Language of document : ECLI:EU:C:2004:43

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
22 janvier 2004(1)


«Classement tarifaire des marchandises - Renseignement tarifaire contraignant - Conditions pour la révocation d'un renseignement»

Dans les affaires jointes C-133/02 et C-134/02,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Timmermans Transport & Logistics BV, anciennement Timmermans Diessen BV,

et

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal,

et entre

Hoogenboom Production Ltd

et

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 5, sous a), iii), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif JO 1997, L. 179, p. 11),



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

-
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

-
pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Timmermans Transport & Logistics BV et de Hoogenboom Production Ltd, représentées par MM. R. G. A. Tusveld et D. L. L. van den Berg, belastingadviseurs, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme S. Terstal, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, à l'audience du 6 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnances du 2 avril 2002, parvenues à la Cour le 10 avril suivant, le Gerechtshof te Amsterdam a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle, identique pour les deux affaires, sur l'interprétation des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 5, sous a), iii), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif JO 1997, L. 179, p. 11, ci-après le «code des douanes»).

2
Cette question a été soulevée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, Timmermans Transport & Logistics BV, anciennement Timmermans Diessen BV (ci-après «Timmermans»), à l'Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal (direction des douanes, district de Roosendaal, ci-après l'«inspecteur de Roosendaal»), et Hoogenboom Production Ltd (ci-après «Hoogenboom») à l'Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam (direction des douanes, district de Rotterdam, ci-après l'«inspecteur de Rotterdam»), à propos de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les «RTC») délivrés par ces inspecteurs à Timmermans et à Hoogenboom et qui ont été ensuite retirés.


Le cadre juridique

3
L'article 4 du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

5)
décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12.

[...]»

4
L'article 9 du code des douanes prévoit:

«1.    Une décision favorable à l'intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

[...]

3.      La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.

4.      La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.»

5
Aux termes de l'article 12, paragraphes 1 à 6, du code des douanes:

«1.    Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.

2.      Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.

[...]

3.      Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards:

-
en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,

-
[...]

4.      Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.

5.      Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:

a)
en matière tarifaire:

i)
par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;

ii)
il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20, paragraphe 6:

-
soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,

-
soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de 'conseil de coopération douanière';

iii)
il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;

b)
[...]

6.      Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 points a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.

Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.

[...]»


Les litiges au principal

L'affaire C-133/02

6
Le 12 janvier 1999, Timmermans a déposé une demande de RTC auprès de l'inspecteur de Roosendaal. Elle déclarait qu'il s'agissait de chandeliers en verre auxquels, estimait-elle, la sous-position tarifaire 9405 50 00 90 du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») était applicable. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que cette sous-position tarifaire avait déjà été retenue, pour le même type de marchandises, par un RTC délivré antérieurement et elle a transmis un catalogue représentant tous les produits qu'elle offre en vente et comprenant notamment des photographies des marchandises en question.

7
Le 15 janvier 1999, l'inspecteur de Roosendaal a délivré le RTC demandé. Ce dernier décrivait la marchandise de la même manière et la classait dans la même sous-position que dans la demande.

8
Toutefois, le 19 mars 1999, l'inspecteur de Roosendaal a retiré le RTC au motif que, à la suite d'un examen plus approfondi et d'une concertation avec les autorités douanières d'un district voisin sur l'interprétation de la nomenclature applicable, il se serait avéré que les marchandises concernées devaient être classées dans la sous-position tarifaire 7013 29 91 00 du TDC, en tant qu'objets en verre pour le service de la table, la cuisine, la toilette, le bureau, etc. La prise d'effet de cette décision de révocation a été fixée au jour de son adoption.

9
Le 29 mars 1999, Timmermans a introduit, à l'encontre de cette décision, une réclamation qui a été rejetée par l'inspecteur de Roosendaal le 20 mai 1999.

10
Le 12 juin 1999, Timmermans a introduit un recours devant le Gerechtshof te Amsterdam.

L'affaire C-134/02

11
Le 9 octobre 1997, Hoogenboom a déposé une demande de RTC auprès de l'inspecteur de Rotterdam. Elle déclarait qu'il s'agissait d'abricots conservés avec du sucre cristallisé ajouté auxquels, estimait-elle, la sous-position tarifaire 2008 50 61 00 00 du TDC était applicable.

12
Le 5 décembre 1997, l'inspecteur de Rotterdam a délivré le RTC demandé. Ce dernier décrivait le produit de la même manière et le classait dans la même sous-position que dans la demande.

13
Le 6 février 1998, Hoogenboom a déposé quatre autres demandes de RTC auprès de l'inspecteur de Rotterdam. Elle déclarait qu'il s'agissait de graines de tournesols, de noisettes et de pommes, toutes conservées avec du sucre cristallisé ajouté, ainsi que d'arachides non grillées. Elle ajoutait que s'appliquaient à l'ensemble de ces produits, respectivement, les sous-positions tarifaires 2008 19 19 90 00, 2008 19 19 10 00, 2008 99 49 30 00 et 2008 11 94 00 00 du TDC.

14
Le 26 février 1998, l'inspecteur de Rotterdam a délivré les RTC demandés. Dans ces derniers, les produits étaient décrits et classés de la même manière que dans les demandes.

15
Toutefois, le 6 octobre 1998, l'inspecteur de Rotterdam a retiré les cinq RTC délivrés à Hoogenboom au motif que la classification des marchandises concernées sous la position tarifaire 2008 du TDC (fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs) ne serait pas compatible avec le libellé de cette position. Il a déclaré que les marchandises devaient être classées sous la position tarifaire 1701 du TDC (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide). Dans la mesure où les RTC étaient retirés en raison d'une négligence administrative, l'inspecteur de Rotterdam a autorisé Hoogenboom à les utiliser jusqu'au 31 décembre 1998.

16
Le 9 novembre 1998, Hoogenboom a déposé, à l'encontre de cette décision, une réclamation, laquelle a été rejetée par l'inspecteur de Rotterdam le 25 mars 1999.

17
Le 23 avril 1999, Hoogenboom a introduit un recours contre cette décision devant le Gerechtshof te Amsterdam.


La question préjudicielle

18
Dans ces circonstances, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, identique pour les deux affaires:

«Les dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 5, sous a), iii), du code des douanes communautaire constituent-elles pour les autorités douanières un fondement légal autorisant la révocation d'un [RTC], lorsque ces autorités modifient l'interprétation, qui y est donnée, des dispositions légales applicables au classement tarifaire des marchandises concernées, même si cette modification a lieu dans le délai de six ans?»


Sur la question préjudicielle

Observations soumises à la Cour

19
Selon Timmermans et Hoogenboom, un RTC ne peut être modifié unilatéralement par les autorités douanières nationales. Une telle modification relèverait de l'initiative de la Commission. Admettre le contraire reviendrait à mettre en péril les exigences de sécurité juridique contrairement à l'objectif poursuivi par l'institution des RTC et l'application uniforme du droit communautaire.

20
Le gouvernement néerlandais et la Commission font valoir qu'il découle du texte de l'article 12, paragraphe 5, sous a), iii), du code des douanes, combiné avec l'article 9, paragraphe 1, dudit code, que les autorités douanières peuvent révoquer un RTC avant l'expiration de la durée de validité de six ans lorsque «une ou plusieurs conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies». Tel serait le cas lorsque les conceptions concernant le classement de certains produits ont évolué. Le gouvernement néerlandais soutient que le titulaire d'un RTC est protégé d'un changement de position inattendu de la part des autorités douanières par l'article 12, paragraphe 6, du code des douanes, selon lequel le titulaire d'un RTC qui cesse d'être valide peut encore l'utiliser pendant une période de six mois après notification de la révocation. La Commission fait valoir que l'économie des articles 9 et 12 du code des douanes est telle que les principes généraux du droit communautaire sont garantis automatiquement si les autorités concernées respectent la procédure qui y est prescrite.

Réponse de la Cour

21
L'article 12, paragraphe 5, sous a), du code des douanes décrit trois situations dans lesquelles un RTC cesse d'être valable. Selon ladite disposition, sous iii), il en est ainsi lorsque le RTC «est révoqué ou modifié conformément à l'article 9» du code des douanes et à la condition que cette décision de révocation ou de modification soit notifiée au titulaire.

22
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du code des douanes, une décision favorable à l'intéressé peut être révoquée si une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

23
Ainsi, le législateur communautaire a, dans des termes non équivoques, prévu qu'un RTC cesse d'être valable lorsque l'une des conditions posées pour son octroi n'était pas ou n'est plus remplie.

24
Or, la délivrance d'un RTC se fait sur la base d'une interprétation, par les autorités douanières, des dispositions légales applicables au classement tarifaire des marchandises concernées et est conditionnée par le bien-fondé de cette interprétation.

25
Lorsque, après un examen plus détaillé, une telle interprétation apparaît aux autorités douanières comme étant erronée, à la suite d'une erreur d'appréciation ou d'une évolution des conceptions en matière de classement tarifaire, celles-ci sont en droit de considérer que l'une des conditions prévues pour l'octroi du RTC n'est plus remplie et de révoquer ledit RTC en vue de modifier le classement tarifaire des marchandises concernées.

26
Il importe de souligner que, pour sauvegarder la sécurité juridique, le législateur communautaire a prévu, à l'article 12, paragraphe 6, du code des douanes, des règles spécifiques, également applicables aux révocations effectuées conformément audit article 12, paragraphe 5, sous a), iii), et selon lesquelles, sous certaines conditions, un RTC reste valable pour une certaine période, même après sa révocation.

27
Il n'apparaît pas nécessaire, afin de répondre à la question posée dans le cadre des présentes affaires, de se prononcer sur la question de savoir si ces dispositions sauvegardent suffisamment, dans toutes les situations, la sécurité juridique.

28
Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 5, sous a), iii), du code des douanes doivent être interprétées en ce sens qu'elles constituent pour les autorités douanières un fondement légal autorisant la révocation d'un renseignement tarifaire contraignant, lorsque ces autorités modifient l'interprétation, qui y est donnée, des dispositions légales applicables au classement tarifaire des marchandises concernées.


Sur les dépens

29
Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le Gerechtshof te Amsterdam, par ordonnances du 2 avril 2002, dit pour droit:

Les dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 5, sous a), iii), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétées en ce sens qu'elles constituent pour les autorités douanières un fondement légal autorisant la révocation d'un renseignement tarifaire contraignant, lorsque ces autorités modifient l'interprétation, qui y est donnée, des dispositions légales applicables au classement tarifaire des marchandises concernées.

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Le greffier

Le président de la sixième chambre

R. Grass

V. Skouris


1 -
Langue de procédure: le néerlandais.