise dans son ensemble, aurait désigné un vent fort connu de la météorologie et de l’aviation. En conséquence, le public concerné l’aurait perçue également dans ce sens.

15      D’autre part, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de lien entre le signe demandé et tous les produits visés. Par ailleurs, plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires seraient nécessaires au consommateur moyen pour reconnaître le caractère descriptif du signe par rapport auxdits produits.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en faisant tout simplement un renvoi aux raisons exposées par la chambre de recours dans la décision attaquée.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

19      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lesquels l’enregistrement est demandé [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

20      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

21      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T‑562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 31].

22      Enfin, il convient également de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments [voir arrêt du 17 octobre 2019, United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS), T‑10/19, non publié, EU:T:2019:751, point 15 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

24      En premier lieu, s’agissant de la définition et de la délimitation du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, au point 13 de la décision attaquée, que les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé s’adressaient au public professionnel ainsi qu’au grand public, ayant, en particulier, un intérêt professionnel ou personnel pour les appareils de circulation d’eau dans les piscines. Elle a également considéré que, étant donné que la marque demandée se composait d’éléments verbaux venant de l’anglais, le public pertinent était le public anglophone de l’Union. En ce qui concerne le niveau d’attention dudit public, la chambre de recours a constaté qu’il variait entre un degré moyen et élevé. La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

25      En deuxième lieu, s’agissant de la signification des termes composant la marque demandée, il convient de relever que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, au point 14 de la décision attaquée, que ladite marque était une combinaison des termes « jet » et « stream ». C’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a souscrit à l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle il ressortait des définitions du dictionnaire dont les extraits étaient repris au même point de la décision attaquée, à savoir le dictionnaire généraliste anglais Lexico, que, d’une part, le terme « jet » signifiait un « flux rapide de liquide ou de gaz, forcé hors d’une petite ouverture », ou « une buse ou une ouverture étroite pour permettre la sortie d’un jet de liquide ou de gaz » et, d’autre part, le terme « stream » désignait un « flux continu de liquide, d’air ou de gaz ». Au vu des significations individuelles des termes « jet » et « stream », c’est aussi à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe JET STREAM, considéré dans son ensemble, avait la signification de « jet, courant, flux d’eau, d’air ou de gaz qui est fort rapide et continu ».

26      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives aux termes « jet » et « stream ». Elle reproche toutefois à celle-ci de ne pas avoir dûment tenu compte d’autres significations et, plus particulièrement, d’avoir ignoré que la combinaison de ces deux éléments créait une signification totalement nouvelle et différente des significations respectives de chaque élément. Or, s’il est vrai, comme le prétend la requérante, que l’une des acceptions de l’expression « jet stream » a trait au domaine de la météorologie et de l’aviation et signifie « un courant d’air très fort » ou « un flux d’échappement d’un avion à réaction », la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation  en considérant, au point 16 de la décision attaquée, qu’une telle acception n’était aucunement liée aux produits en cause, de sorte que la question de sa connaissance par le public concerné était sans pertinence.

27      En tout état de cause, à cet égard, il convient également de rappeler, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1007, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 92 (non publié) et jurisprudence citée].

28      Ainsi, le fait que, de manière détachée de tout contexte concret, le signe demandé puisse également désigner « un vent fort connu de la météorologie et de l’aviation » est dénué de pertinence.

29      Partant, l’argument de la requérante tiré du défaut de caractère descriptif découlant du fait que le public concerné ne ferait aucune association entre le signe JET STREAM, dès lors qu’il l’associerait à un phénomène météorologique, et les produits visés par la demande d’enregistrement ne saurait prospérer. Au demeurant, un tel argument repose sur la prémisse erronée, et non étayée par la requérante, selon laquelle la signification inhérente audit phénomène, qui serait susceptible de priver ledit signe de son caractère descriptif au regard des produits en cause, serait celle prédominante parmi les différentes significations possibles de celui-ci.

30      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif du signe JET STREAM, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les produits de la classe pour lesquels l’enregistrement était demandé, relevant de la classe 7, à savoir « les appareils de circulation d’eau pour la génération d’un contre-courant dans les piscines, filtres d’aspiration (parties machines), pompes à eau ; tuyaux métalliques d’aspiration pour appareil de circulation d’eau ; passoires d’aspiration et tuyères non-métalliques pour les appareils de circulation d’eau », concernaient tous des appareils de circulation d’eau, qui sont communément utilisés dans les piscines afin d’en aspirer l’eau et de la pousser à haute pression afin de générer un contre-courant.

31      La chambre de recours en a déduit, à juste titre, qu’il existait un lien direct et immédiat entre l’expression « jet stream », désignant « un courant, un flux d’eau, d’air ou de gaz qui est fort, rapide et continu », et les produits en cause, en ce qu’elle donnait des renseignements directs et précis sur la fonctionnalité et la destination de ceux-ci, à savoir qu’ils étaient conçus pour générer un courant fort d’eau dans les piscines.

32      Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.

33      En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas analysé l’existence d’un caractère descriptif de la marque demandée au regard de chacun des produits en cause, mais s’est bornée à rejeter la demande d’enregistrement pour l’ensemble desdits produits.

34      Or, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services [voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée].

35      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

37      Or, en l’espèce, il ressort du point 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les produits en cause étaient inhérents à la circulation d’eau pour la génération d’un contre-courant dans les piscines et étaient tous nécessaires au fonctionnement de systèmes de nage à contre-courant, consistant à aspirer l’eau et à la pousser dans la piscine à haute pression, de sorte à créer un fort courant d’eau.

38      À cet égard, il doit être relevé que la requérante ne développe pas d’argument valable permettant de remettre en cause le regroupement de tous les produits présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. Elle ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fourni une motivation globale du caractère descriptif pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé.

39      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, il serait nécessaire de suivre un raisonnement comprenant plusieurs étapes de réflexion pour conclure au caractère directement descriptif du signe demandé, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, au point 20 de la décision attaquée, que l’expression « jet stream » était conforme aux règles de la grammaire anglaise, si bien que le public pertinent identifierait dans cette expression, sans autre réflexion, une indication susceptible de donner des informations sur des caractéristiques des produits visés, à savoir qu’ils étaient conçus pour générer un courant fort d’eau dans la piscine. Par ailleurs, dans la mesure où l’argumentation de la requérante à cet égard vise de nouveau à contester la signification, retenue par la chambre de recours, des deux termes qui composent la marque demandée, elle doit être écartée pour les motifs indiqués aux points 25 à 29 ci-dessus.

40      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un lien suffisamment direct et objectif entre les produits en cause et la signification de la marque demandée, capable d’être compris directement par le public pertinent comme une description de la fonctionnalité et la destination desdits produits, et que, de ce fait, elle a refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

41      Il résulte de tout ce qui précède que les arguments de la requérante visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doivent être rejetés.

42      Pour autant que la requérante ferait valoir, en substance, des arguments visant à établir le caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

43      Par conséquent, dès lors que, pour les produits en cause, il résulte de l’examen de l’argumentation soulevée par la requérante que le signe demandé revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du grief tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 63].

44      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      uwe JetStream GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.